N° 383
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017.
PROJET DE LOI
relatif à l’organisation des jeux Olympiques
et Paralympiques 2024,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par Mme Laura FLESSEL,
Ministre des sports,
et par M. Jacques MÉZARD,
Ministre de la cohésion des territoires
DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE
Le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont, pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, organisateurs de la compétition sportive au sens de l’article L. 331‑5 du code du sport, sans qu’ils aient à demander l’autorisation prévue par les dispositions de cet article.
(1) Le code du sport est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa de l’article L. 141‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de l’hymne et du symbole olympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques, des termes “jeux Olympiques”, “olympique”, “Olympiade", “olympisme”, “olympien”, “olympienne” ainsi que du sigle “JO” et du millésime “ville + année” » ;
(4) 2° Le premier alinéa de l’article L. 141‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de l’hymne et du symbole paralympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques, des termes “jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien”, “paralympienne” ainsi que du sigle “JP” et du millésime “ville + année” ».
(1) I. – Les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui reçoivent exclusivement les affiches des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques de 2024, leurs emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans, les termes « jeux Olympiques » et « jeux Paralympiques » les sigles « JO » et « JP » et le millésime « ville + année » mentionnés aux articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport ne sont pas soumis :
(2) – aux interdictions relatives à l’emplacement de la publicité édictées par les I et II de l’article L. 581‑4, l’article L. 581‑7, le I de l’article L. 581‑8 et l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;
(3) – aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 ;
(4) – à la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents édictée par les règlements locaux de publicité.
(5) Les dérogations prévues par le présent I sont consenties à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024.
(6) L’installation des dispositifs et matériels au bénéfice d’une quelconque de ces dérogations n’est possible qu’à l’occasion d’opérations ou d’événements liés à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou des jeux Paralympiques. Elle est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police, qui peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État s’y opposer ou y fixer des conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs éventuelles incidences sur la sécurité routière.
(7) II. – Les conditions dans lesquelles des enseignes relatives aux jeux Olympiques et aux jeux Paralympiques de 2024, et comportant leurs emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans, les termes « jeux Olympiques » et « jeux Paralympiques », les sigles « JO » et « JP » et le millésime « ville + année » mentionnés aux articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport peuvent être apposées sur des immeubles et dans lesquelles des préenseignes indiquant la proximité de ces immeubles peuvent être installées, durant la période prévue par le cinquième alinéa du I, sont déterminées par les décrets mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement.
(1) La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance de celui de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, pendant une période comprise entre le trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques 2024 et le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2024, par dérogation aux interdictions d’affichage :
(2) – sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ;
(3) – sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque édictées par arrêté municipal pris sur le fondement du II du même article ;
(4) – prévues à l’intérieur des agglomérations par les 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581‑8 du même code ;
(5) – prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
(6) En outre, la publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions peut être autorisée au profit des partenaires et pendant la période mentionnés au premier alinéa, par dérogation au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement. Cette autorisation est délivrée selon la procédure prévue pour l’application de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine.
(7) Les publicités autorisées en application du présent article veillent, en particulier par leur surface, les procédés utilisés et les caractéristiques des supports, à optimiser leur insertion architecturale et paysagère, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.
(8) Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le « contrat ville hôte » signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat que les personnes publiques concluent avec le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 peuvent comporter des clauses compromissoires.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
(1) La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.
(2) La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public et indemnisés par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme. Elle mentionne, le cas échéant, les évolutions proposées en réponse par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable.
(1) Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421‑5 de ce code et sont soumis au régime applicable à celles‑ci.
(2) Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article. Il fixe la durée maximale d’implantation, qui ne peut être supérieure à dix‑huit mois, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements.
(1) Une opération d’aménagement ou une construction nécessaire à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.
(2) Toutefois, à l’enquête publique prévue par ces dispositions est substituée la procédure de participation du public instituée par l’article 6 de la présente loi , organisée, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose également l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme , par le représentant de l’État dans le département.
(1) La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la construction du village olympique et paralympique, du centre aquatique olympique, du pôle des médias de Dugny‑Le Bourget et du site d’équitation de Versailles prévus pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024, dans les conditions prévues par ces articles.
(2) Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.
Après le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle‑ci. »
(1) L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques est délivré au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte.
(2) Le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
(3) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
(1) I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, en vue de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d’habitation ou non, dans les départements de Seine‑Saint‑Denis et des Bouches‑du‑Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques pendant la durée de cette manifestation. Ces locaux font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du même code et sont transformés, à l’issue des jeux Olympiques et Paralympiques, en logements à usage locatif conformément à ces conventions.
(2) II. – Les effets des conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats signés pour l’occupation de ces locaux dans le cadre de ces jeux.
(1) I. – Dans les départements de la région Ile‑de‑France, des Alpes‑Maritimes, des Bouches‑du‑Rhône, de la Gironde, de Haute‑Garonne, de la Loire, de la Loire‑Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442‑8‑1 et L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2024, être loués, meublés ou non, au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
(2) II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351‑2 du même code, les effets de la convention sont suspendus, à titre dérogatoire, pour les logements loués au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques jusqu’à l’expiration des contrats signés pour leur occupation par des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique dans le cadre de ces jeux.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
(2) 1° Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques, en Ile‑de‑France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;
(3) 2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques, à l’autorité administrative compétente de l’Etat les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.
(4) Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi, en matière de lutte contre le dopage, en vue de :
(2) 1° Renforcer l’efficacité, dans le respect du principe d’impartialité, de la procédure à l’issue de laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de l’Agence pour prononcer de telles sanctions ;
(3) 2° Parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage.
(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
(1) L’article 445‑1‑1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 445‑1‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, pour que ce dernier, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que ce dernier, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »
(1) I. – Le président du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques ainsi que les personnes investies directement par lui ou par le conseil d’administration d’une délégation de pouvoir ou de signature adressent au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions.
(2) Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
(3) Les personnes mentionnées au premier alinéa adressent au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois suivant l’expiration de leurs fonctions.
(4) II. – La Haute autorité peut demander toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
(5) Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
(6) III. – La Haute autorité peut demander aux personnes soumises au I du présent article communication des déclarations qu’elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
(7) Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent III, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée au premier alinéa du I.
(8) À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
(9) La Haute autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
(10) Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
(11) Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
(12) IV. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer l’une des deux déclarations prévues au I du présent article, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
(13) Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
(14) Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
(15) Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s’agissant des personnes morales de droit privé, d’un financement public, sont soumises, par dérogation aux dispositions de l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.