Fabrication de la liasse

Amendement n°151

Déposé le vendredi 15 février 2019
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l'article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;

2° L'article 132-35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

3° L'article 132-36 est ainsi rédigé :

« Art. 132-36. - Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

4° L'article 132-37 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

5° L'article 132-38 est ainsi rédigé :

« Art. 132-38. - En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

6° À l'article 132-39, les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n'a pas été encourue » ;

7° Le premier alinéa de l'article 132-42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

8° Au premier alinéa de l'article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

9° L'article 132-48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l'application des peines » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;

10° Au début de l'article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois. » ;

11° L'article 132-50 est ainsi rédigé :

« Art. 132-50. - Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »

II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 735 est abrogé ;

2° À l'article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

Exposé sommaire

Cet article adopté par le Sénat en première lecture  ouvre la possibilité pour la juridiction, par une décision motivée, de faire obstacle à la révocation du sursis, de ne le révoquer que partiellement et de limiter les effets de la dispense à un ou plusieurs sursis précédemment accordés.