Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, notre groupe parlementaire propose que les correspondances d’un avocat avec son client soient couvertes par le secret professionnel tant en matière de conseil que de défense. Cet amendement nous a été proposé par le Conseil National des Barreaux (CNB). 

 
En effet, la rédaction actuelle de l’article 100-5 du code de procédure pénale, qui prévoit qu’ « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense », ne vise que le champ pénal et ne permet pas une protection pleine et entière du secret professionnel de l’avocat.

 
Nous rappelons l’indivisibilité du secret professionnel qui doit couvrir toutes les confidences faites par un client à son avocat ainsi que toutes les consultations juridiques d’un avocat, en toutes matières, que ce soit dans le domaine de la défense ou du conseil.

 
Le présent amendement prévoit donc un renforcement du secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que les correspondances d’un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel en toute matière, comme le prévoit l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.