PROJET DE LOI

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N° 383

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 15 novembre 2017.

PROJET  DE  LOI

relatif à lorganisation des jeux Olympiques
et Paralympiques 2024,

 

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Laura FLESSEL,

Ministre des sports,

et par M. Jacques MÉZARD,
Ministre de la cohésion des territoires

 


TITRE IER

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

Article 1er

Le Comité dorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont, pour lorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, organisateurs de la compétition sportive au sens de larticle L. 3315 du code du sport, sans quils aient à demander lautorisation prévue par les dispositions de cet article.

Article 2

(1) Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 1415 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de lhymne et du symbole olympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques, des termes jeux Olympiques, olympique”, “Olympiade", olympisme”, “olympien”, “olympienne” ainsi que du sigle “JO” et du millésime “ville + année” » ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 1417 est remplacé par les dispositions suivantes : 

(5) « Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de lhymne et du symbole paralympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques, des termes jeux Paralympiques, paralympique, paralympiade, paralympisme, paralympien, paralympienne ainsi que du sigle “JP” et du millésime “ville + année” ».

Article 3

(1) I.  Les dispositifs et matériels mentionnés à larticle L. 5816 du code de lenvironnement qui reçoivent exclusivement les affiches des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques de 2024, leurs emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans, les termes « jeux Olympiques » et « jeux Paralympiques » les sigles « JO » et « JP » et le millésime « ville + année » mentionnés aux articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport ne sont pas soumis :

(2)  aux interdictions relatives à lemplacement de la publicité édictées par les I et II de larticle L. 5814, larticle L. 5817, le I de larticle L. 5818 et larticle L. 58115 du code de lenvironnement ;

(3)  aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de larticle L. 5819 ;

(4)  à la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents édictée par les règlements locaux de publicité.

(5) Les dérogations prévues par le présent I sont consenties à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi et jusquau quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024.

(6) Linstallation des dispositifs et matériels au bénéfice dune quelconque de ces dérogations nest possible quà loccasion dopérations ou dévénements liés à la promotion, la préparation, lorganisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou des jeux Paralympiques. Elle est subordonnée au dépôt dune déclaration auprès de lautorité compétente en matière de police, qui peut, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat sy opposer ou y fixer des conditions destinées à optimiser linsertion architecturale et paysagère des dispositifs, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs éventuelles incidences sur la sécurité routière.

(7) II.  Les conditions dans lesquelles des enseignes relatives aux jeux Olympiques et aux jeux Paralympiques de 2024, et comportant leurs emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans, les termes « jeux Olympiques » et « jeux Paralympiques », les sigles « JO » et « JP » et le millésime « ville + année » mentionnés aux articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport peuvent être apposées sur des immeubles et dans lesquelles des préenseignes indiquant la proximité de ces immeubles peuvent être installées, durant la période prévue par le cinquième alinéa du I, sont déterminées par les décrets mentionnés aux I et II de larticle L. 58120 du code de lenvironnement.

Article 4

(1) La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance de celui de chaque site lié à lorganisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et des sports, pendant une période comprise entre le trentième jour précédant celui de la cérémonie douverture des jeux Olympiques 2024 et le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2024, par dérogation aux interdictions daffichage :

(2)  sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de larticle L. 5814 du code de lenvironnement ;

(3)  sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque édictées par arrêté municipal pris sur le fondement du II du même article ;

(4)  prévues à lintérieur des agglomérations par les 1°, 2°, 4° et 5° du I de larticle L. 5818 du même code ;

(5)  prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

(6) En outre, la publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions peut être autorisée au profit des partenaires et pendant la période mentionnés au premier alinéa, par dérogation au 1° du I de larticle L. 5814 du code de lenvironnement. Cette autorisation est délivrée selon la procédure prévue pour lapplication de larticle L. 621298 du code du patrimoine.

(7) Les publicités autorisées en application du présent article veillent, en particulier par leur surface, les procédés utilisés et les caractéristiques des supports, à optimiser leur insertion architecturale et paysagère, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir déventuelles incidences sur la sécurité routière.

(8) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article.

Article 5

Par dérogation à larticle 2060 du code civil, le « contrat ville hôte » signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris ainsi que les conventions dexécution de ce contrat que les personnes publiques concluent avec le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de lorganisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 peuvent comporter des clauses compromissoires.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LAMÉNAGEMENT, À LURBANISME, À LENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

Article 6

(1) La participation du public aux décisions ayant une incidence sur lenvironnement concernant les projets définis à larticle L. 1221 du code de lenvironnement ou les plans ou programmes définis à larticle L. 1224 du même code, nécessaires à lorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, seffectue dans les conditions définies à larticle L. 12319 du code de lenvironnement.

(2) La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai dun mois par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public et indemnisés par le maître douvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme. Elle mentionne, le cas échéant, les évolutions proposées en réponse par le maître douvrage ou la personne publique responsable.

Article 7

(1) Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à lorganisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de lurbanisme comme relevant du b de larticle L. 4215 de ce code et sont soumis au régime applicable à cellesci.

(2) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication de cet article. Il fixe la durée maximale dimplantation, qui ne peut être supérieure à dixhuit mois, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements.

Article 8

(1) Une opération daménagement ou une construction nécessaire à lorganisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de larticle L. 30061 du code de lurbanisme.

(2) Toutefois, à lenquête publique prévue par ces dispositions est substituée la procédure de participation du public instituée par larticle 6 de la présente loi , organisée, lorsque la mise en compatibilité des documents durbanisme impose également ladaptation dun plan, dun programme ou dune servitude dutilité publique mentionnés au IV de larticle L. 30061 du code de lurbanisme , par le représentant de lÉtat dans le département.

Article 9

(1) La procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration dutilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont lacquisition est nécessaire à la construction du village olympique et paralympique, du centre aquatique olympique, du pôle des médias de DugnyLe Bourget et du site déquitation de Versailles prévus pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024, dans les conditions prévues par ces articles.

(2) Les décrets pris sur avis conforme du Conseil dÉtat en application de larticle L. 5221 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 10

Après le troisième alinéa de larticle L. 3111 du code de lurbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver laménagement et léquipement de celleci. »

Article 11

(1) Larticle L. 212211 du code général de la propriété des personnes publiques nest pas applicable lorsque le titre portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques est délivré au Comité dorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque ce dernier délivre des titres de sousoccupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte.

(2) Le Comité dorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure quil organise librement, présentant toutes les garanties dimpartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

(3) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sousoccupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le Comité dorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte pour tenir compte de leur participation au financement dinfrastructures ou aux dépenses liées à lorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Article 12

(1) I.  Les organismes mentionnés à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation peuvent, en vue de lorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, acquérir et construire des locaux, à usage dhabitation ou non, dans les départements de SeineSaintDenis et des BouchesduRhône afin de les mettre temporairement à disposition du Comité dorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques pendant la durée de cette manifestation. Ces locaux font lobjet de conventions conclues en application de larticle L. 3512 du même code et sont transformés, à lissue des jeux Olympiques et Paralympiques, en logements à usage locatif conformément à ces conventions.

(2) II.  Les effets des conventions conclues en application de larticle L. 3512 du code de la construction et de lhabitation, pour les locaux construits ou acquis pour lorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sont suspendus à titre dérogatoire jusquà lexpiration des contrats signés pour loccupation de ces locaux dans le cadre de ces jeux.

Article 13

(1) I.  Dans les départements de la région IledeFrance, des AlpesMaritimes, des BouchesduRhône, de la Gironde, de HauteGaronne, de la Loire, de la LoireAtlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 44281 et L. 63112 du code de la construction et de lhabitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusquau 1er octobre 2024, être loués, meublés ou non, au Comité dorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques en vue daccueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

(2) II.  Lorsque ces logements ont fait lobjet dune convention prévue à larticle L. 3512 du même code, les effets de la convention sont suspendus, à titre dérogatoire, pour les logements loués au Comité dorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques jusquà lexpiration des contrats signés pour leur occupation par des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique dans le cadre de ces jeux.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 14

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai dun an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques, en IledeFrance et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;

(3)  Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques, à lautorité administrative compétente de lEtat les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent den assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉTHIQUE ET À LINTÉGRITÉ

Article 15

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans le délai dun an à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi, en matière de lutte contre le dopage, en vue de :

(2)  Renforcer lefficacité, dans le respect du principe dimpartialité, de la procédure à lissue de laquelle lAgence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de lAgence pour prononcer de telles sanctions ;

(3)  Parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de lordonnance.

Article 16

(1) Larticle 44511 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 44511.  Est puni de cinq ans demprisonnement et dune amende de 500 000 € dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour luimême ou pour autrui, à un acteur dune manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, pour que ce dernier, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que ce dernier, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »

Article 17

(1) I.  Le président du comité dorganisation des jeux olympiques et paralympiques ainsi que les personnes investies directement par lui ou par le conseil dadministration dune délégation de pouvoir ou de signature adressent au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de larticle 4 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions.

(2) Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

(3) Les personnes mentionnées au premier alinéa adressent au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois suivant lexpiration de leurs fonctions.

(4) II.  La Haute autorité peut demander toute explication nécessaire à lexercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale et dintérêts. En cas de déclaration incomplète ou lorsquil na pas été donné suite à une demande dexplication adressée par la Haute autorité, cette dernière adresse à lintéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai dun mois à compter de cette injonction. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

(5) Lorsque son président na pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou dintérêts dans les délais prévus au I, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique adresse à lintéressé une injonction tendant à ce quelles lui soient transmises dans un délai dun mois à compter de la notification de linjonction.

(6) III.  La Haute autorité peut demander aux personnes soumises au I du présent article communication des déclarations quelles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code.

(7) Elle peut, si elle lestime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent III, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée au premier alinéa du I.

(8) À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à ladministration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

(9) La Haute autorité peut demander à ladministration fiscale dexercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à laccomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

(10) Elle peut, aux mêmes fins, demander à ladministration fiscale de mettre en œuvre les procédures dassistance administrative internationale.

(11) Les agents de ladministration fiscale sont déliés du secret professionnel à légard des membres et des rapporteurs de la Haute autorité au titre des vérifications et contrôles quils mettent en œuvre pour lapplication du présent article.

(12) IV.  Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer lune des deux déclarations prévues au I du présent article, domettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(13) Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalités prévues à larticle 13127 du même code.

(14) Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à lexercice de sa mission est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(15) Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à larticle 2261 du code pénal.

Article 18

Lorsquelles concourent à lorganisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, sagissant des personnes morales de droit privé, dun financement public, sont soumises, par dérogation aux dispositions de larticle L. 1113 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.