N° 155
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 septembre 2017.
PROJET DE LOI
mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale ans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par M. Nicolas HULOT,
Ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire
Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures
(1) Le code minier est ainsi modifié :
(2) 1° Les dispositions du 1° de l’article L. 111‑1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
(3) « 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »
(4) 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
(5) « Section 3
(6) « Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures
(7) « Art. L. 111‑4. – Par dérogation aux dispositions du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux sont régies par les dispositions de la présente section.
(8) « Art. L. 111‑5. – Au sens et pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz dont la récupération s’effectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.
(9) « Art. L. 111‑6. – Il est mis progressivement fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5, afin de parvenir à une cessation définitive de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.
(10) « Art. L. 111‑7. – Les dispositions de l’article L. 111‑6 s’appliquent à la recherche et à l’exploitation dans le sous‑sol du territoire terrestre ainsi que dans le sous‑sol du domaine public maritime, dans celui du plateau continental défini à l’article 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, dans le fond de la mer et dans le sous‑sol de la zone économique exclusive définie à l’article 11 de la même ordonnance, ou à leur surface.
(11) « Art. L. 111‑8. – Il n’est plus délivré par l’autorité compétente de :
(12) « – permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 ;
(13) « – concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132‑6 ;
(14) « – prolongation d’une concession pour une durée dont l’échéance excède 2040.
(15) « La prolongation d’un permis exclusif de recherches ne demeure autorisée que lorsqu’elle répond aux conditions posées aux articles L. 142‑1 ou L. 142‑2.
(16) « Art. L. 111‑9. – Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi que ceux qui demeurent autorisés en vertu de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions qui leur sont applicables du présent code. »
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou à la prolongation de l’un de ces titres.
Les articles 2 et 4 de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire la recherche et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique sont abrogés.
Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi lui permettant de disposer d’une programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et capable de répondre aux aléas hivernaux, d’assurer une gestion prévisionnelle efficace de ces capacités, en particulier par un maintien en activité et un remplissage suffisants des infrastructures essentielles à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’au bon fonctionnement du système gazier, de garantir à l’ensemble des fournisseurs un accès aux capacités de stockage dans des conditions transparentes et non discriminatoires, n’entraînant pas de surcoûts excessifs pour les consommateurs de gaz et de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux des services destinés à réduire les situations de contrainte des réseaux ou de déséquilibre grave entre l’offre disponible et la consommation de gaz, en :
(2) – modifiant les règles applicables aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, aux modalités d’accès à ces infrastructures, à leur exploitation et à la commercialisation de leurs capacités ;
(3) – garantissant la couverture, par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, des coûts supportés par les opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;
(4) – modifiant les missions et les obligations incombant, notamment, aux opérateurs d’infrastructures de stockage, aux opérateurs de terminaux méthaniers, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux fournisseurs en matière de stockage, de continuité de fourniture et de fonctionnement du système gazier ;
(5) – modifiant les missions, les attributions et les pouvoirs de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’elle assure la régulation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;
(6) – permettant la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires de réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals ;
(7) – définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés, ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.
(8) II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs
et gestionnaires de réseaux
(1) Les livres Ier, III et IV du code de l’énergie sont ainsi modifiés :
(2) 1° Le 3° de l’article L. 134‑1 est complété par les mots : « ainsi que la rémunération des fournisseurs pour la gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; »
(3) 2° Le 4° de l’article L. 134‑2 est complété par les mots : « ainsi que la rémunération des fournisseurs pour la gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »
(4) 3° Après l’article L. 341‑4‑2, il est inséré un article L. 341‑4‑3 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 341‑4‑3. – La gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peut donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. » ;
(6) 4° Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 452‑3‑1. – La gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution pour l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peut donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »
Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants
(1) Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Le chapitre unique de ce titre est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier – Obligations relatives aux biocarburants et aux bio‑liquides » ;
(3) 2° L’article L. 661‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « Art. L. 661‑4. – La production et l’utilisation de biocarburants et bio‑liquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bio‑liquides produits dans des installations qui étaient en service avant le 5 octobre 2015.
(5) « Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bio‑liquides produits dans des installations mises en service après la même date.
(6) « Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant en service dès lors qu’une production physique de biocarburants y a eu lieu. » ;
(7) 3° Le même titre est complété par deux chapitres ainsi rédigés :
(8) « Chapitre II
(9) « Contrôles et sanctions administratives
(10) « Section 1
(11) « Contrôles et constatation des manquements
(12) « Art. L. 661‑10. – Sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’agriculture, le préfet exerce la surveillance administrative des obligations de durabilité incombant aux opérateurs de la chaîne de production des biocarburants sur le territoire du département.
(13) « Art. L. 661‑11. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux règles de durabilité des biocarburants mentionnées au chapitre Ier du présent titre, notamment aux obligations déclaratives prévues à l’article L. 661‑7, outre les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement et les agents du ministère de l’énergie, chargés de la vérification du respect des règles de durabilité des biocarburants, commissionnés et assermentés à cet effet :
(14) « 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
(15) « 2° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
(16) « 3° Les gardes champêtres ;
(17) « 4° Les agents des douanes ;
(18) « 5° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues à cet article.
(19) « Art. L. 661‑12. – Afin d’opérer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 661‑11 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de durabilité des biocarburants. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 142‑23 à L. 142‑29. Les agents assermentés ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.
(20) « Art. L. 661‑13. – Les manquements constatés font l’objet de procès‑verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l’autorité administrative. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l’article L. 142‑33.
(21) « Art. L. 661‑14. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
(22) « Section 2
(23) « Sanctions administratives
(24) « Art. L. 661‑15. – L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.
(25) « Art. L. 661‑16. – Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent titre dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
(26) « Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque l’intéressé a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.
(27) « Art. L. 661‑17. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.
(28) « Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit ou la matière première ne respectant pas les règles de durabilité a fait l’objet.
(29) « Art. L. 661‑18. – Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 611‑16 sont motivées et notifiées à l’intéressé. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.
(30) « Section 3
(31) « Dispositions communes
(32) « Art. L. 661‑19. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents chargés des contrôles, sont précisées par décret en Conseil d’État.
(33) « Chapitre III
(34) « Sanctions pénales
(35) « Art. L. 661‑20. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 661‑11 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 661‑12 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Dispositions relatives à la réduction des émissions
de certains polluants atmosphériques
(1) L’article L. 222‑9 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 222‑9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.
(3) « Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe, notamment, les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix‑huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou s’ils risquent de ne pas l’être.
(4) « Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l’article L. 222‑1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222‑4.
(5) « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Dispositions relatives à l’application outre‑mer
(1) I. – Le livre VI du code minier est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 661‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans la rédaction résultant de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ;
(4) 2° L’article L. 691‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans la rédaction résultant de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. »
(6) II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.