Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de madame la députée Dominique David

I. - L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au b du 2° du II, les mots : « quatre » et « trois » sont remplacés par les mots : « deux » ;

2° Au même b du 2° du II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. - A. - Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II de l’article 220 quindecies du même code s’applique dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

B. - Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. 

C. - Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier sous certaines conditions d'un crédit d'impôt, codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts, au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés agréé.

Pour être éligible à ce dispositif et recevoir l’agrément du ministère de la Culture, le spectacle doit notamment comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents et ne pas être présenté dans une salle dépassant une jauge fixée par décret. Ces critères permettent de centrer le crédit d’impôt sur la promotion des artistes émergents.

Les mesures de restriction sanitaire prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19 rendent délicate la programmation d’un spectacle. Cette programmation est désormais très dépendante de l’évolution locale de l’épidémie.

Aussi, afin d’accompagner les entreprises du spectacle vivant dans la reprise progressive de leur activité, le critère de quatre représentations dans au moins trois lieux est temporairement assoupli au profit de deux représentations dans deux lieux différents. Cette mesure s’appliquera aux demandes d'agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Au-delà, le critère de quatre représentations dans au moins trois lieux différents sera rétabli.

En outre, les spectacles qui ont obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande a été déposée avant le 1er janvier 2021 sur la base du critère de quatre représentations dans trois lieux différents pourraient être dans l’impossibilité de remplir cette condition compte tenu des mesures de restriction sanitaire imposées à compter du 4 mars 2020 et d’obtenir l’agrément définitif.

Afin de soutenir financièrement les entreprises affectées par la crise liée à l'épidémie de covid‑19 qui pourraient se voir refuser l’agrément définitif, le présent amendement prévoit que l’agrément définitif peut être délivré même si le spectacle agréé à titre provisoire n’a donné lieu qu’à deux représentations dans deux lieux différents. La délivrance de cet agrément sera subordonnée au fait que les spectacles agréés aient subi des annulations à compter du 4 mars 2020.

Par ailleurs, conformément à l’annonce faite par le Premier Ministre le 27 août 2020, le crédit d’impôt est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

Enfin, l’article 38 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a réintroduit les spectacles de variétés dans le champ du crédit d’impôt pour spectacle vivant. Le présent amendement supprime les gages qui n’avaient pas été levés lors du débat parlementaire.