Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 20 janvier 2021)
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

I.-Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n'appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire. »

II.- En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis. – Le I de l’article L. 211-33 entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement modifie l'article 12 :

- en supprimant les deux listes distinctes d'animaux concernés par l'interdiction de détention que prévoyaient les alinéas 4 et 5 de l'article. Il est proposé d'interdire la détention en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants de l'ensemble des animaux d'espèces non domestiques ne figurant pas dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.

- cette interdiction entre en vigueur, pour l'ensemble des espèces concernées, cinq ans après la promulgation de la loi.