Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 4721‑2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue par l’article L. 4721‑1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

Le montant maximal de l’amende est de 1 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.

L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues par l’article L. 4751‑1 du même code.

Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent article est formé devant le ministre chargé du travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception.

Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

II. – Lorsque la mise en demeure prévue par l’article L. 4721‑1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723‑1 du code du travail, ne s’applique pas.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid‑19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et L. 4522‑1 du code du travail constatées par les agents de contrôles de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à adapter, pendant la période d’urgence sanitaire, le dispositif de sanction en cas de non-respect par un employeur de la mise en demeure que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) peut notifier, en cas de situation dangereuse constatée par un agent de contrôle de l’inspection du travail résultant d’un risque d’exposition des salariés au SARS-Cov-2 suite au non-respect par l’employeur de ces obligations en matière de prévention du risque.

Parallèlement à la sanction pénale prévue par l’article L. 4741-3 du code du travail, il crée un dispositif d’amende administrative afin de sanctionner plus efficacement un employeur récalcitrant n’ayant pas exécuté, à l’issue du délai d’exécution fixé, une mise en demeure de réaliser ou d’actualiser l’évaluation des risques Covid et d’appliquer les mesures de prévention adaptées contre les risques de contamination au SARS-Cov-2. 

En effet, lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate une situation dangereuse résultant d’une exposition au risque COVID du fait du non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques et que les seules observations de l’agent de contrôle n’ont pas permis de faire évoluer positivement le niveau de protection des travailleurs, le DREETS peut notifier à l’employeur une mise en demeure de mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires. Il fixe alors un délai au terme duquel l’agent de contrôle vérifie la régularisation de la situation.

En l’absence de régularisation, le présent amendement donne la possibilité pour le DREETS de notifier une amende administrative en lieu et place de l’engagement de poursuites pénales permettant ainsi de sanctionner de façon plus efficace et surtout plus rapide, les employeurs les plus récalcitrants. Il peut ainsi prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 1000 euros par salarié concerné, plafonné à 50 000 euros. Cette amende est modulée selon le comportement de l’employeur, ses ressources et ses charges, les circonstances et la gravité du manquement.

Cet amendement aménage également le régime de recours à l’encontre de la mise en demeure du DREETS en supprimant, pour les seules mises en demeure liées à la gestion de la crise sanitaire, le recours hiérarchique aménagé qui, du fait de son caractère suspensif, a pour effet de faire obstacle à l’efficacité de la mise en demeure. L’employeur conserve toutefois pleinement le droit à un recours effectif avec la possibilité de saisir le juge administratif.

En contrepartie, il est créé un recours hiérarchique aménagé, suspensif, contre la décision prononçant l’amende. Ainsi, le paiement de l’amende sera suspendu pendant la durée d’instruction du recours formé devant le ministre chargé du travail. L’absence de réponse à l’issue d’un délai de deux mois vaut acceptation du recours et donc annulation de la sanction.

La grande majorité des entreprises mettent en œuvre de manière efficace les moyens de lutte contre la contamination par le virus SARS-Cov-2. Il a, en effet, été estimé que, sur plus de 500 mises en demeure notifiées par les DIRECCTE puis les DREETS depuis mars 2020, plus de 90% ont été suivies d’effet. Les situations visées par cet amendement restent donc limitées à une minorité de cas pour lesquels les services de l’Etat doivent disposer de moyens d’actions adaptés pour faire cesser le risque.

Ce régime de sanction adapté et applicable de façon exceptionnelle, permet une réponse rapide en cas de non-exécution de la mise en demeure et revêt donc un caractère plus dissuasif. Un décret permettra de circonscrire sa durée aux périodes de forte intensité épidémique et il prendra fin au plus tard le 31 juillet 2022.