Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à couvrir par le secret professionnel les correspondances d’un avocat avec son client, tant en matière de conseil que de défense.

L’article 100-5 du code de procédure pénale prévoit qu’ « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense ». Cette rédaction ne vise que le champ pénal et ne permet pas une protection pleine et entière du secret professionnel de l’avocat.

Cet amendement prévoit donc de renforcer le secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que les correspondances d’un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel en toute matière, comme le prévoit l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.