Fabrication de la liasse

Amendement n°CL267

Déposé le samedi 31 octobre 2020
Discuté
Adopté
(jeudi 5 novembre 2020)
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Justine Benin

Avant l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« – soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévu à l’article 225‑14 du même code ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vient rajouter l’infraction de « soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles à la dignité humaine » à la liste des condamnations devant conduire à l’interdiction d’exercice des activités visées par l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.  

Si la loi ELAN adoptée le 16 octobre 2018, a renforcé sanctions et dispositifs de lutte contre les marchands de sommeils, le législateur est invité à poursuivre.

Cette exploitation de la misère sociale conduit chaque année à des homicides -notamment chez les nourrissons, enfants et personnes vulnérables- décédant des suites de pneumonies ou d’autres maladies contractées après avoir été exposés pendant une longue période à des cellules, substances ou conditions, rendant le logement impropre à l’habitat.

Il serait en effet anormal de confier des activités de surveillance humaine, de sécurité des personnes et de protection de leur intégrité physique, ainsi que celles de gardiennage, à des personnes condamnées pour avoir délibérément mis en danger la vie d’autrui et porté atteinte à la dignité de la personne humaine.

Le projet de rédaction actuel inclut déjà une bonne part de la définition de l’infraction visée par l’article 225-14 du code pénal :

« Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ».

Il ne semble pas opportun d’inclure uniquement les infractions liées aux conditions de travail, mais de retenir l’exégèse de l’article dans son ensemble.