- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, n° 4134
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de commerce
Après la seconde occurrence du mot « distributeur », la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi rédigée : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à l’article L. 631‑24‑1 du même code et au II de l’article L. 631‑24‑3 dudit code. »
La cascade des indicateurs de coût de production du contrat amont vers le contrat aval dans le cas des contrats dits MDD n’est aujourd’hui pas suffisamment appliquée.
Cet amendement prévoit que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi, les indicateurs «amont» auront un réel impact auprès de l’"aval", et l’esprit de la cascade sera renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits Marque de Distributeur (MDD).