Projet

 

Projet de loi de finances
pour 2018

 

 

renvoyé à la Commission des finances,
de léconomie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre

 

par

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de léconomie et des finances

et par

M. Gérald DARMANIN
Ministre de laction
et des comptes publics

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence
de lAssemblée nationale
le 27 septembre 2017

235


 

Article liminaire

 

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques pour 2018, lexécution de lannée 2016 et la prévision dexécution de lannée 2017 sétablissent comme suit :

(2)

 

(En points de produit intérieur brut ;
lécart entre le solde effectif et la somme de ses composantes
sexplique par larrondi au dixième des différentes valeurs)

 

EXÉCUTION 2016

PRÉVISION DEXÉCUTION 2017

PRÉVISION 2018

Solde structurel  (1)

2,5

2,2

2,1

Solde conjoncturel  (2)

0,8

0,6

0,4

Mesures exceptionnelles (3)

0,1

0,1

0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

3,4

2,9

2,6

 

 

 


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

 

(1) I. – La perception des ressources de lEtat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que lEtat est autorisée pendant lannée 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi sapplique :

(3) 1° A limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 2017 et des années suivantes ;

(4) 2° A limpôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;

(5) A compter du 1er  janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au second alinéa de larticle 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ;

(3) 2° Au I de larticle 197 :

(4) a) Au 1, les montants : « 9 710 € », « 26 818 € », « 71 898 € » et « 152 260 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 € » ;

(5) b) Au 2, les montants : « 1 512 € », « 3 566 € », « 903 € », « 1 508 € » et « 1 684 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » ;

(6) c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ».

 

Article 3

 

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au troisième alinéa de larticle 1407 bis, la première phrase est supprimée ;

(3) A larticle 1413 bis :

(4) a) Les mots : « et de larticle 1414 A » sont remplacés par les mots : « , de larticle 1414 A et de larticle 1414 C » ;

(5) b) Les mots : « , de larticle 1414 A » sont supprimés ;

(6) 3° Au IV de larticle 1414 :

(7) a) Les mots : « au montant de labattement fixé au I de larticle 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

(8) b) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

(9) « a) 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demiparts et de 2 793 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

(10) « b) 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demiparts et de 2 793 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

(11) « c) 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demiparts et de 2 909 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

(12) « d) 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demiparts et de 3 197 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

(13) « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu.

(14) « Les montants mentionnés aux a, b, c et d sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

(15) 4° Larticle 1414 A est abrogé ;

(16) A larticle 1414 B :

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « de larticle 1414 A » sont remplacés par les mots : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

(18) b) Au premier alinéa, dans sa rédaction issue du a du présent 5°, les mots : « des articles 1414 A et » sont remplacés par les mots : « de larticle » et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

(19) 6° Après larticle 1414 B, larticle 1414 C est ainsi rétabli :

(20) « Art. 1414 C. – I. – 1° Les contribuables autres que ceux mentionnés aux I et 1° du I bis et IV de larticle 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de larticle 1417, nexcède pas la limite prévue au 2° du II bis du même article, bénéficient dun dégrèvement doffice de la taxe dhabitation afférente à leur habitation principale.

(21) « 2° Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de larticle 1417, nexcède pas la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe dhabitation de lannée dimposition déterminée en retenant le taux global dimposition et les taux ou le montant, lorsquils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à larticle 1414 A.

(22) « Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de lannée lorsquil est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsquils sont fixés en valeur absolue, des abattements de lannée dimposition lorsquils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

(23) « 3° Pour les contribuables mentionnés au 1° dont le montant des revenus, au sens du IV de larticle 1417, excède la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant du dégrèvement prévu au 1° du présent I est multiplié par le rapport entre :

(24) « a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de larticle 1417 et le montant des revenus ;

(25) « b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2° du même II bis et celle prévue au 1° du même II bis.

(26) « II. – Pour lapplication du I :

(27) « 1° Les revenus mentionnés au I sapprécient dans les conditions prévues au IV de larticle 1391 B ter ;

(28) « 2° Le taux global de taxe dhabitation comprend le taux des taxes spéciales déquipement additionnelles à la taxe dhabitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

(29) « Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, dharmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement dune commune à un tel établissement ;

(30) « 3° Lorsquen application des II quater et II quinquies de larticle 1411, des articles 1638 et 16380 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de lannée dimposition dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

(31) « 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de larticle 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, sils sont inférieurs, le montant des abattements de lannée. » ;

(32) 7° a) Au premier alinéa du 2° du I de larticle 1414 C, dans sa rédaction issue du 6°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

(33) b) Au premier alinéa du 2° du I de larticle 1414 C, dans sa rédaction issue du a du présent 7° :

(34) – les mots : « à 65 % de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(35) – les mots : « , après application du dégrèvement prévu à larticle 1414 A » sont supprimés ;

(36) A larticle 1417 :

(37) a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;

(38) b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(39) « II bis. – 1° Le 2° du I de larticle 1414 C sapplique aux contribuables dont le montant des revenus de lannée précédant celle au titre de laquelle limposition est établie nexcède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demiparts et 6 000 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de limpôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

(40) « 2° Le 3° du I de larticle 1414 C sapplique aux contribuables dont le montant des revenus de lannée précédant celle au titre de laquelle limposition est établie nexcède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 pour chacune des deux premières demiparts et 6 000 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de limpôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

(41) c) Au premier et au second alinéa du III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis » ;

(42) A larticle 1605 bis :

(43) a) Au 2°, les mots : « II de larticle 1414 A » sont remplacés par les mots : « I de larticle 1414 C » ;

(44) b) Le 3° bis est abrogé ;

(45) 10° Le 3 du B du I de larticle 1641 est ainsi modifié :

(46) a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

(47) b) Au 1°, les mots : « et 1414 A » sont remplacés par les mots : « , 1414 A et 1414 C » ;

(48) c) Au 1°, dans sa rédaction issue du b du présent 9°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

(49) II. – Larticle L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(50) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

(51) 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », il est inséré la référence : « , 1414 C » ;

(52) 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

(53) III. – 1° Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° du II sappliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

(54) Le a du 7° du I sapplique aux impositions établies au titre de 2019.

(55) 3° Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II sappliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

 

Article 4

 

(1) I. – Le deuxième alinéa de larticle 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées dune publication mentionnée à lalinéa précédent et » ;

(3) 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire laccès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de labonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour lacquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service. » ;

(4) II. – Le I est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er  janvier 2018.

 

Article 5

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au 5 bis de larticle 206, après les mots : « même code » sont insérés les mots : « ou autorisées en application de larticle L. 3131 du code de laction sociale et des familles, » ;

(3) 2° Au 1° ter du 7 de larticle 261, après les mots : « code du travail » sont insérés les mots : « ou autorisées en application de larticle L. 3131 du code de laction sociale et des familles ».

 

Article 6

 

(1) I. – Au 1° du 4 de larticle 261 du code général des impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : « , de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ».

(2) II. – Le I sapplique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.

 

Article 7

 

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – Le I bis de larticle 1586 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « I bis. – Lorsquune entreprise, quels que soient son régime dimposition des bénéfices, le lieu détablissement, la composition du capital et le régime dimposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de larticle 223 A pour être membre dun groupe, le chiffre daffaires à retenir pour lapplication du I du présent article sentend de la somme de son chiffre daffaires et des chiffres daffaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

(4) « Le premier alinéa nest pas applicable lorsque la somme des chiffres daffaires mentionnée à ce même alinéa est inférieure à 7 630 000 €. »

(5) B. – Au III de larticle 1586 octies :

(6) 1° Au troisième alinéa :

(7) a) Après les mots : « la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;

(8) b) Les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;

(9) 2° A la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « par un coefficient de 21 » ;

(10) 3° Le dernier alinéa est supprimé.

(11) II. – Larticle 51 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

(12) III. – Les 1°et 2° du B du I sappliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par lEtat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.

 

Article 8

 

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A – À larticle 200 quater :

(3) 1° Le b du 1 est ainsi modifié :

(4) a) au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et lannée : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi quà celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 27 mars 2018 » ;

(5) b) le 1° est complété par les mots : « , à lexception de celles utilisant le fioul comme source dénergie » ;

(6) 2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(7) 3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, le crédit dimpôt est égal à 15 %. »

(9) B – Au 1 de larticle 2780 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°          du           de finances pour 2018 ».

(10) II. – A – Le b du 1° et le 3° du A du I sappliquent aux dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, à lexception de celles payées jusquau 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de lacceptation dun devis et du versement dun acompte avant le 27 septembre 2017.

(11) B – Larticle 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, sapplique également à ces mêmes dépenses payées du 28 mars au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de lacceptation dun devis et du versement dun acompte avant le 28 mars 2018.

 

Article 9

 

(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A. – Le tableau du 1° du 1 de larticle 265 est remplacé par le tableau suivant :

(3) « 

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice

didentification

Unité de perception

Tarif
(en euros)

 

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de

2022

Ex 270600

 

 

 

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même shydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

Ex 270750

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C daprès la méthode ASTM D 86, destis à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou

100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

270900

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de trole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou

100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus dhuiles de trole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent lélément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

 

 

huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

autres ;

9

 

Exemption

autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

essence daviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à lindice didentification n° 11 bis, contenant jusquà 5 % volume/volume déthanol, 22 % volume/volume déthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse doxygène ;

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anticession de soupape, à base de potassium,

ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

81,07

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices didentification 11 et 11 bis, et contenant jusquà

10 % volume/ volume déthanol, 22 % volume/ volume déthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse doxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

75,80

carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

carburant utilisé pour les moteurs davions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

trole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

carburant utilisé pour les moteurs davions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

gazole :

 

 

 

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant sous condition demploi ;

 

20

 

Hectolitre

 

18,82

 

21,58

 

24,34

 

27,09

 

29,85

fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

 

huiles lubrifiantes et autres.

 

29

 

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

271112

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à lexclusion du propane dune pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

sous condition demploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

destiné à dautres usages.

31

 

Exemption

271113

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

sous condition demploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

destinés à dautres usages.

32

 

Exemption

271114

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

271119

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de trole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

sous condition demploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

271121

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à létat gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

8,80

11,02

13,23

15,45

17,66

destiné, sous condition demploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre dessais.

36 bis

100 m ³

9,50

11,72

13,93

16,15

18,36

271129

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à létat gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et

36 bis, selon quils sont ou non utilisés sous condition demploi

destis à dautres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 271129.

39

 

Exemption

271210

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

271220

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 %

dhuile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Ex 271290

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 271220), cires de pétrole et sidus paraffineux, même colorés.

42

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

271320

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

271390

 

 

 

 

 

 

 

Autres sidus des huiles de trole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Autres

 

 

 

 

 

 

 

271500

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base dasphalte ou de bitume naturel, de bitume de trole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

340311

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou dautres matières, contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Ex 340319

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de miraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

381121

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de trole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Ex 38249097

 

 

 

 

 

 

 

Émulsion deau dans du gazole stabilisée par des agents tensioactifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destie à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

sous condition demploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

Autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

Ex 38249097

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

18,95

Ex 220720

 

 

 

 

 

 

 

carburant constitué dun mélange dau minimum

90 % dalcool éthylique dorigine agricole, deau et dadditifs favorisant lautoinflammation et la lubrification, destiné à lalimentation des moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43

(4) » ;

(5) B. – Le tableau du 8 de larticle 266 quinquies est remplacé par le tableau suivant :

«

(6)

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

271111 et 271121 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02

(7) » ;

(8) C. – Le tableau du 6 de larticle 266 quinquies B est remplacé par le tableau suivant :

«

(9)

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNIDE PERCEPTION

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25

(10) » ;

(11) D. – Le tableau du B du 8 de larticle 266 quinquies C est remplacé par le tableau suivant :

(12) «

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNIDE PERCEPTION

TARIF (en euros)

Électricité

Mégawattheure

22,5

(13) » ;

(14) II. – Le I sapplique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er  janvier 2018.

 

Article 10

 

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A larticle 500 :

(3) a) Au 1 :

(4) i) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre daffaires hors taxes, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée de référence, nexcède pas lannée civile précédente ou la pénultième année :

(6) « 1° 170 000 € sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à lexclusion de la location directe ou indirecte de locaux dhabitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de larticle 1407 ;

(7) « 2° 70 000 € sil sagit dautres entreprises. » ;

(8) ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre daffaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée à ce même 2°. » ;

(10) iii) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 1° » et les mots : « deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 2° » ;

(11) iv) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ;

(12) v) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que lévolution triennale de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu et arrondis à la centaine deuros la plus proche. » ;

(14) b) Au 2 :

(15) i) Au a, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(16) ii) Le b et le f sont abrogés ;

(17) c) Au 4 :

(18) i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de lannée 1998 à un régime forfaitaire dimposition » sont supprimés ;

(19) ii) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ;

(20) A larticle 102 ter :

(21) a) Au 1 :

(22) i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(23) « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de lannée civile précédente ou de la pénultième année, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dactivité au cours de lannée de référence, nexcède pas 70 000 €, est égal au montant brut des recettes annuelles diminué dun abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € » ;

(24) ii) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots : « labattement mentionné au premier alinéa est réputé » ;

(25) iii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que lévolution triennale de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu et arrondi à la centaine deuros la plus proche. » ;

(27) iv) Au troisième alinéa, les mots : « des limites mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée » ;

(28) b) Le 3 est abrogé ;

(29) c) A la deuxième phrase du second alinéa du 5, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ;

(30) d) Le b du 6 est abrogé ;

(31) A larticle 1510 :

(32) a) Au II :

(33) i) Au 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1° du I de larticle 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article » ;

(34) ii) Au 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article » ;

(35) iii) Au 3°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1 du même article » ;

(36) b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(37) 4° Au second alinéa du 2 du II de larticle 163 quatervicies et au c du 1° du IV de larticle 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue » sont supprimés ;

(38) 5° Après le II de larticle 1586 sexies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(39) « II bis. – Pour les entreprises soumises au régime dimposition défini au 1 de larticle 50 0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de larticle 1647 B sexies. »

(40) II. – Au deuxième alinéa du 1° et au 2° du I de larticle L. 252 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

(41) III. – A. 1° Les 1° à 4° du I et le II sappliquent à compter de limposition des revenus de lannée 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit dun régime réel dimposition au titre de limposition des revenus de lannée 2017 conformément aux dispositions applicables avant lentrée en vigueur des I et II du présent article, loption pour un régime réel dimposition prévue au 4 de larticle 500 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à larticle 53 A du même code pour les impositions dues au titre de lannée 2017.

(42) 2° Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à larticle L.13368 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I sappliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

(43) B. Loption prévue au I de larticle 1510 du code général des impôts pour les revenus de lannée 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.

(44) C. Le 5° du I sapplique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.

 

Article 11

 

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – Au 2 de larticle 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plusvalues et créances mentionnées à larticle 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plusvalues et créances pris en compte dans lassiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de larticle 158 ».

(3) B. – Au cinquième alinéa du 3° du 1 de larticle 39, les mots : « 1° bis du III bis de larticle 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de larticle 124 B ».

(4) C. – A larticle 117 quater :

(5) 1° Au 1 du I :

(6) a) Au premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

(7) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(8) 2° Le 2 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « c. Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés dimpôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;

(10) 3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

(11) « V. – Le prélèvement prévu au I nest pas libératoire de limpôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de larticle 200 A et dû à raison des revenus auxquels sest appliqué ce prélèvement.

(12) « Ce prélèvement simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. ».

(13) D. – Au deuxième alinéa du 1 de larticle 119 bis, les mots : « 1° bis du III bis de larticle 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de larticle 124 B ».

(14) E. – Au premier alinéa de larticle 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de larticle 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application dune disposition législative particulière et non susceptibles dêtre cotés ».

(15) F. – Au premier alinéa de larticle 124 D, les mots : « 1° bis du III bis de larticle 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de larticle 124 B ».

(16) G. – A larticle 1250 A :

(17) 1° Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Cet abattement sapplique en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque loption prévue au 2 de larticle 200 A nest pas exercée, sur la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au b du 2° du 1 de larticle 200 A, puis sur ceux imposables au taux mentionné au a du 2° du 1 du même article.

(19) « Pour lapplication de labattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque loption pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans quil soit fait application de labattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéfice dun crédit dimpôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de labattement non imputé sur les produits pour lesquels loption pour ce prélèvement na pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit dimpôt simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. » ;

(20) 2° Au II :

(21) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « 1 » ;

(22) b) Au premier alinéa, après les mots : « produits mentionnés au I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusquau 26 septembre 2017 » ;

(23) c) Le premier alinéa du 1°, le 1° bis et le 2° sont abrogés ;

(24) d) Avant le II bis, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

(25) « 2. Les I et V de larticle 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 » ;

(26) « Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

(27) « a) 12,8 % ;

(28) « b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

(29) « Ce prélèvement nest pas libératoire de limpôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de larticle 200 A et dû à raison des revenus auxquels sest appliqué ce prélèvement.

(30) « Le prélèvement simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. » ;

(31) 3° Au II bis :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés au 1 et au 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

(33) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

(34) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils sappliquent de limpôt sur le revenu. » ;

(36) 4° Au II ter, après les mots : « du contribuable » sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusquau 26 septembre 2017 » et les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au 1 du II » ;

(37) 5° Au III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « les prélèvements mentionnés au II sont établis, liquidés et recouvrés » ;

(38) 6° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

(39) « IV. – Les entreprises dassurance sont tenues de communiquer à lassuré lensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

(40) « Elles communiquent également ces informations à ladministration. Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à larticle 242 ter. ».

(41) H. – A larticle 125 A :

(42) 1° Le I bis est abrogé ;

(43) 2° Au III, après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Le premier alinéa sapplique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

(45) 3° Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(46) « III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

(47) « Toutefois, ce taux est fixé à :

(48) « 1° 5 % pour les revenus des produits dépargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

(49) « 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

(50) 4° Au IV, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « ou au II » ;

(51) 5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

(52) « V. – 1. Le prélèvement prévu au I nest pas libératoire de limpôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de larticle 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels sest appliqué ce prélèvement.

(53) « Ce prélèvement simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué ;

(54) « 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils sappliquent de limpôt sur le revenu.

(55) « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable dune entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou dune profession non commerciale. »

(56) I. – A larticle 125 D :

(57) 1° Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de larticle 125 A, aux taux fixés selon les cas au III bis de ce même article ou au 2 du II de larticle 1250 A » ;

(58) 2° Au premier alinéa du II :

(59) a) Après les mots : « peuvent opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusquau 26 septembre 2017, » ;

(60) b) Les mots : « premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du 1 du II » ;

(61) c) Les mots : « aux taux fixés au 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés au 1 du II » ;

(62) 3° Au III, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « du 1 du II ».

(63) J. – Le II de larticle 137 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(64) « II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à larticle 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quotepart respective par les porteurs de parts. ».

(65) K. – Au premier alinéa de larticle 150 ter, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 ».

(66) L. – A larticle 1500 B ter :

(67) 1° Au I :

(68) a) Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(69) « a) Dans le financement de moyens permanents dexploitation affectés à son activité commerciale au sens de larticle 34 ou de larticle 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues ; »

(70) b) au b du 2°, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et les mots : « au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « au c du 3° du II » ;

(71) c) au c du 2° les mots : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « aux b et c du 3° du II » ;

(72) 2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(73) « V bis. Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés dun report dimposition mis en oeuvre en application du II de larticle 92 B, de larticle 92 B decies, de larticle 150 A bis et des I ter et II de larticle 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de larticle 1500 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de larticle 1500 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 et de larticle 1500 B bis, ledit report dimposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance dun événement mettant fin au report dimposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

(74) « Il est également mis fin au report dimposition mis en oeuvre en application de larticle 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de larticle 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de larticle 1500 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de larticle 1500 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de larticle 1500 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de lapport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. ».

(75) M. – A larticle 1500 B quinquies :

(76) 1° Au I :

(77) a) Au premier alinéa, les mots : « au 1 de larticle 1500 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D » ;

(78) b) Au cinquième alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 1500 D ou à larticle 1500 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du même article 1500 D ou à larticle 1500 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles » ;

(79) 2° Au dernier alinéa du II, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « et au 1 ou au 2 de larticle 200 A ».

(80) N. A larticle 1500 D :

(81) 1° Au 1 :

(82) a) Au troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article sont remplies » ;

(83) b) Au quatriéme alinéa, après les mots : « de larticle 163 bis G » sont insérés les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de labattement fixe prévu au 1 du I de larticle 1500 D ter » ;

(84) 2° Au 1 ter :

(85) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « A. » ;

(86) b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent 1 ter » sont remplacés par les mots : « du présent A » ;

(87) c) Après le A, il est inséré un B ainsi rédigé :

(88) « B. – Labattement mentionné au A sapplique sous réserve du respect des conditions suivantes :

(89) « 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

(90) « 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de larticle 200 A. » ;

(91) 3° le 1 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

(92) « 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat dactions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à larticle 1500 A, sont réduits dun abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

(93) « A. – Le taux de labattement est égal à :

(94) « 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

(95) « 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

(96) « 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

(97) « B. – Labattement mentionné au A sapplique sous réserve du respect de lensemble des conditions suivantes :

(98) « 1° les conditions mentionnées au B du 1 ter sont satisfaites ;

(99) « 2° la société émettrice des actions, parts ou droits cédés respecte lensemble des conditions suivantes :

(100) « a) Elle est créée depuis moins de dix ans et nest pas issue dune concentration, dune restructuration, dune extension ou dune reprise dactivités préexistantes. Cette condition sapprécie à la date de souscription ou dacquisition des droits cédés ;

(101) « b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de lannexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou dacquisition de ces droits ou, à défaut dexercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou dacquisition de ces droits ;

(102) « c) Elle naccorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

(103) « d) Elle est passible de limpôt sur les bénéfices ou dun impôt équivalent ;

(104) « e) Elle a son siège social dans un Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(105) « f) Elle exerce une activité commerciale au sens de larticle 34 ou de larticle 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

(106) « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, qui, outre la gestion dun portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement in terne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° sapprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

(107) « Les conditions prévues aux quatrième à avantdernier alinéas du présent 2° sapprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;

(108) « C. – Labattement mentionné au A ne sapplique pas :

(109) « 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou dactions dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 2142424 à L. 214321, L. 214139 à L. 214147 et L. 214152 à L. 214166 du code monétaire et financier, ou dentités de même nature constituées sur le fondement dun droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

(110) « 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de larticle 1500 A, à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies C, y compris lorsquelles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement dun droit étranger ;

(111) « 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de larticle 1500 A. » ;

(112) 4° Au 1 quinquies :

(113) a) Au 7°, les mots : « au titre desquelles lavantage salarial défini au I de larticle 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de larticle 200 A » sont supprimés ;

(114) b) A lantépénultième alinéa, les mots : « du dernier alinéa du 1 ter » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du A du 1 ter » ;

(115) 5° Le 2 bis est abrogé ;

(116) 6° Le 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

(117) « 11. Les moinsvalues subies au cours dune année doivent être imputées exclusivement sur les plusvalues de même nature, retenues pour leur montant brut avant application le cas échéant des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du présent article ou à larticle 1500 D ter, imposables au titre de la même année.

(118) « En cas de solde positif, les plusvalues subsistant sont réduites, le cas échéant, des moinsvalues de même nature subies au titre des années antérieures jusquà la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés à lalinéa précédent.

(119) « En cas de solde négatif, lexcédent de moinsvalues mentionnées au premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusquà la dixième inclusivement. »

(120) O. – Larticle 1500 D ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(121) « Art. 1500 D ter. I – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de larticle 1500 D et déterminés dans les conditions prévues au même article, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice dactions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits dun abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

(122) « Labattement fixe prévu au premier alinéa sapplique à lensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue dune scission in tervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.

(123) « 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de larticle 1500 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de labattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

(124) « II. – Le bénéfice de labattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

(125) « 1° La cession porte sur lintégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de lusufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(126) « 2° Le cédant doit :

(127) « a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession lune des fonctions suivantes :

(128) – gérant nommé conformément aux statuts dune société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

(129) – associé en nom dune société de personnes ;

(130) – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire dune société par actions ;

(131) « Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à limpôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans lentreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels lintéressé est soumis à limpôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à lexclusion des revenus non professionnels ;

(132) « b) Avoir détenu directement ou par lintermédiaire dune société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par lintermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

(133) « c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

(134) « 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

(135) « a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de lannexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition sapprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la date de la cession ;

(136) « b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de larticle 1500 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

(137) « Cette condition sapprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

(138) « c) Elle est soumise à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si lactivité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(139) « 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les mêmes modalités que celles prévues au 1 quinquies de larticle 1500 D ;

(140) « 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de lentreprise cessionnaire.

(141) « III. – Labattement fixe mentionné au I ne sapplique pas :

(142) « 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

(143) « 2° Aux gains nets de cession dactions de sociétés dinvestissement mentionnées aux 1° bis et septies de larticle 208 et de sociétés unipersonnelles dinvestissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de lexonération dimpôt sur les sociétés prévue à larticle 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

(144) « 3° Aux gains nets de cession dactions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 21462 à L. 21470 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

(145) « 4° A lavantage mentionné à larticle 80 bis constaté à loccasion de la levée doptions attribuées avant le 20 juin 2007.

(146) « IV – En cas de nonrespect de la condition prévue au 5 du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, labattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de lannée au cours de laquelle la condition précitée cesse dêtre remplie. Il en est de même, au titre de lannée déchéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque lune des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II nest pas remplie au terme de ce délai. La plusvalue est alors réduite, le cas échéant, de labattement prévu au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D. ».

(147) P. – A larticle 1500 F :

(148) 1° Au premier alinéa, les mots : « 2 de larticle 200 A » sont remplacés par les mots : « 1 ou au 2 de larticle 200 A » ;

(149) 2° Le second alinéa est supprimé.

(150) Q. – Au 9° bis de larticle 157 :

(151) 1° Au premier alinéa, après les mots : « compte épargnelogement ouverts », sont insérés les mots : « jusquau 31 décembre 2017 » ;

(152) 2° Au second alinéa, après les mots : « plans dépargnelogement » sont insérés les mots : « ouverts jusquau 31 décembre 2017 ».

(153) R. – A larticle 158 :

(154) 1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

(155) 2° Au 3 :

(156) a) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(157) « 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans lassiette du revenu net global comprennent les revenus mentionnés au 1 du II de larticle 1250 A et au II de larticle 125 D nayant pas supporté le prélèvement libératoire prévu par ces mêmes dispositions ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du a du 1° du 1 de larticle 200 A pour lesquels loption globale prévue au 2 du même article est exercée. » ;

(158) b) Au 2° :

(159) i) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(160) ii) Après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales » ;

(161) iii) La dernière phrase est supprimée ;

(162) c) Les a, b, c, d du 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(163) « a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant des dispositions de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la soussection 2, du paragraphe 2 ou du sousparagraphe 1 du paragraphe 1 de la soussection 3, ou de la soussection 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

(164) « b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement dun droit étranger et établis dans un autre Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(165) « c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de larticle 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement dun droit étranger et établies dans un autre Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(166) « d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à larticle 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement dun droit étranger et établis dans un autre Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales. » ;

(167) 3° Le sixième alinéa du 6 est supprimé ;

(168) 4° Le 6 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(169) « 6 bis. – Lorsquils sont pris en compte dans lassiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de larticle 200 A :

(170) « 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à larticle 1500 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II de cet article, sont déterminés conformément aux articles 1500 A à 1500 E ;

(171) « 2° Les profits réalisés sur les marchés dinstruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à larticle 150 ter ;

(172) « 3° Les distributions mentionnées à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

(173) « 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de larticle 163 bis G sont déterminés conformément aux dispositions de ce même article ;

(174) « 5° Les plusvalues latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plusvalues en report dimposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à larticle 167 bis. » ;

(175) 5° Le 6 ter est abrogé.

(176) S. – Au I de larticle 163 bis G :

(177) 1° Au premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 de larticle 200 A » ;

(178) 2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , lavantage correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de lexercice du bon et le prix dacquisition du titre fixé lors de lattribution du bon est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;

(179) T. – Au 1 du II de larticle 163 quinquies C :

(180) 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « 2 de larticle 200 A » sont remplacés par les mots : « 1 ou au 2 de larticle 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

(181) 2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(182) 3° Au deuxième alinéa, les mots : « au 2 de larticle 200 A » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 de larticle 200 A ».

(183) U. – A larticle 167 bis :

(184) 1° Au I :

(185) a) Au 2 bis :

(186) i) Au premier alinéa, les mots : « 1 de larticle 1500 D » sont remplacés par les mots : « 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D » ;

(187) ii) Au second alinéa, les mots : « au 1 de larticle 1500 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D » ;

(188) b) Au 3 :

(189) i) Au premier alinéa, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de labattement fixe mentionné » et les mots : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de larticle 1500 D » sont supprimés ;

(190) ii) Au deuxième alinéa, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à labattement fixe mentionné » ;

(191) 2° Au 1 du II bis :

(192) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(193) « II bis. – 1 – Sous réserve du 1 bis, limpôt sur le revenu relatif aux plusvalues et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de larticle 200 A.

(194) « Lorsque limpôt est établi dans les conditions prévues au 2 de larticle 200 A, celuici est égal à la différence entre, dune part, le montant de limpôt résultant de lapplication de larticle 197 à lensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de larticle 167 auxquels sajoutent les plusvalues et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, dautre part, le montant de limpôt établi dans les conditions prévues à larticle 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de larticle 167. » ;

(195) b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « premier » sont remplacées par le mot : « deuxième » ;

(196) 3° A la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et la phrase est complétée par les mots : « , retenues pour leur montant brut sans quil soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

(197) 4° Au premier alinéa du 3 du VIII, les mots : « au 1 de larticle 1500 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D » ;

(198) 5° Au 2 du VIII bis :

(199) a) Au premier alinéa, les mots : « second alinéa du 1 du » sont supprimés ;

(200) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le montant dimpôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant dimpôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, limpôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

(201) 6° Au 4 du IX, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 » ;

(202) 7° Au X, les mots : « en Conseil dEtat » sont supprimés ;

(203) V. – Le troisième alinéa de larticle 170 est remplacé par les dispositions suivantes :

(204) « Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plusvalues en report dimposition en application de larticle 1500 B ter et le montant des plusvalues exonérées en application du 1° bis du II de larticle 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de larticle 1417. ».

(205) W . – Au 1 du III de larticle 182 A ter, après les mots : « du régime prévu au », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « premier alinéa du I de larticle 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 %. » ;

(206) X. – Au 1 de larticle 187 :

(207) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

(208) « 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

(209) 2° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(210) 3° Le quatrième alinéa et la deuxième phrase du cinquième alinéa sont supprimés ;

(211) 4° Après le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

(212) « 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. »

(213) Y. – Au b du 4 du I de larticle 197 :

(214) 1° Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

(215) 2° Au 2°, les mots : « au 1 de larticle 1500 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

(216) 3° Au 3°, les mots : « au 1 de larticle 1500 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D » et les mots : « a du 2 ter de larticle 200 A » sont remplacés par les mots : « 2° du a du 2 ter de larticle 200 A pour lapplication de la deuxième phrase du 3° du même a ».

(217) Z. – A larticle 200 A :

(218) 1° Le 1 est ainsi rétabli :

(219) « 1. Limpôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances énumérés aux a et b du 1° du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au 2° de ce même 1 à lassiette imposable desdits revenus,gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances.

(220) « 1° Pour lapplication du premier alinéa du présent 1, sont soumis à limposition forfaitaire :

(221) « a) Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère soussection de la section II du présent chapitre, à lexception des revenus expressément exonérés de limpôt en vertu des articles 1250 A, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des revenus ayant supporté le prélèvement libératoire de limpôt sur le revenu prévu au 1 du II de larticle 1250 A ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la dé termination du bénéfice imposable dune entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou dune profession non commerciale. Sont également soumis à limposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de larticle 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

(222) « Pour le calcul de limpôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de lapplication des articles 124 C, 12500 A et 1250 A.

(223) « Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. Limpôt retenu à la source est imputé sur limposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit dimpôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

(224) « b) Les gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de larticle 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour létablissement de limposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il nest pas fait application de labattement mentionné au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D ;

(225) « 2° a) Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

(226) « b) Par dérogation au a, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de larticle 1250 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2 du II de larticle 1250 A et au II de larticle 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

(227) « – pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par lassuré sur lensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature quil a souscrits et qui, au 31 décembre de lannée qui précède le fait générateur dimposition des produits concernés, nont pas déjà fait lobjet dun remboursement en capital, nexcède pas le seuil de 150 000 € ;

(228) « – lorsque le montant des primes tel que déterminé à lalinéa précédent excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

(229) « au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, nayant pas déjà fait lobjet dun remboursement en capital ;

(230) « au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de lannée qui précède le fait générateur dimposition des produits concernés, nont pas déjà fait lobjet dun remboursement en capital.

(231) « La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent b qui nest pas éligible au taux mentionné à ce même alinéa est imposable au taux mentionné au a du présent 2° ;

(232) « c) Lorsque la condition de durée de détention prévue au b nest pas remplie, les produits mentionnés à ce même b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis :

(233) « – au taux mentionné au a, lorsque le montant des primes versées par lassuré sur lensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature quil a souscrits et qui, au 31 décembre de lannée qui précède le fait générateur dimposition des produits concernés, nont pas déjà fait lobjet dun remboursement en capital, excède le seuil de 150 000 € ;

(234) « – au taux de 35 % pour les contrats dune durée inférieure à quatre ans et de 15 % pour ceux dune durée égale ou supérieure à quatre ans, lorsque le montant des primes tel que défini à lalinéa précédent nexcède pas le seuil prévu à ce même alinéa. » ;

(235) 2° Le 2 est ainsi rédigé :

(236) « 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, lensemble des revenus, gains nets, profits, plusvalues et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans lassiette du revenu net global défini à larticle 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à larticle 170 et au plus tard avant lexpiration de la date limite de déclaration. » ;

(237) 3° Le 2 ter est ainsi rédigé :

(238) « 2 ter. a) Les plusvalues mentionnées au I de larticle 1500 B ter sont imposables à limpôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

(239) « 1° Le taux applicable aux plusvalues résultant dopérations dapport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de larticle 10 de la loi n° 20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

(240) « 2° Le taux applicable aux plusvalues résultant dopérations dapport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

(241) « – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, dune part, le montant de limpôt qui aurait résulté, au titre de lannée de lapport, de lapplication de larticle 197 à la somme de lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, dautre part, le montant de limpôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

(242) « – le dénominateur, constitué par lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

(243) « Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plusvalues mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de larticle 1500 D dans sa rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2017 ;

(244) « 3° Le taux applicable aux plusvalues résultant dopérations dapport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque loption globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plusvalues est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D.

(245) « Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles larticle 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus par ce même article dans sa rédaction applicable à la date de lapport.

(246) « b) Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de labattement mentionné au 2° ou au 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à larticle 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

(247) « – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, dune part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de lannée de lapport, de lapplication de larticle 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, dautre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

(248) « – le dénominateur, constitué par lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b. » ;

(249) 4° Le 3 est ainsi rédigé :

(250) « 3. Lavantage salarial mentionné au I de larticle 80 quaterdecies est retenu dans lassiette du revenu net global défini à larticle 158, après application dun abattement de 50 % ou, le cas échéant, de labattement fixe prévu au 1 du I de larticle 1500 D ter et, pour le surplus éventuel, de labattement de 50 %. Pour lapplication de ces dispositions, labattement fixe sapplique en priorité sur le gain net mentionné au V de larticle 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur lavantage salarial précité. »

(251) Z bis. – Au a du 1° de larticle 219 bis, les mots : « au 1° bis du 3 bis de larticle 125 A » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle 124 B ».

(252) Z ter. – Au premier alinéa du 1 du I de larticle 223 sexies, les mots : « au 1 de larticle 1500 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D ».

(253) Z quater. – Le 3° du 1 de larticle 242 ter est abrogé.

(254) Z quinquies. – Le premier alinéa de larticle 242 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

(255) « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de larticle 1250 A au plus tard lors de lencaissement des revenus. »

(256) Z sexies. – A larticle 244 bis B :

(257) 1° Au premier alinéa :

(258) a) Les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa » ;

(259) b) La dernière phrase est supprimée ;

(260) 2° Au début du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(261) « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de larticle 219 bis lorsquil est dû par une personne morale ou un organisme quelle quen soit la forme et au taux de 12,8 % lorsquil est dû par une personne physique. »

(262) Z septies. – Les articles 990 A, 990 B et 990 C sont abrogés.

(263) Z octies. – Au II de larticle 1391 B ter :

(264) 1° Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV », sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

(265) 2° Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

(266) « d) De labattement mentionné au I de larticle 125 A ; ».

(267) Z nonies. – Au 1° du IV de larticle 1417 :

(268) 1° Le a bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(269) « a bis) du montant des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater de larticle 1500 D, à larticle 1500 D ter, au 2° du 3 de larticle 158 et au 3 de larticle 200 A, du montant des plusvalues en report dimposition en application de larticle 1500 B quater, du montant des plusvalues soumises au prélèvement prévu à larticle 244 bis A et du montant des plusvalues et distributions soumises au prélèvement prévu à larticle 244 bis B ; »

(270) 2° Au c, les mots : « au II de larticle 1250 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les mots : « au 1 du II et au II bis de larticle 1250 A, aux II et III » et après les mots : « de larticle 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à larticle 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de limpôt sur le revenu.

(271) Z decies. – Au IX de larticle 1649 quater B quater, dans sa rédaction issue du 5° du I de larticle 15 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée.

(272) Z undecies. – Larticle 1678 quater, dans sa rédaction issue du 8° du I de larticle 15 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 :

(273) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement doffice sur les bons et titres anonymes mentionné à larticle 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi quaux placements de même nature mentionné au II de larticle 1250 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi quaux placements de même nature mentionnés au II de larticle 1250 A » ;

(274) 2° Au 1 du II, les mots : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacés par les mots : « à larticle 125 A » ;

(275) II. – Larticle L. 3154 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(276) « Les dispositions du présent article sappliquent aux comptes et plans dépargnelogement mentionnés au 9° bis de larticle 157 du code général des impôts ouverts jusquau 31 décembre 2017. »

(277) III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(278) A. – Au second alinéa de larticle L. 561142, les mots : « à larticle L. 5615 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à larticle 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

(279) B. – A larticle L. 76513, dans sa rédaction issue du V de larticle 17 de lordonnance n° 20161635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :

(280) 1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561141 » est remplacée par la référence : « L. 56115 » ;

(281) 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(282) « Larticle L. 561142 est applicable dans sa rédaction issue du A du III de larticle    de la loi     du    décembre 2017 de finances pour 2018. »

(283) C. – Larticle L. 561141 est abrogé.

(284) IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(285) A. – A larticle L. 1366 :

(286) 1° Au e, après les mots : « de larticle 1500 A », sont insérés les mots : « , à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies C » ;

(287) 2° Le e ter est abrogé ;

(288) 3° Au dixième alinéa, les mots : « au 1 de larticle 1500 D, à larticle 1500 D ter et au 2° du 3 de larticle 158 » sont remplacés par les mots : « au 1 ter et au 1 quater de larticle 1500 D, à larticle 1500 D ter, au 2° du 3 de larticle 158 et au 3 de larticle 200 A » et la fin de lalinéa est complétée par les mots suivants : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de larticle 158 du code précité. »

(289) B. – Au premier alinéa du I de larticle L. 1367, les mots : « aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».

(290) V. – Au troisième alinéa de larticle L. 16 du Livre des procédures fiscales, après les mots : « de larticle 125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi n°XX du XX décembre 2017 de finances pour 2018 ».

(291) VI. – A. – Le présent article sapplique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à G du présent VI.

(292) B. – Le 2° du L du I sapplique aux opérations dapport réalisées à compter du 1er janvier 2018.

(293) C. – Le O du I sapplique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

(294) Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle sest appliqué labattement fixe prévu à larticle 1500 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction dabattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, labattement mentionné au 1 de larticle 1500 D du même code, dans sa version issue de la présente loi, ne sapplique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois sappliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de labattement fixe déjà cité.

(295) D. – Le U du I sapplique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

(296) E. – Les V, Z octies et Z nonies du I sappliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

(297) F. – Le Q du I et le II sappliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

(298) G. – Le présent article sapplique :

(299) 1° A lavantage salarial mentionné au I de larticle 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont lattribution a été autorisée par une décision de lassemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi ;

(300) Toutefois, labattement fixe mentionné à larticle 1500 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction prévue au O du I du présent article, sapplique à lavantage salarial mentionné au I de larticle 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont lattribution a été autorisée par une décision de lassemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi.

(301) Dans ce cas, lapplication de labattement fixe mentionné à larticle 1500 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de labattement mentionné au 1 de larticle 1500 D du même code dans sa version antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois sappliquer lorsque le contribuable renonce à lapplication de labattement fixe déjà cité ;

(302) 2° Aux bons de souscription de parts de créateur dentreprise mentionnés à larticle 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

 

Article 12

 

(1) I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II bis. Impôt sur la fortune immobilière

(3) « Section I Champ dapplication

(4) « Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers non affectés à lactivité professionnelle de leur propriétaire désigné sous le nom dimpôt sur la fortune immobilière.

(5) « Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à larticle 965 est supérieure à 1 300 000 € :

(6) « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés à larticle 965 situés en France ou hors de France.

(7) « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui nont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables quà raison des actifs mentionnés au 2°.

(8) « Cette disposition sapplique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusquau 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

(9) « 2° Les personnes physiques nayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de larticle 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de larticle 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

(10) « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de larticle 6, les couples mariés font lobjet dune imposition commune.

(11) « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 5151 du code civil et les personnes qui sont en situation de concubinage notoire font lobjet dune imposition commune.

(12) « Les conditions dassujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

(13) « Section II Assiette de limpôt

(14) « Art. 965. – Lassiette de limpôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de lannée :

(15) « 1° De lensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à larticle 964 ainsi quà leurs enfants mineurs lorsquelles ont ladministration légale des biens de ceuxci ;

(16) « 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1°, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou lorganisme.

(17) Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou dorganismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

(18) « Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

(19) « a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou lorganisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ou par une société ou un organisme dont la société ou lorganisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à lactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de lorganisme qui les détient ;

(20) « b) Lorsque la société ou lorganisme mentionné au premier alinéa du présent 2° a pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de lorganisme qui les détient directement ; ou à celle dune société ou dun organisme dans lesquels la société ou lorganisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

(21) « 3° Aucun rehaussement nest effectué si le redevable, de bonne foi, démontre quil nétait pas en mesure de disposer des informations nécessaires à lestimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers quil détient indirectement.

(22) Cette disposition ne sapplique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de larticle 1500 B ter, les sociétés ou organismes composant la chaîne de participations au travers de laquelle il détient les biens ou droits immobiliers considérés ; ou si lune des personnes mentionnée au 1° se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement.

(23) « Art. 966. – I. – Pour lapplication de larticle 965, nest pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lexercice par une société ou un organisme dune activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

(24) « II. – Pour lapplication de larticle 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

(25) « Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion dun portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

(26) « III. – Par exception au II, nest pas considérée comme une activité commerciale lexercice par une société ou un organisme dune activité de location de locaux dhabitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées au II ou au III de larticle 975.

(27) « Art. 967. – Larticle 754 B est applicable à limpôt sur la fortune immobilière.

(28) « Art. 968. – Les actifs mentionnés à larticle 965 grevés dun usufruit, dun droit dhabitation ou dun droit dusage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de lusufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

(29) « Toutefois, à condition, pour lusufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de lusufruit ou du droit dusage ou dhabitation sont compris respectivement dans les patrimoines de lusufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées par larticle 669 lorsque :

(30) « a) La constitution de lusufruit résulte de lapplication des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application dautres dispositions, notamment de larticle 10941 du code civil, ne peuvent faire lobjet de cette imposition répartie ;

(31) « b) Le démembrement de propriété résulte de la vente dun bien dont le vendeur sest réservé lusufruit, le droit dusage ou dhabitation et que lacquéreur nest pas lune des personnes mentionnées à larticle 751 ;

(32) « c) Lusufruit ou le droit dusage ou dhabitation a été réservé par le donateur dun bien ayant fait lobjet dun don ou legs à lEtat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues dutilité publique.

(33) « Art. 969. – Les actifs mentionnés à larticle 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

(34) « Art. 970. – Les actifs mentionnés à larticle 965 placés dans un trust défini à larticle 7920 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de lannée dimposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de larticle 7920 bis.

(35) « Le premier alinéa du présent article ne sapplique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de larticle 795 ou sont des organismes de même nature relevant de larticle 7950 A et dont ladministrateur est soumis à la loi dun Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales.

(36) « Art. 971. – 1. Les droits afférents à un contrat de créditbail conclu dans les conditions du 2 de larticle L. 3137 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à larticle 965 qui font lobjet du contrat appréciée au 1er janvier de lannée dimposition sous déduction du montant des loyers et du montant de loption dachat restant à courir jusquà lexpiration du bail dans le patrimoine du preneur, quil soit le redevable mentionné au 1° de larticle 965 ou une société ou un organisme mentionnés au 2° du même article.

(37) « 2. Les droits afférents à un contrat de locationaccession régi par la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à larticle 965 qui font lobjet du contrat appréciée au 1er janvier de lannée dimposition, sous déduction des redevances et du montant de loption dachat restant à courir jusquau terme du délai prévu pour la levée doption, sont également compris dans le patrimoine de laccédant.

(38) « Art. 972. – La valeur de rachat des contrats dassurance rachetables exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de larticle L. 1311 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés à larticle 965 appréciée dans les conditions prévues à ce même article.

(39) « Section III Règles de lévaluation des biens

(40) « Art. 973. I – La valeur des actifs mentionnés à larticle 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

(41) « Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de limmeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas dimposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de labattement précité.

(42) « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date dimposition.

(43) II – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de larticle 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou lorganisme pour lacquisition auprès de la personne mentionnée au 1° de larticle 965 dun actif mentionné à ce même article.

(44) « Section IV Passif déductible

(45) « Art. 974. – I. Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de lannée dimposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables, et le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

(46) « 1° Afférentes à des dépenses dacquisition de biens ou droits immobiliers ;

(47) « 2° Afférentes à des dépenses de réparation et dentretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celuici na pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de lannée du départ du locataire ;

(48) « 3° Afférentes à des dépenses damélioration, de construction, de reconstruction ou dagrandissement ;

(49) « 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à loccupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

(50) « 5° Afférentes aux dépenses dacquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de larticle 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article.

(51) « II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

(52) « 1° Prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour lachat dun bien ou droit immobilier. Ces dettes sont toutefois déductibles chaque année à hauteur du montant total de lemprunt diminué dune somme égale à ce même montant multiplié par le nombre dannées écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre dannées total de lemprunt ;

(53) « 2° Contractés directement, ou indirectement par lintermédiaire dune ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès duredevable, de son conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité mentionnés à larticle 964, du concubin notoire, des enfants mineurs de ces personnes lorsquelles ont ladministration légale des biens de ceuxci ;

(54) « 3° Contractés directement, ou indirectement par lintermédiaire dune ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès dun ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de lune des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

(55) « 4° Contractés par lune des personnes mentionnées au 2° auprès dune société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de larticle 1500 B ter, directement ou par lintermédiaire dune ou plusieurs sociétés ou organismes interposés.

(56) « III. – Lorsque la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions deuros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre dune même année dimposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil nest admise en déduction quà hauteur de 50 % de cet excédent.

(57) « Section V Actifs exonérés

(58) « Art. 975. – I. Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de larticle 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à lactivité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° de larticle précité.

(59) « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à lalinéa précédent sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour lapplication du présent alinéa, la condition dactivité principale sapprécie au regard de lensemble des activités précitées.

(60) « Sont également exonérés les locaux dhabitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de larticle 965, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à limpôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62.

(61) « II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de larticle 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à lactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dune société de personne soumise à limpôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I exercent leur activité principale.

(62) « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à lactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à lalinéa précédent sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour lapplication du présent alinéa, la condition dactivité principale sapprécie au regard de lensemble des sociétés précitées.

(63) « III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de larticle 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à lactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dune société soumise, de droit ou sur option, à limpôt sur les sociétés sous réserve que le redevable :

(64) « 1° Exerce dans la société la fonction de gérant nommé conformément aux statuts dune société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, associé en nom dune société de personnes, ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire dune société par actions.

(65) « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à limpôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans lentreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels lintéressé est soumis à limpôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à lexclusion des revenus non professionnels ;

(66) « 2° Détient 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par lintermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

(67) « Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

(68) « Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° nest pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

(69) « a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé laugmentation de capital ;

(70) « b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par lintermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

(71) « c) Il est partie à un pacte conclu avec dautres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir dorientation dans la société.

(72) « Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société nest pas exigée des gérants et associés mentionnés à larticle 62.

(73) « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à lactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dune société soumise, de droit ou sur option, à limpôt sur les sociétés détenue directement par le gérant nommé conformément aux statuts dune société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire dune société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du 1, lorsque la valeur des titres quil détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

(74) « IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de larticle 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à lactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à limpôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

(75) « Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale sapprécie au regard des fonctions exercées dans lensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

(76) « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés par le redevable mentionné au I ou au II dans une ou plusieurs sociétés soumises à limpôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

(77) « V. – Pour lapplication du présent article, les activités commerciales sentendent de celles définies à larticle 966.

(78) « VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans cellesci.

(79) « Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions posées au 2° du 2 de larticle 793 sont satisfaites.

(80) « II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de larticle 793 et sous les mêmes conditions.

(81) « III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont exonérés à condition, dune part, que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et, dautre part, que le preneur utilise le bien dans lexercice de sa profession principale et quil soit le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, lun de leurs frères et soeurs, lun de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de lun de leurs ascendants ou descendants.

(82) « A défaut de remplir les deux dernières conditions de lalinéa précédent, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux nexcède pas 101 897 € et pour moitié audelà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dixhuit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de larticle L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

(83) « IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de larticle 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi dorientation agricole et de larticle 11 de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives dapports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III.

(84) « A défaut de remplir les deux dernières conditions de lalinéa précédent, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur, si la valeur totale des parts détenues nexcède pas 101 897 € et pour moitié audelà de cette limite.

(85) « V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées à ce même alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

(86) « Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III lorsquils sont mis à la disposition dune société mentionnée à lalinéa précédent ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa.»

(87) « Section VI Calcul de limpôt

(88) « Art. 977. – 1. Le tarif de limpôt est fixé à :

(89) (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif
applicable

Nexcédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,5

 

(90) 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de limpôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit dune somme égale à 17 500 € 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

(91) « Art. 978. – I.– Le redevable peut imputer sur limpôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

(92) « 1° Des établissements de recherche ou denseignement supérieur ou denseignement artistique publics ou privés, dintérêt général, à but non lucratif et des établissements denseignement supérieur consulaire mentionnés à larticle L. 71117 du code de commerce ;

(93) « 2° Des fondations reconnues dutilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de larticle 200 ;

(94) « 3° Des entreprises dinsertion et des entreprises de travail temporaire dinsertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

(95) « 4° Des associations intermédiaires mentionnées à larticle L. 51327 du même code ;

(96) « 5° Des ateliers et chantiers dinsertion mentionnés à larticle L. 513215 du même code ;

(97) « 6° Des entreprises adaptées mentionnées à larticle L. 521313 du même code ;

(98) « 7° Des groupements demployeurs régis par les articles L. 12531 à L. 125324 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et dévaluation des groupements demployeurs pour linsertion et la qualification, et qui organisent des parcours dinsertion et de qualification dans les conditions mentionnées à larticle L. 632517 du même code ;

(99) « 8° De lAgence nationale de la recherche ;

(100) « 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de léducation lorsquelles répondent aux conditions fixées au b du 1 de larticle 200 ;

(101) « 10° Des associations reconnues dutilité publique de financement et daccompagnement de la création et de la reprise dentreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie et du budget.

(102) « Ouvrent également droit à la réduction dimpôt les dons et versements effectués au profit dorganismes agréés dans les conditions prévues à larticle 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales. Lagrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ dapplication du présent I.

(103) « Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit dun organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales, la réduction dimpôt obtenue fait lobjet dune reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

(104) « Un décret fixe les conditions dapplication des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de lagrément.

(105) « II – Les dons ouvrant droit à lavantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués au cours de lannée précédant celle de limposition.

(106) « III. – La fraction du versement ayant donné lieu à lavantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre dun autre impôt.

(107) « IV. – Le bénéfice de lavantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de ladministration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que lidentité des bénéficiaires.

(108) « V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

(109) « Art. 979. – I. – Limpôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, dune part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à létranger au titre des revenus et produits de lannée précédente, calculés avant imputation des seuls crédits dimpôt représentatifs dune imposition acquittée à létranger et des retenues non libératoires et, dautre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de lannée précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont limputation est autorisée par larticle 156, ainsi que des revenus exonérés dimpôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

(110) « Les revenus distribués à une société passible de limpôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa, si lexistence de cette société et le choix dy recourir ont pour objet principal déluder tout ou partie de limpôt sur la fortune immobilière, en bénéficiant dun avantage fiscal allant à lencontre de lobjet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu au premier alinéa.

(111) « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de larticle L. 64 du livre des procédures fiscales.

(112) « II. – Les plusvalues ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à lexception de ceux représentatifs de frais professionnels.

(113) « Lorsque limpôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens nentrent pas dans lassiette de limpôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

(114) « Art. 980. – Le montant des impôts équivalents à limpôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur limpôt exigible en France. Cette imputation est limitée à limpôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de larticle 965 représentative de ces mêmes biens.

(115) « Section VII Contrôle

(116) « Article 981. – Limpôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits denregistrement. »

(117) « Section VIII Obligations déclaratives

(118) « Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à larticle 965 sur la déclaration annuelle prévue à larticle 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par ladministration sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

(119) « La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à larticle 965 des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont ladministration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de lun ou lautre des concubins à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa.

(120) « 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de larticle 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par larticle 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1.

(121) « 3. En cas de décès du redevable, le 2 de larticle 204 est applicable.

(122) « II. – Un décret détermine les modalités dapplication du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à larticle 965.

(123) « Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à larticle 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de larticle 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à larticle 164 D.

(124) « Toutefois, lobligation de désigner un représentant fiscal ne sapplique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement de limpôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans lun de ces Etats. »

(125) B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(126) 1° Au dernier alinéa de larticle 83, les mots : « , 199 terdecies 0 B ou 8850 V bis » sont remplacés par les mots : « ou 199 terdecies 0 B » ;

(127) A larticle 150 duodecies, la référence : « 8850 V bis A » est remplacée par la référence : « 978» ;

(128) 3° Au a de larticle 1500 B bis, les mots : « de larticle 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de larticle 975 » ;

(129) 4° Aux a et h du 3 du I de larticle 1500 C dans sa version applicable aux plusvalues en report à la date du 1er janvier 2006, les mots : « de larticle 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de larticle 975 » ;

(130) 5° Au 1° ter du II et au III de larticle 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(131) 6° Au a du 1° du IV bis de larticle 151 septies A, les mots : « de larticle 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de larticle 975 » ;

(132) 7° Au 1° du III de larticle 151 nonies, les mots : « de larticle 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de larticle 975 » ;

(133) 8° Au premier alinéa du 2 du I de larticle 167 bis, les mots : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacés par les mots : « à larticle 758 et au troisième alinéa de larticle 973 » ;

(134) A larticle 199 terdecies 0 A, après chaque référence : « 8850 V bis » ainsi quà larticle 199 terdecies0 AA, après la référence : « 8850 V bis B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(135) 10° Au 3 du I de larticle 208 D, les mots : « de larticle 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de larticle 975 » ;

(136) 11° A larticle 757 C, la référence : « 8850 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

(137) 12° Au quatrième alinéa du b et au d de larticle 787 B, les mots : « de larticle 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de larticle 975 » ;

(138) 13° Le I de larticle 990 I est ainsi modifié :

(139) a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacés par les mots : « à larticle 154 bis » ;

(140) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(141) « Pour lapplication du prélèvement prévu à lalinéa précédent, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre dune activité professionnelle ou dun plan dépargne retraite populaire prévu à larticle L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée dau moins quinze ans et dont lentrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire dassurance vieillesse ou à lâge fixé en application de larticle L. 3511 du code de la sécurité sociale. » ;

(142) 14° Larticle 990 J est ainsi modifié :

(143) a) Au I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

(144) b) Au III :

(145) au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à larticle 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

(146) au premier alinéa du 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à larticle 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de larticle 964 » ;

(147) – au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° » ;

(148) – au cinquième alinéa, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à limpôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

(149) – au sixième alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à larticle 965 » ;

(150) – aux septième et huitième alinéas, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à larticle 965 » ;

(151) – au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière dimpôt sur la fortune immobilière » ;

(152) 15° Au deuxième alinéa du I de larticle 1391 B ter, à larticle 1413 bis et au c du 3° de larticle 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(153) 16° Au troisième alinéa de larticle 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

(154) 17° Au quatrième alinéa du 1 de larticle 1653 B, les mots : « ou de la déclaration dimpôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

(155) 18° Larticle 1679 ter est ainsi rétabli :

(156) « Art. 1679 ter. – Limpôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à larticle 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de larticle 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que limpôt sur le revenu. » ;

(157) 19° Le second alinéa du 2 de larticle 1681 sexies est supprimé ;

(158) 20° Le II de larticle 1691 bis est ainsi modifié :

(159) a) Au 2 :

(160) i) le c est ainsi modifié :

(161) – au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(162) – aux premier et second alinéas, après les six occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

(163) ii) Au d, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(164) b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».

(165) 21° Au premier alinéa de larticle 1716 bis, après les mots : « Les droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : «, limpôt sur la fortune immobilière » ;

(166) 22° A larticle 1723 ter 00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(167) 23° Au troisième alinéa du 1 du IV de larticle 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « si le redevable est tenu à lobligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de larticle 885 W » sont supprimés ;

(168) 24° Au 5 de larticle 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

(169) 25° Au c du I de larticle 17290 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par les mots : « actifs » ;

(170) 26° Larticle 1730 est ainsi modifié :

(171) a) Au 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(172) b) Le c du 2 est abrogé ;

(173) 27° Au 2 de larticle 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 8850 V bis et 8850 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, lavantage prévu à larticle 978 ne peut » ;

(174) 28° A larticle 1840 C, les mots : « III de larticle 885 W » sont remplacés par les mots : « I de larticle 982 » ;

(175) 29° Les articles 885 A à 885 Z sont abrogés ;

(176) 30° Larticle 1723 ter 00 A est abrogé.

(177) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(178) A larticle L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(179) 2° Au premier alinéa du I de larticle L. 18, les mots : « mentionnés à larticle 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

(180) 3° Larticle L. 23 A est ainsi modifié :

(181) a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(182) « En vue du contrôle de limpôt sur la fortune immobilière, ladministration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de lactif et du passif du patrimoine mentionné à larticle 965, notamment de lexistence, de lobjet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de léligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions dimpôt dont il a été fait application. » ;

(183) b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(184) A larticle L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(185) 5° Le second alinéa du 4° de larticle L. 66 est ainsi rédigé :

(186) « Le présent 4° sapplique aux personnes mentionnées à larticle 964 du code général des impôts qui nont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à larticle 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à larticle 982 du même code ou qui ny ont pas joint ces mêmes annexes. » ;

(187) A larticle L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(188) A larticle L. 102 E, la référence : « 8850 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

(189) 8° Au premier alinéa de larticle L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ». ;

(190) 9°. Au 1 du I de larticle L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de larticle 885 W du même code » sont supprimés ;

(191) 10° Larticle L. 180 est ainsi modifié :

(192) a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de larticle 885 W » sont remplacés par les mots : « à larticle 982 » ;

(193) b) au second alinéa, les mots : « limpôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de larticle 885 W, par la réponse du redevable à la demande de ladministration prévue au a de larticle L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « limpôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées à larticle 982 du code général des impôts » ;

(194) 11° Larticle L. 1810 A est ainsi modifié :

(195) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour limpôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à larticle 982 du même code. » ;

(196) b) Le second alinéa est supprimé ;

(197) 12° A larticle L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(198) 13° Au second alinéa de larticle L. 199, après les mots : « denregistrement, », sont insérés les mots : « dimpôt sur la fortune immobilière, » ;

(199) 14° Au premier alinéa de larticle L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de larticle 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

(200) III. – Au premier alinéa du V de larticle L. 41228 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».

(201) IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(202) 1° Au IV de larticle L. 2123, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(203) 2° Au dernier alinéa de larticle L. 214121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

(204) V. – Larticle L. 12210 du code du patrimoine est abrogé.

(205) VI. – Au premier alinéa du V de larticle 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code » sont supprimés.

(206) VII. – La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(207) 1° Au premier alinéa du I de larticle 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

(208) 2° Au premier alinéa de larticle 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code » sont supprimés ;

(209) 3° Au premier alinéa de larticle 9, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

(210) VIII. – Entrée en vigueur

(211) A. Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

(212) B. 1° – Le B du I et les II à VII sappliquent au titre de limpôt sur la fortune immobilière à compter du 1er janvier 2018.

(213) 2° – Les articles modifiés ou abrogés par le B du I et les II à VII du présent article continuent de sappliquer, dans leur rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2017, à limpôt de solidarité sur la fortune dû jusquau titre de lannée 2017 incluse.

(214) C. Par dérogation au B, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 8850 V bis, 8850 V bis A et 8850 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à larticle 885 W du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2017, au titre de limpôt de solidarité sur la fortune au titre de lannée 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 8850 V bis, 8850 V bis A et 8850 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2017, sur limpôt sur la fortune immobilière dû au titre de lannée 2018.

 

Article 13

 

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle 213, les mots : « , la contribution additionnelle à limpôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à larticle 235 ter ZCA » sont supprimés ;

(3) 2° Larticle 235 ter ZCA est abrogé.

(4) II. – Le I sapplique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.

 

Article 14

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Le IX de larticle 209 est abrogé ;

(3) 2° Au IV de larticle 212 bis, les mots : « du IX de larticle 209 et » sont supprimés ;

(4) 3° Au IV de larticle 223 B bis, les mots : « du IX de larticle 209, » sont supprimés.

 

Article 15

 

Larticle 62 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

 

II. – Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 16

 

(1) I. Larticle L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2018, ce montant est égal à 27 050 322 000 euros. »

(3) II. Larticle 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(4) 1° Le c du 1° du III est abrogé ;

(5) 2° Aux 1° et 2° du IV les mots : « , dune part » et : « et, dautre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.

(6) III. A. Les articles L. 23353 et L. 333417 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

(8) B. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(9) 1° Larticle 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

(11) 2° Avant le dernier alinéa de larticle 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(13) C. Le septième alinéa du II de larticle 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(15) D. 1° Lantépénultième alinéa du A du IV de larticle 29 de la loi n° 2006396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances et lantépénultième alinéa du A du III de larticle 27 de la loi n° 2003710 du 1 er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(16) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

(17) 2° Le cinquième alinéa du III de larticle 7 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

(19) E. Le A du II de larticle 49 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2016 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(21) F. Le dernier alinéa du IV de larticle 6 de la loi n° 2001602 du 9 juillet 2001 dorientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :

(22) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(23) G. Le dernier alinéa du IV bis de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 861317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(24) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2008 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(25) H. Le dernier alinéa du B de larticle 4 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de larticle 52 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement des territoires, lavantdernier alinéa du B du III de larticle 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de larticle 95 de la loi n° 971269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de larticle 29 de la loi n° 2006396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(26) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

(27) I. Le B du II de larticle 49 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(29) J. Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de larticle 2 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(30) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

(31) K. Le dernier alinéa du I du III de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(32) « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de larticle □□ de la loi n° 2017□□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. »

(33) L. Le 8 de larticle 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(34) 1° Lantépénultième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(35) « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux dévolution prévu pour 2017 au III de larticle 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de larticle     de la loi n° 2017      du     décembre 2017 de finances pour 2018. »

(36) 2° Lavantdernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(37) « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux dévolution prévu pour 2017 au IV de larticle 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de larticle     de la loi n° 2017     du     décembre 2017 de finances pour 2018. »

(38) M. Le II de larticle 154 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

(39) « M. À compter de 2018, le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux dévolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées selon les A, B et C du présent II. »

(40) N. Le deuxième alinéa du I de larticle 1648 A du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :

(41) « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux dévolution prévu pour 2017 au V de larticle 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de larticle     de la loi n° 2017      du     décembre 2017 de finances pour 2018. »

(42) O. Le 1.5 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(43) « Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux dévolution prévus pour 2017, respectivement, aux VI et VII de larticle 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, au VIII et IX de larticle      de la loi n° 2017      du     décembre 2017 de finances pour 2018. »

(44) P. Larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

(45) 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :

(46) « 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(47) « À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de larticle      de la loi n° 2017      du      décembre 2017 de finances pour 2018. » ;

(48) 2° Au deuxième alinéa du III du 2.1 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 du présent article ».

(49) IV. Le taux dévolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au K du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.

(50) V. Le taux dévolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

(51) VI. Le taux dévolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

(52) VII. Le taux dévolution en 2018 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au N du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.

(53) VIII. Le taux dévolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

(54) IX. Le taux dévolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

(55) X. Le taux dévolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 du 1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 976 321 971 €.

 

Article 17

 

(1) I. Larticle 39 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) 1° Le d du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « d) Des dispositions de larticle L. 1231 du code de laction sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile » ;

(4) 2° Après le d du I, il est ajouté un e ainsi rédigé :

(5) « e) De la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour le financement de la formation professionnelle. » ;

(6) 3° Au II :

(7) a) Après le g du II, il est ajouté un h puis un i ainsi rédigés :

(8) « h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de larticle L. 1231 du code de laction sociale et des familles ;

(9) « i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation au département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à lemploi et à la démocratie sociale. » ;

(10) b) Aux avantdernier et dernier alinéas, les tarifs : « 0,068 € » et : « 0,048 € » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 0,109 € » et : « 0,077 € ».

(11) II. Le I de larticle 29 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(12) 1° Au deuxième alinéa du A, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » et le montant : « 150 543 000 € » est remplacé par le montant : « 154 306 110 € » ;

(13) 2° Au B :

(14) a) Au deuxième alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(15) b) Au 1°, le montant : « 0,40 € » est remplacé par le montant : « 0,41 € » ;

(16) c) Au 2°, le montant : « 0,28 € » est remplacé par le montant : « 0,29 € ».

(17) III. Le I de larticle 38 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(18) 1° Au quatrième alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(19) 2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,123 € » et : « 0,092 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,124 € » et : « 0,093 € » ;

(20) 3° Au huitième alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(21) 4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(22) « 

Régions

Pourcentage

AuvergneRhôneAlpes

8,596

BourgogneFrancheComté

5,541

Bretagne

3,527

CentreVal de Loire

2,893

Corse

1,255

Grand Est

9,890

HautsdeFrance

7,272

ÎledeFrance

8,824

Normandie

4,123

NouvelleAquitaine

12,932

Occitanie

11,487

Pays de la Loire

4,622

Provence Alpes te dAzur

11,109

Guadeloupe

3,151

Guyane

0,854

Martinique

1,087

La Réunion

2,330

Mayotte

0,388

SaintMartin

0,109

SaintBarthélemy

0,007

Saint Pierre et Miquelon

0,003

 

 ».

 

(23) IV. Au titre des années 2009 à 2017, le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de larticle L. 1231 du code de laction sociale et des familles est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait lobjet dun versement de 35 248 390 € en 2018, 35 248 390 € en 2019 et 35 248 389 € en 2020, prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à lÉtat.

 

Article 18

 

(1) Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 326 598 000 € qui se répartissent comme suit :

(2)

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 050 322 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

12 728 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 612 000 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale

2 018 572 000

Dotation élu local

65 006 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion

500 000 000

Dotation partementale déquipement des colges

326 317 000

Dotation régionale déquipement scolaire

661 186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et déquipement scolaire

2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 858 517 000

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscali directe locale

529 683 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

41 775 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

99 000 000

Fonds de compensation des nuisances roportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

323 508 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport

82 000 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

18 000 000

Total

40 326 598 000

 

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19

 

(1) I. Larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de larticle 41 de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, est ainsi modifié :

(2) A. Au tableau du I :

(3) 1° La deuxième ligne est supprimée ;

(4) 2° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ;

(5) 3° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ;

(6) 4° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 105 000 » ;

(7) 5° La septième ligne est supprimée ;

(8) 6° A la douzième ligne, colonne C, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

(9) 7° A la vingtcinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

(10) 8° A la vingtsixième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

(11) 9° A la vingtseptième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 188 000 » ;

(12) 10° A la trentesixième ligne, colonne C, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

(13) 11° A la trenteseptième ligne, colonne C, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 73 844 » ;

(14) 12° La trentehuitième ligne est supprimée ;

(15) 13° A la trenteneuvième ligne, colonne C, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

(16) 14° A la quarantecinquième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ;

(17) 15° A la quarantesixième ligne, colonne C, le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ;

(18) 16° Après la quarantesixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(19) «

Article L. 633150 du code du travail

Chambres des métiers et de lartisanat

39 869

 

 

» ;

(20) 17° A la cinquanteetunième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

(21) 18° A la cinquantecinquième ligne, colonne C, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;

(22) 19° A la cinquanteseptième ligne, colonne C, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56500 » ;

(23) 20° A la cinquanteneuvième ligne, colonne B, les mots : « PoitouCharentes » sont remplacés par les mots : « NouvelleAquitaine » et colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

(24) 21° A la soixantième ligne, colonne B, les mots : « de LanguedocRoussillon » sont remplacés par les mots : « dOccitanie » et colonne C, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ;

(25) 22° A la soixantequatrième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;

(26) 23° A la soixantecinquième ligne, colonne C, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;

(27) 24° Après la soixantesixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(28) « 

Article L. 633150 du code du travail

Fonds dassurance formation des chefs dentreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de larticle 8 de lordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003

54 000

II de larticle L. 5613 du code de lenvironnement

Fonds de prévention des risques naturels et majeurs

137 000

 

 

 » ;

 

(29) 25° La soixanteneuvième ligne est supprimée ;

(30) 26° A la soixantedixième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 798 000 » ;

(31) 27° A la soixantedixhuitième ligne, colonne C, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ;

(32) 29° A la soixantedixneuvième ligne, colonne C, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

(33) 30° A la quatrevingtquatrième ligne, colonne C, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ; (34)

(34) 31° A la quatrevingtsixième ligne, colonne C, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;

(35) 32° A la quatrevingtseptième ligne, colonne C, le montant : « 132 844» est remplacé par le montant : « 127 800 ».

(36) B. Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 21392 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à larticle ».

(37) II. Le code général des impôts est ainsi modifié :

(38) 1° Le XIII de larticle 235 ter ZD est abrogé ;

(39) 2° Larticle 1601 A est abrogé ;

(40) 3° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de larticle 1609 novovicies sont supprimées.

(41) III. La deuxième phrase du 1° du II de larticle L. 4351 du code de la construction et de lhabitation est remplacée par la phrase suivante :

(42) « A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 M€ ».

(43) IV. Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(44) 1° Larticle L. 13151 est abrogé ;

(45) 2° La première phrase du II de larticle L. 5613 est complétée par les dispositions suivantes : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 2011 1977 de finances pour 2012. »

(46) V. Larticle L. 633150 du code du travail, dans sa rédaction résultant de larticle 41 de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel est ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 633150. La contribution mentionnée au 1° de larticle L. 633148 est versée à un fonds dassurance formation de nonsalariés.

(48) « La contribution mentionnée au a du 2° de larticle L. 633148 est affectée aux chambres mentionnées au a de larticle 1601 du code général des impôts dans la limite dun plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de lartisanat.

(49) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées à lalinéa précédent émis lannée directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

(50) « La contribution mentionnée au b du 2° de larticle L. 633148 est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au fonds dassurance formation des chefs dentreprise mentionné au III de larticle 8 de lordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

(51) « Les sommes excédant le plafond mentionné au deuxième alinéa sont reversées au budget général de lÉtat avant le 31 décembre de chaque année. »

 

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 20

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date dentrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour lannée 2018.

 

Article 21

 

(1) Le premier alinéa du II de larticle 49 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2) 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 419 millions deuros » est remplacé par le montant : « 477,85 millions deuros » ;

(3) 2° À la seconde phrase, le montant : « 249 millions deuros » est remplacé par le montant : « 307,85 millions deuros ».

 

Article 22

 

(1) Larticle 65 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

(2) 1° Au 2° du III, après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

(3) « d) Les contributions versées par lÉtat au titre de sa participation aux coûts dexploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par lÉtat ; »

(4) 2° Au IV, le montant : « 42 millions deuros » est remplacé par le montant : « 141,2 millions deuros ».

 

Article 23

 

(1) I. Le I de larticle 5 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1° :

(3) a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « c) 1 million deuros du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à larticle 266 quinquies B du code des douanes ; » ;

(5) b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « d) 7 166 317 223 euros du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes revenant à lÉtat ; » ;

(7) c) Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé :

(8) « f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties dorigine prévue à larticle L. 314141 du code de lénergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais dinscription au registre mentionné à larticle L. 31414 du même code ; ».

(9) 2° Au 2° :

(10) a) Le h est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « h) Lorsquelles sont liées à limplantation dinstallations produisant de lélectricité à partir dune source dénergie renouvelable, les dépenses mentionnées à larticle L. 311102 du code de lénergie ; » ;

(12) b) Après le h, il est ajouté un i ainsi rédigé :

(13) « i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics délectricité pour des projets dinterconnexion et pour un montant maximum cumulé de 42,7 millions deuros. »

(14) II. À larticle L. 311102 du code de lénergie, les mots : « pour réaliser les études techniques de qualification des sites dimplantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à lorganisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment sagissant du choix des sites dimplantation, » sont remplacés par les mots : « relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à larticle L. 31110, notamment celles relatives à la réalisation détudes techniques, juridiques et financières, et celles relatives à lorganisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, ».

(15) III. Le quatrième alinéa de larticle L. 314141 du code de lénergie est supprimé.

 

Article 24

 

(1) Le III de larticle 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :

(3) « 

Taux démission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe
(en euros)

taux 119

0

120

50

121

53

122

60

123

73

124

90

125

113

126

140

127

173

128

210

129

253

130

300

131

353

132

410

133

473

134

540

135

613

136

690

137

773

138

860

139

953

140

1050

141

1153

142

1260

143

1373

144

1490

145

1613

146

1740

147

1873

148

2010

149

2153

150

2300

151

2453

152

2610

153

2773

154

2940

155

3113

156

3290

157

3473

158

3660

159

3853

160

4050

161

4253

162

4460

163

4673

164

4890

165

5113

166

5340

167

5573

168

5810

169

6053

170

6300

171

6553

172

6810

173

7073

174

7340

175

7613

176

7890

177

8173

178

8460

179

8753

180

9050

181

9353

182

9660

183

9973

184

10290

185 taux

10500

 

 » ;

 

(4) 2° Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant :

(5) « 

Puissance fiscale
(en chevauxvapeur)

 

Tarif de la taxe

(en euros)

Puissance fiscale 5

0

6 puissance fiscale 7

3 000

8 puissance fiscale 9

5 000

10 <≤ puissance fiscale 11

8 000

12 puissance fiscale 16

9 000

16 < puissance fiscale

10 500

 

».

 

Article 25

 

(1) Le VI de larticle 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa du du 1, les mots : « 563,3 millions deuros en 2017 » sont remplacés par les mots : « 594,4 millions deuros en 2018 » ;

(3) 2° Au 3, les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 millions deuros », sont remplacés par les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions deuros ».

 

D. – Autres dispositions

Article 26

 

(1) I. Au 1° de larticle L. 14187 du code de la santé publique, les mots : « de lÉtat, » sont supprimés.

(2) II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3) 1° À larticle L. 161131, les mots : « à lissue de leur incarcération » sont remplacées par les mots : « lorsquelles ne sont plus écrouées », les deux occurrences suivantes des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et les mots : « dincarcération » sont remplacés par les mots : « de mise sous écrou » ;

(4) 2° Au I bis de larticle L. 162513, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « écrouées » ;

(5) 3° Larticle L. 22511 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(6) « 7° De compenser le coût, pour lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail, de la réduction des contributions salariales mentionnées à larticle L. 54229 du même code résultant de larticle    de la loi n° 2017     du     de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

(7) 4° Au 3° du IV de larticle L. 2412, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ;

(8) 5° Lintitulé de la section 9 du chapitre premier du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre sociomédicojudiciaire de sûreté » ;

(9) 6° Les quatre premiers alinéas de larticle L. 38130 sont ainsi rédigés :

(10) « Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou.

(11) « Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant dune mesure daménagement de peine ou dexécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime dassurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

(12) « Larticle L. 1156 nest pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa.

(13) « Une participation peut être demandée, lorsquelles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du premier alinéa. » ;

(14) 7° Larticle L. 381301 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 381301. Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de larticle L. 38130 bénéficient de la dispense davance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de larticle L. 16013 et du forfait journalier mentionné à larticle L. 1744.

(16) « Les personnes écrouées titulaires dune pension dinvalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capitaldécès mentionné à larticle L. 3611.

(17) « Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à larticle L. 1156 ne bénéficient que pour ellesmêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ;

(18) 8° Les articles L. 381302, L. 381303 et L. 381305 sont abrogés.

(19) III. Larticle 4 de la loi n° 9443 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé.

(20) IV. Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour lannée en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission mentionnée au 7° de larticle L. 22511 du code de la sécurité sociale.

(21) V. Le présent article entre en vigueur le 1er  janvier 2018.

 

Article 27

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de lÉtat au titre de la participation de la France au budget de lUnion européenne est évalué pour lexercice 2018 à 20 212 000 000 €.

 


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

 

(1) I. Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et léquilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)

 

 

(En millions deuros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

403 978

440 964

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements              

115 201

115 201

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

288 776

325 763

 

Recettes non fiscales              

13 232

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

302 008

325 763

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de lUnion européenne              

60 539

 

 

Montants nets pour le budget général              

241 469

325 763

84 293

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

3 332

3 332

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

244 801

329 094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

2 127

2 127

0

Publications officielles et information administrative              

186

173

+13

Totaux pour les budgets annexes              

2 313

2 300

+13

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

57

57

 

Publications officielles et information administrative              

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours              

2 370

2 357

+13

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale              

78 028

75 581

+2 446

Comptes de concours financiers              

128 225

129 392

1 167

Comptes de commerce (solde)              

 

 

+45

Comptes dopérations monétaires (solde)              

 

 

+62

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

+1 387

 

 

 

 

         Solde général              

 

 

82 894

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3) II. Pour 2018 :

(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)   

(En milliards deuros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

120,1

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

119,4

          Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

82,9

Autres besoins de trésorerie

0,3

       Total

203,3

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de lencours des titres dÉtat à court terme

Variation des dépôts des correspondants

1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de lÉtat

2,8

Autres ressources de trésorerie

3,5

       Total

203,3

 

 

(6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir lensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) À lattribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres dÉtat ;

(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de lÉtat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de lUnion européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges demprunts, à des échanges de devises ou de taux dintérêt, à lachat ou à la vente doptions, de contrats à terme sur titres dÉtat ou dautres instruments financiers à terme.

(12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards deuros.

(13) III. Pour 2018, le plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.

(14) IV. Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de larticle 34 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour lannée 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de lÉtat net des remboursements et dégrèvements dimpôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de lannée 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à lévaluation figurant dans létat A mentionné au I du présent article.


ÉTAT A
(Article 28 du projet de loi)
Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

78 470 919 000

1101

Impôt sur le revenu

78 470 919 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 067 756 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 067 756 000

 

13. Impôt sur les sociétés

59 017 000 000

1301

Impôt sur les sociétés

57 726 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 291 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 701 699 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

681 184 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 611 875 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

780 000 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 818 850 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

95 809 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

16 052 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

32 323 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

78 166 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

193 760 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1427

Prélèvements de solidarité

2 567 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

825 680 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 340 787 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 340 787 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

206 421 616 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

206 421 616 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

32 957 910 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

503 965 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

167 646 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 029 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

9 257 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 566 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 293 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

699 380 000

1711

Autres conventions et actes civils

538 934 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

406 569 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

237 461 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

205 700 000

1721

Timbre unique

336 320 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 053 559 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

2 619 000

1755

Amendes et confiscations

45 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

628 700 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

299 311 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

27 673 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

41 998 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

55 594 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

23 656 000

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

29 380 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 294 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

748 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

432 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

400 500 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

62 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

693 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

578 659 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 270 859 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

3 017 759 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

447 000 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 806 100 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

 

22. Produits du domaine de l'État

2 440 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

127 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

173 000 000

2203

Revenus du domaine privé

0

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

1 162 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

968 000 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

10 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 113 066 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

437 450 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

606 231 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

51 078 000

2305

Produits de la vente de divers biens

33 000

2306

Produits de la vente de divers services

4 567 000

2399

Autres recettes diverses

13 707 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

460 781 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

162 391 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 100 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

23 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

59 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

170 670 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 614 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

24 142 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 581 879 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

531 570 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

500 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

50 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

14 808 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

450 000 000

2510

Frais de poursuite

10 333 000

2511

Frais de justice et d'instance

12 828 000

2512

Intérêts moratoires

12 000

2513

Pénalités

12 328 000

 

26. Divers

2 365 183 000

2601

Reversements de Natixis

50 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

587 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

500 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

180 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

232 000 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

8 421 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

9 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

14 611 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

82 000

2616

Frais d'inscription

9 160 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 607 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 699 000

2620

Récupération d'indus

56 352 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

150 192 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

17 852 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

22 967 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

22 756 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

2 245 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

2 925 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

240 000 000

2698

Produits divers

30 000 000

2699

Autres produits divers

223 655 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 326 598 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 050 322 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

12 728 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 612 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 018 572 000

3108

Dotation élu local

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 858 517 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

529 683 000

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

41 775 000

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

99 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

323 508 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

82 000 000

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

18 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

20 212 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

20 212 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

3 331 530 767

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

403 977 687 000

11

Impôt sur le revenu

78 470 919 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 067 756 000

13

Impôt sur les sociétés

59 017 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

10 701 699 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 340 787 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

206 421 616 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

32 957 910 000

 

2. Recettes non fiscales

13 231 768 000

21

Dividendes et recettes assimilées

5 270 859 000

22

Produits du domaine de l'État

2 440 000 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 113 066 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

460 781 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 581 879 000

26

Divers

2 365 183 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

417 209 455 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

60 538 598 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 326 598 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

20 212 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

356 670 857 000

 

4. Fonds de concours

3 331 530 767

 

Évaluation des fonds de concours

3 331 530 767

 

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

250 000

7061

Redevances de route

1 318 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

211 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

28 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

0

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

0

7067

Redevances de surveillance et de certification

28 487 400

7068

Prestations de service

1 220 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 230 000

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

6 740 000

7501

Taxe de l'aviation civile

422 400 000

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7600

Produits financiers

310 000

7781

Produits exceptionnels hors cession d'actif

1 000 000

9700

Produit brut des emprunts

87 240 638

9900

Autres recettes en capital

0

9282

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

 

 

 

 

Total des recettes

2 127 418 038

 

Fonds de concours

56 901 000

 

Publications officielles et information administrative

 

7010

Ventes de produits

185 800 000

7100

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

0

7280

Produits de fonctionnement divers

0

7400

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

0

7511

Participations de tiers à des programmes d'investissement

0

7680

Produits financiers divers

0

7700

Produits régaliens

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

 

 

 

 

Total des recettes

185 800 000

 

Fonds de concours

0

 

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

388 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

388 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 337 160 908

 

Section : Contrôle automatisé

307 833 220

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

307 833 220

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 029 327 688

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

859 327 688

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

360 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 632 732 284

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

1 632 732 284

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

581 700 000

01

Produits des cessions immobilières

491 700 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

148 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

148 000 000

 

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 979 168 200

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

831 800

 

Pensions

60 876 820 000

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

57 062 900 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 321 700 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 500 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

790 500 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

27 100 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

66 600 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

121 900 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

267 800 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

37 800 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 700 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

26 700 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

252 500 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

35 200 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

30 495 700 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

45 700 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 560 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

148 800 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

387 100 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

618 700 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

991 500 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

31 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

837 900 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

156 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

244 800 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

847 400 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

400 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

300 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 500 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

57 300 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 451 300 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 500 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 800 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 200 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 900 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

627 500 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

551 700 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

9 900 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 100 000

69

Autres recettes diverses

6 600 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 951 260 000

71

Cotisations salariales et patronales

367 270 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 502 500 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

80 000 000

74

Recettes diverses

540 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

950 000

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 862 660 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

743 900 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

250 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

550 000

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 073 200 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

1 000 000

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

15 370 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

50 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 170 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

170 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

383 200 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

141 200 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

 

Transition énergétique

7 184 317 223

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

7 166 317 223

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine

17 000 000

 

 

 

 

Total

78 027 930 415

 

Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

16 364 814 614

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

16 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

159 784 614

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

190 030 000

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

 

Avances à l'audiovisuel public

3 894 620 069

01

Recettes

3 894 620 069

 

Avances aux collectivités territoriales

107 553 326 992

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

107 553 326 992

05

Recettes

107 553 326 992

 

Prêts à des États étrangers

387 619 846

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

289 516 099

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

289 516 099

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

98 103 747

02

Remboursement de prêts du Trésor

98 103 747

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

0

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

25 080 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

80 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

80 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

25 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

25 000 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

 

 

 

Total

128 225 461 521