Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 7 juillet 2021)
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

« 1° Après le 5° de l’article 375‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. ».

« 2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service d’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure visée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. ».

« II. – L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375‑3 du code civil, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. ».

Exposé sommaire

Cet amendement correspond à la convergence de plusieurs propositions faites en commission : il vise à assurer qu’un accompagnement adapté soit apporté lorsque l’enfant est confié à un tiers digne de confiance ou à un membre de sa famille et à assurer un droit de visite dans les conditions les plus sereines possibles. Il procède par ailleurs à des modifications rédactionnelles dans l’ensemble de l’article, en remplaçant notamment le mot « placement » par celui d’« accueil » conformément au souhait de l’ensemble de la commission.