Projet de loi de finances
pour 2018
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Gérald DARMANIN
Ministre de l’action
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 27 septembre 2017
N° 235
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 444 755 408 314 € et de 440 964 254 983 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 310 428 342 € et de 2 300 423 342 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2018 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 204 856 358 699 € et de 204 973 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Autorisations de découvert
(1) I. ‑ Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. ‑ Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond |
I. Budget général | 1 948 952 |
Action et comptes publics | 126 536 |
Agriculture et alimentation | 30 362 |
Armées | 274 580 |
Cohésion des territoires | 573 |
Culture | 11 148 |
Économie et finances | 13 137 |
Éducation nationale | 1 021 721 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation | 8 016 |
Europe et affaires étrangères | 13 530 |
Intérieur | 287 325 |
Justice | 84 969 |
Outre-mer | 5 525 |
Services du Premier ministre | 11 536 |
Solidarités et santé | 9 938 |
Sports | - |
Transition écologique et solidaire | 40 805 |
Travail | 9 251 |
II. Budgets annexes | 11 381 |
Contrôle et exploitation aériens | 10 677 |
Publications officielles et information administrative | 704 |
Total général | 1 960 333 |
(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 472 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Mission / Programme | Plafond |
Action extérieure de l'État | 6 765 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 6 765 |
Administration générale et territoriale de l'État | 443 |
Administration territoriale | 129 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 314 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 14 340 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 13 047 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 287 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 327 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 327 |
Cohésion des territoires | 379 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 285 |
Politique de la ville | 94 |
Culture | 14 361 |
Patrimoines | 8 581 |
Création | 3 413 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 367 |
Défense | 6 603 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 5 117 |
Préparation et emploi des forces | 354 |
Soutien de la politique de la défense | 1 132 |
Direction de l'action du Gouvernement | 597 |
Coordination du travail gouvernemental | 597 |
Écologie, développement et mobilité durables | 19 791 |
Infrastructures et services de transports | 4 710 |
Affaires maritimes | 235 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 258 |
Expertise, information géographique et météorologie | 7 228 |
Prévention des risques | 1 416 |
Énergie, climat et après-mines | 465 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 479 |
Économie | 2 591 |
Développement des entreprises et régulations | 2 591 |
Enseignement scolaire | 3 359 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 359 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 328 |
Fonction publique | 1 328 |
Immigration, asile et intégration | 1 879 |
Immigration et asile | 795 |
Intégration et accès à la nationalité française | 1 084 |
Justice | 580 |
Justice judiciaire | 222 |
Administration pénitentiaire | 243 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 115 |
Médias, livre et industries culturelles | 3 023 |
Livre et industries culturelles | 3 023 |
Outre-mer | 127 |
Emploi outre-mer | 127 |
Recherche et enseignement supérieur | 259 376 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 164 776 |
Vie étudiante | 12 722 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 511 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 4 403 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 291 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 046 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 210 |
Régimes sociaux et de retraite | 319 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 319 |
Santé | 1 658 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 658 |
Sécurités | 267 |
Police nationale | 267 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 368 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 8 338 |
Sport, jeunesse et vie associative | 580 |
Sport | 529 |
Jeunesse et vie associative | 51 |
Travail et emploi | 55 558 |
Accès et retour à l'emploi | 47 602 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 7 790 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 74 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 92 |
Contrôle et exploitation aériens | 812 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 41 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 41 |
|
|
Total | 404 472 |
(1) I. ‑ Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
MISSION / PROGRAMME | PLAFOND |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence | 3 449 |
TOTAL | 3 449 |
(3) II. ‑ Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
(1) Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 577 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| PLAFOND |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 62 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | 1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) | 75 |
Autorité des marchés financiers (AMF) | 469 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) | 284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) | 65 |
Haute Autorité de santé (HAS) | 395 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) | 65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) | 41 |
TOTAL | 2 577 |
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018
(1) Les reports de 2017 sur 2018 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
(2)
INTITULÉ | INTITULÉ | INTITULÉ | |
Aide économique et financière au développement | Aide publique | Aide économique et financière au développement | Aide publique |
Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
Vie politique, cultuelle | Administration générale | Vie politique, cultuelle | Administration générale |
(1) I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A la première phrase du I, les nombres : « 5,1 », « 4,2 » et « 6,6 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 6,8 », « 5,9 » et : « 8,3 » ;
(3) 2° Le II est ainsi rédigé :
(4) « II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136‑7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.
(5) « La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :
(6) « a) Les gains mentionnés à l’article 150‑0 A qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150‑0 D ou de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter ;
(7) « b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l’article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150‑0 D ter ou de l’abattement de 50 % prévu au 3 de l’article 200 A. ».
(8) II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l'article 199 novovicies :
(3) a) Au premier alinéa du A et aux 1°, 2°, 3° et 4° du B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
(4) b) Les deuxième à dernier alinéas du IV sont supprimés ;
(5) 2° Au a de l'article 279‑0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
(6) II. – Le b du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2017.
(7) Toutefois, le b du 1° du I ne s'applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
(8) – s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261‑15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;
(9) – dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017.
(10) III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts avant le 31 décembre 2019.
(1) I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
(2) A. – A l’article L. 31‑10‑2 :
(3) 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(4) « Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
(5) « Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
(6) « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
(7) « Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.
(8) « Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au quatrième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées aux deuxième et troisième alinéas.
(9) « Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;
(10) 2° Au troisième alinéa, dans sa rédaction issue du 1°, après le mot : « déséquilibre », est inséré le mot : « important ».
(11) B. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 31‑10‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(12) « a) Est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » prévue au 1° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de ce même article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
(13) « a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; ».
(14) C. – Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371‑4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
(15) « 6° Les a bis et b de l'article L. 31‑10‑3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
(16) « a bis) Perçoit la pension d'invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».
(17) II. – Au V de l'article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
(18) III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31‑10‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et à l’article 244 quater V du code général des impôts avant le 31 décembre 2019.
(19) IV. – A. Le 1° du A, le B et le C du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.
(20) B. – Le 2° du A du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au dernier alinéa du 12 bis de l’article 39 :
(3) 1° Les mots « égale à [18,1/3]/[33,1/3] » sont supprimés ;
(4) 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(5) « Cette fraction est égale au rapport entre, au numérateur, la différence entre le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 et le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du même I et, au dénominateur, le taux normal précité. »
(6) B. – Au second alinéa du 2 du I de l'article 39 quindecies :
(7) 1° Les mots : « au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991 » sont supprimés ;
(8) 2° Après les mots : « de l’exercice de liquidation », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus‑values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins‑values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation. »
(9) C. – Au premier alinéa du II de l'article 182 B, les mots : « à 33 1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ».
(10) D. – Au cinquième alinéa du 1 de l'article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ».
(11) E. – Aux premier et deuxième alinéas du b du I de l'article 212, après les mots : « dans les conditions de droit commun », sont insérés les mots : « et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 ».
(12) F. – Au I de l’article 219 :
(13) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(14) « Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;
(15) 2° Le deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du 1° ci-dessus, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Le taux normal de l'impôt est fixé à 25 %. » ;
(17) 3° Au second alinéa du a bis, les mots : « à raison des 15/33,33 de son montant » sont remplacés par les mots : « dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus‑values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins‑values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice de liquidation » ;
(18) 4° Le c est ainsi modifié :
(19) a) Au 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » ;
(20) b) Le 3° est abrogé ;
(21) 5° Le c est abrogé.
(22) G. – Au premier alinéa de l'article 244 bis, les mots : « de 33,1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ».
(23) II. – L’article 11 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
(24) 1° Au 2 du II, les mots : « Les a et d du 1° et le b du 3° du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le b du 3° du I s’applique » ;
(25) 2° Les a, b et d du 1° et le 2° du I et les 3 et 4 du II sont abrogés.
(26) III. – A. – Les A, B, C, E, 3° du F et G du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
(27) B. – Le 1° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(28) C. – Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
(29) D. – Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
(3) 2° Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater C sont abrogés.
(4) II. – Le code du travail est ainsi modifié :
(5) 1° Au premier alinéa de l'article L. 2323‑12, les mots : « , et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » sont supprimés ;
(6) 2° L'article L. 2313‑7‑1, le 5° de l'article L. 2323‑13 et les articles L. 2323‑56 et L. 2323‑57 sont abrogés ;
(7) 3° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 1233‑57‑3 est supprimé.
(8) III. – Le dernier alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé.
(9) IV. – L'article 66 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
(10) V. – A. – Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
(11) B. – Le 2° du I et les II à IV s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – L’article 231 A du code général des impôts est abrogé.
(2) II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – A la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € » sont remplacés par les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417 € ».
(2) II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au I de l’article 1600, il est rétabli un 12° ainsi rédigé :
(3) « 12° – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
(4) 2° Le sixième alinéa de l’article 1601 dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée :
(5) « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
(6) 3° Après le tableau de l'article 1601‑0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;
(8) 4° Après le tableau du 1 du I de l'article 1647 D, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
(10) II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum mentionnée au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article.
(11) La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
(12) Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
(13) III. – Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 286 dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015‑1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(3) 1° Le 3° bis du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433‑4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ; »
(5) 2° Le premier alinéa du II constitue un 1 ;
(6) 3° Il est créé un 2 du II ainsi rédigé :
(7) « 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. »
(8) B. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015‑1785 de finances pour 2016 les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés dans leurs deux occurrences.
(9) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(10) A. – L’intitulé du chapitre Ier sexies du titre II dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015‑1785 de finances pour 2016 est remplacé par l’intitulé suivant : « Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse ».
(11) B. – A l’article L. 80 O dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015‑1785 de finances pour 2016 :
(12) 1° Au premier alinéa, les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;
(13) 2° Au cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
(14) III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
(1) I. - La cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 143 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifiée :
(2) 1° Au 4° de l’article L. 5312-1, après la référence : « L. 5424-21 » sont insérés les mots : « , l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, les sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du 3° du B du III de l'article 49 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, » ;
(3) 2° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’ » sont supprimés ;
(4) 3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée.
(5) II. - Le 2° ter de l’article 83 du code général des impôts est abrogé.
(6) III. - La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est abrogée.
(7) IV. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.
(1) I. - Les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.
(2) II. - Le I du présent article ne s’applique pas :
(3) 1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
(4) 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
(5) 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
(6) 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.
(1) La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :
(2) 1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ;
(3) 2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;
(4) 3° Les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
(1) I. - Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 663 € à compter du 1er janvier 2018 » ;
(4) 3° Au troisième alinéa, les mots : « 2 422 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 2 555 € à compter du 1er janvier 2018 ».
(5) II. - Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 663 € à compter du 1er janvier 2018 ».
(1) À compter du 1er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit, les pensions militaires d’invalidité :
(2) 1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ;
(3) 2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962).
(1) I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Le 1° et le 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018. » ;
(4) 2° L’article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l’article L. 442-2-1, à hauteur d’une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue par ce même article. » ;
(6) 3° L’article L. 411-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « Art. L. 411-8-1. - Les conventions conclues en application de l'article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré destinée à leur permettre de réaliser les réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1.
(8) « Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur après approbation par arrêté des ministres concernés. » ;
(9) 4° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mots : « d'au moins 20 % » sont supprimés ;
(10) 5° À l’article L. 441-11, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ;
(11) 6° Après l’article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :
(12) « Art. L. 442-2-1. - Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée, par les bailleurs, aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.
(13) « Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 :
(14) «
Désignation | Montant maximal (en euros) |
Bénéficiaire isolé | 50 |
Couple sans personne à charge | 61 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 69 |
Par personne supplémentaire à charge | 10 |
| » |
(15) « L’arrêté précité peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.
(16) « Ces montants, ainsi que le montant de la réduction de loyer de solidarité sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
(17) « Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 :
(18) «
Désignation | Montant maximal |
Bénéficiaire isolé | 1 294 |
Couple sans personne à charge | 1 559 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 1 984 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 2 361 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 2 890 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 3 334 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 3 712 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge | 4 109 |
Personne à charge supplémentaire | 400 |
| » |
(19) « Ces montants ainsi que le montant des plafonds de ressources sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation.
(20) « Les ressources mentionnées au premier alinéa s’entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l’aide définie à l’article L. 351-3.
(21) « La réduction de loyer de solidarité fait l’objet d’une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ;
(22) 7° Le I de l’article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(23) « L’article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d’économie mixte à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351- 2. »
(24) II. - Si au 1er avril 2018 la convention mentionnée à l’article L. 411-8-1 n’a pas été approuvée par arrêté, le code de la construction et de l’habitation est, à compter de cette date, ainsi modifié :
(25) 1° Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le pourcentage : « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ».
(26) 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré l’alinéa suivant :
(27) « Elle contribue, notamment par ses concours financiers, au soutien des organismes de logement locatif social dans la mise en œuvre des réductions de loyer. » ;
(28) 3° À la fin de l’article L. 452-2-1, il est ajouté l’alinéa suivant :
(29) « Une commission de péréquation dédiée au soutien des organismes de logement social et des sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, est placée auprès du conseil d’administration de la caisse de garantie du logement locatif social. Cette commission statue sur les concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1. » ;
(30) 4° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de la commission de réorganisation » sont remplacés par les mots : « , de la commission de réorganisation ou de la commission de péréquation ».
(31) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(32) 1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « L. 615-10 du même code ; » sont insérés les mots : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; » ;
(33) 2° Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(34) « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1er janvier 2018. »
(35) IV. - 1° La réduction de loyer de solidarité prévue au 4° du I créant l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours ;
(36) 2° L’indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale, prévue respectivement au troisième alinéa du 3° de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, au deuxième alinéa de l’article L. 542-5 et au troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, n’est pas appliquée en 2018 ;
(37) 3° A compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.
Écologie, développement et mobilité durables
(1) L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail due par les employeurs, » sont supprimés ;
(3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(4) « En outre, les entreprises d’armement maritime éligibles au premier alinéa bénéficient, pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers, d’une exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail. »
(1) I. - À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 millions d'euros.
(2) Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
(3) Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code.
(4) II. - L’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
(5) III. - Les deuxième et troisième phrases du V de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement sont supprimées.
Engagements financiers de l’État
(1) I. - Le VIII de l’article 41 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « les réserves » ;
(3) 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
(4) 3° À la fin du dernier alinéa, après les mots : « code de la mutualité », sont ajoutés les mots : « ni aux majorations mentionnées à l’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions et au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ».
(5) II. - L’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces est ainsi modifié :
(6) 1° Au premier alinéa, après le mot : « rentes », la fin de la phrase est supprimée ;
(7) 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
(8) III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l’État correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018.
Immigration, asile et intégration
(1) Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « 1er, » et : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 » sont supprimés ;
(3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(4) « L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2020. »
(1) Le deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase, les mots : « qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande », sont remplacés par les mots : « au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743-2. »
(3) 2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante :
(4) « Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »
Relations avec les collectivités territoriales
(1) Après le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « À compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dixième alinéa du même article. »
(1) Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :
(2) « Section 6
(3) « Dotation de soutien à l’investissement local
(4) « Art. L. 2334-42. - Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
(5) « A. - Cette dotation est divisée en deux parts :
(6) « 1° Une première part est destinée au soutien de projets de :
(7) « a) Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
(8) « b) Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
(9) « c) Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
(10) « d) Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
(11) « e) Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
(12) « f) Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
(13) « Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale ;
(14) « 2° Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions, principalement d’investissement, aux communes et établissements publics de coopération communale à fiscalité propre qui s’engagent à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement sur la base d’un projet de modernisation, en vue du financement de ce dernier, et dans le cadre d’un contrat conclu avec le représentant de l’État dans la région. Le contrat indique notamment, en contrepartie, la date à laquelle l’objectif en matière de dépenses de fonctionnement sera atteint, les modalités de mise en œuvre et de suivi de cet engagement ainsi que les mesures destinées à en assurer le respect.
(15) « B. - Les deux parts sont réparties à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(16) « C. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
(17) « Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le département de Mayotte.
(18) « D. - Les attributions au titre de la première part sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.
(19) « E. - Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. »
(1) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° La section 1 du chapitre III du titre premier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :
(3) « Art. 1613-5-1. - Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel de la République française. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
(4) 2° À l’article L. 2113-20 :
(5) a) Aux derniers alinéas des II, II bis, III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(6) b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
(7) « V. - Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;
(8) 3° À l’article L. 2113-22 :
(9) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(10) b) Au dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(11) c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
(12) « Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
(13) « Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;
(14) 4° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15) « À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l’alinéa précédent est reconduit chaque année. » ;
(16) 5° Après le treizième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(17) « En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
(18) 6° À l’article L. 3334-1 :
(19) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « et une dotation de compensation » ;
(20) b) À la première phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 », l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » et les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;
(21) c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;
(22) 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et les montants : « 20 millions d’euros » et : « 10 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 10 millions d’euros » et : « 5 millions d’euros » ;
(23) 8° À l’article L. 3663-9 :
(24) a) Aux 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
(25) b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % ».
(26) II. - Pour l’application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
(27) III. - À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du huitième alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 est reconduit chaque année.
(28) IV. - En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
(1) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° La dernière phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 est remplacée par la phrase suivante :
(3) « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;
(4) 2° À l’article L. 2336-6 :
(5) a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
(6) « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la phrase précédente qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;
(7) b) À la troisième phrase du même alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;
(8) 3° À l’article L. 3335-1 :
(9) a) À la première phrase du 2° du B du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;
(10) b) La dernière phrase du 2° du B du II est supprimée ;
(11) c) Le 2° du C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts. » ;
(13) d) Au 4° du C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
(14) e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
(15) 4° Au premier alinéa du III de l’article L. 3335-3 avant les mots : « Les ressources du fonds » sont insérés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;
(16) 5° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(17) « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1° est prise en compte ; ».
(18) II. - À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
(1) Le second alinéa de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « À compter de 2018, cette dotation forfaitaire s’élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. Une majoration de 3 550 € par an de ce montant est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d’identité au cours de l’année précédente. »
Solidarité, insertion et égalité des chances
(1) I. - L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 842-8. - Pour l’application de l’article L. 842-3, l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. »
(3) II. - Pour l’application à Mayotte de l’article L. 842-8 du même code, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 de ce code est remplacée par la référence à l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
(4) III. - Le A du V de l’article 99 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.
(5) IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
ÉTAT B
(Article 29 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
Budget général
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Action et transformation publiques | 220 000 000 | 20 000 000 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 20 000 000 | 20 000 000 |
Fonds pour la transformation de l’action publique | 200 000 000 | 0 |
Action extérieure de l'État | 2 999 909 014 | 3 000 473 905 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 1 899 561 684 | 1 902 526 575 |
dont titre 2 | 621 378 978 | 621 378 978 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 717 509 633 | 717 509 633 |
dont titre 2 | 72 967 171 | 72 967 171 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 368 437 697 | 368 437 697 |
dont titre 2 | 228 432 256 | 228 432 256 |
Présidence française du G7 | 14 400 000 | 12 000 000 |
Administration générale et territoriale de l'État | 2 697 445 073 | 2 756 915 738 |
Administration territoriale | 1 694 460 394 | 1 690 130 228 |
dont titre 2 | 1 511 583 363 | 1 511 583 363 |
Vie politique, cultuelle et associative | 122 337 042 | 125 657 042 |
dont titre 2 | 5 579 443 | 5 579 443 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 880 647 637 | 941 128 468 |
dont titre 2 | 501 669 482 | 501 669 482 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 322 331 055 | 3 434 676 604 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 2 117 142 865 | 2 225 442 865 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 554 989 920 | 552 989 920 |
dont titre 2 | 317 689 920 | 317 689 920 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 650 198 270 | 656 243 819 |
dont titre 2 | 569 397 677 | 569 397 677 |
Aide publique au développement | 2 683 114 153 | 2 699 702 532 |
Aide économique et financière au développement | 840 500 721 | 961 413 997 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 842 613 432 | 1 738 288 535 |
dont titre 2 | 164 417 981 | 164 417 981 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 460 819 101 | 2 461 455 680 |
Liens entre la Nation et son armée | 42 987 483 | 42 824 062 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 317 030 945 | 2 317 830 945 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 100 800 673 | 100 800 673 |
dont titre 2 | 1 755 981 | 1 755 981 |
Cohésion des territoires | 16 476 826 345 | 16 534 141 628 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 953 693 863 | 1 953 693 863 |
Aide à l'accès au logement | 13 556 200 000 | 13 556 200 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 311 562 771 | 311 562 771 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 190 962 916 | 254 878 199 |
dont titre 2 | 19 910 791 | 19 910 791 |
Interventions territoriales de l'État | 34 000 000 | 27 400 000 |
Politique de la ville | 430 406 795 | 430 406 795 |
dont titre 2 | 19 918 354 | 19 918 354 |
Conseil et contrôle de l'État | 678 714 691 | 663 130 166 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 419 369 495 | 405 242 970 |
dont titre 2 | 336 589 224 | 336 589 224 |
Conseil économique, social et environnemental | 40 047 508 | 40 047 508 |
dont titre 2 | 34 747 508 | 34 747 508 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 218 830 207 | 217 372 207 |
dont titre 2 | 192 072 207 | 192 072 207 |
Haut Conseil des finances publiques | 467 481 | 467 481 |
dont titre 2 | 417 481 | 417 481 |
Crédits non répartis | 714 533 189 | 414 533 189 |
Provision relative aux rémunérations publiques | 290 533 189 | 290 533 189 |
dont titre 2 | 290 533 189 | 290 533 189 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 000 000 | 124 000 000 |
Culture | 3 107 064 025 | 2 942 061 396 |
Patrimoines | 927 223 023 | 897 324 490 |
Création | 848 516 591 | 778 894 399 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 331 324 411 | 1 265 842 507 |
dont titre 2 | 710 523 328 | 710 523 328 |
Défense | 47 182 037 119 | 42 633 756 547 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 1 443 116 886 | 1 395 651 759 |
Préparation et emploi des forces | 8 817 980 528 | 8 066 880 474 |
Soutien de la politique de la défense | 23 259 946 255 | 22 927 979 172 |
dont titre 2 | 20 369 236 933 | 20 369 236 933 |
Équipement des forces | 13 660 993 450 | 10 243 245 142 |
Direction de l'action du Gouvernement | 1 608 998 197 | 1 482 472 822 |
Coordination du travail gouvernemental | 685 131 903 | 713 246 606 |
dont titre 2 | 239 795 654 | 239 795 654 |
Protection des droits et libertés | 96 608 663 | 97 509 653 |
dont titre 2 | 44 571 968 | 44 571 968 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 827 257 631 | 671 716 563 |
dont titre 2 | 181 599 753 | 181 599 753 |
Écologie, développement et mobilité durables | 11 356 757 474 | 11 320 937 933 |
Infrastructures et services de transports | 3 227 182 318 | 3 159 611 710 |
Affaires maritimes | 140 000 000 | 140 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité | 148 594 282 | 148 594 282 |
Expertise, information géographique et météorologie | 516 470 892 | 515 464 638 |
Prévention des risques | 854 054 874 | 843 824 874 |
dont titre 2 | 45 708 596 | 45 708 596 |
Énergie, climat et après-mines | 427 293 751 | 427 293 751 |
Service public de l'énergie | 3 043 920 452 | 3 043 920 452 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 999 240 905 | 3 042 228 226 |
dont titre 2 | 2 792 735 320 | 2 792 735 320 |
Économie | 2 135 619 505 | 1 873 506 045 |
Développement des entreprises et régulations | 1 028 101 564 | 983 431 552 |
dont titre 2 | 398 655 298 | 398 655 298 |
Plan 'France Très haut débit' | 208 000 000 |
|
Statistiques et études économiques | 464 782 796 | 455 339 348 |
dont titre 2 | 375 657 082 | 375 657 082 |
Stratégie économique et fiscale | 434 735 145 | 434 735 145 |
dont titre 2 | 155 283 986 | 155 283 986 |
Engagements financiers de l'État | 41 592 890 000 | 41 776 806 762 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 41 197 000 000 | 41 197 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 104 090 000 | 104 090 000 |
Épargne | 150 000 000 | 150 000 000 |
Majoration de rentes | 141 800 000 | 141 800 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 0 | 0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 183 916 762 |
Enseignement scolaire | 71 601 139 903 | 71 530 662 623 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 22 015 519 639 | 22 015 519 639 |
dont titre 2 | 21 974 843 496 | 21 974 843 496 |
Enseignement scolaire public du second degré | 32 743 503 123 | 32 743 503 123 |
dont titre 2 | 32 609 771 923 | 32 609 771 923 |
Vie de l'élève | 5 413 164 018 | 5 413 164 018 |
dont titre 2 | 2 501 653 132 | 2 501 653 132 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 553 186 215 | 7 553 186 215 |
dont titre 2 | 6 759 020 663 | 6 759 020 663 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 423 215 341 | 2 352 738 061 |
dont titre 2 | 1 612 797 893 | 1 612 797 893 |
Enseignement technique agricole | 1 452 551 567 | 1 452 551 567 |
dont titre 2 | 955 698 076 | 955 698 076 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 895 227 334 | 10 861 219 177 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 8 111 660 631 | 8 054 130 631 |
dont titre 2 | 6 934 153 897 | 6 934 153 897 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 985 301 904 | 1 003 904 666 |
dont titre 2 | 499 467 682 | 499 467 682 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 1 559 150 740 | 1 564 069 821 |
dont titre 2 | 1 222 508 948 | 1 222 508 948 |
Fonction publique | 239 114 059 | 239 114 059 |
dont titre 2 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Immigration, asile et intégration | 1 352 418 744 | 1 383 146 657 |
Immigration et asile | 1 069 789 422 | 1 100 556 790 |
Intégration et accès à la nationalité française | 282 629 322 | 282 589 867 |
Investissements d'avenir | 0 | 1 079 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 142 500 000 |
Valorisation de la recherche | 0 | 227 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 710 000 000 |
Justice | 9 028 720 586 | 8 739 496 042 |
Justice judiciaire | 3 449 998 692 | 3 446 478 692 |
dont titre 2 | 2 345 798 168 | 2 345 798 168 |
Administration pénitentiaire | 3 488 633 920 | 3 558 226 063 |
dont titre 2 | 2 445 842 649 | 2 445 842 649 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 875 363 374 | 857 248 650 |
dont titre 2 | 522 175 546 | 522 175 546 |
Accès au droit et à la justice | 438 184 402 | 438 184 402 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 772 029 579 | 434 591 116 |
dont titre 2 | 176 920 904 | 176 920 904 |
Conseil supérieur de la magistrature | 4 510 619 | 4 767 119 |
dont titre 2 | 2 703 649 | 2 703 649 |
Médias, livre et industries culturelles | 546 662 363 | 555 418 015 |
Presse et médias | 284 903 714 | 284 903 714 |
Livre et industries culturelles | 261 758 649 | 270 514 301 |
Outre-mer | 2 104 802 699 | 2 068 307 108 |
Emploi outre-mer | 1 329 015 043 | 1 333 592 764 |
dont titre 2 | 154 156 286 | 154 156 286 |
Conditions de vie outre-mer | 775 787 656 | 734 714 344 |
Pouvoirs publics | 991 742 491 | 991 742 491 |
Présidence de la République | 103 000 000 | 103 000 000 |
Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
La Chaîne parlementaire | 34 687 162 | 34 687 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
Conseil constitutionnel | 11 719 229 | 11 719 229 |
Haute Cour | 0 | 0 |
Cour de justice de la République | 861 500 | 861 500 |
Recherche et enseignement supérieur | 27 606 038 591 | 27 667 302 025 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 13 423 686 187 | 13 421 066 358 |
dont titre 2 | 513 291 364 | 513 291 364 |
Vie étudiante | 2 695 166 867 | 2 699 526 067 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 723 904 235 | 6 769 823 853 |
Recherche spatiale | 1 621 974 119 | 1 621 974 119 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 763 920 387 | 1 736 622 455 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 739 621 697 | 779 742 241 |
dont titre 2 | 105 297 546 | 105 297 546 |
Recherche duale (civile et militaire) | 180 074 745 | 180 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 112 151 586 | 112 070 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 345 538 768 | 346 401 489 |
dont titre 2 | 216 344 354 | 216 344 354 |
Régimes sociaux et de retraite | 6 332 229 261 | 6 332 229 261 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 119 817 163 | 4 119 817 163 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 824 324 582 | 824 324 582 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 388 087 516 | 1 388 087 516 |
Relations avec les collectivités territoriales | 3 783 133 916 | 3 660 300 371 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 598 462 044 | 3 410 909 207 |
Concours spécifiques et administration | 184 671 872 | 249 391 164 |
Remboursements et dégrèvements | 115 201 474 000 | 115 201 474 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 100 155 474 000 | 100 155 474 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 15 046 000 000 | 15 046 000 000 |
Santé | 1 416 546 408 | 1 417 846 408 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 484 842 584 | 486 142 584 |
Protection maladie | 931 703 824 | 931 703 824 |
Sécurités | 20 659 275 889 | 19 796 005 207 |
Police nationale | 10 850 538 731 | 10 564 416 639 |
dont titre 2 | 9 374 215 608 | 9 374 215 608 |
Gendarmerie nationale | 8 913 396 674 | 8 657 739 410 |
dont titre 2 | 7 306 497 809 | 7 306 497 809 |
Sécurité et éducation routières | 39 946 030 | 39 946 030 |
Sécurité civile | 855 394 454 | 533 903 128 |
dont titre 2 | 186 425 783 | 186 425 783 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 19 402 946 049 | 19 410 060 465 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 6 520 994 819 | 6 520 994 819 |
Handicap et dépendance | 11 341 292 425 | 11 341 292 425 |
Égalité entre les femmes et les hommes | 29 871 581 | 29 871 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 510 787 224 | 1 517 901 640 |
dont titre 2 | 730 392 005 | 730 392 005 |
Sport, jeunesse et vie associative | 887 801 924 | 888 883 919 |
Sport | 347 144 431 | 348 226 426 |
Jeunesse et vie associative | 540 657 493 | 540 657 493 |
Travail et emploi | 13 708 189 215 | 15 366 090 267 |
Accès et retour à l'emploi | 7 165 843 741 | 7 845 049 469 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 701 787 918 | 6 752 199 820 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 154 928 388 | 86 524 713 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 685 629 168 | 682 316 265 |
dont titre 2 | 621 407 831 | 621 407 831 |
|
|
|
Total | 444 755 408 314 | 440 964 254 983 |
ÉTAT C
(Article 30 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 2 127 135 486 | 2 127 135 486 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 1 551 855 360 | 1 551 855 360 |
dont charges de personnel | 1 199 115 721 | 1 199 115 721 |
Navigation aérienne | 531 854 892 | 531 854 892 |
Transports aériens, surveillance et certification | 43 425 234 | 43 425 234 |
Publications officielles et information administrative | 183 292 856 | 173 287 856 |
Édition et diffusion | 62 540 000 | 52 835 000 |
Pilotage et ressources humaines | 120 752 856 | 120 452 856 |
dont charges de personnel | 69 694 856 | 69 694 856 |
|
|
|
Total | 2 310 428 342 | 2 300 423 342 |
ÉTAT D
(Article 31 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
Comptes d'affectation spéciale
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Aides à l'acquisition de véhicules propres | 388 000 000 | 388 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 261 000 000 | 261 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 127 000 000 | 127 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 337 160 908 | 1 337 160 908 |
Structures et dispositifs de sécurité routière | 307 833 220 | 307 833 220 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 516 557 675 | 516 557 675 |
Désendettement de l'État | 486 570 013 | 486 570 013 |
Développement agricole et rural | 136 000 000 | 136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture | 65 000 000 | 65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 71 000 000 | 71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
Électrification rurale | 352 800 000 | 352 800 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries | 7 200 000 | 7 200 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 1 632 732 284 | 1 632 732 284 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage | 1 389 937 832 | 1 389 937 832 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage | 242 794 452 | 242 794 452 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 524 630 641 | 581 700 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État | 0 | 0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État | 524 630 641 | 581 700 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 148 000 000 | 167 300 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 148 000 000 | 167 300 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
Participations financières de l'État | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
Pensions | 58 411 028 000 | 58 411 028 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 54 626 800 000 | 54 626 800 000 |
dont titre 2 | 54 624 350 000 | 54 624 350 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 921 568 000 | 1 921 568 000 |
dont titre 2 | 1 913 414 000 | 1 913 414 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 862 660 000 | 1 862 660 000 |
dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 383 200 000 | 383 200 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 301 900 000 | 301 900 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 81 300 000 | 81 300 000 |
Transition énergétique | 7 184 317 223 | 7 184 317 223 |
Soutien à la transition énergétique | 5 542 317 223 | 5 542 317 223 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique | 1 642 000 000 | 1 642 000 000 |
|
|
|
Total | 75 505 069 056 | 75 581 438 415 |
Comptes de concours financiers
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 | 0 |
Relations avec l'Union des Comores | 0 | 0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 16 578 540 638 | 16 578 540 638 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 16 000 000 000 | 16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 476 300 000 | 476 300 000 |
Avances à des services de l'État | 87 240 638 | 87 240 638 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public | 3 894 620 069 | 3 894 620 069 |
France Télévisions | 2 567 907 594 | 2 567 907 594 |
ARTE France | 285 372 563 | 285 372 563 |
Radio France | 608 791 670 | 608 791 670 |
France Médias Monde | 263 162 750 | 263 162 750 |
Institut national de l'audiovisuel | 90 411 142 | 90 411 142 |
TV5 Monde | 78 974 350 | 78 974 350 |
Avances aux collectivités territoriales | 107 064 428 936 | 107 064 428 936 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 107 058 428 936 | 107 058 428 936 |
Prêts à des États étrangers | 1 713 450 000 | 1 754 550 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 900 000 000 | 453 100 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 268 450 000 | 268 450 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 545 000 000 | 1 033 000 000 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 | 0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 100 250 000 | 100 250 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 250 000 | 250 000 |
Prêts pour le développement économique et social | 100 000 000 | 100 000 000 |
|
|
|
Total | 129 351 289 643 | 129 392 389 643 |
ÉTAT E
(Article 32 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert
Comptes de commerce
|
| (en euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
|
|
|
901 | Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires | 125 000 000 |
912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
910 | Couverture des risques financiers de l'État | 526 000 000 |
902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État | 0 |
903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État | 19 200 000 000 |
| Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 |
| Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme | 1 700 000 000 |
904 | Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes | 0 |
907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
914 | Renouvellement des concessions hydroélectriques | 6 200 000 |
915 | Soutien financier au commerce extérieur | 0 |
|
|
|
| Total | 19 880 809 800 |
Comptes d’opérations monétaires
|
| (en euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
|
|
|
951 | Émission des monnaies métalliques | 0 |
952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
953 | Pertes et bénéfices de change | 250 000 000 |
|
|
|
| Total | 250 000 000 |