Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ne pas autoriser la méthode dite de la "ROPA" introduite par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, au motif de l’infertilité de l’un des deux membres du couple.

Cette introduction remet en cause un principe fondamental de la médecine : celui de ne pas pratiquer d’acte médical non nécessaire et non justifié médicalement.

Dans la grande majorité des cas, il suffit, pour aboutir à une grossesse au sein d'un couple de femmes, de procéder à une insémination artificielle, la femme qui portera l’enfant ne subira pas de stimulation ovarienne et on lui inséminera des spermatozoïdes de donneur dans l’utérus.

Le principe de la ROPA conduit à imposer plusieurs stimulations ovariennes à l’autre membre du couple donneur d'ovocytes, qui viendraient s'ajouter à la fécondation in vitro, au transfert d'embryon et à la congélation d'embryon et qui ne seraient ni justifiés, ni nécessaires.

En d’autres termes, la condition d’infertilité d’une des femmes du couple, ne change en rien au caractère non nécessaire et non justifié de l’acte médical de stimulation ovarienne auprès de l’autre membre du couple, qui pourrait, dans la plupart des cas, s’affranchir de cette étape et recourir à une insémination artificielle.

Par ailleurs, même si la volonté de deux mères de participer au projet parental peut s’entendre, cette conception de la double maternité entre en contradiction avec toute la philosophie du projet de loi, selon laquelle le projet parental repose sur l’amour que l’on souhaite donner à un enfant, sans que la biologie ne prime. Tout le projet de loi repose sur le principe qu’un donneur de gamètes n’est pas forcément un père ou une mère, les parents étant ceux qui élèvent l’enfant et lui apportent amour et sécurité.

Enfin, la disposition réintroduit la vérification de l’origine pathologique de l’infertilité qui, ne conditionne plus l’accès à l’AMP compte tenu de l’ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules.