PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures
pour le renforcement du dialogue social.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :               4 et 18.


 


Article 1er

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De reconnaître et attribuer une place centrale à la négociation collective, notamment dentreprise, dans le champ des dispositions, applicables aux salariés de droit privé, relatives aux relations individuelles et collectives de travail, à lemploi et à la formation professionnelle, en :

(3) a) Définissant les domaines dans lesquels la convention ou laccord dentreprise ne peut comporter des stipulations différentes de celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, les domaines et conditions dans lesquels les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels peuvent stipuler expressément sopposer à toute adaptation par convention ou accord dentreprise et en reconnaissant dans les autres matières la primauté de la négociation dentreprise ;

(4) b) Définissant les critères et conditions selon lesquels laccord de branche peut prévoir que certaines de ses stipulations, dans des domaines limitativement énumérés, sont adaptées ou ne sont pas appliquées dans les petites entreprises couvertes par laccord de branche pour tenir compte de leurs contraintes particulières ;

(5) c) Harmonisant et simplifiant les conditions de recours et, le cas échéant, le contenu des accords mentionnés aux articles L. 12228, L. 224219, L. 22542, L. 312143 et L. 51251 du code du travail, le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat issues dun accord collectif, notamment les accords précités, ainsi que les modalités daccompagnement du salarié ;

(6) d) Précisant les conditions dans lesquelles il appartient à celui qui conteste un accord de démontrer quil nest pas conforme aux conditions légales qui le régissent ;

(7) e) Aménageant les délais de contestation dun accord collectif ;

(8) f) Permettant au juge de moduler, dans le cadre dun litige relatif à un accord collectif, les effets dans le temps de ses décisions ;

(9) g) Permettant à laccord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des consultations et des négociations obligatoires, ainsi que dadapter le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales ;

(10) h) Définissant les conditions dentrée en vigueur des dispositions prises sur le fondement des a à f du présent , en particulier sagissant des accords collectifs en vigueur ;

(11)  De favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective en :

(12) a) Facilitant, dans les cas prévus aux articles L. 223221 et suivants du code du travail, les modalités de négociation et de conclusion dun accord ;

(13) b) Facilitant le recours à la consultation des salariés pour valider un accord ;

(14) c) Modifiant les modalités dappréciation du caractère majoritaire des accords ainsi que le calendrier et les modalités de généralisation de ce caractère majoritaire ;

(15) d) Accélérant la procédure de restructuration des branches professionnelles et modifiant la section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et l’article 25 de la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

(16)  De supprimer la commission instituée par l’article 1er de la loi  20161088 du 8 août 2016 précitée.

Article 2

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans lentreprise et de favoriser les conditions dimplantation syndicale et dexercice de responsabilités syndicales, applicables aux salariés de droit privé, en :

(2)  Fusionnant en une seule instance les délégués du personnel, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et en définissant les conditions de mise en place, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette instance, y compris les délais dinformationconsultation, les moyens, le nombre maximum de mandats électifs successifs des membres de linstance ainsi que les conditions et modalités de recours à une expertise ;

(3)  Déterminant les conditions dans lesquelles linstance mentionnée au 1° peut également exercer les compétences en matière de négociation des conventions et accords de groupe, dentreprise ou détablissement ;

(4)  Déterminant les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de lemployeur dans certaines matières ; 

(5)  Améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes dadministration et de surveillance des sociétés dont leffectif dépasse certains seuils ;

(6)  Renforçant le dialogue social par la possibilité pour le salarié dapporter au syndicat de son choix des ressources financées en tout ou partie par lemployeur, le renforcement de la formation des représentants des salariés, lencouragement à lévolution des conditions dexercice de responsabilités syndicales ou dun mandat de représentation et la reconnaissance de ceuxci dans le déroulement de carrière et les compétences acquises en raison de ces responsabilités, ainsi que lamélioration des outils de lutte contre les discriminations syndicales ;

(7)  Définissant, pour certaines entreprises dont leffectif est inférieur à un seuil, les conditions et modalités selon lesquelles sont imputés sur leur contribution au fonds paritaire prévu à l’article L. 21359 du code du travail les frais de fonctionnement de l’instance mentionnée au  ;

(8)  Renforçant le rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, en modifiant les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs attributions et leurs modalités de financement ;

(9)  Modernisant les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code du travail afin de favoriser le droit dexpression des salariés, notamment par le développement du recours aux outils numériques.

Article 3

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De renforcer la prévisibilité et ainsi de sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture pour les employeurs et pour les salariés de droit privé, en :

(3) a) Facilitant laccès par voie numérique de toute personne au droit du travail et aux dispositions légales et conventionnelles qui lui sont applicables et définissant les conditions dans lesquelles les personnes peuvent se prévaloir des informations obtenues dans ce cadre ;

(4) b) Modifiant les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, dune part, en fixant un référentiel obligatoire, établi notamment en fonction de lancienneté, pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lexclusion des licenciements entachés par une faute de lemployeur dune particulière gravité et, dautre part, en modifiant le cas échéant en conséquence les dispositions relatives au référentiel indicatif mentionné à l’article L. 12351 du code du travail ainsi que les planchers et les plafonds des dommages et intérêts fixés par le même code pour sanctionner les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail ;

(5) c) Adaptant les règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de licenciement ainsi que les conséquences à tirer du manquement éventuel de cellesci, en amont ou lors du recours contentieux ;

(6) d) Réduisant les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ;

(7) e) Clarifiant les obligations de lemployeur en matière de reclassement pour inaptitude et sécurisant les modalités de contestation de lavis dinaptitude ;

(8) f) Favorisant et sécurisant les dispositifs de gestion des emplois et des parcours professionnels ;

(9) g) Favorisant et sécurisant les plans de départs volontaires, en particulier en matière dinformation et de consultation des institutions représentatives du personnel et daccompagnement du salarié ;

(10)  De modifier les dispositions relatives au licenciement pour motif économique en définissant le périmètre dappréciation de la cause économique en prenant toute disposition de nature à prévenir ou tirer les conséquences de la création artificielle ou comptable de difficultés économiques à lintérieur dun groupe à la seule fin de procéder à des suppressions demploi, en précisant les conditions dans lesquelles lemployeur satisfait à son obligation de reclassement, en précisant les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères dordre des licenciements dans le cadre des catégories professionnelles en cas de licenciement collectif pour motif économique, en adaptant les modalités de licenciements collectifs à la taille de lentreprise et au nombre de ces licenciements et en facilitant les reprises dentités économiques autonomes ;

(11)  De modifier les règles de recours à certaines formes particulières de travail en :

(12) a) Favorisant le recours au télétravail et au travail à distance ;

(13) b) Prévoyant la faculté dadapter par convention ou accord collectif de branche les dispositions, en matière de contrat à durée déterminée et de contrat de travail temporaire, relatives aux motifs de recours à ces contrats, à leur durée, à leur renouvellement et à leur succession sur un même poste ou avec le même salarié ;

(14) c) Favorisant et sécurisant, par accord de branche, le recours aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée dun chantier ou dune opération ;

(15) d) Sécurisant le recours au travail de nuit en permettant une adaptation limitée de la période de travail de nuit de nature à garantir un travail effectif jusquau commencement et dès la fin de cette période, ainsi quen renforçant le champ de la négociation collective dans la définition du caractère exceptionnel du travail de nuit ;

(16) e) Favorisant et sécurisant, par une adaptation des dispositions en droit du travail et en droit fiscal, le prêt de main dœuvre à but non lucratif entre un groupe ou une entreprise et une jeune entreprise ;

(17)  Dencourager le recours à la conciliation devant la juridiction prudhomale, en modifiant les règles de procédure applicables durant la phase de conciliation, et de modifier le régime fiscal et social des sommes dues par lemployeur et versées au salarié à loccasion de la rupture de contrat de travail.

Article 4

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de la négociation collective pour les salariés et employeurs de droit privé et de sécuriser les accords collectifs en :

(2)  Complétant les règles dextension des accords collectifs afin daméliorer et de sécuriser juridiquement le dispositif dextension, en précisant les conditions dans lesquelles les organisations demployeurs peuvent faire valoir leur opposition à une extension ainsi que les pouvoirs du ministre chargé du travail en matière dextension ;

(3)  Définissant les conditions dans lesquelles tout ou partie des stipulations dune convention ou dun accord étendu peuvent être élargies aux entreprises, le cas échéant sous condition de seuil deffectifs, relevant dune branche dactivité ou un secteur territorial déterminé et se trouvant dans limpossibilité de conclure une convention ou un accord ;

(4)  Tirant les conséquences des regroupements opérés entre les organisations professionnelles demployeurs en procédant à la redéfinition des secteurs relevant du niveau national et multiprofessionnel ;

(5)  Adaptant les modalités de fonctionnement du fonds paritaire institué par larticle L. 21359 du code du travail et de versement des crédits par celuici aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles demployeurs, pour permettre de tirer les conséquences, dune part, des mesures de laudience syndicale et patronale et, dautre part, des opérations de restructuration des branches.

Article 5

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Modifier, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques professionnels mentionnés à larticle L. 41611 du code du travail, les obligations de déclaration de ceuxci, les conditions dappréciation de lexposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités de financement des dispositifs correspondants ;

(3)  Modifier la législation applicable en matière de détachement des travailleurs, en ladaptant aux spécificités et contraintes de certaines catégories de travailleurs transfrontaliers, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux employeurs.

Article 6

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin dharmoniser létat du droit, dassurer la cohérence des textes, dabroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs en :

(2)  Prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ;

(3)  Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail à la suite des évolutions législatives consécutives à la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, la loi  2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;

(4)  Actualisant les références au code du travail, modifiées à la suite des évolutions législatives mentionnées au 2° du présent article, dans les codes, lois et ordonnances en vigueur.

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de proroger léchéance de la période transitoire prévue aux I et II de l’article 257 de la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

Article 8

Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er à 7, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 9

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, dune part, de décaler au 1er janvier 2019 lentrée en vigueur du prélèvement à la source de limpôt sur le revenu et daménager en conséquence les années de référence des mesures transitoires prévues à l’article 60 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et, dautre part, de décaler dun an lentrée en vigueur du B du I de l’article 82 de la même loi.

(2) Le Gouvernement remet au Parlement deux semaines avant le dépôt du projet de loi de finances tel que prévu à l’article 39 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport exhaustif présentant les expérimentations sur le prélèvement à la source organisé par la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 menées de juillet à septembre 2017 et leurs résultats.

(3) Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.