- Texte visé : Proposition de loi n°158, adoptée par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
- Stade de lecture : Lecture définitive
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exploitation des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique.
« Lorsqu’elle est assurée à l’échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, conformément aux dispositions de l’article L. 2221-10, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts. »
Cet amendement vise à introduire dans le présent texte une disposition adoptée au Sénat, lors de l'examen en nouvelle lecture, permettant de garantir la faculté de recourir à des régies uniques en matière d’eau et d’assainissement.
La création et l’extension de ce mode de gestion mutualisée apparaissent aujourd’hui inquiétées au profit d'une scission de ce type de régie en deux régies distinctes. Le présent amendement, en reconnaissant explicitement l'organisation de telles régies, constitue une clarification nécessaire, vecteur de lisibilité.