Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 4 novembre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« rédigé »

le mot :

« modifié ».

Exposé sommaire

L’article 7 vise à faire agréer tout nouveau sous-traitant par l’ensemble de la chaîne de décision (donneur d’ordre, entrepreneur principal ayant contractualisé avec le donneur d’ordre, sous-traitants successifs).

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 prévoyant déjà l’agrément de chaque sous-traitant par le donneur d’ordre, l’amendement proposé vise à renforcer les obligations de vigilance du maître d’ouvrage ainsi que celles de l’entrepreneur principal qui a contracté avec ce dernier.

Par ailleurs, la multiplication des agréments à chaque niveau de la chaîne de sous-traitance pourrait avoir pour conséquence de diluer la responsabilité particulière qui incombe au maître d’ouvrage, pièce maîtresse de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

Cet amendement confère une place particulière à l’entrepreneur principal, comme garant de la qualité de la prestation de sécurité conclue avec le donneur d’ordre : cet entrepreneur principal a la charge de vérifier que les justifications avancées par l’entreprise souhaitant sous-traiter (absence d’un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs) ne sont pas manifestement infondées.

Enfin, afin de garantir la bonne information de l’ensemble de la chaîne de décision sur un contrat de sécurité privée, et pour faciliter l’application de cette disposition, il est prévu que chaque contrat de sous-traitance (ou « sous-traité ») mentionne la liste des entreprises dont l’agrément préalable du maître d’ouvrage a été requis.