Fabrication de la liasse

Amendement n°CL101

Déposé le samedi 6 novembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Delphine Bagarry

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« conservés »,

insérer les mots :

« dans leur intégralité ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Des éléments de ces signalements peuvent être conservés, sous une forme protectrice de l’identité de l’ensemble de ces personnes, dans la mesure utile au repérage et à l’étude d’effets différés sur la santé publique et l’environnement. Cette durée ne peut excéder 30 ans. »

Exposé sommaire

Dans le domaine des atteintes à la santé ou à l’environnement, certaines manifestations du danger peuvent se produire de manière très différée, voire sur une échelle transgénérationnelle. Les impacts sur les écosystèmes et la biodiversité d’autres substances chimiques aux propriétés de perturbation endocrinienne peuvent également s’inscrire sur une longue échelle temporelle selon les espèces atteintes.

L’article 4, justifié par le souci de protection de l’identité des personnes citées dans les dossiers de signalement au-delà du délai nécessaire à leur traitement, pourrait conduire à perdre la trace de « signaux faibles » dont la manifestation visible s’inscrit dans un temps long. Il convient pour cela de distinguer la durée de conservation des informations identifiantes et celles des informations non identifiantes.

L’énoncé de cet article 4 est trop global, alors que le 3° de l’art. 5–II du décret 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat dispose de manière plus spécifique que  « La procédure précise les dispositions prises par l'organisme pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification ».

Cet amendement vise donc à préciser que des éléments des signalements dans le domaine de la santé et de l'environnement peuvent être conservés jusqu'à 30 ans.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Commission nationale de la Déontologie et des Alertes en matière de santé publique et environnement.