N° 307
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.
PROPOSITION DE LOI
relative au principe de garde alternée des enfants,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Philippe LATOMBE, Erwan BALANANT, Géraldine BANNIER, Jean‑Noël BARROT, Justine BENIN, Philippe BERTA, Philippe BOLO, Jean‑Louis BOURLANGES, Vincent BRU, Jean‑Pierre CUBERTAFON, Marielle de SARNEZ, Michèle de VAUCOULEURS, Marguerite DEPREZ‑AUDEBERT, Bruno DUVERGÉ, Sarah EL HAÏRY, Nathalie ELIMAS, Michel FANGET, Marc FESNEAU, Isabelle FLORENNES, Laurent GARCIA, Brahim HAMMOUCHE, Cyrille ISAAC‑SIBILLE, Élodie JACQUIER‑LAFORGE, Bruno JONCOUR, Jean‑Luc LAGLEIZE, Fabien LAINÉ, Mohamed LAQHILA, Florence LASSERRE‑DAVID, Aude LUQUET, Jean‑Paul MATTEI, Sophie METTE, Philippe MICHEL‑KLEISBAUER, Patrick MIGNOLA, Bruno MILLIENNE, Jimmy PAHUN, Maud PETIT, Frédéric PETIT, Josy POUEYTO, Richard RAMOS, Thierry ROBERT, Nicolas TURQUOIS, Sylvain WASERMAN,
députés.
(1) L’article 373‑2‑9 du code civil est ainsi rédigé :
(2) « La résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.
(3) « Si la résidence de l’enfant ne peut être fixée, pour une raison sérieuse, au domicile de chacun de ses parents du fait de l’un deux, elle est fixée au domicile de l’autre.
(4) « Dans ce cas, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »