- Texte visé : Texte n°4662, adopté par la commission, sur le projet de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français (n°4631)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
L'article 3 du présent projet de loi instaure, auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles.
En raison de l'importance de ses missions et de l'attente qu'elle suscite auprès de ces publics, le présent amendement entend préciser dans la loi la composition de cette commission plutôt que de la renvoyer à un décret.
Il garantit ainsi une composition pluraliste avec la présence :
- de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la mémoire et des anciens combattants.
- de représentants élus des communes ayant accueilli sur leur territoire des camps et des hameaux de forestages dont les territoires ont été durement et durablement marqués par l'installation des harkis et de leurs familles.
- de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation afin d'apporter une expertise technique sur les demandes d’indemnisation.
- d'experts scientifiques et historiens capables de recueillir les témoignages des harkis.
Enfin, le présent amendement proposer de nommer le Président de cette commission par le Président de la République.