Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 20 janvier 2021)
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:

« Art. L. 521‑1‑1. – Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :

« 1° entravant l’animal, dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;

« 2° entravant ou enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;

« 3° abandonnant un chien ou un chat à proximité d’une route, d'un axe routier ou sur une aire de repos ;

« 4° abandonnant un chien ou un chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

« 5° abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

« 6° abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d’assurer seul sa survie.

« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent II est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Exposé sommaire

Afin de mieux punir les cas de maltraitances et de sévices sur les animaux de compagnie des circonstances agravantes en cas d'abandon, lorsque celui-ci survient dans des conditions mettant en péril l'animal.

Le dispositif reprend celui de l'article 5 de la proposition de loi n° 3160 relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance.