Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 5 novembre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

1° À modifier, d’une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d’examens et d’obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d’autre part, les conditions d’exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;

2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Exposé sommaire

L’exercice d’une activité privée de sécurité est réglementé par le livre VI du code de la sécurité intérieure qui subordonne l’accès à la profession à la justification d’une aptitude professionnelle. La maîtrise d’un socle de compétences élémentaires, nécessaires à l’exercice d’une activité privée de sécurité, est attestée par l’obtention, à l’issue de la formation, d’un certificat de qualification délivré par un organisme agréé par la branche professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles délivré par un prestataire de formation.

Les organismes de formation relèvent du champ de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité en application du titre II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure créé par l’article 40 de la loi n’°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Toutefois, la très faible qualification des agents est encore trop souvent constatée sur le terrain, en raison notamment de l’atomisation des offres de formation dont certaines présentent peu de garanties, de passerelles permettant d’être exonéré de tout ou partie du suivi de la formation et enfin de l’existence d’une importante disparité dans la qualité des formations.

Cette disparité s’explique en partie par les limites des compétences et de l’organisation du CNAPS en matière de contrôle. En effet, si les conditions de certification des organismes de formation et les conditions matérielles dans lesquelles ils exercent sont bien contrôlées depuis 2015, il n’existe aucun dispositif étatique de contrôle de l’évaluation des candidats dans le dispositif de formation, pourtant véritable sas d’entrée dans la profession.

Or, la montée en compétences des agents privés de sécurité doit être une condition préalable et incontournable à leur implication croissante dans le dispositif de sécurité globale et à l’accroissement de leurs prérogatives.

Compte tenu de la complexité du sujet et de la nécessité de mener des concertations avec l’ensemble des professions concernées, le présent amendement vise donc à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois pour adapter les modalités d’obtention d’une certification professionnelle ainsi que les modalités de contrôle des formations aux activités privées de sécurité.

Cette démarche s’inscrit dans l’objectif de professionnalisation des acteurs de la sécurité privée, lequel suppose de changer de paradigme notamment en matière de contrôle des compétences nécessaires à l’exercice des activités les plus sensibles.