Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 217‑22 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Les trois dernières phrases sont supprimées ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réécrire l’article 8 de la proposition de loi pour le rendre parfaitement conforme aux directives européennes (UE) 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 concernant respectivement certains aspects des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et des contrats de vente de biens.

Il précise ainsi les éléments d’information qui doivent être fournis au consommateur par le vendeur pour chaque mise à jour logicielle nécessaire au maintien de la conformité du bien comportant des éléments numériques.

Par ailleurs, il supprime les dispositions relatives aux modalités de refus des mises à jour par le consommateur, qui sont déplacés à l’article L. 217‑23 du code de la consommation, tel que modifié par l’amendement de réécriture de l’article 9 de la proposition de loi.