PROJET DE LOI

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N° 370

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 novembre 2017.

PROJET  DE  LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement,

 

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale : 155, 174, 172 et T.A. 24.

              Sénat :              21, 42, 43, 46 et T.A. 11 (20172018).

 


Chapitre Ier

Arrêt de la recherche et de lexploitation des hydrocarbures
dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques
en application de lAccord de Paris

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

(2)  Le  de larticle L. 1111 est ainsi rédigé :

(3) «  Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, quils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »

(4)  Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

(5) « Section 3

(6) « Arrêt de la recherche et de lexploitation
des hydrocarbures et du charbon

(7) « Art. L. 1114.  Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et lexploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon destinés à un usage énergétique sont régies par les dispositions de la présente section.

(8) « Art. L. 1115.  Pour lapplication de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération seffectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de laspirer.

(9) « Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre dactions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour lapplication de la présente section, comme du “gaz de mine”.

(10) « Art. L. 11151 (nouveau).  Pour lapplication de la présente section, sont considérés comme “hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique” les hydrocarbures entrant dans la fabrication ou dans la composition de produits ou substances à finalité non énergétique.

(11) « Art. L. 1116.  Il est mis fin progressivement à la recherche et à lexploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à lexception du gaz de mine défini à larticle L. 1115, des hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique et de la recherche publique réalisée à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

(12) « Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de larticle L. 1215, à un gisement faisant lobjet dun titre dexploitation de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ou un autre usage du soussol mentionné dans le présent code ne peuvent être exploités par le titulaire et doivent être laissés dans le soussol.

(13) « Par exception au deuxième alinéa du présent article, le titulaire est autorisé par lautorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue être indissociable de lexploitation du gîte sur lequel porte le titre dexploitation ou quelle résulte dimpératifs liés à la maîtrise des risques. Pour les hydrocarbures gazeux, la valorisation éventuelle est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.

(14) « Art. L. 11161.  Le titulaire dune concession de substances mentionnées au premier alinéa de larticle L. 1116 a droit, sil en fait la demande au plus tard deux ans avant léchéance de son titre, à la conversion de sa concession en titre dexploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du soussol mentionné dans le présent code dès lors quil démontre à lautorité administrative, dune part, la connexité, au sens de larticle L. 1215, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, dautre part, la rentabilité économique de la poursuite de lexploitation du gisement.

(15) « Art. L. 1117.  Larticle L. 1116 sapplique à la recherche et à lexploitation dans le soussol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le soussol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de lordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

(16) « Art. L. 1118.  Il nest plus accordé par lautorité compétente de :

(17) «  Permis exclusif de recherches ou dautorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de larticle L. 1116, à lexception de la recherche publique réalisée à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers ; dans ce dernier cas, aucune concession ne peut être attribuée en application de larticle L. 1326 ;

(18) «  Concession en vue de lexploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu au même article L. 1326 ;

(19) «  Prolongation dune concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont léchéance excède le 1er janvier 2040.

(20) « La prolongation dun permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de larticle L. 1421 et du second alinéa de larticle L. 1422.

(21) « Par dérogation, une région doutremer peut, dans le cadre de la compétence prévue par larticle L. 61131 concernant les titres miniers en mer, renouveler une concession après 2040 et délivrer un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable sous réserve du respect des conditions prévues au présent code.

(22) « Art. L. 11181 et L. 1119.  (Supprimés)

(23) « Art. L. 11110 (nouveau).  La durée des concessions attribuées en application de larticle L. 1326 à compter de la promulgation de la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement ne peut permettre de dépasser léchéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à lautorité administrative quune telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et dexploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par lexploitation du gisement découvert à lintérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celuici. Dans ce dernier cas, lautorité administrative fixe la durée des concessions comme la durée minimale permettant de couvrir les coûts de recherche et dexploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par lexploitation du gisement susmentionné, dans la limite de la durée mentionnée à larticle L. 13211. »

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier sapplique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de lautorité compétente après le 6 juillet 2017, doctroi initial ou de prolongation dun permis exclusif de recherches ou dune autorisation de prospections préalables, ou doctroi initial ou de prolongation dune concession portant sur une ou des substances mentionnées à larticle L. 1116 du même code.

(2) Par exception au premier alinéa du présent article, larticle L. 11110 sapplique à toute demande déposée auprès de lautorité compétente postérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi ainsi quaux demandes en cours dinstruction à cette même date.

Article 2 bis

(Conforme)

Article 2 ter A (nouveau)

(1) Larticle L. 1426 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en application du premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.

(3) « Lorsque le titulaire na pas mis en œuvre la faculté prévue au même premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et lintervention de la décision de lautorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de lentrée en vigueur de la décision de lautorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »

Article 2 ter

(1) Le code minier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 16311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En vue de leur utilisation pour dautres usages du soussol ou pour dautres activités économiques, les installations dexploration ou dexploitation, ainsi que les installations indispensables à la mine au sens des articles L. 1533 et L. 15315 peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par lexplorateur ou lexploitant à dautres personnes publiques ou privées, après approbation par lautorité administrative, sous réserve de lexécution de la procédure darrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés et selon des modalités précisées par décret. » ;

(4)  (nouveau) Après le même article L. 16311, il est inséré un article L. 163111 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 163111.  Afin de faciliter la conversion ou la cession des installations dexploration ou dexploitation mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 16311, lÉtat, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, peut décider de se voir transférer tout ou partie des droits et obligations liés à lactivité minière mentionnés au titre V du livre Ier du présent code, sous réserve de lexécution de la procédure darrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés. »

Article 3

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Interdiction de la recherche et de lexploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle

(4) « Art. L. 11111.  En application de la Charte de lenvironnement de 2004 et du principe daction préventive et de correction prévu à larticle L. 1101 du code de lenvironnement, la recherche et lexploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche ou de lemploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité sont interdites sur le territoire national.

(5) « Art. L. 11112.  (Supprimé)

(6) « Art. L. 11113.  I.  À compter de lentrée en vigueur de la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement, tout demandeur dun titre ou dune autorisation concernant une ou des substances mentionnées à larticle L. 1116 remet à lautorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant labsence de recours aux techniques interdites en application de larticle L. 11111. Lautorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de lexploration ou de lexploitation.

(7) « II.  Si le demandeur na pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas labsence de recours à une méthode interdite en application de larticle L. 11111, le titre nest pas délivré. »

(8) I bis (nouveau).  La loi  2011835 du 13 juillet 2011 visant à interdire lexploration et lexploitation des mines dhydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est abrogée.

(9) I ter (nouveau).  Les titulaires dun titre ou dune autorisation concernant une ou des substances mentionnées à larticle L. 1116 du code minier remettent à lautorité administrative, dans un délai de six mois à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, un rapport démontrant labsence de recours aux techniques interdites en application de larticle 1er de la présente loi. Lautorité administrative rend ce rapport public.

(10) II.  Le code minier est ainsi modifié :

(11)  Après le  de larticle L. 1735, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(12) «  bis Inobservation de larticle L. 11111 ; »

(13)  Après le du I de larticle L. 5121, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(14) «  bis De contrevenir à larticle L. 11111 ; ».

Article 3 bis

(1) Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur laccompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités dexploration et dexploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

(2) En ce qui concerne laccompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement dune économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire, destinés, dune part, aux salariés et, dautre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats, les moyens budgétaires et lorganisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre dune stratégie industrielle danticipation des mutations liées à la transition énergétique.

(3) En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables.

Article 3 ter

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport évaluant limpact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions dextraction, de raffinage et de transport. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier ces pétroles bruts et raffinés et les gaz naturels en fonction de cet impact ainsi que la faisabilité dune différenciation des produits finis mis à la vente en France en fonction de lorigine des pétroles bruts et des gaz naturels dont ils sont issus, notamment dans la perspective dun portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

Article 3 quater AA (nouveau)

Les sociétés importatrices dhydrocarbures sur le sol français rendent publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, lintensité démissions de gaz à effet de serre unitaire sur lensemble du cycle de vie par unité dénergie des hydrocarbures importés. LÉtat fixe annuellement par décret le mode de calcul de cette intensité des hydrocarbures importés, en précisant les facteurs démissions différenciés pour chaque source de carburants.

Article 3 quater A

(Supprimé)

Article 3 quater

(1) Dans un délai dun mois à compter de la promulgation de la présente loi, les demandes en cours dinstruction de titres dexploration et dexploitation dhydrocarbures liquides et gazeux, les titres dexploration et dexploitation dhydrocarbures liquides et gazeux en cours de validité, les caractéristiques principales de ces demandes et titres ainsi quune carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. Les informations dont le titulaire du titre a indiqué, lors du dépôt de sa demande de titre, quelles sont couvertes par son droit dinventeur ou de propriété industrielle ne sont pas rendues publiques.

(2) Ces informations sont actualisées tous les trimestres.

Chapitre II

Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

Article 4

(1) I A (nouveau).  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1311 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ainsi quaux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » ;

(4) b) Au troisième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , par les gestionnaires et propriétaires des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

(5)  bis (nouveau) Le  de larticle L. 1343 est complété par les mots : « , ainsi quà larticle L. 42171 » ;

(6)  La première phrase de larticle L. 13410 est complétée par les mots : « , ainsi quà lutilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel » ;

(7)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 13418, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel » ;

(8)  Larticle L. 4213 est ainsi modifié :

(9) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à léquilibrage et à la continuité dacheminement sur le réseau de transport, à loptimisation du système gazier et à la sécurité dapprovisionnement du territoire. » ;

(11) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à larticle L. 42131 est mise à disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour léquilibrage et la continuité dacheminement sur ces réseaux. » ;

(13)  Après le même article L. 4213, il est inséré un article L. 42131 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 42131.  Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité dapprovisionnement du territoire à moyen et long terme et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité dapprovisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un État membre de lUnion européenne ou un État membre de lAssociation européenne de libreéchange sont prévues par la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnée à larticle L. 1411. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs.

(15) « La programmation pluriannuelle de lénergie peut comporter des sites de stockage qui ont fait lobjet dune autorisation dexploitation réduite et dont les capacités ont cessé dêtre commercialisées, ainsi que des sites en développement.

(16) « Lorsque des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité dapprovisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de lénergie, il est fixé par arrêté un délai de préavis pendant lequel ces infrastructures demeurent régies par les règles qui leur étaient antérieurement applicables telles quétablies aux articles L. 42151, L. 4216, L. 4217, L. 42115, L. 4521 et L. 4522. » ;

(17)  Larticle L. 4214 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 4214.  Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à larticle L. 14110, de la contribution des différentes possibilités dapprovisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de lénergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité dapprovisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

(19) « Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi quéventuellement une localisation et un volume. » ;

(20)  Larticle L. 4215 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 4215.  Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel offrent aux fournisseurs un accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel dans des conditions transparentes et non discriminatoires. » ;

(22)  Après le même article L. 4215, il est inséré un article L. 42151 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 42151.  Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à larticle L. 42131 sont souscrites à lissue denchères publiques.

(24) « Les modalités des enchères sont fixées par la Commission de régulation de lénergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type denchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs.

(25) « Les prestataires du service de conversion de gaz H en gaz B réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à lexercice de leurs missions, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de lénergie pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

(26) « Les gestionnaires de réseaux de transport réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à lexercice des missions définies à larticle L. 4313 ou précisées par la Commission de régulation de lénergie en application de larticle L. 1342, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de lénergie pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

(27) « Par exception au premier alinéa du présent article, des accords bilatéraux peuvent être conclus par la France avec un État membre de lUnion européenne ou un État membre de lAssociation européenne de libreéchange pour prévoir des réservations de capacités de stockage auprès des opérateurs de stockage avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de lénergie pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions. » ;

(28)  Larticle L. 4216 est ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 4216.  Le ministre chargé de lénergie, sil constate, après léchéance dun cycle denchères portant sur lensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à larticle L. 42131, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à larticle L. 4214 nont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer les stocks complémentaires dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de lénergie.

(30) « Les manquements à lobligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions prévues à larticle L. 44312 et dune sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

(31) « Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(32) « Le paiement de cette amende ne libère pas de lobligation de constituer des stocks suffisants.

(33) « Les opérateurs de stockage sont compensés pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à larticle L. 4521. » ;

(34) 10° Larticle L. 4217 est ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 4217.  Les fournisseurs de gaz naturel ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à larticle L. 42131 assurent au 1er novembre de chaque année un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de lénergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre de chaque année le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. Lobligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de lénergie.

(36) « En cas de manquement à lobligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à larticle L. 44312 et dune sanction pécuniaire dont le montant maximum ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

(37) « Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(38) « Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de lobligation de constituer les stocks nécessaires. » ;

(39) 10°bis (nouveau) Après larticle L. 4217, il est inséré un article L. 42171 ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 42171.  La direction générale ou le directoire de lopérateur dune infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionné à larticle L. 42131 établit un programme annuel dinvestissements quil soumet pour approbation à la Commission de régulation de lénergie. Celleci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire. » ;

(41) 11° Larticle L. 4218 est ainsi modifié :

(42) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(43) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « lénergie », sont insérés les mots : « et la Commission de régulation de lénergie » et, après le mot : « pratiqués », la fin est supprimée ;

(44) 12° Larticle L. 42110 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(45) « Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à larticle L. 42131 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à larticle L. 4213 font également lobjet dune comptabilité séparée.

(46) « La comptabilité des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de lénergie. Elle peut être contrôlée par celleci ou par tout autre organisme indépendant quelle désigne, aux frais des opérateurs. » ;

(47) 13° À larticle L. 42115, la référence : « L. 4214 » est remplacée par la référence : « L. 42131 » ;

(48) 14° Après les mots : « sont liés », la fin de larticle L. 42116 est supprimée ;

(49) 15° Après le mot : « disposition », la fin de larticle L. 4317 est ainsi rédigée : « et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de lénergie préalablement à leur mise en œuvre. » ;

(50) 16° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article L. 43163 ainsi rédigé :

(51) « Art. L. 43163.  En complément des capacités interruptibles mentionnées à larticle L. 43162 relatives à des consommateurs finals interruptibles compensés pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à leur réseau.

(52) « Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour léquilibrage et la continuité dacheminement, ni par linterruption des capacités interruptibles mentionnées à larticle L. 43162, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à linterruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés au réseau de transport, ou demande à un gestionnaire dun réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à linterruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à ce réseau de distribution.

(53) « Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à linterruption de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à son réseau lorsque le fonctionnement de son réseau est menacé de matière exceptionnellement grave.

(54) « Les conditions dagrément des consommateurs finals interruptibles non compensés dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions et les modalités techniques générales de linterruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie et de lénergie, après avis de la Commission de régulation de lénergie. » ;

(55) 17° Après larticle L. 4438, il est inséré un article L. 44381 ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 44381.  Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus dassurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(57) « En cas de manquement, lautorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à larticle L. 14232. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement. » ;

(58) 18° À larticle L. 4439, les mots : « à larticle L. 12132 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 12132 et L. 44381 » ;

(59) 19° Larticle L. 4521 est ainsi rédigé :

(60) « Art. L. 4521.  Les tarifs dutilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales dutilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à larticle L. 42131, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir lensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 42131, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux dopérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de lexécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de larticle L. 12146.

(61) « Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses dexploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

(62) « Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à larticle L. 42131 une rémunération normale des capitaux investis, les coûts mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 4216, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel.

(63) « Les tarifs dutilisation des réseaux de transport peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et lutilisation annuelle moyenne de cette capacité.

(64) « Les tarifs dutilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel mentionnés à l’article L. 42131 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de lénergie.

(65) « Lorsque les recettes dun opérateur de stockage issues de lexploitation des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 42131 sont supérieures aux coûts associés à lobligation de service public définie audit article L. 42131, lexcédent de recettes est reversé par lopérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel selon des modalités fixées par la Commission de régulation de lénergie.

(66) « Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 42131 sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de lénergie les conditions commerciales générales dutilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

(67) 20° Après le même article L. 4521, sont insérés des articles L. 45211 et L. 45212 ainsi rédigés :

(68) « Art. L. 45211.  Les tarifs dutilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les conditions commerciales dutilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir lensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux dun gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de lexécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de larticle L. 12146.

(69) « Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses dexploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, dadaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de larticle L. 43213.

(70) « Pour les tarifs dutilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de larticle L. 4326 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à larticle L. 11161, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par lautorité administrative, après avis de la Commission de régulation de lénergie.

(71) « Les tarifs dutilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de larticle L. 4326 font lobjet dune péréquation à lintérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à lensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif dentreprises comparables du même secteur dans lUnion européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de lénergie peut ainsi se fonder sur la rémunération dune base dactifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir dune structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales, le tarif dutilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses dinvestissement nécessitées par leur raccordement.

(72) « Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de lénergie les conditions commerciales générales dutilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

(73) « Les tarifs dutilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.

(74) « Art. L. 45212.  Les tarifs dutilisation des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales dutilisation de ces installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les exploitants dinstallations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir lensemble des coûts supportés par ces exploitants, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux dun exploitant dinstallations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.

(75) « Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses dexploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

(76) « Les exploitants dinstallations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de lénergie les conditions commerciales générales dutilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

(77) 21° Le premier alinéa de larticle L. 4522 est ainsi rédigé :

(78) « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs dutilisation des réseaux de transport, les tarifs dutilisation des réseaux de distribution et les tarifs dutilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixées par la Commission de régulation de lénergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel, les gestionnaires dinstallations de gaz naturel liquéfié et les opérateurs des installations de stockage mentionnées à larticle L. 42131 adressent à la demande de la Commission de régulation de lénergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs dutilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié. » ;

(79) 22° À la dernière phrase du second alinéa de larticle L. 45221, les mots : « à larticle L. 4521 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4521 et L. 45211 » ;

(80) 23° Larticle L. 4523 est ainsi modifié :

(81) a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou opérateurs des installations de stockage mentionnées à larticle L. 42151 » ;

(82) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée. » ;

(83) 24° À la première phrase de larticle L. 4525, les mots : « pris en application de larticle L. 4521 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 4524 » et, après le mot : « générales », la fin est ainsi rédigée : « mentionnées aux articles L. 4521, L. 45211 et L. 45212 ».

(84) I B (nouveau).  Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2018.

(85) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au renforcement de la sécurité dapprovisionnement en gaz :

(86)  et 2° (Supprimés)

(87)  En modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs dinfrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier ;

(88)  bis et 4° (Supprimés)

(89)  En permettant la contractualisation de capacités interruptibles mentionnées à larticle L. 43162 par les gestionnaires des réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ;

(90)  En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir lalimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage, ainsi quen modifiant les tarifs dutilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.

(91) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I du présent article.

Chapitre III

Dispositions relatives aux relations
entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux

Article 5

(Conforme)

Article 5 bis A

(1) Le livre Ier du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  bis (nouveau) Au dernier alinéa du II de larticle L. 11191, après le mot : « transmis », sont insérés les mots : « , à sa demande, » ;

(4)  Après larticle L. 11192, il est inséré un article L. 111921 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 111921.  Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à lapprobation de la Commission de régulation de lénergie en application du  de larticle L. 1343.

(6) « Pour les gestionnaires dun réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de lénergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires dun réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de lénergie vaut décision dacceptation. » ;

(7)  Après larticle L. 11197, il est inséré un article L. 111971 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 111971 (nouveau).  Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à lapprobation de la Commission de régulation de lénergie en application du  de larticle L. 1343.

(9) « Pour les gestionnaires dun réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de lénergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires dun réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de lénergie vaut décision dacceptation. » ;

(10)  Larticle L. 1343 est complété par un  ainsi rédigé :

(11) «  Les modèles de contrats ou de protocoles daccès aux réseaux de distribution délectricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111921 et L. 111971. »

Article 5 bis

(1) I.  Le titre IV du livre III du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Les treizième et quatorzième alinéas de larticle L. 3412 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(3) «  Pour les installations de production délectricité à partir de sources dénergie renouvelable implantées en mer :

(4) « a) Les indemnités versées aux producteurs délectricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à larticle L. 3423 ;

(5) « b) Les indemnités versées aux producteurs délectricité en application de larticle L. 34271.

(6) « Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait dune avarie ou dun dysfonctionnement des ouvrages du réseau dévacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable dune partie de ces indemnités, dans la limite dun pourcentage et dun montant en valeur absolue calculés sur lensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de lénergie pris après avis de la Commission de régulation de lénergie. » ;

(7)  Le chapitre II est ainsi modifié :

(8) a) Larticle L. 3423 est ainsi modifié :

(9)  au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

(10)  à lavantdernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(11)  le même avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs délectricité à partir de sources dénergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de lénergie. » ;

(12)  avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production délectricité à partir de sources dénergie renouvelable implantées en mer faisant lobjet dune procédure de mise en concurrence prévue à larticle L. 31110, lorsque le producteur ne choisit pas lemplacement de la zone dimplantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi, dont le champ dapplication, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de lénergie. » ;

(14) b) Le dernier alinéa de larticle L. 3427 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par exception, pour les installations de production délectricité à partir de sources dénergie renouvelable implantées en mer faisant lobjet dune procédure de mise en concurrence prévue à larticle L. 31110, lorsque le producteur ne choisit pas lemplacement de la zone dimplantation du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de lénergie, y compris les coûts échoués en cas dabandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à linitiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. » ;

(15) c) Après le même article L. 3427, il est inséré un article L. 34271 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 34271.  Pour les installations de production délectricité à partir de sources dénergie renouvelable implantées en mer faisant lobjet dune procédure de mise en concurrence prévue à larticle L. 31110, lorsque le producteur ne choisit pas lemplacement de la zone dimplantation du parc, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages du réseau dévacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production délectricité à partir dénergie renouvelable donnent lieu au versement dindemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités dapplication du présent article, y compris les cas de dispense dindemnisation, sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de lénergie. » ;

(17)  (Supprimé)

(18) II.  Les deux derniers alinéas du a et les b et c du  du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à larticle L. 31110 du code de lénergie pour lesquelles un avis dappel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de lUnion européenne après le 1er janvier 2016.

Article 5 ter A (nouveau)

(1) Le titre IV du livre III du code de lénergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Les réseaux intérieurs des bâtiments

(4) « Art. L. 3451.  Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures délectricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à larticle L. 3452 lorsquelles ne constituent pas un réseau public de distribution délectricité tel que défini au dernier alinéa du IV de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution délectricité tel que défini à larticle L. 3441 du présent code.

(5) « Art. L. 3452.  Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.

(6) « Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

(7) «  Un ou plusieurs logements ;

(8) «  Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës dun même bâtiment ;

(9) «  Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

(10) « Art. L. 3453.  Le raccordement dun utilisateur à un réseau intérieur dun bâtiment ne peut faire obstacle à lexercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à larticle L. 3311.

(11) « Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme deffacements de consommation mentionné à larticle L. 321151.

(12) « Art. L. 3454.  Le raccordement dun utilisateur à un réseau intérieur dun bâtiment ne peut faire obstacle à lexercice par un producteur du droit de bénéficier de lobligation dachat mentionnée à larticle L. 3141, des garanties dorigine pour la quantité délectricité produite mentionnées à larticle L. 31414, du complément de rémunération mentionné à larticle L. 31418 ou du droit de vendre sa production à un tiers.

(13) « Art. L. 3455.  Pour lapplication des articles L. 3453 et L. 3454, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production délectricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution délectricité.

(14) « Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution délectricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 3413.

(15) « Art. L. 3456.  Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

(16) « Art. L. 3457.  Le propriétaire dun réseau intérieur tel que défini à larticle L. 3451 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de larticle L. 32312. À loccasion dune division ou dune vente partielle de limmeuble mentionné au premier alinéa de larticle L. 3452, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de laccepter. »

Article 5 ter

(1) Après le de larticle L. 2243 du code de la consommation, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Pour les offres de fourniture de gaz comportant une part de biométhane, les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

Article 6

(1) I.  Le titre VI du livre VI du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;

(3)  Larticle L. 6614 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 6614.  La production et lutilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre dau moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles dorigine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

(5) « Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date sur le territoire de lUnion européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire dun État tiers.

(6) « Pour lapplication du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors quune production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. » ;

(7)  Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

(8) « Chapitre II

(9) « Contrôles et sanctions administratives

(10) « Section 1

(11) « Contrôles et constatation des manquements

(12) « Art. L. 6621.  Sous lautorité des ministres chargés de lénergie et de lagriculture, le représentant de lÉtat dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.

(13) « Art. L. 6622.  Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617, notamment aux obligations déclaratives :

(14) «  Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement ;

(15) «  Les agents placés sous lautorité du ministre chargé de lénergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 66111 à L. 6617 du présent code ;

(16) «  Les agents des services de lÉtat chargés des forêts, en zones forestières ;

(17) «  Les agents de lOffice national des forêts, en zones forestières ;

(18) «  Les gardes champêtres ;

(19) «  Les agents des douanes ;

(20) «  Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de larticle L. 33220 du code de lenvironnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 33220.

(21) « Les agents mentionnés aux  à du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

(22) « Art. L. 6623.  Afin deffectuer les contrôles nécessaires à lexercice de leur mission, les agents mentionnés à larticle L. 6622 ont accès aux zones de culture ainsi quà tous les locaux, installations et infrastructures où sexercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent seffectuer que pendant les heures douverture, sans préjudice des articles  L. 14223 à L. 14229. Les agents mentionnés à larticle L. 6622 ont accès à tous les documents, quel quen soit le support, quils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

(23) « Art. L. 6624.  Les manquements constatés font lobjet de procèsverbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à lautorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de larticle L. 14233.

(24) « Art. L. 6625.  Lautorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans sil na été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

(25) « Section 2

(26) « Sanctions administratives

(27) « Art. L. 6626.  Linstruction et la procédure devant lautorité administrative sont contradictoires.

(28) « Art. L. 6627.  Lorsquelle entend sanctionner un manquement, lautorité administrative met préalablement lopérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

(29) « Lorsque lopérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsquil a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas lun des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, lautorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

(30) « Art. L. 6628.  Le montant de la sanction pécuniaire prévue à larticle L. 6627, qui peut être prononcée si le manquement nest pas constitutif dune infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de lopérateur économique concerné, à lampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

(31) « Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 66111 à L. 6617 a fait lobjet.

(32) « Art. L. 6629.  Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à larticle L. 6627 sont motivées et notifiées à lopérateur économique concerné. Selon la gravité de linfraction, elles peuvent faire lobjet dune publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.

(33) « Section 3

(34) « Dispositions communes

(35) « Art. L. 66210.  Les conditions dapplication du présent chapitre, notamment les modalités dassermentation des agents mentionnés à larticle L. 6622, sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(36) « Chapitre III

(37) « Sanctions pénales

(38) « Art. L. 6631.  Le fait de sopposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à lexercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à larticle L. 6622 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à larticle L. 6623 est puni de trois mois demprisonnement et de 7 500 € damende. »

(39) II (nouveau).  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 6614 du code de lénergie, les mots : « sur le territoire de lUnion européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire dun État tiers » sont supprimés.

(40) III (nouveau).  Le II entre en vigueur le 30 juin 2019.

Article 6 bis

(1) Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de lénergie est complété par des articles L. 6512 et L. 6513 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 6512.  La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution garantissant une couverture géographique appropriée de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.

(3) « La liste des carburants mentionnés au présent article et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de lénergie pris après consultation des parties prenantes.

(4) « Art. L. 6513.  Une couverture géographique appropriée doit être garantie pour la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent quavec ces carburants.

(5) « La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de lénergie pris après consultation des parties prenantes. Cet arrêté est révisé chaque année. »

Article 6 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 222437 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Sous réserve dune offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à lusage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que des stations davitaillement en gaz ou en biogaz naturel véhicule ou en hydrogène, ou mettre en place un service comprenant la création, lentretien et lexploitation de telles infrastructures ou stations. Lexploitation peut comprendre lachat délectricité, de gaz naturel ou de biogaz ou dhydrogène nécessaire à lalimentation des véhicules. » ;

(4)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Sans préjudice des consultations prévues par dautres législations, lautorité organisatrice du réseau public de distribution délectricité ou de gaz et le gestionnaire du réseau public de distribution délectricité ou de gaz émettent un avis sur le projet de création dinfrastructures de charge ou de stations davitaillement en gaz ou en biogaz soumis à délibération de lorgane délibérant en application du présent article. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la réduction des émissions
de certains polluants atmosphériques

Article 7

(1) Larticle L. 2229 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2229.  Afin daméliorer la qualité de lair et de réduire lexposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à lexclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par lélevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2025, de 2026 à 2031 et à partir de 2032.

(3) « Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de lenvironnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin datteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dixhuit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas lêtre.

(4) « Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas daménagement régionaux, de développement durable et dégalité des territoires prévus à larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux daménagement prévus à larticle L. 44337 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie prévus à larticle L. 2221 du présent code et dans les plans de protection de latmosphère prévus à larticle L. 2224. »

Article 7 bis A

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs damélioration de la qualité de lair, lors de lattribution des marchés publics.

Article 7 bis

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 2225 du code de lenvironnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans le cadre dun plan de protection de latmosphère dans le périmètre duquel les valeurs limites mentionnées à larticle L. 2211 relatives aux particules fines sont dépassées et dont lélaboration et la révision sont engagées à compter de lentrée en vigueur de la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement, le représentant de lÉtat dans le département peut arrêter des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants. »

Article 7 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 222434 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et les syndicats mentionnés à larticle L. 2224371 » ;

(3)  À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent article ».

Chapitre VI

Dispositions relatives à lapplication outremer

Article 8

(Conforme)

Article 9 (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 1526 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

(3)  Au début du troisième alinéa, la mention : « Art. L. 15211.  » est supprimée ;

(4)  Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi modifié :

(5) a) À la seconde colonne des trentedeuxième et trentecinquième lignes, la référence : « De la loi  2013312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de leau et sur les éoliennes » est remplacée par la référence : « De la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement » ;

(6) b) À la seconde colonne de la trentehuitième ligne, la référence : « De lordonnance n° 2011504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de lénergie » est remplacée par la référence : « De la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement » ;

(7) c) À la seconde colonne de la quarantedeuxième ligne, la référence : « De la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « De la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement ».

(8) II.  Les deux derniers alinéas de larticle L. 1526 du code de lénergie, dans leur rédaction résultant du I du présent article, deviennent larticle L. 1527 du même code.

(9) III.  La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de lénergie est complétée par une soussection 2, intitulée : « Autres dispositions applicables », et comprenant larticle L. 1527, dans sa rédaction résultant du II du présent article.

(10) IV.  À la seconde colonne des quarantequatrième et quaranteseptième lignes du tableau constituant le second alinéa de larticle L. 3637 du code de lénergie, la référence : « De la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « De la loi        du       mettant fin à la recherche ainsi quà lexploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à lénergie et à lenvironnement ».

Chapitre VII

Dispositions relatives à lobligation de capacité
de transport maritime sous pavillon français

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10 (nouveau)

(1) Larticle L. 6313 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6313 I.  Lautorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à larticle L. 6311 dans les conditions définies au I de larticle L. 14215.

(3) « Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 euro par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

(4) « Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000  tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

(5) « Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourds, le montant de cette amende ne peut excéder 6 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

(6) « II.  Lorsquen application du  du II de larticle L. 6311, un contrat de couverture dobligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement darmateurs, lautorité administrative peut infliger lamende mentionnée au I du présent article à cet armateur ou à ce groupement darmateurs en cas de manquement à ces obligations. »

Chapitre VIII

Dispositions relatives au dispositif des certificats déconomies dénergie

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 2211 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2) a) Au 1, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou du fioul domestique » ;

(3) b) Au 2, les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;

(4) c) Le quatrième alinéa est supprimé.

(5) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.