PROJET DE LOI

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N° 86

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 juillet 2017

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement »
dans les compétences optionnelles des communautés de communes
et des communautés d’agglomération,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :              291, 409, 410 et T.A. 100 (20162017).


Article 1er

(1) La loi  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

(2)  Le IV de larticle 64 est abrogé ;

(3)  (nouveau) Le II de l’article 66 est abrogé.

Article 2 (nouveau)

Au huitième alinéa de larticle L. 22242 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5000 ».

Article 3 (nouveau)

(1) Le II de l’article L. 52187 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 52172 du présent code est déléguée au conseil de territoire, celui-ci peut la confier aux communes ou groupements de communes qui lexerçaient antérieurement. »

Article 4 (nouveau)

Le 6° du II de larticle L. 521416 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de lécoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de larticle L. 222410 du présent code ».