PROJET DE LOI

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N° 269

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 octobre 2017.

PROJET  DE  LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2018,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Gérald DARMANIN,

ministre de l’action et des comptes publics,

 

et par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé

 


PREMIÈRE PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2016

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2016, sont approuvés :

(2)  Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(3) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

195,9

200,7

4,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

13,3

0,8

Vieillesse

228,8

227,2

1,6

Famille

48,6

49,6

1,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

473,7

477,1

3,4

Fonds de solidarité vieillesse

16,7

20,3

3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

470,5

477,5

7,0

 

(4)  Le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(5) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

194,6

199,4

4,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,6

11,8

0,8

Vieillesse

123,7

122,8

0,9

Famille

48,6

49,6

1,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

366,6

370,7

4,1

Fonds de solidarité vieillesse

16,7

20,3

3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

365,0

372,7

7,8

 

(6)  Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(7) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,7

20,3

3,6

 

(8)  Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 185,1 milliards deuros ;

(9)  Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

(10) 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

(11) 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 14,4 milliards deuros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2016, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents ou la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2016 figurant à larticle 1er.

DEUXIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2017

Article 3

(1) I.  La loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle 57 est ainsi modifié :

(3) a) Au I, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

(4) b) Au IV, le nombre : « 59,8 » est remplacé par le nombre : « 67,4 » ;

(5) 2° Larticle 100 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, le montant : « 44,4 millions deuros » est remplacé par le montant : « 59,4 millions deuros » ;

(7) b) Au deuxième alinéa, le montant : « 70 millions deuros » est remplacé par le montant : « 30 millions deuros » ;

(8) II. Par dérogation aux dispositions du IV de larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale, en 2017, la recette du fonds mentionnée au I de larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale est réduite de 150 millions deuros au profit de la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 du même code.

Article 4

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 2413, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 24513, L. 245131 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à larticle » ;

(3) 2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ;

(4) 3° À larticle L. 65121, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à larticle L. 24513, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est affecté » ;

(5) 4° À la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 6513, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ;

(6) 5° Au troisième alinéa de larticle L. 6515, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à larticle L. 24513 du présent code » sont supprimés ;

(7) 6° À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 65153, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ».

(8) II. Au 6° du 1. de larticle 39 du code général des impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 24513 et L. 245131, ainsi que » sont supprimés.

(9) III. Le second alinéa du III de larticle 112 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est supprimé.

Article 5

(1) Au titre de lannée 2017, sont rectifiés :

(2)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(3) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

203,2

207,3

4,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,3

13,2

1,1

Vieillesse

232,2

231,1

1,5

Famille

49,9

49,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

486,3

487,6

1,3

Fonds de solidarité vieillesse

16,0

19,7

3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

483,1

488,0

4,9

 

(4)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi quil suit :

(5) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

201,9

206,0

4,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

11,8

1,0

Vieillesse

126,2

124,9

1,3

Famille

49,9

49,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

377,8

379,4

1,6

Fonds de solidarité vieillesse

16,0

19,7

3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

376,1

381,3

5,2

 

(6)  Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(7) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,0

19,7

3,6

 

(8)  Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale qui est fixé à 14,8 milliards deuros ;

(9)  Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au III de larticle 41 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

(10) 6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse qui demeurent fixées conformément au IV de larticle 41 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Article 6

(1) Au titre de lannée 2017, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi quil suit :

(2) (en milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

86,8

Dépenses relatives aux établissements de santé

79,0

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,0

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

10,9

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional

3,3

Autres prises en charge

1,6

Total

190,7

 

TROISIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À LÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LEXERCICE 2018

Titre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT
ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Mesures relatives au pouvoir dachat des actifs

Article 7

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa de larticle L. 1319 est supprimé ;

(3) 2° Au deuxième alinéa du III de larticle L. 13671, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ;

(4)  Larticle L. 1368 est ainsi modifié :

(5) a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

(6) b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

(7) c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

(8) d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

(9) e) Au a du 4° du IV, le taux : « 6,05 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ;

(10) f) Au b du 4° du IV, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % » ;

(11) g) Au e du 4° du IV, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 6,85 % » ;

(12) h) Au 1° du IV bis de larticle L. 1368, le taux : « 7,6% » est remplacé par le taux : « 9,3  ;

(13) 4° Au sixième alinéa de larticle L. 162141, les mots : « en application des articles L. 24211, L. 6121, L. 6452 et L. 7224 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 6131, L. 6211, L. 6212, L. 6421, L. 6452 et L. 7224 » ;

(14)  À larticle L. 1723, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de larticle L. 2421 perçus » ;

(15)  Au deuxième alinéa du II de larticle L. 2412, les mots : « salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs » sont remplacés par les mots : « employeurs des professions agricoles et non agricoles » ;

(16) 7° Larticle L. 24211 est abrogé ;

(17) 8° À larticle L. 3131, les mots : « avoir cotisé sur la base dun salaire au moins égal » sont remplacés par les mots : « avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de larticle L. 2421 au moins égales » ;

(18)  À l’article L. 381304, les mots : « et salariale » sont supprimés ;

(19) 10° Le deuxième alinéa de larticle L. 38222 est supprimé ;

(20) 11° Au sein du chapitre III du titre Ier du livre VI dans sa rédaction résultant de larticle 11 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, il est créé un article L. 6131 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 6131.  Le taux des cotisations dallocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait lobjet, dans des conditions fixées par décret, dune réduction dans la limite de 5,25 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou dabattement applicable à ces cotisations, à lexception de ceux prévus aux articles L. 13164 et L. 6213. » ;

(22) 12° Au sein du chapitre Ier du titre II du livre VI dans sa rédaction résultant de larticle 11 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, il est créé un article L. 6213 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 6213.  Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 6211 et L. 6212 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait lobjet dune réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou dabattement applicable à ces cotisations, à lexception de ceux prévus aux articles L. 13164 et L. 6131. »

(24) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(25)  Au deuxième alinéa de larticle L. 73125, les mots : « au dernier alinéa de larticle L. 24211 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6131 » ;

(26) 2° Larticle L. 73135 est ainsi modifié :

(27) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7323 par le chef dexploitation ou dentreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait lobjet dune réduction dans les conditions prévues à larticle L. 6213 du code de la sécurité sociale. » ;

(29) b) Au dernier alinéa, après la référence L. 3215 sont ajoutés les mots : « du présent code » et après la référence L. 7328 sont ajoutés les mots : « du même code ».

(30)  Au a du I de l’article L. 7419, les mots : « et des assurés » sont supprimés.

(31) III.  Les I et II du présent article sappliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018.

(32) IV.  Pour lannée 2018, les contributions salariales prévues à l’article L. 54229 du code du travail sont prises en charge par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite des contributions salariales dues, à hauteur de :

(33)  1,45 point au titre des contributions dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier et le 30 septembre ;

(34)  2,40 points au titre des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre.

(35) Cette prise en charge est intégrée dans le calcul de la contribution globale prévue à l’article L. 542224 du code du travail.

(36) V.  Pour lannée 2018, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l’article L. 54229 du même code dues au titre de ce même exercice à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271, y compris pour les contributions quelle prend en charge en application du IV, déduction faite des frais de recouvrement prévus par le dernier alinéa de l’article L. 542216. Les branches mentionnées à l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale assurent léquilibre financier de lAgence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de leurs soldes prévisionnels.

(37) Les contributions mentionnées à lalinéa précédent recouvrées en application du b et du e de larticle L. 54271 et par lorganisme mentionné à l’article L. 1339 du code de la sécurité sociale sont centralisées par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, qui en assure le reversement et notifie les produits correspondants dans les conditions définies à lalinéa précédent.

(38) VI.  Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation intégrale du budget de l’État.

(39) VII.  Le b du 3° du I et le III du présent article sont applicables à Mayotte.

Chapitre II

Mesures en faveur de lemploi et des entrepreneurs

Article 8

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 2412, il est inséré un article ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 24121. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de larticle L. 2412 est réduit de 6 points pour les salariés dont lemployeur entre dans le champ dapplication du II de larticle L. 24113 et dont les rémunérations ou gains nexcèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

(4) 2° Larticle L. 24113 est ainsi modifié :

(5) a) Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « I.  Les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à larticle L. 8341, les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 921 4, les contributions mentionnées au 1° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles, les contributions à la charge de lemployeur dues au titre de lassurance chômage prévues à larticle L. 54229 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font lobjet dune réduction dégressive. » ;

(7) b) Au cinquième alinéa, les mots : « définies au même article L. 2421 » sont remplacés par les mots : « définies au sixième alinéa du présent article » ;

(8) c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à larticle L. 2421. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté ministériel. » ;

(10) d) Il est rétabli un VII ainsi rédigé :

(11) « VII.  Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du I respectivement déclarées dune part aux organismes de recouvrement mentionnées aux articles L. 2131 et L. 7524 et dautre part aux institutions mentionnées à larticle L. 9224 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour son établissement, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III. » ;

(12) e) Le VIII est abrogé ;

(13) 3° Larticle L. 24361 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est précédé par un « I » ;

(15) b) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « II.  Les dispositions prévues au I sont également applicables lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés à larticle L. 2131 ou L. 7524 dune part et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à larticle L. 9224 dautre part concernant sa situation au regard de lapplication des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à larticle L. 24113 ou relative à tout point de droit dont lapplication est susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214. » ;

(17) 4° Larticle L. 24362 est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa est précédé par un : « I » ;

(19) b) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 2131, L. 2251 et L. 7524 ne peuvent » sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors dun contrôle, » ;

(20) c) Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(21) « II.  Les dispositions du présent article sappliquent aux institutions mentionnées à larticle L. 9224 en tant que linterprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à larticle L. 24113 ou sur tout point de droit dont lapplication est susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214.

(22) « III.  À compter du 1er janvier 2019, un site internet présente lensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière dallègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ;

(23) 5° Le premier alinéa du III de larticle L. 24363 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à larticle L. 9224 en tant quelle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à larticle L. 24113 ou sur tout point de droit susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214. » ;

(24)  Après larticle L. 24365 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(25) « Art. L. 24366. Lorsquune demande déchéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné à larticle L. 2131 ou L. 7524, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, à linstitution ou aux institutions mentionnées à larticle L. 9224 dont le cotisant relève.

(26) « Dans les conditions déterminées par décret, loctroi dun échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné à larticle L. 2131 ou à larticle L. 7524 emporte également le bénéfice dun échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de lemployeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214.

(27) Lorsquil est statué sur loctroi à une entreprise dun plan dapurement par plusieurs créanciers publics, lorganisme mentionné à larticle L. 2131 ou L. 7524 reçoit mandat de la ou des institutions mentionnées à larticle L. 9224 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui la ou qui les concernent, le cas échéant.

(28) « Art. L. 24367.  Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à larticle L. 9224 et lAgence centrale des organismes de sécurité sociale.

(29) « Elle précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 et les institutions mentionnées à larticle L. 9224 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats danomalies et les demandes de rectifications quils adressent à la réception et à lissue de lexploitation des données de la déclaration mentionnée à larticle L. 13353 et portant sur lapplication de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à larticle L. 24113 ou sur tout point de droit dont lapplication est susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214.

(30) « Elle précise les modalités selon lesquelles, pour permettre lapplication des dispositions de lalinéa précédent, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés à lalinéa précédent la vérification de lexactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à larticle L. 13353 sagissant des points mentionnés à cet alinéa.

(31) « Elle détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes mentionnés à larticle L. 2131 ou L. 7524 et les institutions mentionnées à larticle L. 9224 permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à larticle L. 24113 ou sur tout point de droit susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214.

(32) « Les organismes et institutions mentionnés à lalinéa précédent utilisent les données dun répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;

(33) 7° Larticle L. 24366 devient larticle L. 24368 ;

(34)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2437 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour lensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. »

(35) II.  La part des cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214 du code de la sécurité sociale et les contributions à la charge de lemployeur dues au titre de lassurance chômage prévues à larticle L. 54229 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article fait lobjet dune prise en charge par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII de larticle L. 24113.

(36) Les montants correspondants à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à larticle L. 9214 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge de lemployeur prévues à larticle L. 54229 du code du travail, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur cellesci.

(37) La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application du b et du e de larticle L. 54271 du code du travail et par lorganisme mentionné à larticle L. 1339 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54229 du code du travail.

(38) Les branches mentionnées à larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale assurent léquilibre financier de lagence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de leur soldes prévisionnels.

(39) III.  À larticle L. 7411 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 2412 », sont insérés les mots : « , L. 24121 et L. 2413 du même code ».

(40) IV.  Le présent article sapplique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Article 9

(1) I.  Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section VI intitulée « Exonération de début dactivité de création ou reprise dentreprise» et larticle L. 16111, déplacé dans cette section, devient larticle L. 13164 et est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par lalinéa suivant :

(3) « I. Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes dassurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et dallocations familiales dont elles sont redevables au titre de lexercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent lexercice dune autre profession non salariée, soit à titre indépendant relevant de larticle L. 6111 du présent code ou de larticle L. 7224 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme dune société, à condition den exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme dune société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de larticle L. 3113 du présent code ou aux 8° ou 9° de larticle L. 72220 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(4) 2° Avant les mots : « Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts », il est inséré le nouvel alinéa suivant :

(5) « II.  Lexonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois, pour une fraction et dans la limite dun plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret. » ;

(6) 3° Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « III.  Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou dabattement applicable à ces cotisations, à lexception de ceux prévus aux articles L. 6131 et 6213.

(8) « IV.  Une personne ne peut bénéficier de cette exonération pendant une période de trois années à compter de la date à laquelle elle a cessé den bénéficier au titre dune activité antérieure. »

(9) II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(10) 1° Lintitulé de la section 1 est remplacé par lintitulé suivant : « Bénéficiaires» ;

(11) 2° Au premier alinéa de larticle L. 51411, les mots : « Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à larticle L. 16111 du code de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « Peuvent bénéficier daides à la création ou à la reprise dentreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, ».

(12) III.  Le présent article sapplique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises dentreprise intervenues à compter de cette même date.

Article 10

(1) I. Larticle L. 3113 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au 35°, les mots : « larticle L. 3241 du code du tourisme. » sont remplacés par les mots : « larticle L. 3241 du code du tourisme ; »

(3) 2° Après le 35°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à dautres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie dune rémunération au sens de larticle L. 2421, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de larticle L. 13356. »

(5) II. Le chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(6) 1° Larticle L. 13356 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7) a) Au 3°, après les mots : « Les particuliers » sont insérés les mots : « mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail » et les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à larticle L. 72311 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à lexception de ceux mentionnés au 4° » ;

(8) b) Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à dautres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie dune rémunération au sens de larticle L. 2421. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ dapplication du présent alinéa ;

(10) « 9° Les personnes dont lactivité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsquelles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 13357 et L. 13358. » ;

(11) c) Au dernier alinéa, après les mots : « Lorsquun employeur » sont insérés les mots : « mentionné au 1°, 2° ou 5° » ;

(12) 2° Larticle L. 13357 du même code est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ;

(14) b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

(15) 3° Larticle L. 13358 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 13358.  Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à larticle L. 13356 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à lidentification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de laccueillant familial ou du particulier mentionné au 8° de larticle L. 13356 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi quau paiement des cotisations et contributions sociales dues.

(17) « Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées à lalinéa précédent.

(18) « Lemployeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de larticle L. 13356 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à larticle L. 32432 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de larticle L. 13356 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à larticle L. 4421 du code de laction sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par lorganisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par lemployeur prévue à larticle L. 32432 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

(19) « Par dérogation au présent article, lorsquils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de larticle L. 13356 peuvent, après demande formulée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 133510, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa sur papier également. » ;

(20)  Au premier alinéa de larticle L. 133510 du même code, après les mots : « contributions dues par les employeurs » sont ajoutés les mots : « ou les particuliers » et il est ajouté un dernier alinéa à cet article ainsi rédigé :

(21) « Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à dautres particuliers au titre du 8° de larticle L.13356 sont informés par lorganisme mentionné au premier alinéa quils peuvent être tenus, le cas échéant, deffectuer dautres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès dautres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »

(22) III. Larticle L. 12712 du code du travail est abrogé.

(23) IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 11

(1) I. Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Les quatre premiers alinéas de larticle L. 2001 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(3) « Le régime général de sécurité sociale couvre :

(4) « 1° Dune part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à larticle L. 3111, les personnes salariées ou assimilées visées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231 et, dautre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées visées respectivement aux articles L. 6111 et L. 6311 ;

(5) « 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes visées aux articles L. 4121, L. 4122 et L. 4129 ;

(6) « 3° Au titre des prestations familiales, les personnes visées à larticle L. 5121 ;

(7) « 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à larticle L. 1601, les personnes mentionnées au 1° et aux articles L. 3814, L. 38120, L. 38125, L. 38130 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application des dispositions du premier alinéa de larticle L. 16017. » ;

(8) 2° Les cinq derniers alinéas de larticle L. 2002 sont supprimés ;

(9) 3° À larticle L. 2003, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ;

(10) 4° Larticle L. 2111 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Art. L. 2111.  Les caisses primaires dassurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations dassurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et daccidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et nonsalariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de larticle L. 2001. » ;

(12) 5° Larticle L. 2131 est ainsi modifié :

(13) a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé par les mots : « salariés ou assimilés » ;

(14) b) Au 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement » sont remplacés par les mots : « Le recouvrement », et les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 13312, L. 13313 et L. 13352 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux articles L. 6421 et L. 7233 » ;

(15) c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(16) « 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ;

(17) 6° Après le 4° de larticle L. 2151, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(18) « bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à larticle L. 6121 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; » 

(19) 7° Larticle L. 2211 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

(21) b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : « , et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants. » ;

(22) 8° Larticle L. 22131 est ainsi modifié :

(23) a) Au dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

(24) b) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi que, sagissant des travailleurs indépendants, du service rendu à ces assurés au conseil mentionné à larticle L. 6121. » ;

(25) 9° Larticle L. 2221 est ainsi modifié :

(26) a) Au premier alinéa, après les mots : « dassurance vieillesse » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002 et, à cet effet, » ;

(27) b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(28) « 1° De veiller à léquilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec lAgence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité nest pas attribuée aux organismes locaux » ;

(29) c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et des nonsalariés » ;

(30) d) Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à larticle L. 6121 ; » 

(31) e) Au 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ;

(32) f) Le 6° est abrogé ;

(33) 10° Larticle L. 2231 est ainsi modifié :

(34) a) Au premier alinéa, après les mots : « des allocations familiales » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de larticle L. 2002 et, à cet effet, » ;

(35) b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(36) « 1° De veiller à léquilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec lAgence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité nest pas attribuée aux organismes locaux » ;

(37) c) Le 4° est abrogé ;

(38) 11° À larticle L. 22511, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(39) « 2° De définir, pour les travailleur salariés et nonsalariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux. » ;

(40) 12° À larticle L. 2271, après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(41) « Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de larticle L. 2002 et celle relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ;

(42) 13° Lintitulé du chapitre III du titre III est remplacé par lintitulé suivant : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ;

(43) 14° Il est inséré au sein du chapitre mentionné au 13° un article L. 2331 ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 2331. Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2151, L. 2221, L. 2251 et L. 7524 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre dun schéma stratégique dorganisation établi conjointement par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 2221 et L. 2251 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Celuici fixe les orientations et les modalités dorganisation permettant :

(45) «  dassurer une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2151 et L. 7524 qui le nécessitent, notamment laccueil et laccompagnement des assurés, la réception de leurs demandes, linstruction de leurs demandes daction sociale, lenregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet douvrir ;

(46) «  de sécuriser latteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à larticle L. 2271 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa. »

(47) II.  Lintitulé du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacé par lintitulé : « Dispositions applicables aux nonsalariés », et ce livre est ainsi modifié :

(48)  Lintitulé du titre Ier est remplacé par lintitulé : « Dispositions générales », lintitulé de son premier chapitre est remplacé par lintitulé : « Champ dapplication », et la subdivision de ce dernier en sections est supprimée ;

(49) 2° Larticle L. 6131 devient larticle L. 6111 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(50) « Sous réserve des dispositions de larticle L. 6711, les dispositions du présent livre sappliquent aux personnes suivantes : » ;

(51) 3° Lintitulé du chapitre II du même titre est remplacé par lintitulé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants », et sa subdivision en sections est supprimée ;

(52) 4° Les articles L. 6121 à L. 6126 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(53) « Art. L. 6121. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :

(54) « 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 6411 et L. 7231, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

(55) « 2° De déterminer des orientations générales relatives à laction sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; ces orientations sont soumises pour approbation à lautorité compétente de lÉtat ;

(56) «  De piloter le régime complémentaire dassurance vieillesse obligatoire et le régime invaliditédécès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

(57) « 4° Danimer, coordonner et contrôler laction des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.

(58) « Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque cellesci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

(59) « Les organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 rendent compte au moins une fois par an de la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil national rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations dévolution ou damélioration de celuici.

(60) « Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 dactions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.

(61) « Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions dobjectifs et de gestion prévues à larticle L. 2271 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa de ce même article.

(62) « Art. L. 6122. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

(63) « Il est doté dune assemblée générale délibérante et dun directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

(64) « Il dispose également dinstances régionales dans les conditions définies à larticle L. 6124.

(65) « Les dispositions des articles L. 2172, L. 2315, L. 23112, L. 2721, L. 27221, L. 2811 et L. 2813 sappliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de des instances régionales. Les délibérations de lassemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à lapplication des dispositions des articles L. 22410 et L. 1511.

(66) « Art. L. 6123. Lassemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

(67) « 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles quelles sont définies à larticle L. 6126 ;

(68) « 2° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(69) « LÉtat est représenté auprès du conseil dadministration par des commissaires du gouvernement.

(70) « Participent également aux réunions, en fonction de lordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 ou leurs représentants.

(71) « Lassemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas dempêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil dadministration des organismes mentionnés à lalinéa précédent. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils dadministration dune voix consultative. Lassemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

(72) « Art. L. 6124. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national.

(73) « Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale en métropole et à La Réunion. Toutefois, une délibération de lassemblée générale mentionnée à larticle L. 6123 peut prévoir quune instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour les autres collectivités mentionnées à larticle L. 7511.

(74) « Les instances régionales décident de lattribution des aides et prestations individuelles en matière daction sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à larticle L. 6121. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

(75) « Au sein des conseils et conseils dadministration des caisses mentionnées aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151, L. 2155, L. 2165 et L. 7524, un membre de linstance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situe ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils dadministration dune voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

(76) « Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé daccompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général. 

(77) « Art. L. 6125. Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à larticle L. 6121 et celles nécessaires à la mise en œuvre de laction sanitaire et sociale mentionnée au même article, sont couvertes par des dotations annuelles attribuées par les branches mentionnées au 1° et au 3° de larticle L. 2002 et les régimes mentionnés aux articles L. 6351 et L. 6355.

(78) « Le montant global de chacune des deux dotations est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

(79) « Le conseil mentionné à larticle L. 6121 procède à la répartition de la dotation nécessaire à la mise en œuvre de laction sanitaire et sociale mentionnée au 2° du même article attribuée à chaque instance régionale.

(80) « Un décret fixe les modalités de répartition de ces dotations entre les branches et régimes mentionnés au premier alinéa du présent article.

(81) « Art. L. 6126. – Peuvent désigner des membres au sein des instances mentionnées aux articles L. 6123 et L. 6124 en application, respectivement, du 1° et du premier alinéa de ces deux articles, les organisations qui en expriment la demande, lorsquelles remplissent cumulativement les critères suivants :

(82) « 1° Le respect des valeurs républicaines ;

(83) « 2° Lindépendance ;

(84) « 3° La transparence financière ;

(85) «  Une ancienneté minimale de deux ans. Cette ancienneté sapprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

(86) «  Linfluence, prioritairement caractérisée par lactivité et lexpérience ;

(87) «  Laudience, qui se mesure en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents.

(88) « Un décret en conseil dÉtat précise les conditions dappréciation de ces critères, les modalités de recueil et dexamen des candidatures préalables à ces désignations et la règle permettant détablir, sur la base de laudience mentionnée au 6°, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de lassemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 6123 et L. 6124. » ;

(89)  Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

(90) a) Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « Dispositions relatives au financement communes à lensemble des indépendants » ;

(91) b) Lintitulé de la section première est remplacé par lintitulé : « Cotisations dallocations familiales », et sa subdivision en soussections est supprimée ;

(92) c) Lintitulé de la section 2 est remplacé par lintitulé : « Modernisation et simplification des formalités », sa subdivision en soussections est supprimée, et sont insérés dans cette section les articles L. 6132 à L. 6135 tels quils résultent des d à g du présent 5° ;

(93) d) Larticle L. 13352 devient larticle L. 6132 ;

(94) e) Larticle L. 13367 devient larticle L. 6133, et les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ;

(95) f) Larticle L. 133671 devient larticle L. 6134, et les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ;

(96) g) Larticle L. 133672 devient larticle L. 6135, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et la référence : « L. 61371 » est remplacée par la référence : « L. 6139 » ;

(97) h) Lintitulé de la section 3 est remplacé par lintitulé : « Dispositions diverses » et sa subdivision en soussections est supprimée ;

(98) i) Larticle L. 13163 devient larticle L. 6139 et est inséré dans la section mentionnée au h et en son sein les mots : « de leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de larticle L. 6111, au deuxième alinéa de larticle L. 61213 et L. 63310 » sont remplacés par les mots : « de la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 6211, L. 6222 et L. 6331 » ;

(99) 6° Lintitulé du chapitre V du même titre est remplacé par lintitulé : « Contrôle et sanctions », sa subdivision en sections est supprimée, et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 6151 à L. 6155 tels quils résultent des a à e du présent 6° ;

(100) a) Larticle L. 6527 devient larticle L. 6151 ;

(101) b) Larticle L. 6371 devient larticle L. 6152, et est ainsi modifié :

(102)  au premier alinéa, après les mots : « personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à larticle L. 6111 » ;

(103)  au dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « dassurance maladie et maternité et dassurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ;

(104) c) Larticle L. 6372 devient larticle L. 6153 ;

(105) d) Larticle L. 6524 devient larticle L. 6154, et son premier alinéa est ainsi modifié :

(106)  les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ;

(107)  les mots : « institué par le présent livre » sont supprimés ;

(108)  il est complété par la phrase : « Ces dispositions ne sappliquent pas pour les contrats dassurance complémentaire en matière de santé. » ;

(109) e) Il est complété par un article L. 6155 ainsi rédigé :

(110) « Art. L. 6155. Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;

(111) 7° Lintitulé du titre II est remplacé par lintitulé : « Assurance maladie, maternité » ;

(112) 8° Le chapitre Ier de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes :

(113) « Chapitre Ier

(114) « Cotisations

(115) « Art. L. 6211. – Au titre de la couverture des risques dassurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ dapplication des dispositions de larticle L. 6221 sont redevables dune cotisation assise sur leurs revenus dactivité selon les modalités prévues aux articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368, dont le taux est fixé par décret.

(116) « Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à larticle L. 6212, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

(117) « Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à larticle L. 13368 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa fait lobjet dune réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction sajoute à celui de la réduction mentionnée à larticle L. 6213 sans toutefois que le total des deux réductions puisse excéder la valeur du taux fixé à larticle L. 6212.

(118) « Art. L. 6212. Les travailleurs indépendants qui nentrent pas dans le champ des dispositions de larticle L. 6221 sont redevables pour la couverture des risque maladie et maternité dune cotisation assise sur leurs revenus dactivité dont le taux est fixé par décret dans la limite de celui mentionné au premier de larticle L. 6211. » ;

(119) 9° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

(120) a) Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « Prestations maladie en espèces » ;

(121) b) Larticle L. 6221 est remplacé par les dispositions suivantes :

(122) « Art. L. 6221. – Sous réserve dadaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 3211 à L. 3213, L. 3231, L. 3233, L. 32331, L. 3236 et L. 3237. » ;

(123) c) Larticle L. 61320 devient larticle L. 6222, est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié :

(124)  les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(125) « Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants et des sections professionnelles mentionnées à larticle L. 6411 correspondantes ou, sagissant des avocats, du conseil dadministration de la Caisse nationale des barreaux français. Dans ce cas, léquilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ;

(126)  au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions précisées à larticle L. 61213 » sont remplacés par les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à larticle L. 6212. » ;

(127)  il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(128) « Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale dassurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

(129) d) Larticle L. 6138 devient larticle L. 6223, et est inséré dans ce chapitre ;

(130) 10° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

(131) a) Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « Assurance maternité », sa subdivision en sections est supprimée, et sont transférés dans ce chapitre les articles L. 6231 à L. 6234 tels quils résultent des b à e du présent 10° ;

(132) b) Larticle L. 61319 devient larticle L. 6231, et les deux occurrences des mots : « régime institué par le » sont supprimées ;

(133) c) Larticle L. 613191 devient larticle L. 6232 et les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

(134) d) Larticle L. 613192 devient larticle L. 6233 et les mots : « régime institué au » sont supprimés ;

(135) e) Larticle L. 613193 devient larticle L. 6234, les mots : « du régime dassurance » sont remplacés par les mots : « de lassurance », la référence : « L. 6138 » est remplacée par la référence : « L. 6223 », et les mots : « L. 61319 et L. 613191 » sont remplacés par les mots : « L. 6231 et L. 6232 » ;

(136) f) À larticle L. 61321, les mots : « L. 2171, L. 16011 » et les mots : « et organismes » sont supprimés ;

(137) 11° Lintitulé du titre III est remplacé par lintitulé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;

(138) 12° Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

(139) a) Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « Champ dapplication » ;

(140) b) Il est inséré un article L. 6311 ainsi rédigé :

(141) « Art. L. 6311. – Les dispositions du présent titre sappliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6111 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231. » ;

(142) 13° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

(143) a) Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « Assurance invalidité et décès », et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 6321 à L. 6324 tels quils résultent des b à e du présent 13° ;

(144) b) Larticle L. 6355 devient larticle L. 6321 et, en son sein, les mots : « au 2° de larticle L. 6111 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 6311 », les mots : « le régime concerné » sont remplacés par les mots : « leur régime » , et après les mots : « des caisses » sont insérés les mots : « dassurance maladie à laquelle elles sont rattachées » ;

(145) c) Il est inséré un article L. 6323 ainsi rédigé :

(146) « Art. L. 6323. Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale dassurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

(147) d) Larticle L. 6356 devient larticle L. 6324 et, en son sein, les mots : « un règlement de la caisse nationale compétente » sont remplacés par les mots : « un règlement du conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

(148) 14° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

(149) a) Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « Cotisations dassurance vieillesse » et sa subdivision en sections est supprimée ;

(150) b) Larticle L. 63310 devient larticle L. 6331 et est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié :

(151)  le premier alinéa est supprimé ;

(152)  au deuxième alinéa, les mots : « dues par les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « dassurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » ;

(153) c) À larticle L. 63311, les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au titre de lassurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre » ;

(154) 15° Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :

(155) a) Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « Prestations dassurance vieillesse » ;

(156) b) À larticle L. 6342 :

(157)  les mots : « de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « dassurance vieillesse dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » ;

(158)  les mots : « à larticle L. 35112 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 35111 et L. 35112 » ;

(159)  après les mots : « L. 35113, » sont insérés les mots : « aux I et II de larticle L. 351141, aux articles » ;

(160)  la référence : « L. 63310 » est remplacée par la référence : « L. 6331 » ;

(161) c) À larticle L. 63431, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » ;

(162) d) À larticle L. 6346, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » ;

(163) 16° Le chapitre V est ainsi modifié :

(164) a) Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « Assurance vieillesse complémentaire » et sa subdivision en sections est supprimée ;

(165) b) Larticle L. 6351 est ainsi modifié :

(166)  les mots : « Toute personne relevant de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées à larticle L. 6311 » ;

(167)  au deuxième alinéa, les mots : « Le régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Le régime mentionné au premier alinéa » ;

(168)  le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(169) « La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368. » ;

(170)  les mots : « le conseil dadministration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

(171) c) À larticle L. 6354, les mots : « dassurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « dassurance vieillesse prévu au présent chapitre. » et les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

(172) d) La section 1 est complétée par un article L. 63541 ainsi rédigé :

(173) « Art. L. 63541. Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale dassurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 2155 et L. 7524. » ;

(174) 17° Le titre IV est ainsi modifié :

(175) a) Larticle L. 6401 est ainsi modifié :

(176)  le 1° est complété par les mots : « psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes ; » 

(177)  au 2°, les mots : « artiste non mentionné à larticle L. 3821, ingénieurconseil, architecte, géomètre, » et le mot : « vétérinaire » sont supprimés ;

(178)  les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(179) « 3° Architecte, géomètre, ingénieurconseil ;

(180) « 4° Artiste non mentionné à larticle L. 3821 ;

(181) « 5° Vétérinaire ;

(182) « 6° Moniteur de ski titulaire dun brevet dÉtat ou dune autorisation dexercer mettant en œuvre son activité dans le cadre dune association ou dun syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il sadresse. » ;

(183) b) Larticle L. 6411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(184) « Les dispositions des articles L. 2161 et L. 2315, du 1° de larticle L. 23161 et des articles L. 21312, L. 2563, L. 2721, L. 2722, L. 2731, L. 2811, L. 2813, L. 3552, L. 3553 et L. 3772 sont applicables à ces organismes. » ;

(185) c) Le chapitre Ier est complété par une section 3 intitulée : « Contrôle et sanctions » ;

(186) d) Larticle L. 6526 devient larticle L. 6418 et est inséré dans la section mentionnée au b ; en son sein, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

(187) e) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 6426 ainsi rédigé :

(188) « Art. L. 6426. – Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ dapplication du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 2434, L. 2435, L. 24362, L. 2439, L. 24311, L. 2441 à L. 2445, L. 2447 et L. 24481 à L. 24414. » ;

(189) f) Larticle L. 133610 devient larticle L. 6430 et est inséré dans la section première du chapitre III ; en son sein, la référence : « L. 13369 » est remplacée par la référence : « L. 24363 », et le deuxième alinéa est supprimé ;

(190) 18° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 64310 ainsi rédigé :

(191) « Art. L. 64310. – Des décrets en conseil dÉtat déterminent, après avis du conseil dadministration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode délection des membres des conseils dadministration de leurs caisses ou sections de caisses. » ;

(192) 19° Le livre VI est complété par un titre VII ainsi disposé :

(193) a) Le titre est intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs » et comporte un chapitre unique intitulé : « Affiliation » ;

(194) b) Larticle L. 6228 devient larticle L. 6711 et est inséré au sein du chapitre mentionné au a du présent 19° ; en son sein les mots : « au régime dassurance vieillesse auquel » sont remplacés par les mots : « aux régimes dassurance vieillesse et invaliditédécès auxquels » ;

(195) 20° Le livre VI est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

(196) « TITRE VIII

(197) « Dispositions dapplication

(198) « Art. L. 6811. Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités dapplication du livre VI. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil dÉtat. »

(199) III.  A.  La deuxième phrase du troisième alinéa et la troisième phrase du quatrième alinéa de larticle L. 16017 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

(200) B Larticle L. 61120 du même code est abrogé.

(201) IV. Les chapitres VI et VII du livre Ier du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

(202) 1° Larticle L. 1618 est remplacé par les dispositions suivantes :

(203) « Art. L. 1618. Tant quelles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à larticle L. 11123 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions douverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions dactivité requises pour laffiliation à lassurance maladie, maternité, invalidité, décès dun régime dont elles relevaient jusqualors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent des dispositions de larticle L. 54111 du code du travail. » ;

(204) 2° À larticle L. 16118, les mots : « un régime dassurance vieillesse de salariés ou le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le régime général et le régime des salariés agricoles » ;

(205) 3° À larticle L. 162141, les mots : « L. 24211, L. 6121 » sont remplacés par les mots : « L. 6131, L. 6212 » ;

(206) 4° Lintitulé du chapitre Ier du titre VII est remplacé par lintitulé : « Dispositions générales » et sa subdivision en sections est supprimée ;

(207) 5° Larticle L. 6134 devient larticle L. 17121 et est remplacé par les dispositions suivantes :

(208) « Art. L. 17121. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont lune relève du présent livre sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » ;

(209) 6° Larticle L. 1713 est remplacé par les dispositions suivantes :

(210) « Art. L. 1713. Par dérogation à larticle L. 6115, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.

(211) « Elles cotisent et sacquittent des contributions sociales sur lensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.

(212) « Le premier alinéa ne sapplique pas :

(213) «  Aux personnes dont lune des activités est permanente et lautre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ;

(214) «  Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ dapplication de larticle L. 13368. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

(215) 7° Larticle L. 6221 devient larticle L. 17161 et est remplacé par les dispositions suivantes :

(216) « Art. L. 17161. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant du présent livre sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime dassurance vieillesse dont relève leur activité principale.

(217) « Pour les personnes ayant exercé simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant de régimes dassurance vieillesse distincts, lallocation est à la charge du régime dassurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demiallocation agricole et une demiallocation dun autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demiallocations jusquà ce quelles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale. » ;

(218) 8° À larticle L. 1717, les mots : « des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

(219) 9° Larticle L. 1722 est remplacé par les dispositions suivantes :

(220) « Art. L. 1722. La coordination entre régimes pour lindemnisation en cas de maladiematernité est assurée par lapplication des dispositions de maintien de droit prévues à larticle L. 1618.

(221) « Lorsquun assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées à lalinéa précédent et que le versement de lindemnisation en cas de maladiematernité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions daffiliation, de cotisation ou de durées du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte pour la mise en œuvre de ces dispositions de lensemble des périodes daffiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsquelles relèvent dun autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. »

(222) V. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(223) 1° À larticle L. 11111, les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont supprimés ;

(224) 2° À larticle L. 114163, les mots : « les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet ; » sont supprimés ;

(225) 3° À larticle L. 11423 les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés, les mots : « et L. 6111 » sont supprimés, et les mots : « et L. 6117 » sont supprimés ;

(226) 4° À larticle L. 11424, au deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

(227) 5° À larticle L. 1159, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

(228) 6° À larticle L. 1231, les mots : « dune part » et les mots : « dautre part le régime social des indépendants » sont supprimés ;

(229) 7° À larticle L. 12321, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;

(230) 8° Larticle L. 13314 devient larticle L. 133411, il est inséré dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier et en son sein les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;

(231) 9° Larticle L. 1341 est ainsi modifié :

(232) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(233) « Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires dassurance vieillesse de base comportant un effectif minimum. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes visées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231, dune part, et les personnes visées à larticle L. 6111, dautre part. » ;

(234) b) Après les mots : « les différents régimes », sont insérés les mots : « au titre des droits propres » ;

(235) 10° Larticle L. 1343 est ainsi modifié :

(236) a) Les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

(237) b) Le 1° est abrogé, les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° et au cinquième alinéa, la référence au 2° est remplacée par une référence au 1° ;

(238) 11° À larticle L. 1344, le 1° est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

(239) 12° À larticle L. 1352, les mots : « le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des salariés agricoles » ;

(240) 13° À larticle L. 1356, les mots : « des régimes obligatoires dassurance vieillesse visés à larticle L. 2221 et au 2° de larticle L. 6112 » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime général » ;

(241) 14° À larticle L. 1363, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 13368 » sont supprimés ;

(242) 15° À larticle L. 1732, les mots : « aux articles L. 2002 et L. 38215 et au 2° de larticle L. 6111 du présent code » sont remplacés par les mots : « au 1° de larticle L. 2001 du présent code » ;

(243) 16° À Larticle L. 18222, les mots : « conseil dadministration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « de lassemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants », et le neuvième alinéa est supprimé ;

(244) 17° Au I de larticle L. 18224, les mots : «, sur mandat du collège des directeurs » sont supprimés ;

(245) 18° À larticle L. 18226, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(246) 19° Au premier alinéa de larticle L. 2412, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

(247) 20° À larticle L. 24363, après les mots : « une situation précise » sont insérés les mots : « de la législation relative aux conditions daffiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de larticle L. 2001 ou » ;

(248) 21° Au 35° de larticle L. 3113, la référence : « L. 6131 » est remplacée par la référence : « L. 6111 » ;

(249) 22° À larticle L. 35115, les mots : « le régime social des indépendants, » sont supprimés ;

(250) 23° Dans lintitulé du chapitre II du titre II du livre VII, le mot : « maladie » est supprimé, et dans lintitulé de la section 2 du même chapitre, le mot : « financement » est supprimé ;

(251) 24° À larticle L. 7221, les mots : « , aux régimes » sont remplacés par les mots : « et aux régimes » et les mots : « et au régime dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour lensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de larticle L. 6151 » sont supprimés ;

(252) 25° À Larticle L. 72211, les mots : « à être affiliés au régime dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre », les mots : « Le choix pour ces médecins entre lun ou lautre régime » sont remplacés par les mots : « Cette option », et les mots : « à être affiliés au régime dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « à ne pas être affiliés au régime institué par le présent titre » ;

(253) 26° Larticle L. 6123 devient larticle L. 7224 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(254) « Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 6211 et L. 6212, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à larticle L. 7221 sont redevables dune contribution dont le taux est égal à 3,25%. » ;

(255) 27° À larticle L. 7225, les mots : « des cotisations prévues » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue » et la référence : « L. 133672 » est remplacée par la référence : « L. 6135 » ;

(256) 28° Au premier alinéa de larticle L. 7226, les mots : « maladie, » sont supprimés et les mots : « le 1° de larticle L. 1608 et par les articles L. 1609 et » sont remplacés par les mots : « larticle » ;

(257) 29° À Larticle L. 7229, les mots : « dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code » sont remplacés par le mot : « général » ;

(258) 30° Larticle L. 7426 est ainsi modifié :

(259) a) Les mots : « nonsalariés » sont remplacés par les mots : « indépendants relevant du livre VI du présent code » ;

(260) b) Les mots : « été à la charge » sont remplacés par le mot : « relevé » et les mots : « du régime mentionné à larticle L. 6131 » sont remplacés par les mots : « de lassurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à larticle L. 6111 » ;

(261) c) Les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à larticle L. 6131 » sont remplacés par les mots : « relevant de larticle L. 6113 » ;

(262) d) La référence : « du 2° de larticle L. 6111 » est remplacée par les mots : « de lassurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » ;

(263) e) Les mots : « nonsalariée nonagricole mentionnée au 2° de larticle L. 6111 » sont remplacés par les mots : « relevant du livre VI, à lexception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » ;

(264) f) Les mots : « au régime mentionné à larticle L. 6111 » sont remplacés par les mots : « à lassurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » ;

(265) 31° À larticle L. 7427, les mots : « 2° de larticle L. 6111 » sont remplacés par les mots : « du présent livre, à lexception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » et après les mots : « exercent une activité professionnelle énumérée à larticle L. 6401 » sont insérés les mots : «, ou par référence à celles dues en application de larticle L. 6628 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à larticle L. 7231 » ;

(266) 32° Larticle L. 7524 est ainsi modifié :

(267) a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(268) « bis Dassurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie, maternité, et par délégation du conseil mentionné à larticle L. 6121, des risques invalidité et décès ; »

(269) b) Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(270) « a) Des assurés affiliés au régime général ; » 

(271) c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(272) « bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à larticle L. 6121 en matière daction sanitaire et sociale ; »

(273) 33° À larticle L. 7526, les mots : « par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « par les instances du conseil mentionné à larticle L. 6121 » ;

(274) 34° À larticle L. 7529, les mots : « par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « par les instances du conseil mentionné à larticle L. 6121 » ;

(275) 35° À larticle L. 7565, la référence : « L. 6124 » est remplacée par la référence : « L. 6311 », après les mots : « les personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à larticle L. 6311 » et les mots : « professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés ;

(276) 36° À larticle L. 7662, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « des travailleurs indépendants mentionné ».

(277) VI. Sont abrogés :

(278) 1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

(279) 2° Les articles L. 13311 à L. 13313, L. 13315 et L. 13316 du même code ;

(280) 3° Les sections 2 bis et 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code ;

(281) 4° Les articles L. 13369, L. 133611 et L. 1733 du même code ;

(282) 5° La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ;

(283) 6° Les articles L. 6112 à L. 61120 du même code ;

(284) 7° Les articles L. 6129 à L. 61213, L. 6132, L. 6139, L. 61312 à L. 61314 et L. 61323 du même code ;

(285) 8° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

(286) 9° Les articles L. 6141, L. 6214, L. 6222, L. 6226, L. 6231, L. 6232, L. 6339, L. 633111, L. 6341 et L. 6345 du même code ;

(287) 10° Le chapitre VII du titre III du livre VI du même code ;

(288) 11° Les articles L. 64221, L. 64222, L. 65112, L. 65113, L. 7222, L. 7223, L. 7224, L. 72251 et L. 7227 du même code ;

(289) 12° Le XII de larticle 50 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

(290) VII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

(291) 1° À compter du 1er janvier 2018 et jusquau 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant lobjet des présentes dispositions transitoires.

(292) Il est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent VII.

(293) Il est notamment chargé de définir un schéma dorganisation des services, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à larticle L. 2331 du code de la sécurité sociale. Ce schéma a également pour objet dorganiser la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en précisant le cadre général et le calendrier dans lequel sont préparés le transfert des différentes missions et activités, ainsi que lintégration des personnels des caisses mentionnées au 2° du présent VII au sein du régime général. Il est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné à larticle L. 2331 précité.

(294) Dans lhypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à saccorder sur ce schéma au plus tard le 31 mars 2018, ce dernier est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

(295) 2° À compter du 1er janvier 2018, la caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent respectivement la dénomination de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

(296) Jusquau 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général sagissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent dexercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma mentionné au 1°, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations, antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma mentionné au 1° nest pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

(297) La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs dexercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du code de la sécurité sociale du fait des dispositions du I du présent article, les missions mentionnées à larticle L. 6114 du même code, à lexception du 1° et du 5° de cet article et elle demeure régie par les dispositions des articles L. 6115 à L. 6117 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Son conseil délibère, dans le respect des compétences du directeur général, sur les matières relevant de ces dispositions.

(298) Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les dispositions des articles L. 114163, L. 1511 et L. 6119 à L. 61113 du code de la sécurité sociale, des premier, troisième et quatrième alinéas de larticle L. 61114 et des articles L. 61115 à L. 61118 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article. Leurs conseils délibèrent sur les affaires relevant de ces dispositions.

(299) Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes au 1er janvier 2020 ;

(300) 3° Les dispositions du 4° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

(301) À compter de cette date et jusquà la dissolution de ces caisses, dans lhypothèse où le mandat des membres de leurs conseils dadministration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de lassemblée générale du conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au 2° et des caisses locales mentionnées au même alinéa situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

(302) Jusquau 31 décembre 2018, pour lapplication des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visés respectivement la caisse nationale et les caisses locales du régime social des indépendants ;

(303) 4° Sont transférés de plein droit :

(304) a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de lassurance maladie, maternité et de lassurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent. Ces dispositions sappliquent sans préjudice de lexercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° et du suivi, en 2018 et en 2019 dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés cidessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

(305) b) Au 1er janvier 2020, au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de lassurance vieillesse complémentaire et dinvaliditédécès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

(306) c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres droits et obligations, à lexclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si lensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à lorganisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

(307) Les conditions dans lesquelles sopèrent ces transferts font lobjet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

(308) 5° Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général, préparent, dans le respect du schéma mentionné au 1°, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de cellesci dans cette préparation.

(309) À une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées à lalinéa précédent. En labsence de telles solutions ayant recueilli laccord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à lorganisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de lactivité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à lorganisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

(310) Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par un comité de surveillance de la réforme, mis en place dans les conditions prévues par un décret en Conseil dÉtat, des conclusions auxquelles sont parvenues les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du même 5°. Un décret peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont lactivité relève uniquement des missions dun seul type dorganisme du régime général ;

(311) 6° Jusquau transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Cellesci restent régies pendant cette période par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(312) Avant le 31 mars 2018, lunion des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties sappliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant le cas échéant les dispositions sappliquant pour les salariés transférés à lexclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lequel leurs contrats de travail sont transférés.

(313) Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à larticle L. 22326 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application des dispositions de larticle L. 1232 du code de la sécurité sociale, participent à la négociation les organisations syndicales de salariés représentatives des agents de direction et agents comptables des organismes du régime social des indépendants ainsi que lorganisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée détablir la liste daptitude mentionnée à larticle L. 61114 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(314) À défaut daccord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général sappliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

(315) Ces accords sappliquent à compter du transfert des salariés concernés et jusquà une date qui ne peut excéder le 31 décembre 2022. À lissue de ce délai, les conventions collectives du régime général sappliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

(316) 7° Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

(317) La Caisse nationale de lassurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des dispositions du troisième au huitième alinéa de larticle L. 16017 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de larticle L. 61120 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(318) Les délégations de gestion prévues, pour les assurés du régime social des indépendants et le service de leurs prestations, à larticle L. 16017 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 jusquà léchéance des conventions conclues en application du quatrième alinéa de cet article.

(319) Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusquà leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019. La Caisse nationale dassurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés jusquau plus tard au 31 décembre 2020.

(320) Lensemble des droits et obligations des organismes délégataires visés aux deux alinéas précédents, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées à ces alinéas. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

(321) Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de labsence de renouvellement des conventions mentionnés au présent 2° fait lobjet dune indemnité sil présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre dun constat établi à la suite dune procédure contradictoire. Les conditions et le montant de lindemnité sont fixés par décret ;

(322) 8° Les dispositions de larticle L. 6401 dans sa rédaction résultant du présent article sappliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :

(323) a) À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale ;

(324) b) À compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas de cet article L. 13368.

(325) Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de larticle L. 6401 du code de la sécurité sociale et affiliés antérieurement au 1er janvier 2019 à la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve quils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invaliditédécès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 à être affiliés à lassurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code.

(326) Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de lannée suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

(327) Ce changement daffiliation est définitif.

(328) Les travailleurs affiliés ne relevant pas de larticle L. 6401 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas du champ de larticle L. 13368 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à larticle L. 6351 du même code jusquau 31 décembre 2026.

(329) Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de lorganisation mentionnée à larticle L. 6411 et par ceux ne relevant pas de larticle L. 6401 du code de la sécurité sociale. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants rejoignent progressivement le taux normal du régime.

(330) Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de lassurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont liquidés par les caisses mentionnées à larticle L. 2151 ou L. 7524 du même code.

(331) Pour les périodes antérieures au changement daffiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date deffet du changement daffiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle sapplique la revalorisation mentionnée à larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 3514 à L. 35142, L. 3517, L. 3518, L. 6346, L. 63461, L. 6433 et L. 6437 du même code. Les modalités dapplication du présent alinéa sont précisées par décret.

(332) Les points acquis dans le régime complémentaire dassurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de lassurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à larticle L. 6351 du code de la sécurité sociale.

(333) Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date deffet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre.

(334) 9° Les modalités dapplication du présent VII sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil dÉtat.

(335) VIII.  Jusquau 31 décembre 2018, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 13162 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnées à larticle L. 2131 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants dacquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou leurs revenus mensuels ou trimestriels.

(336) Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à lexpérimentation et à la réalisation de son bilan.

(337) Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

(338) Un rapport dévaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de lexpérimentation et transmis au Parlement.

(339) IX.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées, afin dassurer la cohérence des textes au regard des dispositions du présent article et le respect de la hiérarchie des normes, regrouper les dispositions qui le justifient dans le livre VI du code de la sécurité sociale et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

(340) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre III

Dispositions relatives à la fiscalité comportementale

Article 12

(1) I.  À compter du 1er mars 2018, larticle 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(3) « 

 

Taux proportionnel

(en %)

Part spécifique

(en euros)

Cigarettes

50,8

59,9

Cigares et cigarillos

30,5

31,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0

 

(4) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 166 € pour mille cigares ou cigarillos.

(5) « Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »

(6) II.  À compter du 1er avril 2019, larticle 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(8) « 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

51,7

61,1

Cigares et cigarillos

32,3

38,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

72,5

Autres tabacs à fumer

49,0

23,4

Tabacs à priser

55,0

0

Tabacs à mâcher

38,5

0

 

(9) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 279  pour mille cigarettes et à 192 € pour mille cigares ou cigarillos.

(10) « Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »

(11) III.  À compter du 1er novembre 2019, larticle 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(13) « 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

52,7

62,0

Cigares et cigarillos

33,8

46,2

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

76,2

Autres tabacs à fumer

49,9

25,3

Tabacs à priser

56,2

0

Tabacs à mâcher

39,3

0

 

(14) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 219 € pour mille cigares ou cigarillos.

(15) « Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »

(16) IV.  À compter du 1er avril 2020, larticle 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : 

(17) « Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(18) « 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

53,6

62,5

Cigares et cigarillos

34,9

54,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0

 

(19) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 245 € pour mille cigares ou cigarillos.

(20) « Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »

(21) V.  À compter du 1er novembre 2020, larticle 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(23) « 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

54,6

62,7

Cigares et cigarillos

35,9

63,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

 

(24) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 271 € pour mille cigares ou cigarillos.

(25) « Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer. 

(26) « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de lindice des prix à la consommation hors tabac de lavantdernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté dune unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal Officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

(27) VI.  À compter du 1er mars 2018, le quatrième alinéa du I de larticle 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

(28) « 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

42,9

32,5

Cigares et cigarillos

15,2

27,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

21,7

34,4

Autres tabacs à fumer

30,3

5,8

Tabacs à priser

27,6

0

Tabacs à mâcher

20,1

0

 

(29) VII.  À compter du 1er avril 2019, le quatrième alinéa du I de larticle 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

(30) « 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

44,4

36,3

Cigares et cigarillos

17,8

31,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

25,1

40,4

Autres tabacs à fumer

32,9

8,7

Tabacs à priser

31,4

0

Tabacs à mâcher

22,7

0

 

(31) VIII.  À compter du 1er novembre 2019, le quatrième alinéa du I de larticle 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

(32) « 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

45,8

40,1

Cigares et cigarillos

20,4

36,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

28,5

46,3

Autres tabacs à fumer

35,5

11,6

Tabacs à priser

35,2

0

Tabacs à mâcher

25,2

0

 

(33) IX.  À compter du 1er avril 2020, le quatrième alinéa du I de larticle 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

(34) « 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

47,3

43,9

Cigares et cigarillos

22,9

40,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

31,9

52,3

Autres tabacs à fumer

38,1

14,5

Tabacs à priser

39

0

Tabacs à mâcher

27,8

0

 

(35) X.  À compter du 1er novembre 2020, le quatrième alinéa du I de larticle 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

(36) « 

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

48,8

47,6

 

Cigares et cigarillos

25,5

45,4

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

35,2

58,3

 

Autres tabacs à fumer

40,8

17,5

 

Tabacs à priser

42,8

0

 

Tabacs à mâcher

30,4

0

»

 

Article 13

(1) I.  Le I bis de larticle 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :

(3)   

Taux démission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable

Par gramme de dioxyde de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

 

(4) 2° Le deuxième alinéa du b est ainsi modifié :

(5) a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;

(6) b) Le nombre 110 est remplacé par le nombre 100 ;

(7) c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

(8) d) Lalinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

(9) 3° Le tableau figurant au c est remplacé par le tableau suivant :

(10)   

Année de première
mise en circulation du véhicule

Essence
et assimilé

Diesel
et assimilé

Jusquau 31 décembre 2000

70

600

De 2000 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

À compter de 2015

20

40

 

(11) 4° Au deuxième alinéa du c, le nombre 110 est remplacé par le nombre 100.

(12) II.  Le I sapplique à compter de la période dimposition souvrant le 1er janvier 2018.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie

Article 14

(1) I.  Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° La seconde phrase du III de larticle L. 13810 devient un nouvel alinéa et est ainsi modifiée :

(3) a) Les mots : « au prorata » sont remplacés par les mots : « : 1° Pour lannée au titre de laquelle la contribution est due, au prorata » ;

(4) b) Après ce nouvel alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « 2° Pour lannée précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant à nouveau les montants remboursés au titre de lannée au titre de laquelle la contribution est due. » ;

(6) 2° Larticle L. 13811 est complété par les mots : «, après application le cas échéant des modalités de répartition définies au 1° et au 2° du III de ce même article » ;

(7) 3° Le second alinéa de larticle L. 13815 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celuici signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. » 

(9) II.  Pour lannée 2018, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à larticle L. 13810 du même code sont fixés, respectivement, à 0 % et à 3 %.

(10) III.  Les montants appelés, au titre de lannée 2015 et de lannée 2016, pour la contribution mentionnée à larticle L. 13810 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de larticle 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 20161827 du 23 décembre 2016), ne peuvent faire lobjet de la régularisation prévue à larticle L. 13815 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de larticle 30 précité.

Article 15

(1) I.  Il est institué pour lannée 2018 une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de larticle L. 8624 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés.

(2) La participation est due par chaque organisme mentionné au premier alinéa en activité au 31 décembre 2018. Elle est égale au produit dun forfait annuel de 8,10 euros par le nombre, au 31 décembre 2017, de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à larticle L. 1601 du même code et dayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par lorganisme, à lexclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à larticle L. 8611 du même code, pour lesquels lorganisme a pris en charge, au cours de lannée 2017, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de lassuré, mentionnée à larticle L. 16013 du même code, due au titre dune consultation ou dune visite du médecin traitant au sens de larticle L. 16253 du même code.

(3) II.  La participation est recouvrée par lorganisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve daménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil dÉtat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.

Chapitre V

Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement

Article 16

(1) I.  Le chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le sixième alinéa de larticle L. 3821 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Laffiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à larticle L. 3822, sil y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de lintéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. Elle est mise œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 3822 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Chaque organisme agréé est administré par un conseil dadministration comprenant des représentants des artistesauteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de lÉtat. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistesauteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes. » ;

(6)  Après larticle L. 3823, il est inséré un article L. 38231 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 38231.  Si les revenus ou rémunérations quils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour lannée considérée à un montant fixé par décret, les artistes auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ;

(8) 3° Le troisième alinéa de larticle L. 3824 est supprimé ;

(9) 4° Larticle L. 3825, dans sa rédaction résultant de larticle 20 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « lorganisme agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné à larticle L. 2131 désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par les mots : « organisme mentionné au premier alinéa » ;

(12) c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les contributions mentionnées à larticle L. 3824 du présent code et à larticle L. 633165 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par lorganisme mentionné au premier alinéa. » ;

(14) 5° Larticle L. 3826 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Art. L. 3826.  Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à larticle L. 3823 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à larticle L. 3824 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de larticle L. 13355, deffectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. 

(16) « Les personnes mentionnées à larticle L. 3824 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à lobligation de fournir, à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 3825, le numéro prévu au onzième alinéa de larticle L. 114121 permettant lidentification des artistes auteurs dont ils assurent lexploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ;

(17) 6° Le deuxième alinéa de larticle L. 3829 est supprimé ;

(18) 7° Le premier alinéa de larticle L. 38214 est ainsi modifié :

(19) a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ;

(20) b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 3822».

(21) II.  Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(22) 1° Larticle L. 633167 est ainsi modifié :

(23) a) Les mots : « Les organismes agréés visés aux articles L. 3824 et L. 3825 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à larticle L. 2131 du même code, chargés » sont remplacés par les mots : « Lorganisme mentionné à larticle L. 3825 du code de la sécurité sociale, chargé » ;

(24) b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

(25)  Au premier alinéa de larticle L. 633168, les mots : « les organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné ».

(26) III.  Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affectés au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition de lintéressé, à la date fixée au IV à lun des organismes mentionnés à larticle L. 2131 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale.

(27) IV.  Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter dune date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à lexception du 4° du I qui entre en vigueur à la date prévue au II de larticle 20 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 5° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 17

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le début du troisième alinéa de larticle L. 2245 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du 8° de larticle L. 22511, elle peut assurer… (le reste sans changement) » ;

(3) 2° Larticle L. 22511 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(4) « 8° Dassurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale dachat au sens de larticle 26 de lordonnance  2015899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. »

Titre II

Conditions générales de léquilibre financier
de la sécurité sociale

Article 18

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 1318 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est ainsi modifié :

(4)  à la fin du troisième alinéa, le taux : « 38,74% » est remplacé par le taux : « 48,87% » ;

(5)  à la fin du quatrième alinéa, le taux : « 22,78% » est remplacé par le taux : « 12,65% » ;

(6) b) Au 4°, les mots : « Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots « branche mentionnée au 4° de larticle L. 2002 » ;

(7) c) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) «  Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au I, au II et au II bis de larticle L. 8624 est affecté au fonds mentionné à larticle L. 8621 à hauteur de lécart entre ses charges et ses autres produits. Le solde est affecté à la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002. » ;

(9) 2° Au début de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, il est rétabli un article L. 1346 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 1346. Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure léquilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime dassurance des marins prévu au décretloi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à lunification du régime dassurance des marins. » ;

(11) 3° Le 3° de larticle L. 1353 est abrogé ;

(12) 4° Larticle L. 8622 est ainsi modifié :

(13) a) Au a, les mots : « de lhypothèse dinflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de lannée en application de larticle 50 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de lévolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à larticle L. 8613 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté » ;

(14) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(15) 5° Le IV de larticle L. 8624 est abrogé.

(16) II.  Larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(17) 1° Au a du 1° et au a du 2° du I, après les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° de larticle L. 14104, » sont insérés par deux fois les mots : « 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article, » ;

(18) 2° Le b du 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « b) 61,4% du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article ; » 

(20) 3° Au a du V, le taux : « 28% » est remplacé par le taux : « 23,9% ».

(21) III.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(22) 1° Le 6° bis de larticle L. 7313 est abrogé ;

(23) 2° Après le quatrième alinéa de larticle L. 73258 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) «  par le produit de la taxe mentionnée à larticle 1618 septies du code général des impôts ; ».

(25) IV.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(26) 1° Au IV de larticle 16000S, les mots : « au fonds mentionné à larticle L. 1351 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à lÉtat » ;

(27)  Le III de larticle 1647 est ainsi modifié :

(28) a) Le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « impositions, taxes et autres contributions » ;

(29) b) Les mots : « soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 1541 et L. 1542 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de lobjectif national de dépenses dassurance maladie » ;

(30) c) Les mots : « du ministre de léconomie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ».

(31) V.  En 2018, la recette du fonds mentionnée au I de larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale est réduite de 150 millions deuros au profit de la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 du même code.

(32) VI.  Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale :

(33) 1° La réduction du produit de la taxe mentionnée à larticle 231 du code général des impôts, prévue par la loi de finances pour 2018 ;

(34)  Le coût lié au doublement des seuils déligibilité au régime microfiscal et au régime microsocial, prévu par la loi de finances pour 2018 ;

(35)  Le crédit dimpôt prévu à larticle 88 de la loi n° 20161917 de finances pour 2017 ;

(36) 4° Lexonération de taxe sur les salaires prévue à larticle 231 bis Q du code général des impôts.

(37) VII.  Le dernier alinéa de larticle 20 de la loi n° 2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est supprimé.

(38) VIII.  Le 3° du I et le 1° du IV du présent article sappliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Article 19

Est approuvé le montant de 6,0 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Article 20

(1) Pour lannée 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

210,9

211,7

-0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

13,5

0,5

Vieillesse

236,6

236,4

0,1

Famille

51,0

49,7

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

498,9

497,7

1,2

Fonds de solidarité vieillesse

15,8

19,3

-3,4

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

496,1

498,3

-2,2

 

Article 21

(1) Pour lannée 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, du régime général :

(2) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,8

210,6

-0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,7

12,2

0,5

Vieillesse

136,8

136,6

0,2

Famille

51,0

49,7

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

394,3

393,0

1,2

Fonds de solidarité vieillesse

15,8

19,3

-3,4

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

392,6

394,8

-2,2

 

Article 22

(1) I.  Pour lannée 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2)   

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

15,8

19,3

3,4

 

(3) II.  Pour lannée 2018, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 15,2 milliards deuros.

(4) III.  Pour lannée 2018, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(5) (en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

Article 23

(6) Sont habilités en 2018 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

(7)   

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

38 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 900

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

période du 1er au 31 janvier

500

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

période du 1er février au 31 décembre

200

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

450

Caisse nationale des industries électriques et gazières

440

 

Article 24

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2018 à 2021), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2018

Titre Ier

DISPOSItions relatives à la branche famille

Article 25

(1) I. Le chapitre 1er du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après le quatrième alinéa du III de larticle L. 5315, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

(4) 2° Après le quatrième alinéa de larticle L. 5316, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. »

(6) II. Le 6° de larticle 11 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

(7) 1° Le d devient le a ;

(8) 2° Il est rétabli un b et un c ainsi rédigés :

(9) « b) Larticle L. 5315 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L 5315. I. Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à larticle L. 4211 du code de laction sociale et des familles ou une personne mentionnée à larticle L. 72211 du code du travail pour assurer la garde dun enfant.

(11) « “Ce complément comprend :

(12) « a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant ;

(13) « b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant.

(14) « “Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

(15) « “Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

(16) « “La condition mentionnée à lalinéa précédent ne sapplique pas :

(17) «  lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

(18) «  lorsque la personne ou au moins lun des membres du couple bénéficie dune des allocations mentionnées aux articles L. 8211 et L. 8212 du présent code et aux articles L. 54231 et L. 54232 du code du travail ;

(19) «  aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche dinsertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(20) « “II.  Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de lassistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

(21) « “Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à larticle L. 72211 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite dun plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(22) « “III.  Laide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à larticle L. 4234 du code de laction sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas demploi dune assistante maternelle agréée et par ménage en cas demploi dune personne mentionnée à larticle L. 72211 du code du travail.

(23) « “Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre denfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

(24) « “1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

(25) « “2° Lorsque la personne seule ou lun des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 8211 et L. 8212 du présent code.

(26) « “3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.

(27) « “IV.  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 5311, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde dun enfant ayant un âge supérieur à lâge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.

(28) « “V.  Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.” ;

(29) « c) Larticle L. 5316 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

(30) 3° Le e devient le d. 

(31) III.  Le présent article entre en vigueur au 1er octobre 2018 pour les gardes denfants réalisées à compter de cette date. »

Article 26

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au dernier alinéa de larticle L. 5312, après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « par référence au plafond applicable à lallocation de base versée à taux plein mentionnée à larticle L. 5313, » ;

(3) 2° Larticle L. 5313 est ainsi modifié :

(4) a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , défini par décret, » sont supprimés ;

(5) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de lallocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour lattribution du complément familial prévu par larticle L. 5221 et la fixation de son montant. »

(7) II.  Le III de larticle 74 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er avril 2018.

(8) Le I du présent article est applicable aux prestations mentionnées aux articles L. 5312 et L. 5313 dues au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.

(9) III.  Les montants et les plafonds de ressources des prestations mentionnées aux articles L. 5312 et L. 5313 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés jusquau 31 mars 2018 sont fixés et revalorisés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 27

Pour lannée 2018, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards deuros.

Titre II

Dispositions relatives À lassurance vieillesse

Article 28

(1) I.  De 2018 à 2020, les montants de lallocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à larticle L. 8151 du code de la sécurité sociale et de lallocation supplémentaire vieillesse prévue à larticle L. 8152 du même code dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de lordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à larticle 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de lapplication des dispositions de larticle L. 8162 du même code.

(2) II.  De 2018 à 2020, le montant de lallocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à larticle 28 de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation sont portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de lapplication des dispositions de larticle 29 de la même ordonnance.

Article 29

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 161231, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « janvier » ;

(3) À larticle L. 8162, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « janvier ».

(4) II.  À larticle 29 de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « applicables aux pensions dinvalidité prévues à larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « prévues à larticle L. 8162 du code de la sécurité sociale. »

(5) III.  La prochaine revalorisation réalisée en application de larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue la loi  2017       de financement de la sécurité sociale pour lannée 2018 a lieu le 1er janvier 2019.

(6) IV.  Les dispositions du 2° du I et du II du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2018.

Article 30

(1) Pour lannée 2018, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 236,4 milliards deuros ;

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 133,6 milliards deuros.

Titre III

Dispositions relatives à la branche accidents du travail maladies professionnelles

Article 31

(1) I. Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 4611 du code de la sécurité sociale, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(3) « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de laccident :

(4) «  la date de la première constatation médicale de la maladie ;

(5) «  lorsquelle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de larticle L. 4615 ;

(6) «  pour lapplication des règles de prescription de larticle L. 4312, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » ;

(7) 2° Au dernier alinéa de larticle L. 4615, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

(8) II.  Le présent article est applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.

Article 32

(1) I.  Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 270 millions deuros au titre de lannée 2018.

(2) II.  Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 613 millions deuros au titre de lannée 2018.

(3) III.  Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions deuros au titre de lannée 2018.

(4) IV.  Les montants mentionnés aux articles L. 2425 du code de la sécurité sociale et L. 751131 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à lâge fixé en application de larticle L. 35114 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à larticle L. 41631 du code du travail sont respectivement fixés à 186 millions deuros et 8 millions deuros pour lannée 2018.

Article 33

(1) Pour lannée 2018, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards deuros ;

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards deuros.

Titre IV

Dispositions relatives à la branche maladie

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prévention

Article 34

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 31111, les mots : « L. 31112 à L. 31114 et L. 31121 » sont remplacés par les mots : « L. 31112 à L. 31114, L. 31116 et L. 31121 » ;

(3) 2° Larticle L. 31112 est remplacé par un article ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 31112 I. Les vaccinations suivantes sont obligatoires sauf contreindication médicale reconnue, dans des conditions dâge déterminées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Haute autorité de santé :

(5) « 1° Antidiphtérique ;

(6) « 2° Antitétanique ;

(7) « 3° Antipoliomyélitique ;

(8) « 4° Contre la coqueluche ;

(9) « 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B ;

(10) « 6° Contre le virus de lhépatite B ;

(11) « 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;

(12) « 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

(13) « 9° Contre la rougeole ;

(14) « 10° Contre les oreillons ;

(15) « 11° Contre la rubéole.

(16) « II.  Les personnes titulaires de lautorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de lexécution de cette obligation, dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour autoriser ladmission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité denfants. » ;

(17) 3° Larticle L. 31113 est abrogé ;

(18) 4° Larticle L. 311141 devient larticle L. 31113 ;

(19) 5° Au premier alinéa de larticle L. 31119, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

(20) II.  Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié :

(21) 1° À larticle L. 31161, les mots : « L. 31112 à L. 31114, L. 31116 à L. 31118 » sont remplacés par les mots : « L. 31114 » ;

(22) 2° Les articles L. 31162 et L. 31164 sont abrogés.

(23) III.  Les dispositions du II de larticle L. 31112 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées du 4° à 11° du I du même article, à compter du 1er juin 2018 et aux personnes titulaires de lautorité parentale sur des enfants nés après 1er janvier 2018 ».

(24) IV.  A.  Les 3° et 4° du I, le 2° du II et le III du présent article sont applicables à WallisetFutuna.

(25) B.  Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(26) 1° Larticle L. 38211 est ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, la référence à larticle L. 311141 est remplacée par la référence à larticle L. 31113 ;

(28) b) Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(29) « Les articles L. 31111, L. 31112 et L. 31119 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017      de financement de la sécurité sociale pour 2018.

(30) « Larticle L. 31115 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016462 du 14 avril 2016. » ;

(31) 2° Les articles L. 38212 et L. 38213 sont abrogés ;

(32) 3° À larticle L. 38261, les mots : « L. 31163 à L. 31166 » sont remplacés par les mots : « L. 31165 et L. 31166 ».

Chapitre II

Promouvoir linnovation en santé

Article 35

(1) I. Larticle L. 162311 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 162311. I. Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

(3) « Ces expérimentations ont lun ou lautre des buts suivants :

(4) « 1° De permettre lémergence dorganisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médicosocial concourant à lamélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de lefficience du système de santé et de laccès aux soins, en visant à :

(5) « a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médicosociale ;

(6) « b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;

(7) « c) Développer les modes dexercice regroupé en participant à la structuration des soins primaires ;

(8) « d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins ;

(9) « 2° Daméliorer la pertinence de la prise en charge par lassurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à larticle L. 1651 du code de la sécurité sociale et la qualité des prescriptions, en modifiant :

(10) « a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissements de santé et le recueil dinformations relatives au contexte, à la motivation et à limpact de la prescription et de lutilisation de ces mêmes médicaments, produits et prestations associées ;

(11) « b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures dorganisation dans lobjectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ;

(12) « c) Les conditions daccès au dispositif prévu à larticle L. 16511.

(13) « II. Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin :

(14) « 1° À certaines des dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

(15) « a) Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 16217, L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L.162161, L. 162221, L. 162226, L. 1622261, L. 1622210, L. 1622213, L. 1622214, L. 1622215, L. 162231, L. 162232, L. 162234, L.162238, L. 16226, L. 162261, L. 162321 et L. 1651, L. 1741, L. 3225 et L. 32252, en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

(16) « b) À larticle L. 1622, en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

(17) « c) Aux 1°, 2°, et 6° de larticle L. 1608, en tant quils concernent les frais couverts par lassurance maladie ;

(18) « d) Aux articles L. 16013, L. 16014 et L. 16015, relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et à larticle L. 1744 relatif au forfait journalier hospitalier ;

(19) « e) Aux articles L. 16216 à L. 16219, L. 162227, L. 1622271, L. 1622272, L. 162236, L. 16238, L. 1651 à L. 1657, en tant quils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par lassurance maladie ;

(20) « 2° À certaines des dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de lexpérimentation et sous réserve, le cas échéant, de lavis de la Haute Autorité de santé :

(21) « a) À larticle L. 41135, en ce quil concerne les règles relatives au partage dhonoraires entre professionnels de santé ;

(22) « b) Au premier alinéa de larticle L. 61111, en tant quil limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation dhébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ;

(23) « c) À larticle L. 61223, afin de permettre que soit accordée une autorisation dactivité de soins et déquipements matériels lourds à des groupements détablissements de santé ou de professionnels de santé ;

(24) « d) À larticle L. 42111, afin de permettre lintervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à larticle L. 52323 du même code pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité dun pharmacien inscrit à lordre des pharmaciens en section A et D ;

(25) «  À certaines des règles de tarification applicables aux établissements et services mentionnés à larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles.

(26) « III. Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé.

(27) « Un comité technique composé de représentants de lassurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé, émet un avis sur les expérimentations, leur mode de financement et leurs modalités dévaluation et détermine leur champ dapplication territorial.

(28) « Le comité technique saisit la Haute Autorité de santé pour avis des projets dexpérimentation comportant des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à lorganisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil dÉtat prévoit les dérogations qui justifient la saisine de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu.

(29) « Les catégories dexpérimentations, les modalités de sélection, dautorisation, de financement et dévaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de cellesci, les modalités dinformation des patients ainsi que la composition et les missions du comité technique sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(30) « IV.  Les professionnels intervenant dans le cadre dune expérimentation sont réputés appartenir à des équipes de soins au sens de larticle L. 111012 du code de la santé publique.

(31) « Les personnes chargées de lévaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système dinformation prévu à larticle L. 161281 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, la mise en œuvre et lévaluation prévue au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre I du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, dadaptations établies par décret en Conseil dÉtat.

(32) « V. Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale, ou des missions du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour linnovation du système de santé, géré par la Caisse nationale dassurance maladie.

(33) « Les ressources du fonds sont constituées par une dotation du régime général de lassurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Lévaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour linnovation du système de santé.

(34) « VI. Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport dévaluation la concernant » 

(35) II. Le 9° de larticle L. 2211 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(36) « 9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé. »

(37) III. Le dernier alinéa de larticle L. 14331 du code de la santé publique est supprimé.

(38) IV. Au I de larticle 43 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « pour une durée nexcédant pas quatre ans » et au II de larticle 43 de la même loi, les mots : « pour une période nexcédant pas quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusquau 31 décembre 2018 ». 

(39) V. Les expérimentations conduites dans le cadre de larticle 48 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de larticle 43 de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, de larticle 53 de la loi n° 20141554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, des articles 66, 68 et 94 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 peuvent être poursuivies après autorisation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sous réserve quelles entrent dans lobjet défini au I de larticle L. 162311 dans sa rédaction issue de la présente loi et que soit prévue une évaluation conforme aux dispositions réglementaires prévues au I du même article. Larrêté fixe la nouvelle date de fin de lexpérimentation, qui ne peut porter la durée totale de lexpérimentation à plus de six ans à compter de la date de début de mise en œuvre effective de lexpérimentation initiale ni être postérieure au 31 décembre 2022. Le financement de ces expérimentations est assuré dans les conditions prévues par cet article. Les expérimentations dont la poursuite na pas été autorisée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé avant le 31 décembre 2018 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 36

(1) I. Le deuxième alinéa du I de larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine. Les actes de téléconsultation remboursés par lassurancemaladie sont effectués par vidéotransmission ; ».

(3) II. Au troisième alinéa de larticle L. 63161 du code de la santé publique, les mots : « et de prise en charge financière » sont supprimés.

(4) III. Larticle 36 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions réglementaires et les stipulations conventionnelles prises en application de cet article continuent de produire leurs effets jusquà la date dentrée en vigueur des dispositions conventionnelles fixant les tarifs des activités mentionnées au I du présent article, et au plus tard au 1er juillet 2019.

(5) IV. Des expérimentations portant sur la réalisation dactes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de quatre ans, en métropole, dans lensemble des collectivités territoriales régies par larticle 73 de la Constitution ainsi quà SaintBarthélemy, SaintMartin, SaintPierreetMiquelon et dans les îles WallisetFutuna.

(6) Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(7) Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :

(8) 1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 16217, L. 1625, L. 1629, L. 16211, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 162161, L. 162221, L. 162226, L. 16226, L. 162321 et L. 1651 du code de la sécurité sociale, en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie ;

(9) 2° Aux articles L. 3141, L. 3142, L. 3148 et L. 3149 du code de laction sociale et des familles, en tant quils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à larticle L. 3121 du même code ;

(10) 3° Aux règles tarifaires et dorganisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 3121 du code de laction sociale et des familles ;

(11) À larticle L. 1622 du code de la sécurité sociale, en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

(12) 5° Aux articles L. 16010, L. 16013 et L. 16014 du même code, relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

(13) Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu à larticle L. 14358 du code de la santé publique. Elles simputent sur la dotation mentionnée au 1° de larticle L. 14359 du même code et font lobjet dune identification spécifique par larrêté prévu au même 1°. Par dérogation à ce même article L. 14359, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement dautres activités.

(14) Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé dinterpréter à distance les données nécessaires au suivi médical dun patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement dune pathologie prévue dans lun des cahiers des charges.

(15) Ces dispositions ne sappliquent pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé dinterpréter à distance les données nécessaires au suivi médical dun patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 1651.

(16) Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de lexpérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande dinscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 1651.

(17) Lorsque le dépôt de cette demande dinscription intervient avant la fin de lexpérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de lexpérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à linscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de lintervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.

(18) Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations quils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire lobjet dun recueil à des fins dévaluation ou danalyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes dinformation qui savèrent nécessaires pour le suivi de lactivité réalisée en télémédecine dans le cadre de ces expérimentations.

(19) Au terme de ces expérimentations, une évaluation est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue dune généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux dassurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médicosociaux participant à lexpérimentation. Elle fait lobjet dun rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2021.

Article 37

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le troisième alinéa de larticle L. 16217 est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé et de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire et après avis de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur lévaluation du service attendu ou du service rendu dun acte ou dune prestation » ;

(4) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(5) 2° Après larticle L. 162173, il est inséré un article L. 162174 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 162174. Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à lexception des prestations mentionnées à larticle L. 1651, peuvent faire lobjet dune inscription spécifique sur la liste mentionnée à larticle L. 16217 lorsquils le sont dans une ou plusieurs des situations suivantes :

(7) « 1° Dans le cadre dun exercice libéral ou dun exercice salarié auprès dun autre professionnel de santé libéral ;

(8) « 2° Dans un centre de santé ;

(9) « 3° Dans le cadre dun exercice salarié dans un établissement de santé.

(10) « Les conditions dinscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation sont décidées par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire.

(11) « Les décisions de lUnion nationale des caisses dassurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(12) « Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait lobjet dun avis favorable du collège des financeurs, prévu à larticle L. 401123 du code de la santé publique, lavis de la Haute Autorité de santé mentionné au deuxième alinéa du présent article nest pas nécessaire. » ;

(13) 3° Larticle L. 16218 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est précédé dun « I » ;

(15) b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

(16) c) Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;

(17) d) Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

(18) « II. Sans préjudice des dispositions du I du même article, en labsence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 16217 dans un délai de onze mois à compter de la transmission à lUnion nationale des caisses dassurance maladie de lavis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, lUnion nationale des caisses dassurance maladie peut procéder à la hiérarchisation dun acte ou dune prestation.

(19) « Lorsquil est fait usage de la faculté prévue au précédent alinéa, la décision dinscription est adressée par lUnion nationale des caisses dassurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trente jours à compter de lexpiration du délai mentionné au même alinéa.

(20) « En labsence de décision de lUnion nationale des caisses dassurance maladie dans le délai mentionné au précédent alinéa, lUnion en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

(21) « Les actes et prestations inscrits selon la procédure prévue au présent II peuvent faire ultérieurement lobjet dune nouvelle inscription suivant la procédure prévue à larticle L. 16217. »

(22) e) Le dernier alinéa est précédé dun « III ».

(23) II. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(24) 1° Larticle L. 40112 est ainsi modifié :

(25) a) Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque leur mise en œuvre implique un financement dérogatoire, » ;

(26) b) Au troisième alinéa, après les mots : « après avis conforme de la Haute Autorité de santé et », sont insérés les mots : « , pour les protocoles impliquant un financement dérogatoire, » ;

(27) c) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les priorités nationales en matière de protocoles de coopération. Pour les projets de protocoles relevant de ces priorités, les avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, du collège des financeurs sont rendus dans un délai de six mois à compter de leur transmission par lagence régionale de santé. » ;

(29) 2° Au premier alinéa de larticle L. 401121, les mots : « de représentants de lassurance maladie et de représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, » sont remplacés par les mots : « de représentants de lassurance maladie, de la Haute Autorité de santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, » ;

(30) 3° Au deuxième alinéa de larticle L. 401121, les mots : « et à la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;

(31) 4° Larticle L. 401123 est ainsi modifié :

(32) a) Les deux dernières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La Haute Autorité de santé rend un avis sur lefficacité et la sécurité du protocole en termes de santé publique. » ;

(33) b) Au premier alinéa du III, les mots : « au maintien à titre définitif dun protocole de coopération » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge financière définitive dun protocole de coopération » ;

(34) 5° Le IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « 4° Le collège des financeurs détermine les modalités de financement et de rémunération définitives des actes et prestations réalisés, sous réserve de leur inscription sur la liste mentionnée à larticle L. 16217 selon la procédure prévue au II de larticle L. 162174 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à larticle L. 401122 du présent code jusquà linscription des actes et prestations sur la liste susmentionnée. »

Article 38

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 162165 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa du I, les mots : «, de la sécurité sociale et de léconomie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ;

 

(4) b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(5) « La marge mentionnée au premier alinéa du I peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ;

(6) c) Le « II » devient le « III » et après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « II. Le prix dachat des spécialités acquitté par létablissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I. » ;

(8) d) Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « IV. La base de remboursement dune spécialité peut faire lobjet dun tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs biologiques de référence, ainsi quà toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment limportation prévue à larticle L. 512413 du code de la santé publique.

(10) « Lorsquun tarif unifié a été fixé pour une spécialité, lapplication des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

(11) 2° Larticle L. 162166 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(13)  à chaque occurrence, après les mots : « tarif de responsabilité », sont insérés les mots : « et le prix limite de vente aux établissements » ;

(14)  à chaque occurrence, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés » et, à chaque occurrence, le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

(15)  après les mots : « au tarif », sont insérés les mots : « et au prix limite » ;

(16) b) Au deuxième alinéa du I, le mot : « est » est remplacé par les mots : « et ce prix limite sont », le mot : « fixé » est remplacé à chaque occurrence par le mot : « fixés », les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Ils peuvent » et le mot : « baissé » est remplacé par le mot : « baissés » ;

(17) c) Le « II » devient le « III » et après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « II. Le prix dachat des spécialités acquitté par létablissement ne peut être supérieur au prix limite de vente défini au I. » ;

(19) d) Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(20) « IV. La base de remboursement dune spécialité peut faire lobjet dun tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs biologiques de référence, ainsi quà toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment limportation prévue à larticle L. 512413 du code de la santé publique

(21) « Lorsquun tarif unifié a été fixé pour une spécialité, lapplication des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

(22) 3° Larticle L. 1621721 est ainsi modifié :

(23) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5121211 » est remplacée par la référence : « L. 5121121 » ;

(24) b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « remboursable, » la fin de la phrase est remplacée par les mots : « le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec lentreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères dappréciation applicables à lindication ou aux indications déjà prises en charge. » ;

(25) c) A la deuxième phrase du même troisième alinéa, les mots : « le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées » sont remplacés par les mots : « ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie, » ;

(26) d) Au quatrième alinéa, après les mots : « aux articles L. 16217, », il est inséré la référence : « L. 162227 » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de larticle L. 162164. » ;

(27) 4° Larticle L. 1622272 est abrogé.

(28) II. Après le premier alinéa du II de larticle 33 de la loi n° 20031199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Lorsquun patient relevant dun système de sécurité sociale coordonné avec le régime français, bénéficie dun ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à larticle L. 162227 du code de la sécurité sociale, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. »

(30) III. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018, sous les réserves suivantes :

(31) 1° Les dispositions relatives au prix limite de vente aux établissements mentionné au II de larticle L. 162165 et au I de larticle L. 162166 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018. À cette date, le prix limite de vente des spécialités aux établissements mentionné au I de larticle L. 162166 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, est égal au tarif de responsabilité applicable à ces spécialités ;

(32) 2° Les décisions de prise en charge ou de remboursement, les tarifs ou les prix édictés en application des dispositions de larticle L. 1621721 du même code antérieurement à la publication de la présente loi, demeurent en vigueur jusquà leur modification éventuelle au titre des dispositions de la présente loi.

Chapitre III

Accroitre la pertinence et la qualité des soins

Article 39

(1) I. Après le premier alinéa de larticle L. 162304 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le directeur général de lagence régionale de santé peut, après avis de lorganisme local dassurance maladie, allouer un intéressement à létablissement, sous la forme dune dotation du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique, en fonction des économies réalisées et du degré de réalisation de lensemble des objectifs fixés au contrat. » 

(3) II. Le présent article sapplique à lévaluation des contrats ou avenants conclus à compter du 1er janvier 2018 en application de larticle L162302.

Article 40

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le 4° de larticle L. 16137 est complété par les mots : «, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des obligations prévues au 18° de larticle L. 61437 du code de la santé publique. » ;

(3) 2° Après le 12° de larticle L. 16137, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés :

(4) « 13° Établir et mettre en œuvre la procédure de certification des activités de présentation, dinformation ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a pour finalité notamment de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162178 et L. 162179 ;

(5) « 14° Rendre lavis mentionné au III de larticle L. 162311. » ;

(6) 3° Larticle L. 16138 est ainsi modifié :

(7) a) Au I bis, après les mots : « les médicaments », sont insérés les mots : « , les dispositifs médicaux et les prestations associées » ;

(8) b) Au premier alinéa du II, après les mots : « les prix des produits », sont insérés les mots : « de santé et des prestations éventuellement associées » ;

(9) c) Au deuxième alinéa du II, le mot : « médicamenteuse » est remplacé par les mots : « des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

(10) d) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à larticle L. 1655 pour les produits de la liste mentionnée à larticle L. 1651 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale Elle garantit que ces logiciels permettent laccès aux services dématérialisés déployés par lassurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres. » ;

(12) e) Le premier alinéa du III est complété par la phrase : « Cette procédure comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. » ;

(13) f) Au dernier alinéa du III, les mots : « et de conformité » sont remplacés par les mots : « , de conformité et defficience » et après les mots : « de la dispensation », sont insérés les mots : « et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

(14) g) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

(15) « V. Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat et au plus tard le 1er janvier 2021, les certifications prévues par les I à III de tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à lédition des prescriptions médicales relatives à des dispositifs médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la délivrance de ces produits et prestations associées. » ;

(16) 4° Après larticle L. 162178, il est inséré un article L. 162179 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 162179. Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de linformation ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651.

(18) « La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou dinformation, qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour lassurance maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises rendent compte de leur activité de présentation, dinformation et de promotion.

(19) « La charte est valablement conclue dès lors que les signataires, au titre des syndicats ou organisations, représentent plus du tiers des montants remboursés au titre de la liste mentionnée à larticle L. 1651, exception faite des distributeurs pour le champ hospitalier.

(20) « La charte conclue sapplique à lensemble des fabricants ou distributeurs de produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651.

(21) « La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(22) « En cas de refus dapprobation, ou en labsence daccord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte des qualités de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus dapprobation, de renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(23) « Le Comité économique des produits de santé peut fixer des objectifs chiffrés dévolution des pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou dinformation, le cas échéant pour un ensemble de produits ou prestations comparables ou pour certains produits ou prestations.

(24) « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à lencontre de lentreprise qui na pas respecté les décisions du comité mentionnées au précédent alinéa prises à son encontre ou qui na pas respecté une ou plusieurs dispositions de la charte.

(25) « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France par lentreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations concernés par le manquement. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.

(26) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dispositions des articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(27) « Tout professionnel, organisme ou établissement constatant un manquement à la charte en informe, sans délai, le Comité économique des produits de santé. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux dassurance maladie peuvent en contrôler la bonne application.

(28) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(29) 5° Après larticle L. 16219, il est inséré un article L. 162191 ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 162191. La prise en charge par lassurance maladie dun produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur lordonnance par le professionnel de santé déléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses dassurance maladie ou un risque de mésusage.

(31) « Ces éléments, ainsi que tout autre élément requis sur lordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(32) « Le nonrespect de ces obligations peut donner lieu au constat dun indu correspondant aux sommes prises en charge par lassurance maladie qui est recouvré selon la procédure prévue à larticle L. 1334. »

(33) II. A défaut de conclusion, entre le Comité et les syndicats ou organisations, de la charte prévue à larticle L. 162179 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, la charte est arrêtée par les ministres de la santé et de la sécurité sociale.

(34) III. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(35) 1° Après larticle L. 512215, il est inséré un article L. 5122151 ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 5122151. Sont fixées par décret les règles de bonnes pratiques relatives aux activités de formation professionnelle à la connaissance ou à lutilisation des produits de santé.

(37) « Ces règles définissent notamment :

(38) « a) La qualification requise des intervenants dans ces activités de formation professionnelle ;

(39) « b) Les modalités de déclaration par les intervenants des formations professionnelles quils ont dispensées. » ;

(40) 2° Larticle L. 52131 est ainsi modifié :

(41) a) Au I, les mots : « au sens de larticle L. 52111 » sont remplacés par les mots : « ou prestations associées » et après les mots : « ces dispositifs », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

(42) b) Au 3° du II, après le mot : « matériovigilance », sont insérés les mots : « ou de la réactovigilance » ;

(43) 3° Le premier alinéa de larticle L. 52132 est supprimé et au second alinéa de ce même article, après les mots : « La publicité », sont insérés les mots : « des dispositifs médicaux qui respectent les obligations fixées à larticle L. 52113 » ;

(44) 4° Larticle L. 52133 est ainsi modifié :

(45) a) Après les mots : « dispositifs médicaux », sont insérés les mots : « ou prestations associées » et après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et nayant pas dimpact important sur les dépenses dassurance maladie, » ;

(46) b) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(47) « Linterdiction de publicité mentionnée au précédent alinéa ne sapplique pas aux dispositifs médicaux individuels doptique médicale et aux audioprothèses ainsi quà leurs éventuelles prestations associées. » ;

(48) 5° Larticle L. 52134 est remplacé par les dispositions suivantes :

(49) « Art. L. 52134. Est soumise à une autorisation préalable de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénommée "visa de publicité" la publicité pour un dispositif médical et ses prestations associées pris en charge ou financés même partiellement par lassurance maladie auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser les dispositifs médicaux ou à les utiliser dans lexercice de leur art, ou auprès de tout autre distributeur.

(50) « Ce visa peut être suspendu en cas durgence ou retiré par décision motivée de lAgence. » ;

(51) 6° Larticle L. 52231 est remplacé par les dispositions suivantes :

(52) « Art. L. 52231. Les articles L. 52131 à L. 52137 sappliquent aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui respectent les obligations fixées à larticle L. 52212. » ;

(53) 7° Les articles L. 52232 à L. 52235 sont abrogés ;

(54) 8° Après le 17° de larticle L. 61437, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(55) « 18° Définit, après avis du président de la commission médicale détablissement, les conditions de réalisation et dencadrement des activités de présentation, dinformation, ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, en vue notamment du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162178 et L. 162179 du code de la sécurité sociale. »

Article 41

(1) Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 162173, il est inséré un article L. 1621731 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1621731. I. Les caisses nationales dassurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de larticle 43 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par lÉtat. Les conditions dapplication du présent alinéa, et notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret.

(4) « II. Les systèmes dinformation portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil dinformations ou linformation des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 sont mis à disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres par la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions dapplication du présent alinéa. » ; 

(5) 2° La première phrase du premier alinéa de larticle L. 162175 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur lune des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à larticle L. 1651 ou pris en charge en sus des prestations dhospitalisation au titre des articles L. 162227 et L. 162236, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale audelà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionnés aux articles L. 162164 à L. 162165, L. 162166, L. 1652, L. 1653 et L. 1657, des produits et prestations concernés. » ;

(6) 3°Après larticle L. 1652, il est inséré un article L. 16521 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 16521. Lorsque, dans le cadre de linscription ou du maintien de linscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à larticle L. 1651, ou dune négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit des données manifestement erronées, à son initiative ou sur demande, relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de ventes ou aux montants remboursés par les régimes dassurance maladie dans dautres pays de lUnion européenne, ainsi que relatives aux conditions réelles ou prévisibles dutilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur.

(8) « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas dune première demande dinscription de produits ou prestations sur la liste prévue à larticle L. 1651, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre daffaires annuel, hors taxes pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

(9) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(10) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(11) 4° Le II de larticle L. 16533 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Par dérogation à lalinéa précédent, les pharmaciens titulaires dofficines sont regardés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs des pharmaciens titulaires dofficine au sens de larticle L. 16233, sauf opposition dun ou plusieurs pharmaciens titulaires dofficine qui, dans ce cas, relèvent alors des modalités prévues aux deux alinéas précédents. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de lassurance maladie, en multipliant laudience de ce syndicat par les volumes de vente de lensemble des pharmaciens titulaires dofficines, à lexception de ceux ayant notifié leur opposition. » ;

(13) 5° Larticle L. 1654 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(15) il est précédé par un : « I » ;

(16) après les mots : « volumes de ventes », sont insérés les mots : «, les dépenses remboursées par lassurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles dusage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein dune catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de larticle L. 1652. Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ;

(17) à la deuxième phrase, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

(18) b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(19) « II. Le remboursement par lassurance maladie des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte lévolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations.

(20) « Sagissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité.

(21) « Sagissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le Comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à larticle L. 16533 ou, à défaut, par décision du comité. » ;

(22) c) Au début du deuxième alinéa, il est inséré un : « III » et après les mots : « des produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

(23) 6° Larticle L. 1657 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix dachat des produits ou prestations acquitté par létablissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à larticle L. 1653. »

Article 42

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A larticle L. 1624, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(3) « 5° Lorsquils prescrivent des prestations mentionnées au I de larticle L. 3151 en labsence daccord de prise en charge des prestations prévu à larticle L. 3152. Lorsque cette demande daccord est en cours dinstruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service médical. » ;

(4) 2° Larticle L. 3152 est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est précédé dun I ;

(6) b) Le deuxième alinéa est précédé dun II et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, laccord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. » et les mots : « les prestations dont » sont remplacés par les mots : « une prestation dans lun des cas suivants » ;

(7) c) Au troisième alinéa, les mots : « la nécessité » sont remplacés par les mots : « sa nécessité » et lalinéa est complété par les mots : « notamment lorsquil existe un risque, prévisible ou avéré, de nonrespect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage» ;

(8) d) Au quatrième alinéa, les mots : « la justification » sont remplacés par les mots : « sa justification » et les mots : « leur caractère » sont remplacés par les mots : « son caractère » ;

(9) e) Au cinquième alinéa, les mots : « le caractère particulièrement couteux doit faire lobjet dun suivi particulier afin den évaluer limpact sur les dépenses de » sont remplacés par les mots : « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement couteux pour », et les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : «, ou pour » ;

(10) f) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) «  le recours à une autre prestation est moins coûteux. » ;

(12) g) Avant les mots : « Il est précisé lors de la prise en charge », il est inséré un III ;

(13) h) Après le septième alinéa, devenu le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de lUnion nationale des caisses dassurance maladie dune proposition tendant à lapplication de la procédure daccord préalable à certaines prestations. En labsence de décision de mise en œuvre dune procédure daccord préalable par ce collège à lexpiration dun délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.

(15) « Indépendamment des dispositions des deux alinéas précédents, la décision peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à loccasion de linscription ou du renouvellement dinscription dun produit sur les listes, ou lune des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217, aux articles L. 162227, L.162236 et L. 1651, et à larticle L. 51232 du code de la santé publique, à la suite dune autorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 de ce même code ou à la suite dune prise en charge en application des articles L. 1621652 ou L. 1621721 du présent code. Dans ces cas, les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(16) i) Lavantdernier alinéa est précédé dun IV et les mots : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article relatives à la procédure daccord préalable » ;

(17) j) Le dernier alinéa est précédé dun V ;

(18) 3° Après larticle L. 31521, il est rétabli un article L. 3153 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 3153. I. Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à larticle L.1651, est subordonnée à la procédure daccord préalable prévue à larticle L. 3152, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge.

(20) « II. Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de sassurer que laccord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge, par lassurance maladie, des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à larticle L.1651 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par lassurance maladie, il est tenu dagir conformément à la décision du service du contrôle médical.

(21) « III. Le nonrespect, par tout pharmacien, distributeur ou prestataire, des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de lindu selon la procédure prévue à larticle L. 1334. »

(22) II. Les décisions du collège des directeurs de lUnion nationale des caisses dassurance maladie relatives à la procédure daccord préalable prévue à larticle L. 3152 du code de la sécurité sociale prises antérieurement à la publication de la présente loi demeurent en vigueur tant quelles ne font pas lobjet dune nouvelle décision prise au titre de la présente loi.

Article 43

(1) I. Larticle L. 162115 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Aux premier, deuxième, troisième et septième alinéas du I et au II, le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » et aux troisième et sixième alinéas du I, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;

(3) 2° Au troisième alinéa du I, après le mot : « exerçant » sont ajoutés les mots : « la même profession » ;

(4) 3° Aux troisième et sixième alinéas du I, les mots : « consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, » ;

(5) 4° Au quatrième alinéa du I, les mots : « nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore dun tel nombre ou dun tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, » ;

(6) 5° Au sixième alinéa du I, après le mot : « exerçant » sont ajoutés les mots : « la même profession » et après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour la constatation du nombre de réalisations dactes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect dune prescription médicale précisant expressément leur nombre. »

(7) II. À lavantdernier alinéa de larticle L. 162117 du même code, après les mots : « refus de prise en charge », sont insérés les mots : « ou en labsence de demande daccord préalable ».

Chapitre IV

Moderniser le financement du système de santé

Article 44

(1) Les relations entre les caisses dassurance maladie et les chirurgiensdentistes autorisés à exercer en France et exerçant leur activité à titre libéral sont régies à compter du 1er janvier 2018 par les dispositions du règlement arbitral approuvé en application de larticle 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 20161827 du 23 décembre 2016) sous réserve des modifications suivantes :

(2) 1° Aux articles 3 et 4 et à lannexe 1 du règlement, les mentions des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sont remplacées respectivement par les mentions des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

(3) 2° À larticle 2 du H de lannexe I, les montants de référence et attendus calculés pour le déclenchement de la clause de sauvegarde prévue à larticle 3 sont remplacés par ceux figurant dans le tableau suivant :

(4)

 

Octobre 2017 septembre 2018

Octobre 2018

septembre 2019

Octobre 2019 septembre 2020

Octobre 2020 septembre 2021

Honoraires totaux remboursés (HRTOT)

2,83 Md€

2,95 Md€

3,13 Md€

3,29 Md€

Entente directe (ED)

4,02 Md€

3,92 Md€

3,82 Md€

3,70 Md€

 

Article 45

(1) I. Par dérogation aux dispositions de larticle L. 17421 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226 du même code, les prestations hospitalières mentionnées au 1° de cet article et les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162227 et L. 1622273 du même code ne sont pas facturées à la caisse désignée à larticle L. 1742 du même code. Les établissements transmettent à lagence régionale de santé, à échéances régulières, leurs données dactivité et la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations.

(2) Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à larticle L. 1742 du même code.

(3) Lagence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie, de lactivité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. Lagence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à létablissement et à la caisse mentionnée à larticle L. 1742 du même code.

(4) Lagence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1622313 du même code, lorsquelle constate des anomalies, après que létablissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des valorisations à venir.

(5) II. Le I de larticle 33 de la loi n° 20031199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est abrogé à compter du 1er mars 2019.

(6) III. La dérogation prévue au I prend fin au plus tard au 1er mars 2022 selon des modalités calendaires précisées par décret

Article 46

Larticle L. 1622292 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 47

Au II de larticle 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 20161827 du 23 décembre 2016), la date du 1er mars 2018 est remplacée par la date du 1er octobre 2018.

Article 48

(1) I. La soussection 5 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 1622315 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1622315. Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de larticle L. 16222 bénéficient dune dotation complémentaire lorsquils satisfont aux critères liés à lamélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise les critères dappréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour lévaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

(5) 2° Larticle L. 1622316 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L 1622316. Par dérogation aux articles L. 162226 et L. 162231 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à larticle L. 611131 du code de la santé publique bénéficient dun financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et dune dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. »

(7) II. Larticle 78 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

(8) A. Le III est ainsi modifié :

(9) 1° Aux A et B, les mots : « mars 2018 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

(10) 2° Au C, lannée 2020 est remplacée par lannée 2022 ;

(11) 3° Au deuxième alinéa du D, les mots : « est réduit chaque année et » sont supprimés ;

(12) 4° Le E est ainsi modifié :

(13) a) Le 2° est ainsi modifié :

(14) i) Au premier alinéa, les mots : « 28 février 2018 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 » ;

(15) ii) Au deuxième alinéa du a, les mots : « affectés dun coefficient. La valeur de ce coefficient est égale à la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a ; » sont remplacés par les mots : « minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat ; »

(16) iii) Au b, après les mots : « santé et de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , qui peuvent être différentes en fonction des catégories détablissements mentionnés à larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale » ;

(17) iv) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Le niveau des fractions prévues aux a et b peut être différencié par catégorie détablissements mentionnés à larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale. » ;

(19) b) Le 3° est ainsi modifié :

(20) i) Au a, les mots : « mars 2018 », sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

(21) ii) Au b, les mots : « à compter du 1er janvier 2018 », sont remplacés par les mots : « au plus tard au 1er janvier 2020 » ;

(22) c) Le 6° est ainsi modifié :

(23) i) Au premier alinéa, les mots : « décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « décembre 2019 », et les mots : « est constitué : », sont remplacés par les mots : « est constitué des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E. » ;

(24) ii) Les a et b sont abrogés ;

(25) 5° Au F, les mots : « 28 février 2018 », sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

(26) B. Aux V et VI, les mots : « 28 février 2018 », sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

(27) C. Le ii du a du 4° du A du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er mars 2018 et est applicable pour le calcul des montants alloués aux établissements à compter de cette date.

Article 49

(1) I. Après larticle L. 14359 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 143591 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 143591. Par dérogation au b de larticle L. 14359 et à larticle 48 de la loi  20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les crédits relevant du fonds dintervention régional destinés au financement des dispositifs prévus aux articles L. 1133 du code de laction sociale et des familles et 48 de la loi précitée du 17 décembre 2012, peuvent être affectés par lagence régionale de santé à tout autre dispositif dappui à la coordination des parcours de santé complexes intéressant en tout ou partie les personnes âgées et handicapées. »

(3) II. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(4) 1° Le second alinéa de larticle L. 14325 est complété par les mots : « , ainsi que la gestion de tout crédit versé à lagence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies à cet article » ;

(5) 2° Au 1° de larticle L. 14359, les mots : « des ministres chargés de la santé, du budget, » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé » et les mots : « des personnes âgées et des personnes handicapées » sont supprimés ;

(6) 3° Le quatrième alinéa de larticle L. 143510 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Les crédits des budgets annexes non consommés en fin dexercice peuvent être reportés sur lexercice suivant, dans la limite dun plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre dun exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur lexercice suivant et les crédits correspondant aux sommes notifiées prescrites sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués lannée suivante au titre du fonds dintervention régional fixé par larrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Article 50

(1) Le titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1° La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 3131 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de lactivité de létablissement ou du service nest pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. » ;

(3) 2° Au troisième alinéa du A du IV ter de larticle L. 31312, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs dactivité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(4) 3° Le premier alinéa de larticle L. 313122 est ainsi modifié :

(5) a) Les mots : « ainsi que les services mentionnés au 6° du même I » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements et services mentionnés au 6° du même I, à lexception des établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de larticle L. 31312 » ;

(6) b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A lexception des établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de larticle L. 31312, il peut inclure dautres catégories détablissements ou de services mentionnés au I de larticle L. 3121 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de lagence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. » ;

(7) 4° Le premier alinéa de larticle L. 3146 est ainsi modifié :

(8) a) A la première phrase, après les mots : « par voie réglementaire », sont insérés les mots : « , à lexception des conventions dentreprise ou détablissement applicables exclusivement au personnel détablissements et services ayant conclu lun des contrats mentionnés au IV ter de larticle L. 31312 ou à larticle L. 313122 » ;

(9) b) A la deuxième phrase, les mots : « Ces conventions ou accords » sont remplacés par les mots : « Les conventions ou accords agréés » et les mots : « assurant lhébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnée aux articles L. 31311 ou L. 31312 » sont remplacés par les mots : « et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de larticle L. 31312 ou à larticle L. 313122 ».

Article 51

(1) I. Lensemble des biens, personnels, droits et obligations de lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article seffectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à perception dimpôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 12243 du code du travail. Par dérogation à larticle 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public transférés conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat.

(2) II. Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(3) 1° Au quatrième alinéa du b du 2° du I de larticle L. 14105, les mots : « dotation globale versée à lagence mentionnée à larticle L. 3128 du présent code et la » sont supprimés ;

(4) 2° Larticle L. 3128 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale » ;

(6) b) Aux troisième, sixième et seizième alinéas, les mots : « lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

(7) c) Les huitième à quinzième alinéas sont supprimés ;

(8) d) Au dernier alinéa, les mots : « lagence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

(9) e) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Une commission de la Haute Autorité mentionnée à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale est chargée détablir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa. » ;

(11) À larticle L. 313122, les mots : « lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé ».

(12) III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(13) 1° Larticle L. 16137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues à larticle L. 3128 du code de laction sociale et des familles. » ;

(15) 2° Au troisième alinéa de larticle L. 16141, après les mots : « Les commissions mentionnées aux articles L. 51233 du code de la santé publique, » sont insérés les mots : « L. 3128 du code de laction sociale et des familles, ».

(16) IV. Les dispositions du présent article sappliquent à compter du 1er avril 2018.

Article 52

(1) I. Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à larticle 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 20001257 du 23 décembre 2000) est fixé à 448,7 millions deuros pour lannée 2018.

(2) II. Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de larticle L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 131,7 millions deuros pour lannée 2018.

(3) III. Le montant de la dotation des régimes obligatoires dassurance maladie pour le financement de lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à larticle L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 105 millions deuros pour lannée 2018. 

Chapitre V

Dispositions relatives aux dépenses de la branche maladie

Article 53

(1) Pour lannée 2018, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 211,7 milliards deuros ;

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 210,6 milliards deuros.

Article 54

(1) Pour lannée 2018, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

(2) (en milliards deuros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

88,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

80,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,3

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,2

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

3,4

Autres prises en charge

1,8

Total

195,2

 

Titre V

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Article 55

(1) Pour lannée 2018, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi quil suit :

(2) (En milliards deuros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

 

Titre VI

Dispositions communes aux différentes branches

Article 56

(1) La soussection 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 72321. I. LÉtat conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention dobjectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

(3) « II. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

(4) « Elle précise notamment :

(5) « 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

(6) « 2° Les objectifs liés à lamélioration de la qualité du service aux usagers ;

(7) « 3° Les objectifs de laction sociale ;

(8) « 4° Les règles de calcul et dévolution des budgets de gestion et daction sociale.

(9) « Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

(10) « Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours dexécution de la convention et le processus dévaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. »

Article 57

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au I de larticle L. 11417, après les mots : « Peuvent faire lobjet » sont insérés les mots : « dun avertissement ou » ;

(3) 2° Larticle L. 114171 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa du III, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 70 » et le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « quatre » ;

(5) b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne pourra être inférieur au montant des sommes concernées, majoré dune pénalité dont le montant sera fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ;

(7) c) Au 2° du IV, les mots : « , sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ;

(8) d) Au 3° du IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé :

(9) « b) Soit notifie à lintéressé un avertissement ; »

(10) 3° Larticle L. 11419 est ainsi modifié :

(11) a) Au huitième alinéa, après les mots : « une demande relevant » sont insérés les mots : « du premier alinéa » ; le mot « amende » est remplacé par le mot « pénalité » à deux reprises ;

(12) b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni dune pénalité de 5 000 €. Cette pénalité sapplique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. » ;

(14) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(15) 4° Au 4° de larticle L. 1452, après les mots : « dans le cas dabus dhonoraires » sont insérés les mots : « ou dactes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à larticle L. 16217 » ;

(16) 5° Larticle L. 2564 est ainsi modifié :

(17) a) Les mots : « Sauf en ce qui concerne les » sont remplacés par les mots : « A lexception des » ;

(18) b) Après les mots : « motivée par la caisse » sont insérés les mots : « , sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

 


ANNEXE A

(1) RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2016, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2016

 

(2) I. - Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2016 :

(3) (en milliards d’euros)

 

(4) Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 101,4 milliards d’euros au 31 décembre 2016, soit l’équivalent de 4,5 points de PIB.

 

(5) Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis 3 exercices. Cette inversion de tendance s’est confirmée et s’est amplifiée en 2016 (baisse de 7,9 milliards d’euros par rapport à 2015). Elle reflète la poursuite de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV (7,0 milliards d’euros en 2016 contre 10,2 milliards d’euros en 2015, 12,8 milliards d’euros en 2014 et 16,0 milliards d’euros en 2013) dans un contexte de maintien d’un niveau élevé d’amortissement de la dette portée par la CADES (14,4 milliards d’euros en 2016 après 13,5 milliards d’euros en 2015).

 

(6) Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci-dessus (8,1 milliards d’euros en 2016 contre 4,7 milliards d’euros en 2015).

 

(7) Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Malgré l’augmentation du besoin en fonds de roulement à fin 2016, l’infléchissement de l’endettement financier amorcé en 2015 se confirme en 2016 (118,0 milliards d’euros contre 120,8 milliards d’euros en 2015).

 

(8) Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009 (en milliards d’euros)

 

(9) II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2016

 

(10) Le déficit du régime général s’est élevé à 4,1 milliards d’euros en 2016. Il est essentiellement constitué des résultats comptables des branches Maladie et Famille, qui ont respectivement enregistré des déficits de 4,8 milliards d’euros et de 1,0 milliard d’euros. Les branches Vieillesse et Accidents du travail et maladies professionnelles ont quant à elles dégagé des excédents respectivement de 0,9 et 0,8 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,6 milliards d’euros.

 

(11) Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.

 

(12) Sans remettre en cause la priorité donnée à la reprise des déficits de la branche Vieillesse et du FSV, compte tenu des marges rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu que les déficits des exercices 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille pourraient être intégrés dans le champ de la reprise, sans modification des plafonds globaux de reprise ni de l’échéance d’amortissement de la dette transférée à la CADES.

 

(13) L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016-110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.

 

(14) Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015. Le plafond de reprise par la CADES étant désormais saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est désormais l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits qui ne sont pas financés par la CADES.

 

(15) Au titre de l’exercice 2016, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général s’est élevé à 0,7 milliard d’euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2015), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAMTS à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de financement de la sécurité sociale pour 2016.

 

(16) Plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage ont néanmoins enregistré en 2016 des résultats déficitaires. S’agissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit s’est élevé à 0,3 milliard d’euros en 2016, au même niveau qu’en 2015, portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) à 3,5 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque-là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2016, ces déficits ont été financés en totalité (3,5 milliards d’euros) par une avance de l’ACOSS.

 

(17) Enfin, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a dégagé, pour la troisième année consécutive, un excédent (0,3 milliard d’euros en 2016). Cet excédent a été affecté aux réserves du régime, portant celles-ci à 2,1 milliard d’euros.

 


ANNEXE B

(1) RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE-MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR

 

(2) La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2018-2021. Ces prévisions confortent l’objectif de retour à l’équilibre des régimes de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse, et se traduisent par l’accélération de la réduction de la dette sociale.

 

(3) 1. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 concrétise la trajectoire de retour à l’équilibre et le désendettement des comptes sociaux

 

(4) 1.1. La reprise économique s’accélère

 

(5) Compte tenu des informations conjoncturelles les plus récentes, qui confirment une accélération de la croissance plus rapide qu’anticipé, la prévision de croissance pour 2017 présentée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été fixée à 1,7 %, en hausse de 0,2 point par rapport à la prévision sous-jacente à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. La vigueur de la reprise se traduit par un redressement plus rapide de l’emploi qui conduit à réviser à la hausse l’hypothèse de croissance de la masse salariale du secteur privée fixée dans les lois financières à 3,3 %, eu lieu de 2,7 % dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. En revanche l’hypothèse d’inflation est révisée à la baisse de 0,2 point, soit une prévision de 1,0 %.

 

(6) Pour 2018, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance et d’inflation identiques à la prévision pour 2017 (1,7 % et 1,0 % respectivement) et une croissance de la masse salariale privée de 3,1 %.

 

(7) Pour les années 2019 à 2021, les hypothèses du Gouvernement présentées dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques sont basées sur une consolidation de la croissance (avec un PIB qui progresse en volume chaque année de 1,7 %) et une accélération progressive de l’inflation (+1,8 % en 2021), qui aurait à son tour un effet à la hausse sur les salaires se traduisant par une accélération de la masse salariale (+3,8 % en 2021).

 

(8) Le Haut Conseil des finances publiques a rendu deux avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et du projet de loi de finances pour 2018 au conseil des ministres, et considère que ce scénario macroéconomique est prudent pour 2017 et raisonnable pour 2018.

 

(9) Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.

(10)   

 

(11) 1.2 Cette reprise favorise l’amélioration des soldes des régimes de sécurité sociale

 

(12) L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses entraînent une réduction significative des déficits sociaux. Le déficit prévisionnel de l’ensemble des régimes de base et du FSV devrait ainsi passer sous le seuil des 5 milliards d’euros en 2017, et s’établir à 2,2 milliards d’euros en 2018. Le régime général devrait par ailleurs être en excédent dès 2018.

 

(13) L’ensemble des régimes de base et le FSV devraient dégager un excédent dès 2019, excédent qui progressera sur les exercices suivants.

 

(14) Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général,
de l’ensemble des régimes de base et du FSV (milliards d’euros)

 

 

2014

2015

2016

2017(p)

2018(p)

2019(p)

2020(p)

2021(p)

Recettes, dépenses et soldes du régime général

Maladie

Recettes

161,8

167,4

194,6

201,9

209,8

215,8

222,9

230,4

Dépenses

168,3

173,2

199,4

206,0

210,6

214,8

219,1

223,8

Solde

-6,5

-5,8

-4,8

-4,1

-0,8

1,0

3,8

6,6

AT-MP

Recettes

12,3

12,6

12,6

12,8

12,7

13,2

13,8

14,4

Dépenses

11,7

11,9

11,8

11,8

12,2

12,4

12,5

12,7

Solde

0,7

0,7

0,8

1,0

0,5

0,8

1,3

1,7

Famille

Recettes

56,3

52,8

48,6

49,9

51,0

52,5

54,1

56,1

Dépenses

59,0

54,3

49,6

49,6

49,7

50,1

50,534

51,1

Solde

-2,7

-1,5

-1,0

0,3

1,3

2,4

3,6

5,0

Vieillesse

Recettes

115,6

120,1

123,7

126,2

133,8

137,0

140,3

144,6

Dépenses

116,8

120,5

122,8

124,9

133,6

137,8

142,310

147,6

Solde

-1,2

-0,3

0,9

1,3

0,2

-0,8

-2,0

-3,0

RG consolidé

Recettes

334,0

340,3

366,6

377,8

394,3

405,2

417,5

431,6

Dépenses

343,7

347,2

370,7

379,4

393,0

401,7

410,9

421,4

Solde

-9,7

-6,8

-4,1

-1,6

1,2

3,5

6,6

10,3

Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

Maladie

Recettes

186,6

191,3

195,9

203,2

210,9

216,9

224,0

231,6

 

Dépenses

193,2

197,1

200,7

207,3

211,7

215,9

220,3

225,0

 

Solde

-6,5

-5,8

-4,7

-4,1

-0,8

1,0

3,8

6,6

 

AT-MP

Recettes

13,8

14,1

14,1

14,3

14,1

14,6

15,2

15,9

 

Dépenses

13,1

13,3

13,3

13,2

13,5

13,7

13,9

14,2

 

Solde

0,7

0,8

0,8

1,1

0,5

0,9

1,3

1,8

 

Famille

Recettes

56,3

52,8

48,6

49,9

51,0

52,5

54,1

56,1

 

Dépenses

59,0

54,3

49,6

49,6

49,7

50,1

50,5

51,1

 

Solde

-2,7

-1,5

-1,0

0,3

1,3

2,4

3,6

5,0

 

Vieillesse

Recettes

219,2

223,8

228,8

232,6

236,6

241,2

246,1

251,6

 

Dépenses

220,0

223,6

227,2

231,1

236,4

242,3

248,5

255,6

 

Solde

-0,8

0,2

1,6

1,5

0,1

-1,0

-2,4

-3,9

 

ROBSS consolidé

Recettes

462,9

468,4

473,7

486,3

498,9

511,4

525,3

540,8

 

Dépenses

472,2

474,7

477,1

487,6

497,7

508,1

519,1

531,4

 

Solde

-9,3

-6,3

-3,4

-1,3

1,2

3,3

6,3

9,3

 

Fonds de solidarité vieillesse

FSV

Recettes

17,1

16,6

16,7

16,0

15,8

16,3

16,9

17,4

 

Dépenses

20,6

20,5

20,3

19,7

19,3

19,0

18,3

18,2

 

Solde

-3,5

-3,9

-3,6

-3,6

-3,4

-2,7

-1,5

-0,8

 

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

RG+FSV

Recettes

332,6

338,4

365,0

376,1

392,6

404,5

418,1

432,9

 

Dépenses

345,8

349,2

372,7

381,3

394,8

403,7

412,9

423,4

 

Solde

-13,2

-10,8

-7,8

-5,2

-2,2

0,8

5,2

9,5

 

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

ROBSS
+FSV

Recettes

460,1

464,9

470,5

483,1

496,1

509,6

525,0

541,1

 

Dépenses

472,8

475,1

477,5

488,0

498,3

509,0

520,1

532,5

 

Solde

-12,8

-10,2

-7,0

-4,9

-2,2

0,6

4,8

8,6

 

 

(15) 1.3. La résorption de la dette de la sécurité sociale, effective depuis 3 ans, devrait s’accélérer

 

(16) Le désendettement de la sécurité sociale se poursuit pour la troisième année consécutive, sous l’effet de trois facteurs principaux.

 

(17) - En premier lieu, le choix de cantonner la dette sociale et de l’amortir au moyen de recettes affectées à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) permettra en 2017 de réduire de14,8 milliards d’euros la dette sociale, portant l’amortissement total réalisé par la caisse à 139,5 milliards d’euros, soit environ la moitié de la dette. Le désendettement devrait se poursuivre en 2018, avec un objectif de remboursement de 15,2 milliards d’euros, en augmentation, dans un contexte de taux d’intérêt extrêmement faibles, favorable à cette dynamique de désendettement, et de la hausse spontanée du rendement des recettes qui lui sont affectées.

 

(18) - En second lieu, le retour à l’équilibre progressif des régimes obligatoires de base permet, à niveau d’amortissement donné de la dette sociale par la CADES, que ce désendettement s’accroisse chaque année, le différentiel entre la dette amortie et les déficits résiduels allant augmentant.

 

(19) - En troisième lieu, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) dégage, en investissant les actifs qui lui ont été confiés, un rendement important (1,8 milliard d’euros net en 2016 et 2,0 milliards d’euros nets prévus en 2017) qui lui permet non seulement de participer pour 2,1 milliards d’euros chaque année à l’amortissement de la dette sociale et de conserver un patrimoine dont la valeur est à mettre en regard de la dette sociale.

 

(20) 2. L’amélioration des soldes de l’ensemble des branches traduit l’effort de maîtrise des dépenses

 

(21) 2.1. La branche famille revient en léger excédent, permettant des mesures en faveur des assurés tout en poursuivant l’effort structurel

 

(22) La situation financière de la branche famille, qui sera à l’équilibre en 2017 pour la première fois depuis 10 ans, sera consolidée sur la période, tout en continuant à s’adapter aux évolutions de la société.

 

(23) Ce PLFSS comprend ainsi une mesure majorant de 30 %, dès la rentrée 2018, le montant maximal du complément de mode de garde (CMG) pour les familles monoparentales, qui sont les plus contraintes dans leur conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. La prochaine COG qui devra être signée au début de l’année 2018 avec la CNAF définira une évolution maîtrisée du Fonds national d’action sociale et poursuivra, selon une approche résolument territorialisée, les efforts pour améliorer le taux de couverture en mode d’accueil du jeune enfant, avec une attention renforcée aux territoires les plus fragiles.

 

(24) Dans une perspective de lisibilité et de poursuite des efforts structurels de maîtrise de la dépense, les barèmes de l’allocation de base de la PAJE seront alignés sur ceux du complément familial, pour les nouveaux droits accordés à partir d’avril 2018. Dans le cadre de cette mesure, la prime à la naissance et la prime à l’adoption verront leurs conditions de ressources légèrement resserrées, mais leur montant sera de nouveau revalorisé alors qu’ils étaient gelés depuis 2014. Pour 2018, l’effet net de cette réforme est estimé à 90 millions d’euros de moindres dépenses, avec une montée en charge progressive sur la période.

 

(25) 2.2 La branche maladie du régime général se rapproche de l’équilibre, tout en favorisant la prévention et l’innovation en santé

 

(26) La progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) par rapport à 2017 est fixée à 2,3 %. Ce taux est légèrement supérieur à celui de 2017 mais inférieur au niveau de progression moyen de l’ONDAM depuis 2001. En raison d’une accélération du tendanciel de dépenses, le respect de cet objectif nécessitera un niveau d’économies supérieur à celui de 2017, soit 4,2 milliards d’euros. Cet effort sera partagé par l’ensemble des acteurs de l’offre de soins et accompagné dans le cadre du plan d’appui à la transformation de notre système de santé 2018-2022 qui s’organise autour de six grandes thématiques : prévention, structuration de l’offre de soins ; pertinence et efficience des produits de santé ; pertinence et qualité des actes ; pertinence et efficience des prescriptions d’arrêts de travail et de transports ; contrôle et lutte contre la fraude.

 

(27) La progression de l’ONDAM représente 4,4 milliards d’euros de dépenses nouvelles prises en charge par la collectivité sur le champ de la maladie. Ces ressources permettront la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de santé dont le présent projet de loi traduit dès cette année plusieurs priorités. La prévention est promue avec l’extension des obligations vaccinales pour les jeunes enfants et l’augmentation du prix du tabac. L’innovation est soutenue par la création d’un fonds d’innovation pour le système de santé, la mise en place d’un cadre juridique favorable à l’accélération des innovations organisationnelles et le soutien à la télémédecine. Enfin, plusieurs mesures viendront favoriser la pertinence des soins notamment l’évolution du cadre de régulation des dispositifs médicaux, le renforcement des moyens d’accompagnement et de contrôle des prescriptions par l’assurance-maladie et la promotion de l’intéressement des établissements de santé

 

(28) 2.3. Le solde combiné de la branche vieillesse et du fonds de solidarité vieillesse s’améliore, mais reste déficitaire

 

(29) Le solde de la branche vieillesse du régime général accroîtra son excédent, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2017, et resterait légèrement excédentaire en 2018 (0,2 milliard d’euros). Il se dégraderait en fin de période. Le déficit du fonds solidarité vieillesse (FSV) se stabilise à 3,6 milliards d’euros en 2017 et devrait connaître un net redressement au cours des années suivantes. Ces évolutions traduisent notamment l’impact du transfert du financement du minimum contributif du FSV à la branche vieillesse d’ici à 2020. Le solde combiné de la branche vieillesse du régime général et du FSV devrait connaître une légère amélioration en 2018, sans toutefois parvenir à court terme à l’équilibre.

(30) L’effort de lutte contre la pauvreté, en faveur des retraités les plus modestes, sera accentué avec une revalorisation exceptionnelle de 100 euros du montant du minimum vieillesse. Celui-ci sera augmenté de 30 euros par mois au 1er avril 2018, de 35 euros par mois au 1er janvier 2019 et de 35 euros par mois au 1er janvier 2020, date à laquelle il sera ainsi porté à 903 euros par mois (montant pour une personne seule). Cette mesure bénéficiera à l’ensemble des retraités percevant déjà le minimum vieillesse et elle permettra en outre à de nouveaux retraités de bénéficier de cette prestation.

 

(31) Les dates de revalorisation des pensions de retraite et du minimum vieillesse seront par ailleurs harmonisées au 1er janvier à compter de 2019. La date de revalorisation du minimum vieillesse sera ainsi avancée de 3 mois (du 1er avril au 1er janvier) tandis que celle des pensions de retraite sera portée d’octobre à janvier. Cette mesure permettra aux pensions et au minimum vieillesse d’évoluer de façon cohérente et contribuera à l’amélioration du solde de la branche vieillesse.

 

(32) 2.4. La branche ATMP demeure en excédent

 

(33) S’agissant de la branche ATMP, les excédents de la branche permettent d’engager un mouvement de décroissance du taux de cotisations, qui fait plus que compenser la hausse de la majoration destinée à couvrir les dépenses liées au compte professionnel de prévention, issu de la réforme du compte professionnel de prévention et qui sera financé à compter de 2018 par la branche. Parallèlement à cette baisse des cotisations accidents du travail, une hausse des cotisations d’assurance maladie sera mise en œuvre en 2018 en garantissant une stricte neutralité sur le coût du travail. La négociation de la COG sera l’occasion de réaffirmer la priorité à la prévention.

 

(34) 3. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui met en œuvre les engagements du Président de la République, entraînera des évolutions importantes de l’organisation et du financement de la sécurité sociale à compter de 2018 et 2019

 

(35) 3.1. Les mesures en faveur du pouvoir d’achat des actifs (bascule entre cotisations salariales et CSG) et encourageant l’activité et l’entreprise s’inscrivent dans le cadre d’une évolution du financement de la protection sociale

 

(36) Un axe majeur du PLFSS pour 2018 vise à encourager l’activité, l’emploi et l’entrepreneuriat.

 

(37) Cela passe d’abord par une mesure de pouvoir d’achat : les cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage seront complètement supprimées en 2018, en contrepartie d’une augmentation de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG). Cette mesure procurera un gain de pouvoir d’achat de 1,45 % de la rémunération brute pour la plus grande majorité des salariés. Pour les autres catégories d’actifs, des mesures sont prévues, afin de neutraliser la hausse de la CSG pour la totalité d’entre eux, et d’engendrer des gains de pouvoir d’achat pour les travailleurs indépendants ayant les revenus les plus faibles. Ainsi, trois quarts des travailleurs indépendants bénéficieront d’une baisse de leurs cotisations sociales.

 

(38) Le financement de cette mesure de pouvoir d’achat est assuré par le relèvement de la CSG sur les revenus du capital et sur les revenus de remplacement, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. La hausse de la CSG ne concerne toutefois pas les titulaires de pensions de vieillesse bénéficiant de l’exonération ou du taux réduit de CSG en vertu de ressources modestes : ainsi, 40 % des retraités ayant des faibles niveaux de revenus ne subiront aucune perte de pouvoir d’achat. Une partie des retraités qui verront leur pension nette baisser suite au relèvement du taux de CSG bénéficieront par ailleurs de l’exonération progressive de la taxe d’habitation.

 

(39) Conformément aux engagements du Gouvernement, le PLFSS prévoit, parallèlement à la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) dans le projet de loi de finances, la mise en œuvre en 2019 d’une exonération renforcée des cotisations sociales comprenant deux volets :

 

(40) - un allègement uniforme de 6 points des cotisations sociales d’assurance maladie pour l’ensemble des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, applicable aux salaires inférieurs à 2,5 SMIC. A la différence du CICE et du CITS, cet allègement bénéficiera à tous les employeurs dans des conditions identiques, qu’ils soient ou non assujettis à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur les salaires.

 

(41) - un renforcement des allègements généraux de cotisations sociales au niveau du SMIC afin d’encourager la création d’emploi. Désormais, ces allègements généraux porteront également sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire.

 

(42) Ainsi, au niveau du SMIC, aucune cotisation ou contribution sociale payée habituellement par les entreprises ne sera plus due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Quelques prélèvements modestes en dehors du champ de la protection sociale resteront également dus (versement transport, apprentissage, construction)

 

(43) Le dispositif d’exonération de cotisations pendant la première année pour les créateurs d’entreprise, initialement réservé aux chômeurs créateurs, sera étendu à l’ensemble des créateurs afin de lever les freins à l’entreprenariat, faciliter l’amorçage des nouvelles entreprises et soutenir les modèles économiques encore fragiles La mesure, prévue dans le PLFSS 2018, entrera en vigueur en 2019 et bénéficiera à tous les entrepreneurs ayant un revenu annuel net inférieur à 40 000 euros au titre de leur première année d’exercice.

 

(44) Enfin, afin de faciliter la déclaration des activités économique ponctuelles, de plus en plus fréquentes, dans les conditions les plus simples possible, il est proposé d’élargir le champ du chèque emploi service universel (CESU) à l’ensemble des activités pouvant être réalisées auprès de particuliers. Celles-ci pourront ainsi être déclarées aux administrations sociales de manière rapide, simple et totalement dématérialisée.

 

(45) 3.2. La suppression du RSI en vue de son assimilation progressive par le régime général, constitue une réforme structurelle de la protection sociale, cohérente avec ses principes fondateurs

 

(46) A compter du 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants sera confiée au régime général, qui couvre déjà l’essentiel de la population française. Le RSI, marqué depuis l’origine par de graves dysfonctionnements qui ont fortement affecté les travailleurs indépendants, sera supprimé.

 

(47) Les missions de recouvrement des cotisations et contributions et de services des prestations aux travailleurs indépendants seront désormais exercées par le régime général qui couvrira donc à la fois les travailleurs salariés et les travailleurs non-salariés. Cette intégration permettra aux travailleurs indépendants de bénéficier d’une qualité de services comparable à celui dont bénéficient les autres catégories d’assurés, leurs spécificités continuant bien entendu à être prises en compte.

 

(48) Cette réforme, l’une des plus importantes dans l’organisation de la sécurité sociale depuis sa création, permettra aux organismes de sécurité sociale de mieux prendre en compte les évolutions des parcours professionnels, conduisant à une succession et une combinaison accrue des activités exercées sous statut de salarié ou d’indépendant. Elle conduira, de 2018 à 2020, à transférer progressivement aux organismes du régime général les activités du RSI. La période permettra également de prévoir les conditions d’intégration des agents du RSI, dont les compétences sont indispensables pour assurer une continuité de services et la prise en compte des particularités des non-salariés, au sein des organismes du régime général.


 

ANNEXE C

(1) ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL
AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES
CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES

 

(2) I. - Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(3) Exercice 2018 (en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives

88,7

137,2

29,8

13,3

267,1

0,0

267,1

Cotisations prises en charge par l'État

2,6

2,5

0,8

0,1

6,0

0,0

6,0

Cotisations fictives d'employeur

0,4

39,7

0,0

0,3

40,4

0,0

40,4

Contribution sociale généralisée

93,4

0,0

10,4

0,0

103,5

12,0

115,4

Impôts, taxes et autres contributions sociales

19,9

19,5

9,4

0,0

48,8

4,1

53,0

Charges liées au non recouvrement

-1,0

-0,8

-0,3

-0,2

-2,3

-0,3

-2,5

Transferts

3,1

37,5

0,2

0,1

29,3

0,0

10,7

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

3,9

0,9

0,7

0,4

5,9

0,0

5,9

Recettes

210,9

236,6

51,0

14,1

498,9

15,8

496,1

 


 

(4) II. - Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

 

(5) Exercice 2018 (en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régime général

Fonds de solidarité vieillesse

Régime général et FSV

Cotisations effectives

88,0

87,4

29,8

12,3

215,7

0,0

215,7

Cotisations prises en charge par l'État

2,6

2,2

0,8

0,1

5,7

0,0

5,7

Cotisations fictives d'employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

93,4

0,0

10,4

0,0

103,5

12,0

115,4

Impôts, taxes et autres contributions sociales

19,9

15,1

9,4

0,0

44,5

4,1

48,6

Charges liées au non recouvrement

-1,0

-0,6

-0,3

-0,1

-2,1

-0,3

-2,4

Transferts

3,1

29,4

0,2

0,0

21,7

0,0

4,2

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

3,8

0,3

0,7

0,4

5,2

0,0

5,2

Recettes

209,8

133,8

51,0

12,7

394,3

15,8

392,6

 

 

(6) III. - Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(7) Exercice 2018 (en milliards d’euros)

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l'État

0,0

Cotisations fictives d'employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

12,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

4,1

Charges liées au non recouvrement

-0,3

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

15,8