Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de madame la députée Maud Gatel
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement coordonne les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, prévu par l’article 225‑7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans, prévu par l’article 225‑12‑2 du même code et puni de sept ans d’emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commises par un majeur sur un mineur de quinze ans.
Dès lors que le majeur qui aura une relation sexuelle avec un mineur prostitué de moins de 15 ans commettra un viol puni de 20 ans de réclusion (même en cas de différence d’âge inférieure à 5 ans), il convient que le proxénète encourt également une peine de 20 ans, et non de 15 ans.
Par ailleurs, il convient de prévoir que le délit de recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans ne s’appliquera que « hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle », car dans ces cas les peines encourues seront plus sévères.
Le délit de 225‑12‑2 ne s’appliquera donc que si les faits sont commis par un mineur ou, s’ils sont commis par un majeur, que lorsque ce dernier aura simplement sollicité ou accepté une relation sexuelle tarifée sans être passé à l’acte, car si la relation a été consommée, il y aura eu viol ou agression sexuelle.