Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Le 1° du II de l’article 15 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigé :

« 1° À l’exception des crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l’article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante. »

Exposé sommaire

En application de la combinaison de l’article 15-II de la LOLF selon lequel les reports d’autorisations d’engagements disponibles sur un programme à la fin de l’année ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel, et des règles de budgétisation du titre 2 (article 8 de la LOLF), les crédits de paiement disponibles sur le titre 2 ne peuvent pas venir abonder les crédits de paiement inscrits sur le titre 2 l’année suivante.

 

Cette proposition de modification vise à étendre cette interdiction et à éviter que les crédits de personnel non consommés en fin de gestion, à l’exception des crédits ouverts par voie de fonds de concours, soient reportés au bénéfice des autres titres. Cette évolution permettra d’inscrire dans la LOLF une pratique consistant à affirmer le caractère annuel de l’autorisation de dépenses de personnel, qui ne peut créer de droits au-delà de l’année concernée.