N° 169
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2017.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Messieurs
François de RUGY, Richard FERRAND,
Christian JACOB et Marc FESNEAU,
députés.
(1) L’article 10 du Règlement est ainsi modifié :
(2) 1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(3) « Le Président de l’Assemblée réunit les présidents des groupes en vue d’établir la répartition entre les groupes de l’ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions.
(4) « La répartition se fait selon la procédure décrite aux alinéas suivants.
(5) « Il est attribué à chaque poste du Bureau une valeur exprimée en points : 4 points pour la fonction de Président, 2 points pour celle de vice‑président, 2,5 points pour celle de questeur, 1 point pour celle de secrétaire.
(6) « L’ensemble des postes représente un total de 35,5 points qui est réparti entre les groupes à la proportionnelle au plus fort reste.
(7) « Les présidents des groupes choisissent, en fonction du nombre de points dont ils disposent, les postes qu’ils souhaitent réserver à leur groupe. Cette répartition s’effectue par choix prioritaire en fonction de l’importance numérique des groupes. L’un des postes de questeurs est réservé à un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition.
(8) « Lorsque le Président de l’Assemblée constate que la répartition des postes fait l’objet d’un accord, les présidents des groupes établissent, conformément à cette répartition et dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats à ces diverses fonctions et la déposent au Secrétariat général de l’Assemblée. Il est alors procédé conformément à l’article 26, alinéa 3. » ;
(9) 2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les candidatures » sont remplacés par les mots : « Si le Président constate qu’il n’y a pas d’accord, les candidatures aux diverses fonctions du Bureau ».