PROJET DE LOI

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N° 98

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 juillet 2017.

PROJET  DE  LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

pour la régulation de la vie publique,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :              581, 607, 609, 602 et T.A. 113 (20162017).

 


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE DINÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1er

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 131261, il est inséré un article 131262 ainsi rédigé :

(3) « Art. 131262.  Par dérogation à lavantdernier alinéa de larticle 13126 et à larticle 131261, le prononcé de la peine complémentaire dinéligibilité mentionnée au 2° de larticle 13126 et à larticle 131261 est obligatoire à lencontre de toute personne coupable de lune des infractions suivantes :

(4) «  les crimes prévus par le présent code ;

(5) «  les délits prévus aux articles 22233 et 222332 ;

(6) «  les délits prévus aux articles 43210 à 43215, 4331 et 4332, 4349, 43491, 434431, 4351 à 43510 et 4451 à 44521, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

(7) «  les délits prévus aux articles 3131 et 3132, lorsquils sont commis en bande organisée ;

(8) «  les délits dassociation de malfaiteurs prévus à larticle 4501, lorsquils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

(9) «  les délits prévus aux articles 4412 à 4416 ;

(10) «  les délits prévus aux articles L. 86 à L. 881, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

(11) «  les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquils résultent de lun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

(12) «  les délits prévus aux articles L. 4651 à L. 46533 du code monétaire et financier ;

(13) «  les délits prévus aux articles L. 1131 du code électoral et 115 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

(14) «  les délits prévus aux articles L. 2413 et L. 2426 du code de commerce ;

(15) «  les délits prévus aux articles L.O. 1351 du code électoral et 26 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(16) « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(17)  Le dernier alinéa des articles 43217 et 43322 est supprimé ;

(18)  À la fin de larticle 7111, la référence : « loi  2017258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi       du      pour la régulation de la vie publique ».

Article 1er bis (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 43212 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de lintérêt général ».

Article 1er ter (nouveau)

Le début du premier alinéa de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec dautres infractions faisant lobjet dune procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre dune procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS DINTÉRÊTS

Article 2

(1) Larticle 4 quater de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

(2) « Art. 4 quater.  Chaque assemblée, après consultation de lorgane chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits dintérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

(3) « Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit dintérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, lorgane chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

(4) « Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

(5) « Elle détermine également les modalités de tenue dun registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison dune situation de conflit dintérêts telle quelle est définie au premier alinéa. »

Article 2 bis A (nouveau)

(1) I.  Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République sexerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de larticle 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait dexercer ou davoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller dune société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par linstitution, lorganisme, létablissement ou lentreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

(2) II.  Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par linstitution, lorganisme, létablissement ou lentreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

(3) Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir dintérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.

(4) Larticle 43213 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

(5) Le nonrespect de cet article est passible des sanctions prévues à larticle 43213 du code pénal.

(6) Un décret en Conseil dÉtat fixe le modèle de déclaration dintérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

Article 2 bis (nouveau)

(1) Larticle 2 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de tenue dun registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison dune situation de conflit dintérêts, y compris en conseil des ministres. »

Article 2 ter A (nouveau)

(1) Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

(2) « Titre Ier

(3) « Les conditions de la délivrance
de lattestation fiscale aux membres
du Parlement et aux représentants
au Parlement européen

(4) « Art. L. 1.  Dans le cadre de la délivrance de lattestation prévue à larticle L.O. 1364 du code électoral et à larticle 53 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à ladministration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »

Titre II BIS A

Dispositions relatives à la déontologie
des fonctionnaires

(Division et intitulé nouveaux)

Article 2 ter B (nouveau)

(1) Après larticle 25 decies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 undecies.  Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public dexercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

Article 2 ter C (nouveau)

(1) Après larticle 25 decies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 duodecies.  Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte dune entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil doccuper une fonction impliquant une mission de service public ou lexercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs dactivités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »

Article 2 ter D (nouveau)

(1) Après le 9° de larticle 185 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(2) « 10° Sabstenir dexercer toute action pour le compte ou auprès dune personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou lagent public dans les trois dernières années. »

Article 2 ter E (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de lÉcole normale supérieure, lÉcole nationale dadministration et lÉcole Polytechnique bénéficiant dune mise en disponibilité et nayant pas souscrit à lengagement de rester au service de lÉtat pendant la durée minimale prévue par décret.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 2 ter (nouveau)

(1) I.  Au dernier alinéa du I de larticle 4 et du II de larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an ».

(2) II.  Au deuxième alinéa du II de larticle L. 41228 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an ».

(3) III.  Au deuxième alinéa du II de larticle 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an ».

(4) IV.  Au quatrième alinéa des articles L. 13110 et L. 23144 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an ».

(5) V.  Au quatrième alinéa des articles L. 12013 et L. 22011 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an ».

Article 2 quater (nouveau)

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle 6 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

(2)  Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

(3)  La seconde phrase est supprimée.

(4) II (nouveau).  Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de larticle L. 41228 du code de la défense est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

(5) III (nouveau).  Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de larticle 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

TITRE III

Dispositions relatives aux emplois
de collaborateur parlementaire
à lAssemblée nationale et au Sénat,
de collaborateur de ministre
et de collaborateur délu local

Article 3

(1) I.  Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

(2)  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

(3)  Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

(4)  Ses grandsparents, ses petitsenfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

(5)  Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

(6) La violation de cette interdiction emporte lillégalité de lacte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

(7) Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

(8) Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

(9) Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter lune des personnes mentionnées aux 1° à 4° parmi les membres de son cabinet est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(10) II.  Après larticle 10 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

(11) « Art. 101.  Un décret en Conseil dÉtat prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la famille dun membre du Gouvernement, appartenant à lune des catégories de personnes définies au I de larticle 3 de la loi     du     pour la régulation de la vie publique, lorsquelle est employée au sein dun cabinet ministériel, informe sans délai de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le membre du Gouvernement dont elle est le collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir dinjonction prévu à larticle 10 pour faire cesser la situation de conflit dintérêts dans laquelle se trouve le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public. »

Article 3 bis (nouveau)

(1) Après larticle 8 de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :

(2) « Art. 8 bis A.  I.  Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans lexercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

(3) « II.  Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, dun crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

(4) « III.  Le bureau de chaque assemblée sassure de la mise en œuvre dun dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

Article 3 ter (nouveau)

(1) I.  Le 2° de larticle 19 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi modifié :

(2)  Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi quaux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

(4)  Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

(5) II.  Le premier alinéa du  de larticle 36 de loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(6)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi quaux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

(8)  À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

(9) III.  Le premier alinéa du  de larticle 29 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

(10)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(11) « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi quaux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

(12)  À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

Article 4

(1) Après larticle 8 de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 8 bis.  I.  Il est interdit à un député ou un sénateur demployer en tant que collaborateur parlementaire au sens de larticle 8 bis A :

(3) «  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

(4) «  Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

(5) «  Ses grandsparents, ses petitsenfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

(6) «  Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

(7) «  Son remplaçant et les personnes élues sur la même liste que lui.

(8) « La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

(9) « Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de linterdiction mentionnée au présent I.

(10) « Le fait, pour un député ou un sénateur, demployer un collaborateur en méconnaissance de linterdiction mentionnée au présent I est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(11) « II.  Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille dun parlementaire appartenant à lune des catégories de personnes définies au I, lorsquil est employé en tant que collaborateur dun parlementaire, linforme sans délai de ce lien familial et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public. »

Article 5

(1) I.  Larticle 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le même premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

(4) « Toutefois, il est interdit à lautorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

(5) «  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

(6) «  Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

(7) «  Ses grandsparents, ses petitsenfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

(8) «  Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

(9) « La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités selon lesquelles lautorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de linterdiction prévue au présent I.

(11) « II.  Le fait, pour lautorité territoriale, demployer un collaborateur en violation de linterdiction prévue au I est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende. » ;

(12)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(13) a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(14) b (nouveau)) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».

(15) II.  Les I et II de larticle 110 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris.

Article 6

(1) I.  Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la promulgation de la présente loi méconnaît larticle 8 bis de lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant de larticle 4 de la présente loi, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à larticle L. 12254 du code du travail.

(2) La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

(3) Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande davis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 123419 et L. 123420 du code du travail ainsi quune attestation dassurance chômage.

(4) Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la règlementation applicable à lassemblée concernée.

(5) Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 12345, L. 12349 et L. 314128 du code du travail lorsquil remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par lassemblée parlementaire.

(6) Le parlementaire nest pas pénalement responsable de linfraction prévue à larticle 8 bis de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

(7) II.  Lorsquun collaborateur est employé, au jour de la promulgation de la présente loi, en violation du I de larticle 110 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de larticle 5 de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à larticle L. 12254 du code du travail.

(8) Lautorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande davis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

(9) Lautorité territoriale nest pas pénalement responsable de linfraction prévue au II de larticle 110 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

Article 6 bis (nouveau)

(1) I.  Les collaborateurs parlementaires qui lacceptent peuvent, lorsquils font lobjet dune procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier dun parcours daccompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, dévaluation des compétences et dorientation professionnelle en vue de lélaboration dun projet professionnel.

(2) Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures daccompagnement et dappui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

(3) Laccompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

(4) I bis (nouveau).  Le parlementaire employeur est tenu de proposer le bénéfice du dispositif daccompagnement mentionné au I à chaque collaborateur quil envisage de licencier pour un motif autre que personnel et de linformer par écrit du motif sur lequel repose la rupture en cas dacceptation par celuici du dispositif daccompagnement.

(5) Ladhésion du salarié au parcours daccompagnement mentionné au même I emporte rupture du contrat de travail.

(6) Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à lindemnité prévue à larticle L. 12349 du code du travail et à toute indemnité conventionnelle ou prévue par la réglementation propre à chaque assemblée parlementaire qui aurait été due au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qui aurait été lindemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement du parlementaire employeur mentionné au III du présent article.

(7) Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

(8) Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de lemployeur mentionnée au premier alinéa du présent I bis ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours daccompagnement personnalisé.

(9) II.  Le bénéficiaire du dispositif daccompagnement mentionné au I est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de lallocation dassurance mentionnée à larticle L. 54221 du code du travail pendant la même période.

(10) Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de lallocation dassurance du régime dassurance chômage mentionnée au même article L. 54221.

(11) Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier dune ancienneté dau moins douze mois à la date du licenciement.

(12) Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de lassurance chômage sappliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions dimputation de la durée dexécution de laccompagnement personnalisé sur la durée de versement de lallocation dassurance mentionnée audit article L. 54221, sont définis par décret.

(13) III.  Chaque assemblée parlementaire contribue, pour le compte du parlementaire employeur, au financement du dispositif daccompagnement mentionné au I du présent article par un versement représentatif de lindemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de lensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de lÉtat.

(14) La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 542216 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions dexigibilité de ce versement sont précisées par décret.

(15) IV.  Lorsque le parlementaire employeur concerné na pas proposé le dispositif daccompagnement prévu en application du I du présent article, Pôle emploi le propose à lancien collaborateur parlementaire. Dans ce cas, le parlementaire employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de lÉtat, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque lancien collaborateur parlementaire adhère au dispositif daccompagnement mentionné au même I sur proposition de Pôle emploi.

(16) La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 542216 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions dexigibilité de cette contribution sont précisées par décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LINDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 7

(1) I.  Lindemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est supprimée.

(2) II.  Au a du 3° du II de larticle L. 1362 du code de la sécurité sociale, les mots : « lindemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre dallocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

(3) III.  Après larticle 4 quinquies de lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

(4) « Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée, après consultation de lorgane chargé de la déontologie parlementaire, définit les conditions dans lesquelles les frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs sont directement pris en charge par lassemblée dont ils sont membres ou leur sont remboursés dans la limite de plafonds quil détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. Cette prise en charge peut donner lieu au versement dune avance. »

(5) IV.  Le second alinéa du 1° de larticle 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à larticle 4 sexies de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

(7) V.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu dune décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

(2) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE IV BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES À LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 ter A (nouveau)

(1) Après larticle 8 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 81 ainsi rédigé :

(2) « Art. 81.  I.  Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le Président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :

(3) «  Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dune attestation indiquant, à cette date et en létat des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission dune déclaration dintérêts et dactivités, dune déclaration dintérêts ou dune déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit dintérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit dintérêts ;

(4) «  Par ladministration fiscale, dune attestation constatant si, à cette date et en létat des informations dont dispose ladministration fiscale, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.

(5) « Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au  du présent I la personne qui a, en labsence de toute mesure dexécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition quelle respecte cet accord.

(6) « Lattestation mentionnée au même  ne constitue pas une prise de position formelle de ladministration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

(7) « II.  Lorsquil sagit dun autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement ainsi quà leur situation fiscale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 ter B (nouveau)

Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds quil détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais.

Article 7 ter (nouveau)

À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 9 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de limpôt sur le revenu et, le cas échéant, de limpôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont ils sont redevables ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre IER

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8

(1) I.  La loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Le titre II est abrogé ;

(3)  B (nouveau) À larticle 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

(4)  C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de larticle 111, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle 112 et aux première, deuxième et troisième phrases de larticle 113, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

(5)  D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de larticle 111, les mots : « mentionnée à larticle L. 5214 du code électoral » sont supprimés ;

(6)  E (nouveau) Au premier alinéa de larticle 114, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

(7)  À larticle 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « lensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à larticle 8, » ;

(8)  Au 2° de larticle 111, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « lensemble des ressources reçues » ;

(9)  Au second alinéa de larticle 112, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « lensemble des ressources reçues » ;

(10)  Après larticle 113, il est inséré un article 1131 ainsi rédigé :

(11) « Art. 1131.  Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

(12) « Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil dÉtat fixe le plafond et les conditions dencadrement du prêt consenti pour garantir quil ne constitue pas un don déguisé.

(13) « Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt sagissant du taux dintérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

(14) « Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de lemprunteur.

(15) « Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, lannée de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

(16)  Larticle 114 est ainsi modifié :

(17) aa (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(18) « Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

(19) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Les personnes morales, à lexception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

(21) b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(22) « Lassociation de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions détablissement, dutilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceuxci. » ;

(23) c) Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(24) « Ils ne peuvent recevoir des prêts dun État étranger ou dune personne morale de droit étranger, à lexception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

(25)  Larticle 115 est ainsi rédigé :

(26) « Art. 115.  Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 1131 et 114 sont punies de trois ans demprisonnement et dune amende de 45 000 €.

(27) « Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

(28) «  Par une personne physique en violation de larticle 1131 et du cinquième alinéa de larticle 114 ;

(29) «  Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 114 ;

(30) «  Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 114. » ;

(31)  Larticle 117 est ainsi rédigé :

(32) « Art. 117.  I.  Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 114 ont lobligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par lAutorité des normes comptables.

(33) « Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de lorgane dadministration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. 

(34) « Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

(35) « II.  Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou par un commissaire aux comptes.

(36) « Les comptes sont déposés dans le premier semestre de lannée suivant celle de lexercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions doctroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, lidentité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus détablir un compte de campagne en application de larticle L. 5212 du code électoral.

(37) « Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts ainsi que lidentité des prêteurs et les flux financiers nets avec les candidats.

(38) « Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction dimpôt prévue au 3 de larticle 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de lannée suivante.

(39) « La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

(40)  Larticle 118 est ainsi modifié :

(41) a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

(42) b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II » ;

(43)  Larticle 119 est ainsi rédigé :

(44) « Art. 119.  I.  Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations quun parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de larticle 1131, du quatrième alinéa de larticle 114 et du II de larticle 117 est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(45) « II.  (Supprimé)

(46) « III.  Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait dun parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement quil dirige dans les conditions fixées à larticle 117 est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende. » ;

(47) 10° Après larticle 119, il est inséré un article 1110 ainsi rédigé :

(48) « Art. 1110.  Les informations mises à disposition en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et ladministration. » ;

(49) 11° À la fin du premier alinéa de larticle 19, la référence : «  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : «      du      pour la régulation de la vie publique ».

(50) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I sappliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

(51) Larticle 1131, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de lavantdernier alinéa de larticle 114 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi.

(52) III (nouveau).  Le second alinéa du I de larticle 10 de la loi  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

(53) IV (nouveau).  Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en NouvelleCalédonie.

Article 8 bis (nouveau)

(1) Le septième alinéa de larticle 9 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il peut également nindiquer aucun parti ou groupement politique, laide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 9

(1) I.  Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 527, il est inséré un article L. 5271 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5271.  Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

(4) « Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil dÉtat fixe le plafond et les conditions dencadrement du prêt consenti pour garantir quil ne constitue pas un don déguisé.

(5) « Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt sagissant du taux dintérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

(6) « Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de lemprunteur.

(7) « Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

(8)  Larticle L. 528 est ainsi modifié : 

(9) aa (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

(11) a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « Les personnes morales, à lexception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

(13) b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Il ne peut recevoir des prêts dun État étranger ou dune personne morale de droit étranger, à lexception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

(15)  bis (nouveau) À la fin du second alinéa de larticle L. 529, les références : « articles L. 528 et L. 1131 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de larticle L. 528 et du III de larticle L. 1131 » ;

(16)  Larticle L. 5210 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 5210.  Lassociation de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions détablissement, dutilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;

(18)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 5212, après les mots : « de ses recettes », sont insérés les mots : « , notamment dune copie des contrats de prêts conclus en application de larticle L. 5271 du présent code, » ;

(19)  Larticle L. 1131 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 1131.  I.  Sera puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

(21) «  Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de larticle L. 524 ;

(22) «  Aura accepté des fonds en violation des articles L. 5271, L. 528 ou L. 3081 ;

(23) «  Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de larticle L. 5211 ;

(24) «  Naura pas respecté les formalités détablissement du compte de campagne prévues aux articles L. 5212 et L. 5213 ;

(25) «  Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, déléments comptables sciemment minorés.

(26) « II.  Sera puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

(27) «  Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, daffichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 521 ;

(28) «  Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public dun numéro dappel téléphonique ou télématique gratuit.

(29) « III.  Sera puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende quiconque aura, en vue dune campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 5271 et L. 528.

(30) « Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

(31) « IV.  Sera puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende quiconque aura, pour le compte dun candidat, dun binôme de candidats ou dun candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à larticle L. 5212.

(32) « V.  Sera puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende le fait, pour un candidat bénéficiaire dun prêt conclu dans les conditions prévues à larticle L. 5271, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 5271. » ;

(33)  Larticle L. 55837 est ainsi modifié :

(34) a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(35) « Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement dactions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

(36) « Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil dÉtat fixe le plafond et les conditions dencadrement du prêt consenti pour garantir quil ne constitue pas un don déguisé.

(37) « Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement dactions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt sagissant du taux dintérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

(38) « Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de lemprunteur. » ;

(39) b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(40) « Les personnes morales, à lexception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

(41) c) Au dernier alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;

(42)  Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de larticle L. 55846 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de larticle L. 1131 ; »

(43)  Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de larticle L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de larticle L. 1131 ; »

(44)  Au premier alinéa de larticle L. 388, la référence : « loi  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour la régulation de la vie publique » ;

(45) 10° (nouveau) Les 1° et 2° de larticle L. 392 sont abrogés ;

(46) 11° (nouveau) Larticle L. 393 est ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 393.  En NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de leuro. »

(48) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

(49) III (nouveau).  Le dernier alinéa du a du 3° du I de larticle 15 de la loi  20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités dinscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

(50) «  après les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi n° 20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités dinscription sur les listes électorales, à lexception des articles L. 15, L. 151, L. 461 et L. 66, sont applicables à lélection : ».

(51) IV (nouveau).  Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en NouvelleCalédonie.

Article 9 bis (nouveau)

(1) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

(2)  Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 526 sont supprimés ;

(3)  Après le même article L. 526, il est inséré un article L. 5261 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 5261.  Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 525 et L. 526 a droit à louverture dun compte bancaire ou postal dans létablissement de crédit de son choix. Louverture de ce compte intervient sur présentation dune attestation sur lhonneur du mandataire quil ne dispose pas déjà dun compte en tant que mandataire du candidat.

(5) « Létablissement de crédit qui a refusé louverture dun compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus douverture de compte et linforme quil peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de létablissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande douverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

(6) « En cas de refus de la part de létablissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin quelle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule lélection ou à proximité dun autre lieu de son choix, dans un délai dun jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

(7) « Toute décision de clôture de compte à linitiative de létablissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire lobjet dune notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas lobjet dune motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de lordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celuici a délibérément utilisé son compte pour des opérations que létablissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, lexistence de comptes successifs ne constitue pas une violation de lobligation de disposer dun compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 525 et L. 526.

(8) « Le contrôle du respect de ce droit est assuré par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à larticle L. 61231 du code monétaire et financier.

(9) « Létablissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu doffrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de larticle L. 3121 du même code. »

Chapitre II bis

Dispositions relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 ter (nouveau)

(1) Après le neuvième alinéa de larticle L. 5214 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La commission peut recourir à des magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, désignés par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la commission, pour lassister dans lexercice de sa mission de contrôle mentionnée à larticle 117 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Chapitre III

Accès au financement et pluralisme

Article 10

(1) Après le titre III de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

(2) « Titre III bis

(3) « Dispositions relatives à la médiation en vue du financement des candidats et des partis et groupements politiques

(4) « Art. 161.  I.  Un médiateur du financement des candidats et des partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques dune part, les établissements de crédit et les sociétés de financement dautre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, légalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

(5) « II.  Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin quil exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

(6) « Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

(7) « II bis (nouveau).  Tout mandataire financier dun candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement dun parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin quil exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande douverture dun compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

(8) « Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier aux difficultés rencontrées dans louverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

(9) « II ter (nouveau).  Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre dune instance juridictionnelle civile sans laccord des parties.

(10) « III.  Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable, sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la Banque de France.

(11) « IV.  Le secret professionnel protégé par larticle L. 51133 du code monétaire et financier nest pas opposable au médiateur du financement des candidats et des partis politiques.

(12) « V.  Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

(13) « VI.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(14) « VII.  (Supprimé) ».

Article 11

(1) Après la quarantetroisième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(2)

« 

Médiateur du financement des candidats et des partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 ».

 

Article 12

(Supprimé)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13

(1) I.  Le 1° du I de larticle 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration dintérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle dune société dont lactivité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

(2) II.  La loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

(3)  Après larticle 52, il est inséré un article 53 ainsi rédigé :

(4) « Art. 53.  Ladministration fiscale transmet au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant sil a satisfait ou non, à cette date et en létat des informations dont dispose ladministration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en labsence de toute mesure dexécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition quil respecte cet accord.

(5) « Lattestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de ladministration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

(6) « Le représentant au Parlement européen est invité, le cas échéant, par ladministration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai dun mois à compter de la réception de cette invitation.

(7) « Si le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées audit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte daucune contestation dont est saisi le juge, ladministration fiscale informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(8) « Si le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que le représentant au Parlement européen nest pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil dÉtat qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au même premier alinéa, linéligibilité du représentant au Parlement européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision. » ;

(9)  Larticle 6 est ainsi modifié :

(10) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « lalinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de larticle L.O. 1462 du même code, » ;

(11) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Au plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil dÉtat statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas dincompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de larticle L.O. 1462 du code électoral se met en conformité avec ce même article L.O. 1462, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celleci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

(13) c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « lun et lautre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

(14)  Le premier alinéa de larticle 26 est ainsi rédigé :

(15) « La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour la régulation de la vie publique, est applicable : ».

(16) III.  Le du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

(17) Ladministration fiscale dispose dun délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre lattestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.

(18) IV.  Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en NouvelleCalédonie.

Article 14

(1) I.  Dans un délai de trois mois à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration dintérêts mentionnée au III de larticle 4 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique quil a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin dy faire figurer les éléments prévus au 1° du I de larticle 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de larticle 13 de la présente loi.

(2) II.  (Supprimé)

(3) III.  Les interdictions mentionnées au 8° de larticle L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de larticle 4 de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, aux 1° et 3° de larticle L.O. 1461 du même code, dans sa rédaction résultant de larticle 5 de la même loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de larticle L.O. 1462 dudit code dans sa rédaction résultant de larticle 6 de ladite loi organique, sappliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(4) Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas dincompatibilité prévus au 8° de larticle L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de larticle 4 de la loi organique       du      pour la régulation de la vie publique, au 3° de larticle L.O. 1461 du même code, dans sa rédaction résultant de larticle 5 de la même loi organique, et au 2° de larticle L.O. 1462 dudit code, dans sa rédaction résultant de larticle 6 de ladite loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(5) Les représentants français au Parlement européen auxquels linterdiction prévue à larticle L.O. 1461 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi organique       du     pour la régulation de la vie publique, nétait pas applicable en application du second alinéa du même article L.O. 1461, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui nétait pas la leur avant lentrée en vigueur de la présente loi.

(6) IV.  Les interdictions mentionnées au 2° de larticle L.O. 1461 du code électoral, dans sa rédaction résultant de larticle 5 de la loi organique       du     pour la régulation de la vie publique, et au 1° de larticle L.O. 1462 du même code, dans sa rédaction résultant de larticle 6 de la même loi organique sappliquent au représentant français au Parlement européen à compter du prochain renouvellement de celuici.

(7) V.  Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en NouvelleCalédonie.

Article 15 (nouveau)

(1) Larticle L. 233437 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est ainsi rédigé :

(3) «  De lensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

(4)  Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

(6) b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.