Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 4 novembre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés.

Exposé sommaire

La proposition de loi n° 3452 relative à la sécurité globale propose d’accorder à titre expérimental des prérogatives plus importantes aux agents de police municipale et à leur hiérarchie (chef de service et directeur de police municipale). De fait, le droit de regard de l’autorité judiciaire va être renforcé avec une plus forte implication du procureur de la République. Toutefois, la question pendante du renforcement du contrôle administratif des services de police municipale demeure d’actualité.

 

Ce point d’attention est évoqué dans le rapport Fauvergue-Thourot de septembre 2018 sur le continuum de sécurité et l’a également été lors de la commission consultative des polices municipales (CCPM) de juillet 2019, recommandation reprise par la Cour des comptes, dans son rapport public d’octobre 2020 sur les polices municipales.

Or, l’article L513-1 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l’intérieur de décider sur proposition du maire, du président d’EPCI, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale par un service d’inspection générale de l’État. Toutefois, ce dispositif est peu usité car subordonné à un avis préalable de la commission consultative des polices municipales (CCPM), qui ne se réunit qu’une fois par an en moyenne ce qui diffère d’autant le déclenchement d’éventuelles vérifications. La commission a par ailleurs davantage vocation à traiter des enjeux nationaux plutôt que des situations locales.