Projet de loi de finances
pour 2018
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Gérald DARMANIN
Ministre de l’action
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 27 septembre 2017
N° 235
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :
(2)
| (En points de produit intérieur brut ; | ||
| EXÉCUTION 2016 | PRÉVISION D’EXÉCUTION 2017 | PRÉVISION 2018 |
Solde structurel (1) | ‑ 2,5 | ‑ 2,2 | ‑ 2,1 |
Solde conjoncturel (2) | ‑ 0,8 | ‑ 0,6 | ‑ 0,4 |
Mesures exceptionnelles (3) | ‑ 0,1 | ‑ 0,1 | ‑ 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | ‑ 3,4 | ‑ 2,9 | ‑ 2,6 |
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
(1) I. – La perception des ressources de l’Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’Etat est autorisée pendant l’année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes ;
(4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;
(5) 3° A compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ;
(3) 2° Au I de l’article 197 :
(4) a) Au 1, les montants : « 9 710 € », « 26 818 € », « 71 898 € » et « 152 260 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 € » ;
(5) b) Au 2, les montants : « 1 512 € », « 3 566 € », « 903 € », « 1 508 € » et « 1 684 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » ;
(6) c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ».
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa de l’article 1407 bis, la première phrase est supprimée ;
(3) 2° A l’article 1413 bis :
(4) a) Les mots : « et de l’article 1414 A » sont remplacés par les mots : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;
(5) b) Les mots : « , de l’article 1414 A » sont supprimés ;
(6) 3° Au IV de l’article 1414 :
(7) a) Les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;
(8) b) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
(9) « a) 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi‑parts et de 2 793 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
(10) « b) 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demi‑parts et de 2 793 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
(11) « c) 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demi‑parts et de 2 909 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
(12) « d) 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi‑parts et de 3 197 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
(13) « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
(14) « Les montants mentionnés aux a, b, c et d sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;
(15) 4° L’article 1414 A est abrogé ;
(16) 5° A l’article 1414 B :
(17) a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article 1414 A » sont remplacés par les mots : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;
(18) b) Au premier alinéa, dans sa rédaction issue du a du présent 5°, les mots : « des articles 1414 A et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;
(19) 6° Après l’article 1414 B, l’article 1414 C est ainsi rétabli :
(20) « Art. 1414 C. – I. – 1° Les contribuables autres que ceux mentionnés aux I et 1° du I bis et IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2° du II bis du même article, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.
(21) « 2° Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.
(22) « Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
(23) « 3° Pour les contribuables mentionnés au 1° dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant du dégrèvement prévu au 1° du présent I est multiplié par le rapport entre :
(24) « a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;
(25) « b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2° du même II bis et celle prévue au 1° du même II bis.
(26) « II. – Pour l’application du I :
(27) « 1° Les revenus mentionnés au I s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;
(28) « 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
(29) « Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;
(30) « 3° Lorsqu’en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
(31) « 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;
(32) 7° a) Au premier alinéa du 2° du I de l’article 1414 C, dans sa rédaction issue du 6°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
(33) b) Au premier alinéa du 2° du I de l’article 1414 C, dans sa rédaction issue du a du présent 7° :
(34) – les mots : « à 65 % de » sont remplacés par le mot : « à » ;
(35) – les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;
(36) 8° A l’article 1417 :
(37) a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;
(38) b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
(39) « II bis. – 1° Le 2° du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demi‑parts et 6 000 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
(40) « 2° Le 3° du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux premières demi‑parts et 6 000 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;
(41) c) Au premier et au second alinéa du III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis » ;
(42) 9° A l’article 1605 bis :
(43) a) Au 2°, les mots : « II de l’article 1414 A » sont remplacés par les mots : « I de l’article 1414 C » ;
(44) b) Le 3° bis est abrogé ;
(45) 10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :
(46) a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;
(47) b) Au 1°, les mots : « et 1414 A » sont remplacés par les mots : « , 1414 A et 1414 C » ;
(48) c) Au 1°, dans sa rédaction issue du b du présent 9°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
(49) II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(50) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;
(51) 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », il est inséré la référence : « , 1414 C » ;
(52) 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
(53) III. – 1° Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
(54) 2° Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.
(55) 3° Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
(1) I. – Le deuxième alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée à l’alinéa précédent et » ;
(3) 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service. » ;
(4) II. – Le I est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 5 bis de l’article 206, après les mots : « même code » sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, » ;
(3) 2° Au 1° ter du 7 de l’article 261, après les mots : « code du travail » sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
(1) I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : « , de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ».
(2) II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le I bis de l’article 1586 quater est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « I bis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.
(4) « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée à ce même alinéa est inférieure à 7 630 000 €. »
(5) B. – Au III de l’article 1586 octies :
(6) 1° Au troisième alinéa :
(7) a) Après les mots : « la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;
(8) b) Les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;
(9) 2° A la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « par un coefficient de 21 » ;
(10) 3° Le dernier alinéa est supprimé.
(11) II. – L’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
(12) III. – Les 1°et 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l’Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A – À l’article 200 quater :
(3) 1° Le b du 1 est ainsi modifié :
(4) a) au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 27 mars 2018 » ;
(5) b) le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;
(6) 2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
(7) 3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »
(9) B – Au 1 de l’article 278‑0 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2018 ».
(10) II. – A – Le b du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 27 septembre 2017.
(11) B – L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, s’applique également à ces mêmes dépenses payées du 28 mars au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 28 mars 2018.
(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – Le tableau du 1° du 1 de l’article 265 est remplacé par le tableau suivant :
(3) «
Désignation des produits | Indice d’identification | Unité de perception | Tarif | |||||||||||||||||||||
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| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | |||||||||||||||||
Ex 2706‑00 |
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Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 10,08 | 12,43 | 14,78 | 17,13 | 19,48 | |||||||||||||||||
Ex 2707‑50 |
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Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
2709‑00 |
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Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||
2710 |
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Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
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‑‑huiles légères et préparations : |
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‑‑‑essences spéciales : |
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‑‑‑‑white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,64 | 20,02 | 22,40 | 24,78 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑autres essences spéciales : |
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‑‑‑‑‑destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 | 77,03 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑‑autres ; | 9 |
| Exemption | |||||||||||||||||||||
‑‑‑autres huiles légères et préparations : |
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‑‑‑‑essences pour moteur : |
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‑‑‑‑‑essence d’aviation ; | 10 | Hectolitre | 45,49 | 48,14 | 50,79 | 53,45 | 56,10 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; | 11 | Hectolitre | 68,29 | 70,67 | 73,05 | 75,43 | 77,80 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 73,94 | 76,32 | 78,70 | 81,07 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ; | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 68,67 | 71,05 | 73,43 | 75,80 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑carburéacteurs, type essence : |
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‑‑‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 13 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 | 50,40 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑‑autres ; | 13 ter | Hectolitre | 68,51 | 71,16 | 73,81 | 76,47 | 79,12 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 | 77,03 | |||||||||||||||||
‑‑huiles moyennes : |
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‑‑‑pétrole lampant : |
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‑‑‑‑destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,90 | 20,55 | 23,21 | 25,86 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑‑autres ; | 16 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |||||||||||||||||
‑‑‑carburéacteurs, type pétrole lampant : |
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‑‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 17 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 | 50,40 | |||||||||||||||||
‑‑‑autres ; | 17 ter | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |||||||||||||||||
‑‑‑autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |||||||||||||||||
‑‑huiles lourdes : |
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‑‑‑gazole : |
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‑‑‑‑destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
18,82 |
21,58 |
24,34 |
27,09 |
29,85 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 15,62 | 18,38 | 21,14 | 23,89 | 26,65 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑autres ; | 22 | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑gazole B 10 ; | 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 | |||||||||||||||||
‑‑‑‑fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 13,95 | 17,20 | 20,45 | 23,70 | 26,95 | |||||||||||||||||
‑‑‑huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
2711‑12 |
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Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
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‑‑destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
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‑‑‑sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |||||||||||||||||
‑‑autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |||||||||||||||||
‑‑destiné à d’autres usages. | 31 |
| Exemption | |||||||||||||||||||||
2711‑13 |
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Butanes liquéfiés : |
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‑‑destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
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‑‑‑sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |||||||||||||||||
‑‑‑autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |||||||||||||||||
‑‑destinés à d’autres usages. | 32 |
| Exemption | |||||||||||||||||||||
2711‑14 |
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Ethylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | 100 kg nets | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
2711‑19 |
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Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
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‑‑destinés à être utilisés comme carburant : |
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‑‑‑sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |||||||||||||||||
‑‑‑autres. | 34 | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |||||||||||||||||
2711‑21 |
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Gaz naturel à l’état gazeux : |
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‑‑destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m ³ | 8,80 | 11,02 | 13,23 | 15,45 | 17,66 | |||||||||||||||||
‑‑destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. | 36 bis | 100 m ³ | 9,50 | 11,72 | 13,93 | 16,15 | 18,36 | |||||||||||||||||
2711‑29 |
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Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
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‑‑destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | 100 m ³ | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi | |||||||||||||||||||||
‑‑destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29. | 39 |
| Exemption | |||||||||||||||||||||
2712‑10 |
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Vaseline. | 40 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
2712‑20 |
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Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. | 41 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
Ex 2712‑90 |
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Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 |
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Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
2713‑20 |
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Bitumes de pétrole. | 46 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
2713‑90 |
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Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
Autres |
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2715‑00 |
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Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
3403‑11 |
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Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
Ex 3403‑19 |
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Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
3811‑21 |
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Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||||||||||||||
Ex 3824‑90‑97 |
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Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio‑actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
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‑‑sous condition d’emploi ; | 52 | Hectolitre | 10,33 | 12,61 | 14,89 | 17,16 | 19,44 | |||||||||||||||||
Autres. | 53 | Hectolitre | 36,94 | 39,22 | 41,50 | 43,77 | 46,05 | |||||||||||||||||
Ex 3824‑90‑97 |
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Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 11,83 | 13,61 | 15,39 | 17,17 | 18,95 | |||||||||||||||||
Ex 2207‑20 |
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‑ carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto‑inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression | 56 | Hectolitre | 6,43 | 7,93 | 9,43 | 10,93 | 12,43 |
(4) » ;
(5) B. – Le tableau du 8 de l’article 266 quinquies est remplacé par le tableau suivant :
«
(6)
DÉSIGNATION DES PRODUITS | UNITÉ DE PERCEPTION | TARIF (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 8,45 | 10,34 | 12,24 | 14,13 | 16,02 |
(7) » ;
(8) C. – Le tableau du 6 de l’article 266 quinquies B est remplacé par le tableau suivant :
«
(9)
DÉSIGNATION DES PRODUITS | UNITÉ DE PERCEPTION | TARIF (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles | Mégawattheure | 14,62 | 18,02 | 21,43 | 24,84 | 28,25 |
(10) » ;
(11) D. – Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C est remplacé par le tableau suivant :
(12) «
DÉSIGNATION DES PRODUITS | UNITÉ DE PERCEPTION | TARIF (en euros) |
Électricité | Mégawattheure | 22,5 |
(13) » ;
(14) II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article 50‑0 :
(3) a) Au 1 :
(4) i) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(5) « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas l’année civile précédente ou la pénultième année :
(6) « 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ;
(7) « 2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. » ;
(8) ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(9) « Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée à ce même 2°. » ;
(10) iii) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 1° » et les mots : « deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 2° » ;
(11) iv) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ;
(12) v) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
(14) b) Au 2 :
(15) i) Au a, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
(16) ii) Le b et le f sont abrogés ;
(17) c) Au 4 :
(18) i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition » sont supprimés ;
(19) ii) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ;
(20) 2° A l’article 102 ter :
(21) a) Au 1 :
(22) i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(23) « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 €, est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € » ;
(24) ii) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au premier alinéa est réputé » ;
(25) iii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(26) « Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. » ;
(27) iv) Au troisième alinéa, les mots : « des limites mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée » ;
(28) b) Le 3 est abrogé ;
(29) c) A la deuxième phrase du second alinéa du 5, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ;
(30) d) Le b du 6 est abrogé ;
(31) 3° A l’article 151‑0 :
(32) a) Au II :
(33) i) Au 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article » ;
(34) ii) Au 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article » ;
(35) iii) Au 3°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1 du même article » ;
(36) b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
(37) 4° Au second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies et au c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue » sont supprimés ;
(38) 5° Après le II de l’article 1586 sexies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
(39) « II bis. – Pour les entreprises soumises au régime d’imposition défini au 1 de l’article 50 ‑0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de l’article 1647 B sexies. »
(40) II. – Au deuxième alinéa du 1° et au 2° du I de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
(41) III. – A. 1° Les 1° à 4° du I et le II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d’un régime réel d’imposition au titre de l’imposition des revenus de l’année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur des I et II du présent article, l’option pour un régime réel d’imposition prévue au 4 de l’article 50‑0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l’année 2017.
(42) 2° Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L.133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
(43) B. L’option prévue au I de l’article 151‑0 du code général des impôts pour les revenus de l’année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.
(44) C. Le 5° du I s’applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 ».
(3) B. – Au cinquième alinéa du 3° du 1 de l’article 39, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ».
(4) C. – A l’article 117 quater :
(5) 1° Au 1 du I :
(6) a) Au premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
(7) b) Le dernier alinéa est supprimé ;
(8) 2° Le 2 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « c. Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;
(10) 3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
(11) « V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
(12) « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».
(13) D. – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ».
(14) E. – Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés ».
(15) F. – Au premier alinéa de l’article 124 D, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ».
(16) G. – A l’article 125‑0 A :
(17) 1° Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(18) « Cet abattement s’applique en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, sur la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au b du 2° du 1 de l’article 200 A, puis sur ceux imposables au taux mentionné au a du 2° du 1 du même article.
(19) « Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéfice d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
(20) 2° Au II :
(21) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « 1 » ;
(22) b) Au premier alinéa, après les mots : « produits mentionnés au I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;
(23) c) Le premier alinéa du 1°, le 1° bis et le 2° sont abrogés ;
(24) d) Avant le II bis, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
(25) « 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 » ;
(26) « Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
(27) « a) 12,8 % ;
(28) « b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
(29) « Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
(30) « Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
(31) 3° Au II bis :
(32) a) Au premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés au 1 et au 2 du II sont obligatoirement applicables » ;
(33) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;
(34) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(35) « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. » ;
(36) 4° Au II ter, après les mots : « du contribuable » sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au 1 du II » ;
(37) 5° Au III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « les prélèvements mentionnés au II sont établis, liquidés et recouvrés » ;
(38) 6° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
(39) « IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
(40) « Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 242 ter. ».
(41) H. – A l’article 125 A :
(42) 1° Le I bis est abrogé ;
(43) 2° Au III, après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(44) « Le premier alinéa s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;
(45) 3° Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes :
(46) « III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.
(47) « Toutefois, ce taux est fixé à :
(48) « 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
(49) « 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;
(50) 4° Au IV, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « ou au II » ;
(51) 5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
(52) « V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
(53) « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ;
(54) « 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.
(55) « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. »
(56) I. – A l’article 125 D :
(57) 1° Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés selon les cas au III bis de ce même article ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
(58) 2° Au premier alinéa du II :
(59) a) Après les mots : « peuvent opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;
(60) b) Les mots : « premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du 1 du II » ;
(61) c) Les mots : « aux taux fixés au 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés au 1 du II » ;
(62) 3° Au III, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « du 1 du II ».
(63) J. – Le II de l’article 137 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
(64) « II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. ».
(65) K. – Au premier alinéa de l’article 150 ter, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 ».
(66) L. – A l’article 150‑0 B ter :
(67) 1° Au I :
(68) a) Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(69) « a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens de l’article 34 ou de l’article 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues ; »
(70) b) au b du 2°, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et les mots : « au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « au c du 3° du II » ;
(71) c) au c du 2° les mots : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « aux b et c du 3° du II » ;
(72) 2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
(73) « V bis. ‑ Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en oeuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 et de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
(74) « Il est également mis fin au report d’imposition mis en oeuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. ».
(75) M. – A l’article 150‑0 B quinquies :
(76) 1° Au I :
(77) a) Au premier alinéa, les mots : « au 1 de l’article 150‑0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
(78) b) Au cinquième alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles » ;
(79) 2° Au dernier alinéa du II, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « et au 1 ou au 2 de l’article 200 A ».
(80) N. A l’article 150‑0 D :
(81) 1° Au 1 :
(82) a) Au troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article sont remplies » ;
(83) b) Au quatriéme alinéa, après les mots : « de l’article 163 bis G » sont insérés les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;
(84) 2° Au 1 ter :
(85) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « A. » ;
(86) b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent 1 ter » sont remplacés par les mots : « du présent A » ;
(87) c) Après le A, il est inséré un B ainsi rédigé :
(88) « B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
(89) « 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
(90) « 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
(91) 3° le 1 quater est remplacé par les dispositions suivantes :
(92) « 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
(93) « A. – Le taux de l’abattement est égal à :
(94) « 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
(95) « 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
(96) « 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
(97) « B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
(98) « 1° les conditions mentionnées au B du 1 ter sont satisfaites ;
(99) « 2° la société émettrice des actions, parts ou droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :
(100) « a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
(101) « b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
(102) « c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
(103) « d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
(104) « e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
(105) « f) Elle exerce une activité commerciale au sens de l’article 34 ou de l’article 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
(106) « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement in terne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
(107) « Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;
(108) « C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
(109) « 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
(110) « 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
(111) « 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;
(112) 4° Au 1 quinquies :
(113) a) Au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;
(114) b) A l’antépénultième alinéa, les mots : « du dernier alinéa du 1 ter » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du A du 1 ter » ;
(115) 5° Le 2 bis est abrogé ;
(116) 6° Le 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
(117) « 11. Les moins‑values subies au cours d’une année doivent être imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application le cas échéant des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.
(118) « En cas de solde positif, les plus‑values subsistant sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés à l’alinéa précédent.
(119) « En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »
(120) O. – L’article 150‑0 D ter est remplacé par les dispositions suivantes :
(121) « Art. 150‑0 D ter. I – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II sont remplies.
(122) « L’abattement fixe prévu au premier alinéa s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission in tervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.
(123) « 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.
(124) « II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
(125) « 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
(126) « 2° Le cédant doit :
(127) « a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession l’une des fonctions suivantes :
(128) – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
(129) – associé en nom d’une société de personnes ;
(130) – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ;
(131) « Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
(132) « b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
(133) « c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
(134) « 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
(135) « a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la date de la cession ;
(136) « b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.
(137) « Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
(138) « c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
(139) « 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les mêmes modalités que celles prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;
(140) « 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
(141) « III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :
(142) « 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
(143) « 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
(144) « 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
(145) « 4° A l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007.
(146) « IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5 du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D. ».
(147) P. – A l’article 150‑0 F :
(148) 1° Au premier alinéa, les mots : « 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1 ou au 2 de l’article 200 A » ;
(149) 2° Le second alinéa est supprimé.
(150) Q. – Au 9° bis de l’article 157 :
(151) 1° Au premier alinéa, après les mots : « compte épargne‑logement ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
(152) 2° Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement » sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 ».
(153) R. – A l’article 158 :
(154) 1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
(155) 2° Au 3 :
(156) a) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
(157) « 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les revenus mentionnés au 1 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D n’ayant pas supporté le prélèvement libératoire prévu par ces mêmes dispositions ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du a du 1° du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article est exercée. » ;
(158) b) Au 2° :
(159) i) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(160) ii) Après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
(161) iii) La dernière phrase est supprimée ;
(162) c) Les a, b, c, d du 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
(163) « a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant des dispositions de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
(164) « b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
(165) « c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
(166) « d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
(167) 3° Le sixième alinéa du 6 est supprimé ;
(168) 4° Le 6 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
(169) « 6 bis. – Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :
(170) « 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II de cet article, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;
(171) « 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;
(172) « 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;
(173) « 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément aux dispositions de ce même article ;
(174) « 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
(175) 5° Le 6 ter est abrogé.
(176) S. – Au I de l’article 163 bis G :
(177) 1° Au premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 de l’article 200 A » ;
(178) 2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , l’avantage correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;
(179) T. – Au 1 du II de l’article 163 quinquies C :
(180) 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1 ou au 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
(181) 2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
(182) 3° Au deuxième alinéa, les mots : « au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 de l’article 200 A ».
(183) U. – A l’article 167 bis :
(184) 1° Au I :
(185) a) Au 2 bis :
(186) i) Au premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 150‑0 D » sont remplacés par les mots : « 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
(187) ii) Au second alinéa, les mots : « au 1 de l’article 150‑0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
(188) b) Au 3 :
(189) i) Au premier alinéa, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et les mots : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimés ;
(190) ii) Au deuxième alinéa, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;
(191) 2° Au 1 du II bis :
(192) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(193) « II bis. – 1 – Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A.
(194) « Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
(195) b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « premier » sont remplacées par le mot : « deuxième » ;
(196) 3° A la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et la phrase est complétée par les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;
(197) 4° Au premier alinéa du 3 du VIII, les mots : « au 1 de l’article 150‑0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
(198) 5° Au 2 du VIII bis :
(199) a) Au premier alinéa, les mots : « second alinéa du 1 du » sont supprimés ;
(200) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;
(201) 6° Au 4 du IX, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 » ;
(202) 7° Au X, les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimés ;
(203) V. – Le troisième alinéa de l’article 170 est remplacé par les dispositions suivantes :
(204) « Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. ».
(205) W . – Au 1 du III de l’article 182 A ter, après les mots : « du régime prévu au », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « premier alinéa du I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 %. » ;
(206) X. – Au 1 de l’article 187 :
(207) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
(208) « 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;
(209) 2° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(210) 3° Le quatrième alinéa et la deuxième phrase du cinquième alinéa sont supprimés ;
(211) 4° Après le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
(212) « 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. »
(213) Y. – Au b du 4 du I de l’article 197 :
(214) 1° Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;
(215) 2° Au 2°, les mots : « au 1 de l’article 150‑0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
(216) 3° Au 3°, les mots : « au 1 de l’article 150‑0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D » et les mots : « a du 2 ter de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la deuxième phrase du 3° du même a ».
(217) Z. – A l’article 200 A :
(218) 1° Le 1 est ainsi rétabli :
(219) « 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux a et b du 1° du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au 2° de ce même 1 à l’assiette imposable desdits revenus,gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.
(220) « 1° Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
(221) « a) Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des revenus ayant supporté le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu prévu au 1 du II de l’article 125‑0 A ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la dé termination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
(222) « Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.
(223) « Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
(224) « b) Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D ;
(225) « 2° a) Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
(226) « b) Par dérogation au a, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
(227) « – pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;
(228) « – lorsque le montant des primes tel que déterminé à l’alinéa précédent excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
(229) « au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
(230) « au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
(231) « La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent b qui n’est pas éligible au taux mentionné à ce même alinéa est imposable au taux mentionné au a du présent 2° ;
(232) « c) Lorsque la condition de durée de détention prévue au b n’est pas remplie, les produits mentionnés à ce même b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis :
(233) « – au taux mentionné au a, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, excède le seuil de 150 000 € ;
(234) « – au taux de 35 % pour les contrats d’une durée inférieure à quatre ans et de 15 % pour ceux d’une durée égale ou supérieure à quatre ans, lorsque le montant des primes tel que défini à l’alinéa précédent n’excède pas le seuil prévu à ce même alinéa. » ;
(235) 2° Le 2 est ainsi rédigé :
(236) « 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;
(237) 3° Le 2 ter est ainsi rédigé :
(238) « 2 ter. a) Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
(239) « 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
(240) « 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
(241) « – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
(242) « – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
(243) « Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
(244) « 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D.
(245) « Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus par ce même article dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
(246) « b) Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 2° ou au 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
(247) « – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
(248) « – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b. » ;
(249) 4° Le 3 est ainsi rédigé :
(250) « 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. »
(251) Z bis. – Au a du 1° de l’article 219 bis, les mots : « au 1° bis du 3 bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 124 B ».
(252) Z ter. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, les mots : « au 1 de l’article 150‑0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D ».
(253) Z quater. – Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé.
(254) Z quinquies. – Le premier alinéa de l’article 242 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :
(255) « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. »
(256) Z sexies. – A l’article 244 bis B :
(257) 1° Au premier alinéa :
(258) a) Les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa » ;
(259) b) La dernière phrase est supprimée ;
(260) 2° Au début du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(261) « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 bis lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. »
(262) Z septies. – Les articles 990 A, 990 B et 990 C sont abrogés.
(263) Z octies. – Au II de l’article 1391 B ter :
(264) 1° Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV », sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;
(265) 2° Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
(266) « d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; ».
(267) Z nonies. – Au 1° du IV de l’article 1417 :
(268) 1° Le a bis est remplacé par les dispositions suivantes :
(269) « a bis) du montant des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »
(270) 2° Au c, les mots : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les mots : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu.
(271) Z decies. – Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction issue du 5° du I de l’article 15 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée.
(272) Z undecies. – L’article 1678 quater, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 15 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 :
(273) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés au II de l’article 125‑0 A » ;
(274) 2° Au 1 du II, les mots : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A » ;
(275) II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(276) « Les dispositions du présent article s’appliquent aux comptes et plans d’épargne‑logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »
(277) III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(278) A. – Au second alinéa de l’article L. 561‑14‑2, les mots : « à l’article L. 561‑5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
(279) B. – A l’article L. 765‑13, dans sa rédaction issue du V de l’article 17 de l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :
(280) 1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561‑14‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑15 » ;
(281) 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(282) « L’article L. 561‑14‑2 est applicable dans sa rédaction issue du A du III de l’article de la loi n° du décembre 2017 de finances pour 2018. »
(283) C. – L’article L. 561‑14‑1 est abrogé.
(284) IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(285) A. – A l’article L. 136‑6 :
(286) 1° Au e, après les mots : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les mots : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;
(287) 2° Le e ter est abrogé ;
(288) 3° Au dixième alinéa, les mots : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacés par les mots : « au 1 ter et au 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots suivants : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code précité. »
(289) B. – Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑7, les mots : « aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
(290) V. – Au troisième alinéa de l’article L. 16 du Livre des procédures fiscales, après les mots : « de l’article 125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°XX du XX décembre 2017 de finances pour 2018 ».
(291) VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à G du présent VI.
(292) B. – Le 2° du L du I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018.
(293) C. – Le O du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
(294) Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code, dans sa version issue de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe déjà cité.
(295) D. – Le U du I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
(296) E. – Les V, Z octies et Z nonies du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
(297) F. – Le Q du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
(298) G. – Le présent article s’applique :
(299) 1° A l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi ;
(300) Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction prévue au O du I du présent article, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi.
(301) Dans ce cas, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe déjà cité ;
(302) 2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
(1) I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
(2) « Chapitre II bis. Impôt sur la fortune immobilière
(3) « Section I Champ d’application
(4) « Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
(5) « Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
(6) « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés à l’article 965 situés en France ou hors de France.
(7) « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
(8) « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
(9) « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l’article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
(10) « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
(11) « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil et les personnes qui sont en situation de concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
(12) « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
(13) « Section II Assiette de l’impôt
(14) « Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
(15) « 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci ;
(16) « 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1°, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
(17) Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
(18) « Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
(19) « a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
(20) « b) Lorsque la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° a pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
(21) « 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
(22) Cette disposition ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, les sociétés ou organismes composant la chaîne de participations au travers de laquelle il détient les biens ou droits immobiliers considérés ; ou si l’une des personnes mentionnée au 1° se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement.
(23) « Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
(24) « II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
(25) « Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
(26) « III. – Par exception au II, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées au II ou au III de l’article 975.
(27) « Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
(28) « Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
(29) « Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
(30) « a) La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
(31) « b) Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 ;
(32) « c) L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
(33) « Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
(34) « Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l’article 792‑0 bis.
(35) « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
(36) « Art. 971. – 1. Les droits afférents à un contrat de crédit‑bail conclu dans les conditions du 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° de l’article 965 ou une société ou un organisme mentionnés au 2° du même article.
(37) « 2. Les droits afférents à un contrat de location‑accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
(38) « Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés à l’article 965 appréciée dans les conditions prévues à ce même article.
(39) « Section III Règles de l’évaluation des biens
(40) « Art. 973. I – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
(41) « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
(42) « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
(43) II – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme pour l’acquisition auprès de la personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un actif mentionné à ce même article.
(44) « Section IV Passif déductible
(45) « Art. 974. – I. Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables, et le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
(46) « 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
(47) « 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui‑ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
(48) « 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
(49) « 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
(50) « 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article.
(51) « II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
(52) « 1° Prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier. Ces dettes sont toutefois déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
(53) « 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès duredevable, de son conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité mentionnés à l’article 964, du concubin notoire, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci ;
(54) « 3° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
(55) « 4° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés.
(56) « III. – Lorsque la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admise en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
(57) « Section V Actifs exonérés
(58) « Art. 975. – I. Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° de l’article précité.
(59) « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
(60) « Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
(61) « II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personne soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I exercent leur activité principale.
(62) « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
(63) « III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sous réserve que le redevable :
(64) « 1° Exerce dans la société la fonction de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, associé en nom d’une société de personnes, ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
(65) « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
(66) « 2° Détient 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
(67) « Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
(68) « Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
(69) « a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
(70) « b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
(71) « c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
(72) « Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
(73) « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
(74) « IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
(75) « Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
(76) « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés par le redevable mentionné au I ou au II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
(77) « V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
(78) « VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles‑ci.
(79) « Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
(80) « II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
(81) « III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
(82) « A défaut de remplir les deux dernières conditions de l’alinéa précédent, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
(83) « IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III.
(84) « A défaut de remplir les deux dernières conditions de l’alinéa précédent, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite.
(85) « V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées à ce même alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
(86) « Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée à l’alinéa précédent ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa.»
(87) « Section VI Calcul de l’impôt
(88) « Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
(89) (En pourcentage)
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 | 0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,5 |
(90) 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € ‑ 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
(91) « Art. 978. – I.– Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
(92) « 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
(93) « 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
(94) « 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
(95) « 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
(96) « 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;
(97) « 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
(98) « 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
(99) « 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
(100) « 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
(101) « 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
(102) « Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
(103) « Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
(104) « Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
(105) « II – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués au cours de l’année précédant celle de l’imposition.
(106) « III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
(107) « IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
(108) « V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
(109) « Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
(110) « Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu au premier alinéa.
(111) « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
(112) « II. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
(113) « Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
(114) « Art. 980. – Le montant des impôts équivalents à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
(115) « Section VII Contrôle
(116) « Article 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement. »
(117) « Section VIII Obligations déclaratives
(118) « Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
(119) « La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa.
(120) « 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1.
(121) « 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
(122) « II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
(123) « Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
(124) « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces Etats. »
(125) B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(126) 1° Au dernier alinéa de l’article 83, les mots : « , 199 terdecies‑ 0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacés par les mots : « ou 199 terdecies‑ 0 B » ;
(127) 2° A l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978» ;
(128) 3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;
(129) 4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa version applicable aux plus‑values en report à la date du 1er janvier 2006, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;
(130) 5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(131) 6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;
(132) 7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;
(133) 8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les mots : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 758 et au troisième alinéa de l’article 973 » ;
(134) 9° A l’article 199 terdecies‑ 0 A, après chaque référence : « 885‑0 V bis » ainsi qu’à l’article 199 terdecies‑0 AA, après la référence : « 885‑0 V bis B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
(135) 10° Au 3 du I de l’article 208 D, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;
(136) 11° A l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
(137) 12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, les mots : « de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « du 1 du III de l’article 975 » ;
(138) 13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
(139) a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacés par les mots : « à l’article 154 bis » ;
(140) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(141) « Pour l’application du prélèvement prévu à l’alinéa précédent, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(142) 14° L’article 990 J est ainsi modifié :
(143) a) Au I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
(144) b) Au III :
(145) – au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
(146) – au premier alinéa du 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
(147) – au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° » ;
(148) – au cinquième alinéa, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
(149) – au sixième alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
(150) – aux septième et huitième alinéas, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
(151) – au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
(152) 15° Au deuxième alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(153) 16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
(154) 17° Au quatrième alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
(155) 18° L’article 1679 ter est ainsi rétabli :
(156) « Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
(157) 19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
(158) 20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
(159) a) Au 2 :
(160) i) le c est ainsi modifié :
(161) – au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(162) – aux premier et second alinéas, après les six occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
(163) ii) Au d, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(164) b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
(165) 21° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, après les mots : « Les droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : «, l’impôt sur la fortune immobilière » ;
(166) 22° A l’article 1723 ter‑ 00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(167) 23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
(168) 24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
(169) 25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par les mots : « actifs » ;
(170) 26° L’article 1730 est ainsi modifié :
(171) a) Au 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(172) b) Le c du 2 est abrogé ;
(173) 27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
(174) 28° A l’article 1840 C, les mots : « III de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « I de l’article 982 » ;
(175) 29° Les articles 885 A à 885 Z sont abrogés ;
(176) 30° L’article 1723 ter‑ 00 A est abrogé.
(177) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(178) 1° A l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(179) 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
(180) 3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
(181) a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(182) « En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
(183) b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(184) 4° A l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(185) 5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
(186) « Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 du même code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes. » ;
(187) 6° A l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(188) 7° A l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
(189) 8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ». ;
(190) 9°. Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
(191) 10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
(192) a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
(193) b) au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées à l’article 982 du code général des impôts » ;
(194) 11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
(195) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code. » ;
(196) b) Le second alinéa est supprimé ;
(197) 12° A l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(198) 13° Au second alinéa de l’article L. 199, après les mots : « d’enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
(199) 14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
(200) III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
(201) IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(202) 1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(203) 2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
(204) V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.
(205) VI. – Au premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
(206) VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
(207) 1° Au premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
(208) 2° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
(209) 3° Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
(210) VIII. – Entrée en vigueur
(211) A. Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
(212) B. 1° – Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
(213) 2° – Les articles modifiés ou abrogés par le B du I et les II à VII du présent article continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
(214) C. Par dérogation au B, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article 213, les mots : « , la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA » sont supprimés ;
(3) 2° L’article 235 ter ZCA est abrogé.
(4) II. – Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le IX de l’article 209 est abrogé ;
(3) 2° Au IV de l’article 212 bis, les mots : « du IX de l’article 209 et » sont supprimés ;
(4) 3° Au IV de l’article 223 B bis, les mots : « du IX de l’article 209, » sont supprimés.
L’article 62 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
(1) I. ‑ L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2018, ce montant est égal à 27 050 322 000 euros. »
(3) II. ‑ L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
(4) 1° Le c du 1° du III est abrogé ;
(5) 2° Aux 1° et 2° du IV les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.
(6) III. ‑ A. ‑ Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
(8) B. ‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :
(9) 1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;
(11) 2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
(13) C. ‑ Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(14) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
(15) D. ‑ 1° L’antépénultième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’antépénultième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(16) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;
(17) 2° Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
(18) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
(19) E. ‑ Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(20) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
(21) F. ‑ Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :
(22) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
(23) G. ‑ Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(24) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
(25) H. ‑ Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant‑dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97‑1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(26) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
(27) I. ‑ Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(28) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
(29) J. ‑ Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(30) « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
(31) K. ‑ Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(32) « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article □□ de la loi n° 2017‑□□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. »
(33) L. ‑ Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(34) 1° L’antépénultième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(35) « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article de la loi n° 2017‑ du décembre 2017 de finances pour 2018. »
(36) 2° L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(37) « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article de la loi n° 2017‑ du décembre 2017 de finances pour 2018. »
(38) M. ‑ Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :
(39) « M. ‑ À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées selon les A, B et C du présent II. »
(40) N. ‑ Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :
(41) « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article de la loi n° 2017‑ du décembre 2017 de finances pour 2018. »
(42) O. ‑ Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(43) « Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017, respectivement, aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, au VIII et IX de l’article de la loi n° 2017‑ du décembre 2017 de finances pour 2018. »
(44) P. ‑ L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
(45) 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :
(46) « 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(47) « À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article de la loi n° 2017‑ du décembre 2017 de finances pour 2018. » ;
(48) 2° Au deuxième alinéa du III du 2.1 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 du présent article ».
(49) IV. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au K du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.
(50) V. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.
(51) VI. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.
(52) VII. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au N du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.
(53) VIII. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.
(54) IX. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.
(55) X. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 976 321 971 €.
(1) I. ‑ L’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) 1° Le d du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « d) Des dispositions de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile » ;
(4) 2° Après le d du I, il est ajouté un e ainsi rédigé :
(5) « e) De la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour le financement de la formation professionnelle. » ;
(6) 3° Au II :
(7) a) Après le g du II, il est ajouté un h puis un i ainsi rédigés :
(8) « h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
(9) « i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. » ;
(10) b) Aux avant‑dernier et dernier alinéas, les tarifs : « 0,068 € » et : « 0,048 € » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 0,109 € » et : « 0,077 € ».
(11) II. ‑ Le I de l’article 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
(12) 1° Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 150 543 000 € » est remplacé par le montant : « 154 306 110 € » ;
(13) 2° Au B :
(14) a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
(15) b) Au 1°, le montant : « 0,40 € » est remplacé par le montant : « 0,41 € » ;
(16) c) Au 2°, le montant : « 0,28 € » est remplacé par le montant : « 0,29 € ».
(17) III. ‑ Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(18) 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
(19) 2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,123 € » et : « 0,092 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,124 € » et : « 0,093 € » ;
(20) 3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
(21) 4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
(22) «
Régions | Pourcentage |
Auvergne‑Rhône‑Alpes | 8,596 |
Bourgogne‑Franche‑Comté | 5,541 |
Bretagne | 3,527 |
Centre‑Val de Loire | 2,893 |
Corse | 1,255 |
Grand Est | 9,890 |
Hauts‑de‑France | 7,272 |
Île‑de‑France | 8,824 |
Normandie | 4,123 |
Nouvelle‑Aquitaine | 12,932 |
Occitanie | 11,487 |
Pays de la Loire | 4,622 |
Provence Alpes Côte d’Azur | 11,109 |
Guadeloupe | 3,151 |
Guyane | 0,854 |
Martinique | 1,087 |
La Réunion | 2,330 |
Mayotte | 0,388 |
Saint‑Martin | 0,109 |
Saint‑Barthélemy | 0,007 |
Saint Pierre et Miquelon | 0,003 |
| ». |
(23) IV. ‑ Au titre des années 2009 à 2017, le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l’objet d’un versement de 35 248 390 € en 2018, 35 248 390 € en 2019 et 35 248 389 € en 2020, prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
(1) Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 326 598 000 € qui se répartissent comme suit :
(2)
Intitulé du prélèvement | Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27 050 322 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 12 728 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 612 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 018 572 000 |
Dotation élu local | 65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 500 000 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 858 517 000 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 529 683 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 41 775 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 99 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 323 508 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 82 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 18 000 000 |
Total | 40 326 598 000 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
(1) I. ‑ L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, est ainsi modifié :
(2) A. ‑ Au tableau du I :
(3) 1° La deuxième ligne est supprimée ;
(4) 2° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ;
(5) 3° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ;
(6) 4° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 105 000 » ;
(7) 5° La septième ligne est supprimée ;
(8) 6° A la douzième ligne, colonne C, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;
(9) 7° A la vingt‑cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;
(10) 8° A la vingt‑sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;
(11) 9° A la vingt‑septième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 188 000 » ;
(12) 10° A la trente‑sixième ligne, colonne C, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;
(13) 11° A la trente‑septième ligne, colonne C, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 73 844 » ;
(14) 12° La trente‑huitième ligne est supprimée ;
(15) 13° A la trente‑neuvième ligne, colonne C, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;
(16) 14° A la quarante‑cinquième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ;
(17) 15° A la quarante‑sixième ligne, colonne C, le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ;
(18) 16° Après la quarante‑sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(19) «
Article L. 6331‑50 du code du travail | Chambres des métiers et de l’artisanat | 39 869 |
|
| » ; |
(20) 17° A la cinquante‑et‑unième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;
(21) 18° A la cinquante‑cinquième ligne, colonne C, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;
(22) 19° A la cinquante‑septième ligne, colonne C, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56500 » ;
(23) 20° A la cinquante‑neuvième ligne, colonne B, les mots : « Poitou‑Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle‑Aquitaine » et colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;
(24) 21° A la soixantième ligne, colonne B, les mots : « de Languedoc‑Roussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et colonne C, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ;
(25) 22° A la soixante‑quatrième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;
(26) 23° A la soixante‑cinquième ligne, colonne C, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;
(27) 24° Après la soixante‑sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
(28) «
Article L. 6331‑50 du code du travail | Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 | 54 000 |
II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement | Fonds de prévention des risques naturels et majeurs | 137 000 |
|
| » ; |
(29) 25° La soixante‑neuvième ligne est supprimée ;
(30) 26° A la soixante‑dixième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 798 000 » ;
(31) 27° A la soixante‑dix‑huitième ligne, colonne C, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ;
(32) 29° A la soixante‑dix‑neuvième ligne, colonne C, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;
(33) 30° A la quatre‑vingt‑quatrième ligne, colonne C, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ; (34)
(34) 31° A la quatre‑vingt‑sixième ligne, colonne C, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;
(35) 32° A la quatre‑vingt‑septième ligne, colonne C, le montant : « 132 844» est remplacé par le montant : « 127 800 ».
(36) B. ‑ Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213‑9‑2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ».
(37) II. ‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :
(38) 1° Le XIII de l’article 235 ter ZD est abrogé ;
(39) 2° L’article 1601 A est abrogé ;
(40) 3° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées.
(41) III. ‑ La deuxième phrase du 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par la phrase suivante :
(42) « A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 M€ ».
(43) IV. ‑ Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(44) 1° L’article L. 131‑5‑1 est abrogé ;
(45) 2° La première phrase du II de l’article L. 561‑3 est complétée par les dispositions suivantes : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑ 1977 de finances pour 2012. »
(46) V. ‑ L’article L. 6331‑50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel est ainsi rédigé :
(47) « Art. L. 6331‑50. ‑ La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑48 est versée à un fonds d’assurance‑ formation de non‑salariés.
(48) « La contribution mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331‑48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat.
(49) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées à l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.
(50) « La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331‑48 est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
(51) « Les sommes excédant le plafond mentionné au deuxième alinéa sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2018.
(1) Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 419 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 477,85 millions d’euros » ;
(3) 2° À la seconde phrase, le montant : « 249 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 307,85 millions d’euros ».
(1) L’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2° du III, après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
(3) « d) Les contributions versées par l’État au titre de sa participation aux coûts d’exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l’État ; »
(4) 2° Au IV, le montant : « 42 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 141,2 millions d’euros ».
(1) I. ‑ Le I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1° :
(3) a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « c) 1 million d’euros du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes ; » ;
(5) b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « d) 7 166 317 223 euros du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État ; » ;
(7) c) Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé :
(8) « f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314‑14‑1 du code de l’énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné à l’article L. 314‑14 du même code ; ».
(9) 2° Au 2° :
(10) a) Le h est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « h) Lorsqu’elles sont liées à l’implantation d’installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie ; » ;
(12) b) Après le h, il est ajouté un i ainsi rédigé :
(13) « i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’interconnexion et pour un montant maximum cumulé de 42,7 millions d’euros. »
(14) II. ‑ À l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, les mots : « pour réaliser les études techniques de qualification des sites d’implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l’organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s’agissant du choix des sites d’implantation, » sont remplacés par les mots : « relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311‑10, notamment celles relatives à la réalisation d’études techniques, juridiques et financières, et celles relatives à l’organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, ».
(15) III. ‑ Le quatrième alinéa de l’article L. 314‑14‑1 du code de l’énergie est supprimé.
(1) Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :
(3) «
Taux d’émission de dioxyde de carbone | Tarif de la taxe |
taux ≤ 119 | 0 |
120 | 50 |
121 | 53 |
122 | 60 |
123 | 73 |
124 | 90 |
125 | 113 |
126 | 140 |
127 | 173 |
128 | 210 |
129 | 253 |
130 | 300 |
131 | 353 |
132 | 410 |
133 | 473 |
134 | 540 |
135 | 613 |
136 | 690 |
137 | 773 |
138 | 860 |
139 | 953 |
140 | 1050 |
141 | 1153 |
142 | 1260 |
143 | 1373 |
144 | 1490 |
145 | 1613 |
146 | 1740 |
147 | 1873 |
148 | 2010 |
149 | 2153 |
150 | 2300 |
151 | 2453 |
152 | 2610 |
153 | 2773 |
154 | 2940 |
155 | 3113 |
156 | 3290 |
157 | 3473 |
158 | 3660 |
159 | 3853 |
160 | 4050 |
161 | 4253 |
162 | 4460 |
163 | 4673 |
164 | 4890 |
165 | 5113 |
166 | 5340 |
167 | 5573 |
168 | 5810 |
169 | 6053 |
170 | 6300 |
171 | 6553 |
172 | 6810 |
173 | 7073 |
174 | 7340 |
175 | 7613 |
176 | 7890 |
177 | 8173 |
178 | 8460 |
179 | 8753 |
180 | 9050 |
181 | 9353 |
182 | 9660 |
183 | 9973 |
184 | 10290 |
185 ≤ taux | 10500 |
| » ; |
(4) 2° Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant :
(5) «
Puissance fiscale
| Tarif de la taxe (en euros) |
Puissance fiscale ≤ 5 | 0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 | 3 000 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 | 5 000 |
10 <≤ puissance fiscale ≤ 11 | 8 000 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 | 9 000 |
16 < puissance fiscale | 10 500 |
| ». |
(1) Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 563,3 millions d’euros en 2017 » sont remplacés par les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » ;
(3) 2° Au 3, les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 millions d’euros », sont remplacés par les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d’euros ».
(1) I. ‑ Au 1° de l’article L. 1418‑7 du code de la santé publique, les mots : « de l’État, » sont supprimés.
(2) II. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(3) 1° À l’article L. 161‑13‑1, les mots : « à l’issue de leur incarcération » sont remplacées par les mots : « lorsqu’elles ne sont plus écrouées », les deux occurrences suivantes des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et les mots : « d’incarcération » sont remplacés par les mots : « de mise sous écrou » ;
(4) 2° Au I bis de l’article L. 162‑5‑13, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « écrouées » ;
(5) 3° L’article L. 225‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
(6) « 7° De compenser le coût, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, de la réduction des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422‑9 du même code résultant de l’article de la loi n° 2017‑ du de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
(7) 4° Au 3° du IV de l’article L. 241‑2, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ;
(8) 5° L’intitulé de la section 9 du chapitre premier du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté » ;
(9) 6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 381‑30 sont ainsi rédigés :
(10) « Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou.
(11) « Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d’assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
(12) « L’article L. 115‑6 n’est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa.
(13) « Une participation peut être demandée, lorsqu’elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du premier alinéa. » ;
(14) 7° L’article L. 381‑30‑1 est ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 381‑30‑1. ‑ Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 381‑30 bénéficient de la dispense d’avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l’article L. 160‑13 et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4.
(16) « Les personnes écrouées titulaires d’une pension d’invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital‑décès mentionné à l’article L. 361‑1.
(17) « Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 115‑6 ne bénéficient que pour elles‑mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ;
(18) 8° Les articles L. 381‑30‑2, L. 381‑30‑3 et L. 381‑30‑5 sont abrogés.
(19) III. ‑ L’article 4 de la loi n° 94‑43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé.
(20) IV. ‑ Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission mentionnée au 7° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale.
(21) V. ‑ Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2018 à 20 212 000 000 €.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. ‑ Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
|
| (En millions d’euros *) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 403 978 | 440 964 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements | 115 201 | 115 201 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 288 776 | 325 763 |
|
Recettes non fiscales | 13 232 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes | 302 008 | 325 763 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | 60 539 |
|
|
Montants nets pour le budget général | 241 469 | 325 763 | ‑84 293 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 3 332 | 3 332 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris | 244 801 | 329 094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 2 127 | 2 127 | 0 |
Publications officielles et information administrative | 186 | 173 | +13 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 313 | 2 300 | +13 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 57 | 57 |
|
Publications officielles et information administrative | 0 | 0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 370 | 2 357 | +13 |
|
|
|
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Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale | 78 028 | 75 581 | +2 446 |
Comptes de concours financiers | 128 225 | 129 392 | ‑1 167 |
Comptes de commerce (solde) |
|
| +45 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
| +62 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| +1 387 |
|
|
|
|
Solde général |
|
| ‑82 894 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
(3) II. ‑ Pour 2018 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) | |
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 120,1 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 119,4 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 0,7 |
Amortissement des autres dettes | ‑ |
Déficit à financer | 82,9 |
Autres besoins de trésorerie | 0,3 |
Total | 203,3 |
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 195,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 1,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | ‑ |
Variation des dépôts des correspondants | 1,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 2,8 |
Autres ressources de trésorerie | 3,5 |
Total | 203,3 |
|
(6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :
(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8) b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
(12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros.
(13) III. ‑ Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.
(14) IV. ‑ Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
ÉTAT A
(Article 28 du projet de loi)
Voies et moyens
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | 78 470 919 000 |
1101 | Impôt sur le revenu | 78 470 919 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 067 756 000 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 067 756 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 59 017 000 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | 57 726 000 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 291 000 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 10 701 699 000 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | 681 184 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 3 611 875 000 |
1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) | 0 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | 780 000 000 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 1 000 000 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 1 818 850 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 95 809 000 |
1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 0 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | 16 052 000 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 32 323 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 78 166 000 |
1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 193 760 000 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 0 |
1427 | Prélèvements de solidarité | 2 567 000 000 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
1499 | Recettes diverses | 825 680 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 340 787 000 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 340 787 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 206 421 616 000 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 206 421 616 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 32 957 910 000 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 503 965 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 167 646 000 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 1 029 000 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | 9 257 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 1 566 000 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 11 293 000 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | 699 380 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 538 934 000 |
1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 406 569 000 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès | 237 461 000 |
1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | 205 700 000 |
1721 | Timbre unique | 336 320 000 |
1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
1725 | Permis de chasser | 0 |
1751 | Droits d'importation | 0 |
1753 | Autres taxes intérieures | 10 053 559 000 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 2 619 000 |
1755 | Amendes et confiscations | 45 000 000 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 628 700 000 |
1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 0 |
1766 | Garantie des matières d'or et d'argent | 0 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 299 311 000 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 27 673 000 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 41 998 000 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 55 594 000 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 23 656 000 |
1780 | Taxe de l'aviation civile | 0 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 577 000 000 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 29 380 000 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 294 000 000 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 748 000 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 432 000 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 400 500 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 62 000 000 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | 693 000 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 0 |
1799 | Autres taxes | 578 659 000 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 5 270 859 000 |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières | 3 017 759 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 447 000 000 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 806 100 000 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 0 |
| 22. Produits du domaine de l'État | 2 440 000 000 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 127 000 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 173 000 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | 0 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 1 162 000 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 968 000 000 |
2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État | 0 |
2212 | Autres produits de cessions d'actifs | 0 |
2299 | Autres revenus du Domaine | 10 000 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 113 066 000 |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 437 450 000 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | 606 231 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne | 51 078 000 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | 33 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | 4 567 000 |
2399 | Autres recettes diverses | 13 707 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 460 781 000 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 162 391 000 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 6 100 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 23 000 000 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 59 531 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 170 670 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 1 333 000 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'État | 13 614 000 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | 24 142 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 581 879 000 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 531 570 000 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 500 000 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 50 000 000 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat | 14 808 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 450 000 000 |
2510 | Frais de poursuite | 10 333 000 |
2511 | Frais de justice et d'instance | 12 828 000 |
2512 | Intérêts moratoires | 12 000 |
2513 | Pénalités | 12 328 000 |
| 26. Divers | 2 365 183 000 |
2601 | Reversements de Natixis | 50 000 000 |
2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 587 650 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 500 000 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État | 180 000 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 232 000 000 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 8 421 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 9 000 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 14 611 000 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne | 82 000 |
2616 | Frais d'inscription | 9 160 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives | 8 607 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 5 699 000 |
2620 | Récupération d'indus | 56 352 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 150 192 000 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne | 17 852 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 22 967 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 22 756 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | 2 245 000 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 2 925 000 |
2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
2697 | Recettes accidentelles | 240 000 000 |
2698 | Produits divers | 30 000 000 |
2699 | Autres produits divers | 223 655 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 40 326 598 000 |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27 050 322 000 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 12 728 000 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 000 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 612 000 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 018 572 000 |
3108 | Dotation élu local | 65 006 000 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 |
3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 000 |
3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
3117 | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 858 517 000 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 529 683 000 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 41 775 000 |
3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 99 000 000 |
3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 323 508 000 |
3135 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 82 000 000 |
3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 18 000 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 20 212 000 000 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | 20 212 000 000 |
| 4. Fonds de concours |
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| Évaluation des fonds de concours | 3 331 530 767 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
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| 1. Recettes fiscales | 403 977 687 000 |
11 | Impôt sur le revenu | 78 470 919 000 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 067 756 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | 59 017 000 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 10 701 699 000 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 340 787 000 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 206 421 616 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 32 957 910 000 |
| 2. Recettes non fiscales | 13 231 768 000 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | 5 270 859 000 |
22 | Produits du domaine de l'État | 2 440 000 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | 1 113 066 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 460 781 000 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 581 879 000 |
26 | Divers | 2 365 183 000 |
|
|
|
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 417 209 455 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | 60 538 598 000 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 40 326 598 000 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 20 212 000 000 |
|
|
|
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) | 356 670 857 000 |
| 4. Fonds de concours | 3 331 530 767 |
| Évaluation des fonds de concours | 3 331 530 767 |
BUDGETS ANNEXES
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
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| Contrôle et exploitation aériens |
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7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 250 000 |
7061 | Redevances de route | 1 318 000 000 |
7062 | Redevance océanique | 13 000 000 |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 211 000 000 |
7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer | 28 000 000 |
7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | 0 |
7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | 0 |
7067 | Redevances de surveillance et de certification | 28 487 400 |
7068 | Prestations de service | 1 220 000 |
7080 | Autres recettes d'exploitation | 1 230 000 |
7400 | Subventions d'exploitation | 0 |
7500 | Autres produits de gestion courante | 6 740 000 |
7501 | Taxe de l'aviation civile | 422 400 000 |
7502 | Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 6 540 000 |
7600 | Produits financiers | 310 000 |
7781 | Produits exceptionnels hors cession d'actif | 1 000 000 |
9700 | Produit brut des emprunts | 87 240 638 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
9282 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) | 2 000 000 |
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|
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| Total des recettes | 2 127 418 038 |
| Fonds de concours | 56 901 000 |
| Publications officielles et information administrative |
|
7010 | Ventes de produits | 185 800 000 |
7100 | Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat | 0 |
7280 | Produits de fonctionnement divers | 0 |
7400 | Cotisations et contributions au titre du régime de retraite | 0 |
7511 | Participations de tiers à des programmes d'investissement | 0 |
7680 | Produits financiers divers | 0 |
7700 | Produits régaliens | 0 |
9700 | Produit brut des emprunts | 0 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
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|
| Total des recettes | 185 800 000 |
| Fonds de concours | 0 |
Comptes d'affectation spéciale
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
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| Aides à l'acquisition de véhicules propres | 388 000 000 |
01 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | 388 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 337 160 908 |
| Section : Contrôle automatisé | 307 833 220 |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 307 833 220 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 029 327 688 |
03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 859 327 688 |
05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 |
01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | 136 000 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 360 000 000 |
01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 360 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 1 632 732 284 |
01 | Fraction du quota de la taxe d'apprentissage | 1 632 732 284 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 581 700 000 |
01 | Produits des cessions immobilières | 491 700 000 |
02 | Produits de redevances domaniales | 90 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 148 000 000 |
01 | Produit des contributions de la Banque de France | 148 000 000 |
| Participations financières de l'État | 5 000 000 000 |
01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 4 979 168 200 |
02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État | 0 |
03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 0 |
05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
06 | Versement du budget général | 831 800 |
| Pensions | 60 876 820 000 |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 57 062 900 000 |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 4 321 700 000 |
02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 500 000 |
03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 790 500 000 |
04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 27 100 000 |
05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 66 600 000 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 121 900 000 |
07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 267 800 000 |
08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 37 800 000 |
09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 2 600 000 |
10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 15 700 000 |
11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 26 700 000 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 252 500 000 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 35 200 000 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 30 495 700 000 |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 45 700 000 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 560 000 000 |
24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 148 800 000 |
25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 387 100 000 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 618 700 000 |
27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 991 500 000 |
28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 31 000 000 |
32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 837 900 000 |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | 156 700 000 |
34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 244 800 000 |
41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 847 400 000 |
42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 200 000 |
43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 400 000 |
44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 300 000 |
45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 500 000 |
47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 57 300 000 |
48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 100 000 |
49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 1 600 000 |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 9 451 300 000 |
52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 2 500 000 |
53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 800 000 |
54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 200 000 |
55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 3 900 000 |
57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 627 500 000 |
58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 100 000 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 551 700 000 |
62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 000 000 |
64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 0 |
66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 9 900 000 |
68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 5 100 000 |
69 | Autres recettes diverses | 6 600 000 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 951 260 000 |
71 | Cotisations salariales et patronales | 367 270 000 |
72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 502 500 000 |
73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 80 000 000 |
74 | Recettes diverses | 540 000 |
75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 950 000 |
| Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 862 660 000 |
81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 743 900 000 |
82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général | 250 000 |
84 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens | 0 |
85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 550 000 |
86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 0 |
87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général | 1 073 200 000 |
88 | Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens | 1 000 000 |
89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général | 16 000 000 |
90 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens | 0 |
91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 15 370 000 |
92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 50 000 |
93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général | 12 170 000 |
94 | Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général | 170 000 |
95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
97 | Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
98 | Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 383 200 000 |
01 | Contribution de solidarité territoriale | 16 000 000 |
02 | Fraction de la taxe d'aménagement du territoire | 141 200 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 226 000 000 |
| Transition énergétique | 7 184 317 223 |
01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes | 0 |
02 | Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes | 0 |
03 | Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes | 1 000 000 |
04 | Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes | 7 166 317 223 |
05 | Versements du budget général | 0 |
06 | Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine | 17 000 000 |
|
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| Total | 78 027 930 415 |
Comptes de concours financiers
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| Accords monétaires internationaux | 0 |
01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine | 0 |
02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 |
03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores | 0 |
| Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 16 364 814 614 |
01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 16 000 000 000 |
03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 159 784 614 |
04 | Remboursement des avances octroyées à des services de l'État | 190 030 000 |
05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 |
| Avances à l'audiovisuel public | 3 894 620 069 |
01 | Recettes | 3 894 620 069 |
| Avances aux collectivités territoriales | 107 553 326 992 |
| Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 |
01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | 0 |
02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | 0 |
03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | 0 |
04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | 0 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 107 553 326 992 |
05 | Recettes | 107 553 326 992 |
| Prêts à des États étrangers | 387 619 846 |
| Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 289 516 099 |
01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 289 516 099 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 98 103 747 |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 98 103 747 |
| Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 |
03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 0 |
| Section : Prêts aux États membres de la zone euro | 0 |
04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 25 080 000 |
| Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 80 000 |
02 | Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat | 0 |
04 | Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement | 80 000 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 25 000 000 |
06 | Prêts pour le développement économique et social | 25 000 000 |
07 | Prêts à la filière automobile | 0 |
09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | 0 |
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| Total | 128 225 461 521 |