Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Le huitième alinéa de l’article L. 229‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette copie préserve, le cas échéant, l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa. »

 

Exposé sommaire

Le troisième alinéa de l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'en l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite domiciliaire ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins. Le cas échéant, le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération est signé par ces témoins. La copie du procès-verbal est ensuite remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

En pratique, l'identification des témoins par l'occupant des lieux soulève parfois certaines difficultés compte tenu de la crainte que celui-ci peut susciter au sein de son voisinage. Le présent amendement vise donc à garantir l'anonymat des témoins qui ont assisté à la visite domiciliaire et signé le procès-verbal correspondant.