Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 octobre 2021)
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I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Si toutes les entreprises sont en capacité, dans une certaine mesure, de limiter leurs émissions de carbone, seules les entreprises agricoles et forestières, en lien direct avec la terre et la biodiversité, peuvent capter durablement du carbone et améliorer ou restaurer la biodiversité.

C’est la raison pour laquelle de nombreuses collectivités et entreprises font appel aux exploitants agricoles pour réaliser des actions, appelées « services environnementaux », dont la résultante est la captation de carbone ou encore le maintien ou le développement de la biodiversité. Elles en retirent un bilan carbone amélioré et cela contribue aux actions menées dans le cadre de leur politique RSE.

Pour faciliter la mise en œuvre de ces services environnementaux, le Ministère de la Transition Ecologique a mis en place et validé des méthodes de « conversion » de ces pratiques environnementales en tonnes de carbone captées : ainsi, 100 mètres linéaires de haies plantées et entretenues peuvent permettre de capter jusqu’à 0,92 tonne équivalent CO2 par an. Les entreprises peuvent ainsi très facilement valoriser leurs actions en faveur du climat et de la biodiversité, en communiquant sur les tonnes de carbone évitées que leurs paiements ont permis.

Pour un exploitant agricole, l’implantation et l’entretien d’un kilomètres de haie selon une méthode labellisée peut générer environ 2000€ par an. De la même manière, la mise en place d’un hectare de jachère mellifère ou faunistique rapporte environ 800€ par an un exploitant agricole.

Ces sommes doivent être fiscalisées, la question est de savoir au titre de quelle cédule fiscale. Afin de favoriser l’essor de ces pratiques, l’objet de cet amendement est de lever tout doute, en les qualifiant de bénéfices agricoles, quand elles sont perçues par un titulaire de bénéfices agricoles « par nature », comprendre une entreprise dont les revenus sont déjà imposés au titre de bénéfices agricoles définis à l’article 63 du CGI.

A défaut d’une telle qualification, ces revenus pourraient être taxés au titre des BIC, donc ils relèveraient de l’exception de l’article 75 du CGI, qui limite le volume des prestations commerciales réalisées, ce qui limitera à terme le développement de ces pratiques.

Une fois ce plafond de recettes atteint, l’exploitant est en effet obligé de créer une nouvelle personne morale, à objet commercial. De tels frais, liés à la constitution et à la tenue de la comptabilité notamment, ne s’envisagent pas pour un volume d’activité relativement restreint.

Enfin, une qualification en bénéfices agricoles traduirait la reconnaissance, par la société, de la contribution de l’agriculture à la lutte contre le changement climatique, car aucune de ces actions ne serait entreprise s’il n’y avait pas une activité agricole pour justifier de la plantation et l’entretien de la haie, de la mise en place de la jachère mellifère ou faunistique…

L’activité agricole a pour rôle originel de nourrir la population, elle a désormais également pour mission de limiter le changement climatique, par la captation du carbone. Ce n’est pas une activité accessoire à sa mission première, mais bien un tout pour lequel les exploitants sont désormais rémunérés.

Il est donc logique que les sommes perçues à ce titre soient fiscalisées en bénéfices de l’exploitation agricole.