- Texte visé : Projet de loi n°216, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Stade de lecture : Lecture définitive
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I.- Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
II.- Alinéa 13
Après le mot :
civil
supprimer la fin de cet alinéa.
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il revient sur l’attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Actuellement, ce consentement peut être recueilli tant par le notaire que par le juge.
Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d’établissement du lien de filiation de l’enfant à l’égard de l’époux ou du concubin de la mère de l’enfant étant susceptibles d’évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n’est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge.
En revanche, il n’est pas proposé de revenir sur les exonérations de droits d’enregistrement prévues par l’Assemblée nationale en matière de recueil de consentement à l’assistance médicale à la procréation par le notaire et pour les actes de notoriété destinés à suppléer des actes de l’état civil détruits ou disparus.