Fabrication de la liasse
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I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la défense »

les mots :

« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« procédure »,

insérer le mot :

« pénale ».

Exposé sommaire

Cet amendement est issu des propositions formulées par le Conseil national des barreaux.


Il vise à ce que les dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat incluses dans le projet de loi couvrent toutes les activités professionnelles de l’avocat, c’est-à-dire les activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal.


Si les auteurs de cet amendement saluent l’objectif de l’article 3 du présent projet de loi visant à renforcer la protection du secret professionnel de l’avocat et son opposabilité aux autorités de poursuite et d’enquête, ils alertent sur les dangers posés par la rédaction actuelle du texte.
A ce titre, l’alinéa 3 du présent article inscrit dans les principes du code de procédure pénale que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ».
Ainsi en ne visant que le « secret de la défense », le texte démembre le secret professionnel de l’avocat en dissociant l’activité de défense et de conseil et institue un secret à la carte.


Les auteurs de cet amendement rappellent que le secret professionnel de l’avocat est indivisible et couvre toutes les confidences faites par un client à son avocat ainsi que toutes les consultations juridiques d’un avocat, en toutes matières, que ce soit dans le domaine de la défense ou du conseil (l’étude d’impact du projet de loi reprend d’ailleurs cette définition).


Le présent amendement prévoit donc un renforcement du secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que c’est le respect du secret professionnel de l’avocat tel que prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui est garanti au cours de la procédure pénale.