PROJET DE LOI

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N° 155

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 septembre 2017.

PROJET  DE  LOI

mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement,

 

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution dune commission spéciale ans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Nicolas HULOT,
Ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire

 


Chapitre Ier

Arrêt de la recherche et de lexploitation des hydrocarbures

Article 1er

(1) Le code minier est ainsi modifié :

(2)  Les dispositions du 1° de l’article L. 1111 sont remplacées par les dispositions suivantes :

(3) «  Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, quils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »

(4)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(5) « Section 3

(6) « Arrêt de la recherche et de lexploitation des hydrocarbures

(7) « Art. L. 1114.  Par dérogation aux dispositions du présent livre, la recherche et lexploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux sont régies par les dispositions de la présente section.

(8) « Art. L. 1115.  Au sens et pour lapplication de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz dont la récupération seffectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de laspirer.

(9) « Art. L. 1116.  Il est mis progressivement fin à la recherche et à lexploitation des hydrocarbures, à lexception du gaz de mine défini à larticle L. 1115, afin de parvenir à une cessation définitive de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

(10) « Art. L. 1117.  Les dispositions de l’article L. 1116 sappliquent à la recherche et à lexploitation dans le soussol du territoire terrestre ainsi que dans le soussol du domaine public maritime, dans celui du plateau continental défini à larticle 14 de l’ordonnance  20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, dans le fond de la mer et dans le soussol de la zone économique exclusive définie à larticle 11 de la même ordonnance, ou à leur surface.

(11) « Art. L. 1118.  Il nest plus délivré par lautorité compétente de :

(12) «  permis exclusif de recherches ou dautorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées à larticle L. 1116 ;

(13) «  concession en vue de lexploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à larticle L. 1326 ;

(14) «  prolongation dune concession pour une durée dont léchéance excède 2040.

(15) « La prolongation dun permis exclusif de recherches ne demeure autorisée que lorsquelle répond aux conditions posées aux articles L. 1421 ou L. 1422.

(16) « Art. L. 1119.  Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à lentrée en vigueur de la loi         du         mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement ainsi que ceux qui demeurent autorisés en vertu de la présente section continuent, jusquà leur échéance, dêtre régis par les dispositions qui leur sont applicables du présent code. »

Article 2

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier sappliquent à toute demande nouvelle doctroi initial ou de prolongation dun permis exclusif de recherches ou dune autorisation de prospections préalables, doctroi initial ou de prolongation dune concession portant sur une ou des substances mentionnées à larticle L. 1116 du même code déposée auprès de lautorité compétente ainsi quaux demandes en cours dinstruction, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à ladministration de procéder à la délivrance ou à la prolongation de lun de ces titres.

Article 3

Les articles 2 et 4 de la loi  2011835 du 13 juillet 2011 visant à interdire la recherche et lexploitation des mines dhydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi lui permettant de disposer dune programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité dapprovisionnement en gaz et capable de répondre aux aléas hivernaux, dassurer une gestion prévisionnelle efficace de ces capacités, en particulier par un maintien en activité et un remplissage suffisants des infrastructures essentielles à la sécurité dapprovisionnement ainsi quau bon fonctionnement du système gazier, de garantir à lensemble des fournisseurs un accès aux capacités de stockage dans des conditions transparentes et non discriminatoires, nentraînant pas de surcoûts excessifs pour les consommateurs de gaz et de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux des services destinés à réduire les situations de contrainte des réseaux ou de déséquilibre grave entre loffre disponible et la consommation de gaz, en :

(2)  modifiant les règles applicables aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, aux modalités daccès à ces infrastructures, à leur exploitation et à la commercialisation de leurs capacités ;

(3)  garantissant la couverture, par les tarifs dutilisation des réseaux de transport de gaz naturel, des coûts supportés par les opérateurs dinfrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité dapprovisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

(4)  modifiant les missions et les obligations incombant, notamment, aux opérateurs dinfrastructures de stockage, aux opérateurs de terminaux méthaniers, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux fournisseurs en matière de stockage, de continuité de fourniture et de fonctionnement du système gazier ;

(5)  modifiant les missions, les attributions et les pouvoirs de contrôle de la Commission de régulation de lénergie afin quelle assure la régulation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité dapprovisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;

(6)  permettant la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires de réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals ;

(7)  définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés, ainsi quen modifiant les tarifs dutilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.

(8) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I.

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs
et gestionnaires de réseaux

Article 5

(1) Les livres Ier, III et IV du code de lénergie sont ainsi modifiés :

(2)  Le 3° de larticle L. 1341 est complété par les mots : « ainsi que la rémunération des fournisseurs pour la gestion de clientèle quils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour lexécution des contrats portant sur laccès aux réseaux et la fourniture de lélectricité ; »

(3)  Le 4° de larticle L. 1342 est complété par les mots : « ainsi que la rémunération des fournisseurs pour la gestion de clientèle quils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour lexécution des contrats portant sur laccès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »

(4)  Après larticle L. 34142, il est inséré un article L. 34143 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 34143.  La gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs délectricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour lexécution des contrats portant sur laccès aux réseaux et la fourniture délectricité peut donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de lénergie. » ;

(6)  Après larticle L. 4523, il est inséré un article L. 45231 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 45231.  La gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour lexécution des contrats portant sur laccès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peut donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de lénergie. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

(1) Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre unique de ce titre est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier  Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;

(3)  Larticle L. 6614 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 6614.  La production et lutilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre dau moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles dorigine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui étaient en service avant le 5 octobre 2015.

(5) « Ce potentiel de réduction est dau moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service après la même date.

(6) « Pour lapplication du présent article, une installation est considérée comme étant en service dès lors quune production physique de biocarburants y a eu lieu. » ;

(7)  Le même titre est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

(8) « Chapitre II

(9) « Contrôles et sanctions administratives

(10) « Section 1

(11) « Contrôles et constatation des manquements

(12) « Art. L. 66110.  Sous lautorité du ministre chargé de lénergie et du ministre chargé de lagriculture, le préfet exerce la surveillance administrative des obligations de durabilité incombant aux opérateurs de la chaîne de production des biocarburants sur le territoire du département.

(13) « Art. L. 66111.  Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux règles de durabilité des biocarburants mentionnées au chapitre Ier du présent titre, notamment aux obligations déclaratives prévues à larticle L. 6617, outre les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement et les agents du ministère de lénergie, chargés de la vérification du respect des règles de durabilité des biocarburants, commissionnés et assermentés à cet effet :

(14) «  Les agents des services de lÉtat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

(15) «  Les agents de lOffice national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

(16) «  Les gardes champêtres ;

(17) «  Les agents des douanes ;

(18) «  Les agents des réserves naturelles mentionnés à larticle L. 33220 du code de lenvironnement, agissant dans les conditions prévues à cet article.

(19) « Art. L. 66112.  Afin dopérer les contrôles nécessaires à lexercice de leur mission, les agents mentionnés à larticle L. 66111 ont accès aux zones de culture ainsi quà tous les locaux, installations et infrastructures où sexercent des activités participant à la chaîne de durabilité des biocarburants. Les contrôles des installations ne peuvent seffectuer que pendant les heures douverture, sans préjudice des articles L. 14223 à L. 14229. Les agents assermentés ont accès à tous les documents, quel quen soit le support, quils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

(20) « Art. L. 66113.  Les manquements constatés font lobjet de procèsverbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à lautorité administrative. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à larticle L. 14233.

(21) « Art. L. 66114.  Lautorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans sil na été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

(22) « Section 2

(23) « Sanctions administratives

(24) « Art. L. 66115.  Linstruction et la procédure devant lautorité administrative sont contradictoires.

(25) « Art. L. 66116.  Lorsquelle entend sanctionner un manquement, lautorité administrative met préalablement lintéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent titre dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

(26) « Lorsque lintéressé ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque lintéressé a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas lun des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, lautorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

(27) « Art. L. 66117.  Le montant de la sanction pécuniaire prévue à larticle L. 61116, qui peut être prononcée si le manquement nest pas constitutif dune infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de lintéressé, à lampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

(28) « Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit ou la matière première ne respectant pas les règles de durabilité a fait lobjet.

(29) « Art. L. 66118.  Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à larticle L. 61116 sont motivées et notifiées à lintéressé. Selon la gravité de linfraction, elles peuvent faire lobjet dune publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.

(30) « Section 3

(31) « Dispositions communes

(32) « Art. L. 66119.  Les conditions dapplication du présent chapitre, notamment les modalités dassermentation des agents chargés des contrôles, sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(33) « Chapitre III

(34) « Sanctions pénales

(35) « Art. L. 66120.  Le fait de sopposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à lexercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à larticle L. 66111 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à larticle L. 66112 est puni de trois mois demprisonnement et de 7 500 euros damende. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la réduction des émissions
de certains polluants atmosphériques

Article 7

(1) Larticle L. 2229 du code de lenvironnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 2229.  Afin daméliorer la qualité de lair et de réduire lexposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à lexclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par lélevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.

(3) « Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de lenvironnement, fixe, notamment, les actions à mettre en œuvre afin datteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dixhuit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou sils risquent de ne pas lêtre.

(4) « Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à larticle L. 2221 et dans les plans de protection de latmosphère prévus à larticle L. 2224.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à lapplication outremer

Article 8

(1) I.  Le livre VI du code minier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6611 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans la rédaction résultant de la loi           du            mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement. » ;

(4)  Larticle L. 6911 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans la rédaction résultant de la loi n°          du               mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement. »

(6) II.  Larticle 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.