Fabrication de la liasse

Amendement n°163

Déposé le vendredi 15 février 2019
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Toute demande d'aide juridictionnelle est précédée de la consultation d'un avocat. Celui-ci vérifie que l'action envisagée n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n'est pas exigée du défendeur à l'action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l'accusé, du condamné et de la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l'avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l'exception de celles fixées à l'article 7.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire

Sans préjuger des conclusions que rendra la mission sur l’aide juridictionnelle, ces articles adoptés par le Sénat en première lecture prévoient : 

I/ Le rétablissement de la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d’instance engagée (elle est due par la partie qui introduit une instance).

II/ prévoir la consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent. Cette consultation serait rétribuée comme un acte d’aide juridictionnelle, dès lors que le demandeur de l’aide remplirait bien les autres conditions que celle relative au bien-fondé de son action.

III/ rendre obligatoire, à l’article 21 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la consultation par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) des services ou des organismes sociaux compétents pour apprécier les ressources des demandeurs.

IV/ améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public.