- Texte visé : Proposition de loi n°3808 visant à démocratiser le sport en France
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après la référence :
« au II »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires. »
Cet amendement vise à faire de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) un « tiers de confiance » entre les ayants droits et les personnes visées par les demandes de blocage, retrait ou déréférencement. Il s’agit ainsi de consolider le dispositif sur le plan juridique, en écartant toute possibilité de demandes de retrait abusives.
Ainsi modifié, l’article permettra aux titulaires de droits de transmettre toutes les informations utiles à la Hadopi au sujet des sites non identifiés à la date de la décision retransmettant la manifestation concernée. Après vérification du bien-fondé de ces demandes, il reviendra à la Haute Autorité de transmettre les données d’identification aux fournisseurs d’accès, gestionnaires de moteurs de recherche, gestionnaires de navigateurs, etc.
Cet amendement, qui ne permet pas à la Hadopi d’agir sans saisine préalable des titulaires de droits tout en mobilisant son expertise, donne ainsi tous les gages d’efficacité et de proportionnalité à la nouvelle procédure.