Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la défense »

les mots :

« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« procédure »,

insérer le mot :

« pénale ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise prévoit que les dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat incluses dans le projet de loi couvrent toutes les activités professionnelles de l'avocat, c’est-à-dire les activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal. Cet amendement nous a été proposé par le Conseil National des Barreaux (CNB).

 
L’alinéa 3 du présent article vise notamment à inscrire dans les principes du code de procédure pénale que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ». En ne visant que le « secret de la défense », le texte démembre le secret professionnel de l’avocat en dissociant l’activité de défense et de conseil et institue un secret à la carte.

 
Nous rappelons que le secret professionnel de l’avocat est indivisible et couvre toutes les confidences faites par un client à son avocat ainsi que toutes les consultations juridiques d’un avocat, en toutes matières, que ce soit dans le domaine de la défense ou du conseil (l’étude d’impact du projet de loi reprend d’ailleurs cette définition).


Le présent amendement prévoit donc un renforcement du secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que c’est le respect du secret professionnel de l’avocat tel que prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui est garanti au cours de la procédure pénale.