Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 5 novembre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire

La proposition de loi relative à la sécurité globale préconise, au II. de son article 13, de compléter le II. de l’article L. 6342-4 du code des transports, en précisant que les agents de sûreté aéroportuaire qui réalisent des opérations d’inspection-filtrage, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, « doivent être identifiables ».

 

L’article de la proposition de loi ajoute que : « La tenue, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doit entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. »

 

En l’espèce, la rédaction de cet alinéa ayant vocation à être inséré dans le code des transports soulève deux difficultés :

 

D’une part, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse à penser que le « port d’un uniforme commun » pourrait également s'appliquer aux agents des douanes mentionnés au premier alinéa du II. de l’article L. 6342-4 du même code.

 

 

D’autre part, depuis l’arrêté du 12 septembre 2013 fixant les conditions de mise en œuvre de l’uniforme prévu à l’article R. 213-5-2 du code de l’aviation civile (NOR : TRAA1318987A), l’ensemble des agents de sûreté aéroportuaire relevant du II et du V de l’article L. 6342-4 du code des transports sont tenus de porter un uniforme commun national spécifique à ces agents, soumis à un cahier des charges.

 

En tout état de cause, il convient de souligner que les agents de sûreté aéroportuaire qui réalisent des opérations d’inspection-filtrage seront de toute façon soumis aux dispositions créées par le I de l’article 13 de la présente proposition de loi, à savoir au port sur leur uniforme d’un ou plusieurs éléments d’identification communs à l’ensemble des agents de sécurité privée.

 

De ce fait, la proposition de rédaction du II. de l’article 13 est sans objet.