Fabrication de la liasse
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I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la défense »

les mots :

« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« procédure »,

insérer le mot :

« pénale ».

Exposé sommaire

L’article 3 du présent Projet de Loi entend renforcer sur plusieurs points la protection du secret professionnel de l’avocat et son opposabilité aux autorités de poursuite et d’enquête.
 
Cet amendement vise à ce que les dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat incluses dans le projet de loi couvrent toutes les activités professionnelles de l'avocat, c’est-à-dire les activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal.
 
Si l’objectif de l’article 3 est louable, sa rédaction actuelle est problématique.  L’alinéa 3 du présent article, en particulier, vise à inscrire dans les principes du code de procédure pénale que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ».
 
En ne visant que le « secret de la défense », le texte démembre, déchire en deux, le secret professionnel de l’avocat en dissociant l’activité de défense et de conseil et institue ainsi une sorte de « secret à la carte », laissant entendre que le secret professionnel de l’avocat dans son activité de conseil ne serait pas opposable aux autorités de poursuite et d’enquête.
 
Il faut rappeler que le secret professionnel de l’avocat est indivisible et couvre toutes les confidences faites par un client à son avocat ainsi que toutes les consultations juridiques d’un avocat, en toutes matières, que ce soit dans le domaine de la défense ou du conseil. L’étude d’impact du Projet de Loi reprend d’ailleurs cette définition.
 
Le présent amendement vise donc à renforcer le secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que c’est le respect du secret professionnel de l’avocat tel que prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui est garanti au cours de la procédure pénale