- Texte visé : Texte n°4484, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (n°4240)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique. »
Cet amendement vise à introduire la diffusion et la promotion du patrimoine linguistique dans les principes fondamentaux applicables aux bibliothèques.
En effet, si l’article 75‑1 de la Constitution dispose depuis 2008 que « [l]es langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », le patrimoine linguistique de la France n’est explicitement défini dans notre droit que depuis la loi n° 2021‑641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Cette dernière, en son article 1er, deuxième alinéa, précise que le patrimoine linguistique est « constitué de la langue française et des langues régionales ».
Ainsi, pour continuer notre travail visant à promouvoir les langues régionales, il convient de prendre cette évolution en compte. Il semble dès lors pertinent de faire une référence explicite à cette notion juridique de « patrimoine linguistique », à l’article L. 310‑1-A du code du patrimoine, lequel énonce les principes fondamentaux des bibliothèques et détaille certaines de leurs missions.