Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 10 mars 2021)
Photo de madame la députée Céline Calvez

Après l’article L. 312‑1 du code de l’éducation nationale, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑1. – Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et du sport, est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive, ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1 du présent code.

« Le recensement mentionné au précédent alinéa comporte notamment des données relatives à l’état des installations existantes dans l’emprise des établissements scolaires des premier et second degrés, les équipements mis à la disposition par les collectivités pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive, ainsi qu’à leurs conditions d’utilisation. Il est transmis aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 113‑4 du code du sport et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14 du code du sport.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent article vise à centraliser les informations relatives aux équipements sportifs situés dans l’emprise des établissements scolaires, ainsi que dans leur proximité et susceptibles d’être utilisés pour les activités relevant des enseignements d’EPS ou du sport scolaire. À cet effet, il pose le principe d’un recensement des données relatives à l’existence et aux conditions d’utilisation de ces équipements. Actuellement, les services du ministère de l’Éducation nationale et du ministère chargé des Sports disposent d’outils informatiques (« équipements sportifs pour l’EPS -ESEPS pour l’Éducation nationale et « Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratique » - RES-) pour le ministère chargé des Sports) dont l’efficacité est perfectible. Il convient de soutenir les démarches de rénovation engagée en établissant une compétence légale exercée par les ministres de l’Education et des Sports.