Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels, à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou d’un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ; ».

Exposé sommaire

Si la perspective d’une amélioration de la situation sanitaire rend possible une atténuation des restrictions mises en œuvre pour protéger la population contre l’épidémie de covid-19, des mesures de précautions restent nécessaires et pourront même contribuer à engager la reprise de certaines activités de manière plus précoce que ce qui pourrait être envisageable à défaut.

Le « passe sanitaire » en fait partie et a déjà donné lieu à d’importants travaux au niveau européen qui devraient déboucher sur un projet de règlement sur les aspects techniques de ce dispositif. Il appartient néanmoins à chaque Etat membre de prendre les mesures législatives et réglementaires qu’il estime appropriées en la matière.

Ces dispositions ont été introduites dès le projet de loi initial de gestion de la sortie de crise du Covid 19 pour les déplacements internationaux de même que le franchissement de certaines lignes géographiques qui étaient déjà soumises à des obligations de tests négatifs (déplacements transfrontaliers ; déplacements entre métropole et outre-mer ou entre collectivités d’outre-mer ; déplacements continent-Corse).

Un dispositif de ce type ne saurait être étendu aux activités du quotidien telles que faire ses courses, aller au travail ou encore, pour ne citer que ces exemples, se rendre dans un service public. En revanche, il peut présenter un véritable intérêt pour l’accès aux établissements, lieux ou évènements mettant en présence simultanément un nombre important de personnes, avec donc un risque élevé de brassage et de contamination. Le Gouvernement envisage de retenir pour la définition de ce seuil de fréquentation la limite de 1000 personnes.  

Le présent amendement propose donc de l’introduire au sein de l’article 1er du projet de loi. Comme pour le passeport sanitaire relatif aux déplacements, le Premier ministre pourra, par décret selon le dispositif qui paraîtra approprié le moment venu, subordonner ces accès à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid 19, d’un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid 19 ou d’un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination par la covid 19.

Le conseil scientifique, consulté sur cette orientation, a rendu ce lundi 3 mai un avis dans lequel il estime que « le pass sanitaire », utilisé de manière temporaire et exceptionnelle, peut permettre à la population une forme de retour à la vie normale en minimisant les risques de contamination par le virus SARS-CoV-2. Son usage peut s’inscrire dans une démarche citoyenne de renforcement des capacités et du pouvoir d’agir des individus (empowerment) face à l’épidémie tout en prenant en compte la protection de l’usage des données personnelles. ».