PROJET DE LOI

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N° 331

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 24 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

permettant une bonne application du régime dasile européen,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLuc WARSMANN, Franck RIESTER, Stéphane DEMILLY, Paul CHRISTOPHE, Maurice LEROY, Napole POLUTÉLÉ, Sophie AUCONIE, Pierre MORELÀLHUISSIER, Olivier BECHT, Agnès FIRMIN LE BODO, Philippe GOMÈS, Maina SAGE, Philippe VIGIER, Guy BRICOUT, Thierry BENOIT, Thierry SOLÈRE, Antoine HERTH, Christophe NAEGELEN, Laure de LA RAUDIÈRE,

députés.

 


Article 1er

(1) Le livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de larticle L. 5511, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(3) « Toutefois, lorsquun étranger fait lobjet dune décision de transfert en application de larticle L. 7423 ou dune requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite. Ce risque est regardé comme établi si létranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen de sa demande dasile ou à la procédure de transfert. Il peut également lêtre, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

(4) «  Si létranger sest précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de lÉtat responsable de lexamen de sa demande dasile ;

(5) «  Si létranger a été débouté de sa demande dasile dans lÉtat membre responsable ;

(6) «  Si létranger est de nouveau présent sur le territoire français après lexécution effective dune mesure de transfert ;

(7) «  Dans les cas prévus aux d à f du 3° du II de larticle L. 5111. » ;

(8)  Le I de larticle L. 5612 est ainsi modifié :

(9) a) Après le 1°, est inséré un  bis ainsi rédigé :

(10) «  bis Fait lobjet dune requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; »

(11) b) Au dixième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 5111 », sont insérés les mots : « ou, dans le cas dun étranger faisant lobjet dune requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou dune décision de transfert en application de larticle L. 7423, le risque non négligeable de fuite défini aux deuxième à sixième alinéas de larticle L. 5511 ».

Article 2

(1) Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7422 est ainsi modifié :

(3) a) Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « ou » ;

(4) b) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les troisième à septième alinéas sont également applicables à létranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de larticle L. 5612. » ;

(6)  Au premier alinéa du II de larticle L. 7424, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celleci est notifiée alors que létranger fait lobjet dune telle mesure » ;

(7)  Au second alinéa de larticle L. 7425, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celleci a été notifiée alors que létranger fait lobjet dune telle mesure ».