Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Céline Calvez

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2ter introduit en commission au vue des difficultés pratiques et juridiques qu’il présente quant à la définition des obligations des établissement privés d’enseignement sous contrat avec l’État.

Les subventions accordées par l’État et les collectivités aux établissements privés possèdent un objet précis, en rapport avec des contreparties. En l’occurrence, l’article L. 442‑15 organise le subventionnement des constructions, de l’aménagement et de l’équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue dans le cadre des programmes du collège. Les financements éventuellement alloués dans le cadre de l’exécution des contrats visent également à compenser des charges inhérentes au respect des obligations prescrites pour l’accueil des élèves et la dispense des programmes. Tel que formulé, l’amendement revient à créer un droit d’accès inconditionnel à des équipements appartenant à une personne privée. La convention qu’il prévoit ne réglerait que des détails pratiques et ne manifesterait pas le consentement des établissements concernés.

En outre, d’un point de vue pratique, les horaires des établissements d’enseignements privés correspondent assez largement à ceux des établissements publics. Dès lors, la mise à disposition conçue par l’amendement ne s’appliquerait que dans des cas extrêmement marginaux. Il vaudrait mieux organiser un dispositif de conventionnement, à l’exemple de ceux prévus par le code de l’éducation et que la proposition de loi étoffe. Demande de retrait ou avis défavorable.  

 Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignements privés mentionnés au premier alinéa, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive sont mis à disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, des établissements d’enseignement publics.