N° 331
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2017.
PROPOSITION DE LOI
permettant une bonne application du régime d’asile européen,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Luc WARSMANN, Franck RIESTER, Stéphane DEMILLY, Paul CHRISTOPHE, Maurice LEROY, Napole POLUTÉLÉ, Sophie AUCONIE, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Olivier BECHT, Agnès FIRMIN LE BODO, Philippe GOMÈS, Maina SAGE, Philippe VIGIER, Guy BRICOUT, Thierry BENOIT, Thierry SOLÈRE, Antoine HERTH, Christophe NAEGELEN, Laure de LA RAUDIÈRE,
députés.
(1) Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
(3) « Toutefois, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite. Ce risque est regardé comme établi si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. Il peut également l’être, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
(4) « 1° Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
(5) « 2° Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;
(6) « 3° Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
(7) « 4° Dans les cas prévus aux d à f du 3° du II de l’article L. 511‑1. » ;
(8) 2° Le I de l’article L. 561‑2 est ainsi modifié :
(9) a) Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
(10) « 1° bis Fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; »
(11) b) Au dixième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3, le risque non négligeable de fuite défini aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 551‑1 ».
(1) Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 742‑2 est ainsi modifié :
(3) a) Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « ou » ;
(4) b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les troisième à septième alinéas sont également applicables à l’étranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de l’article L. 561‑2. » ;
(6) 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 742‑4, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle‑ci est notifiée alors que l’étranger fait l’objet d’une telle mesure » ;
(7) 3° Au second alinéa de l’article L. 742‑5, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celle‑ci a été notifiée alors que l’étranger fait l’objet d’une telle mesure ».