Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 13 octobre 2020)
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I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « aux veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants, âgés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Selon les dispositions de l’article 195 du code général des impôts, les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité âgés de plus de 74 ans bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire.

Cette demi-part fiscale est également octroyée aux « veuves » de ces personnes si celles-ci ont plus de 74 ans et que leur conjoint a pu en bénéficier de son vivant ou, à compter du 1er janvier 2021, s’il avait bénéficié de la retraite du combattant.

Or l’utilisation exclusive du terme de « veuves », qui se justifiait dans le passé par le recrutement uniquement masculin des militaires de l’armée française, pourrait désormais écarter du dispositif un nombre de veufs modeste mais certain. Ce nombre est par ailleurs destiné à s’accroître, puisque d’une part l’armée française compte plus de 30 000 femmes dans ses rangs, lesquelles représentent 6,7 % des militaires déployés en OPEX en 2015, et puisque d’autre part la loi n° 2013‑404 du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples de même sexe. Les situations où le conjoint survivant à un bénéficiaire de la retraite du combattant sera un homme devront donc nécessairement se multiplier. Il convient par conséquent de remédier à l’inégalité de traitement du conjoint survivant selon son sexe, qui est sans fondement.

Le présent amendement permet à tous les conjoints survivants ayant atteint l’âge de 74 ans, hommes et femmes, de bénéficier de la demi-part additionnelle, dès lors que leur épouse ou leur époux a touché la retraite du combattant.