- Texte visé : Texte n°3355, adopté par la commission, sur le projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire (n°3340)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l'article 11 de l’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les articles 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « L'article 4 est applicable » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la même loi. »
Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020 391 a prévu que dans les collectivités territoriales ou leurs groupements, le maire ou le président puisse décider que les réunions de l’organe délibérant se tiennent en visioconférence ou à défaut en audioconférence. En application de l’article 11 de l’ordonnance précitée, cette faculté prendra fin le 30 octobre 2020. Or, compte tenu du rebond de l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble du territoire et de la nécessité de donner aux collectivités territoriales les modalités d’organisation propices à la limitation de sa diffusion dans les mois à venir, il est proposé de proroger cette possibilité jusqu’à la fin du printemps prochain, soit jusqu’au 31 mars 2021.