PROJET DE LOI

Projet de loi de finances

rectificative pour 2017

renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,

 

 

 

présenté au nom de

 

M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre

 

par

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Gérald DARMANIN
Ministre de l’action
et des comptes publics

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 15 novembre 2017

N° 384

 


Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, pour 2017, s’établit comme suit :

 

Prévision 2017 (En points de PIB)

Solde structurel  (1)

- 2,2

Solde conjoncturel  (2)

- 0,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 2,9

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er 

(1) I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(2)  Au sixième alinéa, le tarif : « 2,345 € » est remplacé par le tarif : « 2,364 € » ;

(3)  Au septième alinéa, le tarif : « 1,659 € » est remplacé par le tarif : « 1,673 € » ;

(4)  Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

(5) « À compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(6)               «

Département

Pourcentage

AIN

0,353852

AISNE

1,172771

ALLIER

0,535356

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,195310

HAUTES ALPES

0,096715

ALPES MARITIMES

1,255897

ARDECHE

0,307328

ARDENNES

0,584032

ARIEGE

0,242863

AUBE

0,583793

AUDE

0,811182

AVEYRON

0,155711

BOUCHES DU RHONE

4,455040

CALVADOS

0,804878

CANTAL

0,069092

CHARENTE

0,608197

CHARENTE MARITIME

0,820642

CHER

0,469180

CORREZE

0,191172

CORSE DU SUD

0,100921

HAUTE CORSE

0,231430

COTE D'OR

0,441398

COTES D'ARMOR

0,491929

CREUSE

0,096816

DORDOGNE

0,465517

DOUBS

0,595369

DROME

0,569882

EURE

0,835771

EURE ET LOIR

0,465140

FINISTERE

0,552395

GARD

1,407655

HAUTE GARONNE

1,347308

GERS

0,157171

GIRONDE

1,565300

HERAULT

1,771651

ILLE ET VILAINE

0,715785

INDRE

0,269835

INDRE ET LOIRE

0,622196

ISERE

1,048815

JURA

0,208656

LANDES

0,367835

LOIR ET CHER

0,352289

LOIRE

0,645441

HAUTE LOIRE

0,150181

LOIRE ATLANTIQUE

1,201598

LOIRET

0,685918

LOT

0,142075

LOT ET GARONNE

0,444332

LOZERE

0,033554

MAINE ET LOIRE

0,821036

MANCHE

0,397149

MARNE

0,822027

HAUTE MARNE

0,258550

MAYENNE

0,237230

MEURTHE ET MOSELLE

0,958533

MEUSE

0,308711

MORBIHAN

0,550754

MOSELLE

1,314766

NIEVRE

0,313906

NORD

7,089719

OISE

1,222773

ORNE

0,368660

PAS DE CALAIS

4,335273

PUY DE DOME

0,585628

PYRENEES ATLANTIQUES

0,544700

HAUTES PYRENEES

0,248354

PYRENEES ORIENTALES

1,198911

BAS RHIN

1,345785

HAUT RHIN

0,897656

RHONE

0,180995

METROPOLE DE LYON

1,282140

HAUTE SAONE

0,283579

SAONE ET LOIRE

0,494792

SARTHE

0,770997

SAVOIE

0,239538

HAUTE SAVOIE

0,351000

PARIS

1,321181

SEINE MARITIME

2,296637

SEINE ET MARNE

1,769799

YVELINES

0,853944

DEUX SEVRES

0,399114

SOMME

1,128143

TARN

0,445382

TARN ET GARONNE

0,352869

VAR

1,133341

VAUCLUSE

0,981988

VENDEE

0,450158

VIENNE

0,710659

HAUTE VIENNE

0,497893

VOSGES

0,563764

YONNE

0,500154

TERRITOIRE DE BELFORT

0,210703

ESSONNE

1,296994

HAUTS DE SEINE

1,060254

SEINE SAINT DENIS

3,780165

VAL DE MARNE

1,627461

VAL D'OISE

1,630586

GUADELOUPE

3,171525

MARTINIQUE

2,701125

GUYANE

3,004771

LA REUNION

8,990050

SAINT-PIERRE-MIQUELON

0,001004

TOTAL

100

 

»

 

(7) II. - Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Article 2

(1) I. - Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 92 millions d’euros.

(2) II. - Par dérogation à la troisième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d’euros.

(3) III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 785 millions d’euros.

(4) IV. - Au III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Article 3

Par dérogation au c et au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d’euros et celui de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, de 6 119,7 millions d’euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 4

(1) I. - Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)   

 

 

(En millions d’euros)*

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

+2 098

+3 403

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements              

+50

+50

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

+2 048

+3 353

 

Recettes non fiscales              

+100

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

+2 148

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne              

-1 574

 

 

Montants nets pour le budget général              

+3 721

+3 353

+368

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

+3 721

+3 353

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

-10

+10

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes              

 

-10

+10

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours              

 

-10

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale              

+1 888

+1 888

0

Comptes de concours financiers              

+415

-153

+568

Comptes de commerce (solde)              

 

 

-500

Comptes d’opérations monétaires (solde)              

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

+67

         Solde général              

 

 

+445

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3) II. - Pour 2017 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

112,8

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

74,1

Autres besoins de trésorerie

-

       Total

189,3

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

- 1,1

Variation des dépôts des correspondants

- 4,6

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État


+ 1,0

Autres ressources de trésorerie

9,0

       Total

189,3

(6)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7) III. - Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est porté à 1 944 683.


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

(1) I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 3 695 737 615 € et de 3 538 714 554 € conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2) II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 145 150 269 € et de 135 270 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 6

Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 7

(1) I. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2) II. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(3) III. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement s’élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(4) IV. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.


TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

Article 8

(1) Le tableau de l’article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(2)  A la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ;

(3)  A la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ;

(4)  A la ligne « Total général », le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ».

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9

(1) I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

(2) A.  À l'article 204 C, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

(3) B.  À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », il est inséré la référence : « ,182 A ter » ;

(4) C.  À l'article 204 F, après les mots : « avant application », sont insérés les mots : « de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ;

(5) D.  Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

(6) E.  Au d du 1 du III de l'article 204 H :

(7)  Après les mots : « à laquelle se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;

(8)  Au second alinéa, les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;

(9) F.  Le titre II bis de la première partie du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(10) « CHAPITRE IV

(11) « Règles applicables aux représentants fiscaux

(12) « Art. 302 decies.  Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;

(13) G.  À l'article 1729 G :

(14)  Au 2 :

(15) a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

(16) b) Au cinquième alinéa :

(17)  les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ;

(18)  les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « de cet article » ;

(19)  la référence : « b » est remplacée par la référence : «  » ;

(20)  les mots : « à l'article 197 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 197 A, dans leur rédaction » ;

(21) c) Au sixième alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent b », sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation » ;

(22) d) Au septième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent b » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;

(23)  Au premier alinéa du 3, après les mots : « à cette date », la fin de la phrase est supprimée ;

(24) H.  Au premier alinéa de l'article 17590 A, le montant : « 500  » est remplacé par le montant : « 250  ».

(25) II.  L'article L. 13661 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

(26) A.  Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du II bis de l'article L. 1365, » sont supprimés ;

(27) B.  Au 2 :

(28)  Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. » ;

(29)  Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 1361 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article », et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots « à l'article ».

(30) III.  L'article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(31) A.  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(32) « I bis.  A.  Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement.

(33) « B.  Pour les revenus versés à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

(34) «  Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

(35) «  Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

(36) «  Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

(37) «  Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

(38) « Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

(39) « C.  Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

(40) « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

(41) « L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations. »

(42) « D.  L'option prévue au IV de l'article 204 H du code général des impôts est ouverte aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales ou du C du présent I bis. » ;

(43) B.  Au II :

(44)  Au D :

(45) a) Au 2, après les mots : « des f à m », sont insérés les mots : « et du o » ;

(46) b) Au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(47)  Au K :

(48) a) Au second alinéa du 2° du 1, après l'année : « 2019 », la fin de la phrase est supprimée ;

(49) b) Aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(50)  Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

(51) « K. bis  Pour l’application du  ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables. » ;

(52)  Au M :

(53) a) Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 1361 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 1365 dudit code, » sont supprimés ;

(54) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l'article L. 13661 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 1361 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

(55) IV.  A.  Les I, à l'exception du F, et II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

(56) B.  Le F du I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

(57) Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés à l'article 302 decies précité.

Article 10

(1) I.  Le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 82413 du code du travail, peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(3) II.  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 11

(1) I.  Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».

(2) II.  Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Article 12

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À l'article 38 :

(3) a) Le douzième alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;

(4) b) Après le 7 bis, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :

(5) « 7 ter. La plus ou moinsvalue résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisés  en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus ou moinsvalue résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

(6) « En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plusvalue réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions. » ;

(7)  Après l’article 38 sexies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :

(8) « Art. 38 septies.  I.  Les plusvalues réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 1211 du code rural et de la pêche maritime, peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II.

(9) « Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.

(10) « En cas d'échange avec soulte, la plusvalue réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

(11) « En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plusvalue réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.

(12) « II.  Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I :

(13) «  En cas de cession des terres reçues en échange ;

(14) «  En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.

(15) « En cas de cession partielle des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, la plusvalue mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;

(16)  À l'article 54 septies :

(17) a) Au I, les mots : « et 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ;

(18) b) Au premier alinéa du II, les mots : « , 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies » ;

(19)  Au dixième alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».

(20) II.  Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Article 13

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, » est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ;

(3)  À l'article 44 octies A :

(4) a) À la dernière phrase du huitième alinéa du I, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(5) b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(6)  À l'article 44 duodecies :

(7) a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(8) b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(9)  À l'article 44 terdecies :

(10) a) Au troisième alinéa du I, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(11) b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(12)  À la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(13)  Au premier alinéa du III et au IV de l'article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies » sont insérés les mots : « ou 44 sexdecies » ;

(14)  Après l’article 44 quindecies est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

(15) « 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

(16) « Art. 44 sexdecies.  I.  Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plusvalues constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingttroisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 500 et 53 A.

(17) « Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

(18) « II.  Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

(19) «  La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

(20) «  Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

(21) «  Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

(22) «  70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

(23) « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 21511 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

(24) « Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(25) « III.  Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

(26) «  L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(27) « 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

(28) « Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Audelà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

(29) « 3° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

(30) « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

(31) « a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

(32) « b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

(33) «  L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d’une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

(34) « L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoirfaire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

(35) « IV.  Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

(36) « V.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(37) « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(38)  À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l'article 170 et du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

(39)  À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l'article 154 bis 0A, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(40) 10° Au 6° du 2 de l'article 204 G, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

(41) 11° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(42) 12° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(43) 13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(44) 14° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(45) 15° Le  quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Bassins urbains à dynamiser » et comprend l'article 1383 F ainsi rétabli :

(46) « Art. 1383 F.  I.  Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(47) « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celleci.

(48) « II.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(49) « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celleci.

(50) « III.  Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

(51) « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

(52) « IV.  Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

(53) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

(54) « V.  Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(55) « VI.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(56) « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(57) 16° Après l'article 1463, il est rétabli un article 1463 A ainsi rédigé :

(58) « Art. 1463 A.  I.  Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

(59) « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

(60) « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celleci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

(61) « II.  Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l'année concernée.

(62) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

(63) « Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

(64) « III.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(65) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(66) 17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, les mots : « ou 1466 D, » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 B » ;

(67) 18° L'article 1466 B est ainsi rétabli :

(68) « Art. 1466 B.  I.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A.

(69) « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

(70) « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celleci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

(71) « II.  Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

(72) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

(73) « III.  Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(74) « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(75) 19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

(76) 20° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter et au a du 2° du II de l'article 1640, après les mots : « et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(77) 21° Au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l'article 1383 F, » et après les mots : « 1466 A et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(78) 22° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, » est insérée la référence : « 1466 B, ».

(79) II.  Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

(80) III.  Au 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les trois occurrences de la référence : « 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 sexdecies ».

(81) IV.  A.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

(82)  Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

(83)  Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

(84) B.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

(85) La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

(86) La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

(87) Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A de ce code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

(88) V.  A.  L'exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

(89) B.  Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies de ce code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Article 14

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À l'article 115 :

(3)  Au 2 :

(4) a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(5) « 2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

(6) « a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

(7) « b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;

(8) « c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. » ;

(9) b) Au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;

(10)  Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(11) « 2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.

(12) « L'agrément est délivré lorsque :

(13) « a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;

(14) « b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l' apport.

(15) « Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse, ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B, ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

(16)  Au 3, les mots : « du 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 2 bis » ;

(17) B.  Au premier alinéa du I de l'article 208 C bis, les mots : « , 210 B et 210 B bis » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;

(18) C.  À l'article 2100 A :

(19)  Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

(20) «  S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. » ;

(21)  Au II, les mots : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » sont remplacés par les mots : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 » ;

(22)  Cet article est complété par des III et IV ainsi rédigés :

(23) « III.  Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

(24) « Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant  pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.

(25) « IV.  Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, permettant d'apprécier les motivations et conséquences de cette opération.

(26) « Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;

(27) D  À l’article 210 B :

(28)  Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(29) « 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés, lorsque la société apporteuse prend l’engagement dans l’acte d’apport de calculer ultérieurement les plusvalues de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

(30) « L’article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

(31)  Au 3 :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés » ;

(33) b) Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :

(34) « a) L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport pendant trois ans ; »

(35) « b) Les dispositions de l’article 2100 A sont respectées ; » ;

(36)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

(38) E.  Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés.

(39) F.  Le 2 de l’article 210 C est remplacé par les dispositions suivantes :

(40) « 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;

(41) G.  Au 6 de l’article 223 L :

(42)  Au dernier alinéa du e, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;

(43)  Au premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 » sont remplacés par les mots « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 » ;

(44) H.  L'article 1760 bis est ainsi rétabli :

(45) « Art. 1760 bis.  Le nonrespect des obligations prévues au IV de l'article 2100 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €. » ;

(46) II.  L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :

(47) «  Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d’actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que les dispositions du III de l'article 2100 A du code général des impôts ne lui étaient pas applicables.

(48) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent 9°. ».

(49) III.  A.  Les B à H du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, scission ou d'apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

(50) B  Le A du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Article 15

(1) Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 2380 A, » ;

(3) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Article 16

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. À l'article 199 decies H :

(3)  Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(4)  À la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

(5)  Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

(6) « 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;

(7) B.  À l'article 200 quindecies :

(8)  Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(9)  Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

(10) « 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

(11) II.  Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Article 17

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 » ;

(3)  Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « 1518 A ter » sont insérés les mots : « et à l'article 1518 A quinquies » ;

(4)  L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ;

(6)  À l'article 1497, après les mots : « caractère exceptionnel », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 » ;

(7)  Le C du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé :

(8) « C.  Locaux professionnels » ;

(9)  L'article 1498 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 1498.  I.  La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou au III.

(11) « Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sousgroupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sousgroupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sousgroupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

(12) « II.  A.  La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter.

(13) « Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B à la surface pondérée du local définie au C.

(14) « B.  1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

(15) « Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(16) « 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés.

(17) « À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sousgroupe du même secteur d'évaluation.

(18) « À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

(19) « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

(20) « C.  La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

(21) « III.  A.  La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B.

(22) « À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété.

(23) « La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

(24) « B.  La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A est, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l'année de leur création. » ;

(25)  L'article 1498, dans sa rédaction issue du 6° du présent I, est ainsi modifié :

(26) a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(27) « Pour l'application du présent 1 :

(28) «  Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(29) «  Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. » ;

(30) b) Au B du III, après les mots : « au A est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter, » ;

(31)  Au dernier alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(32)  Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498. » ;

(34) 10° L'article 1504 est ainsi rédigé :

(35) « Art. 1504.  I.  1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avantprojets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

(36) « a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

(37) « b) Tarifs déterminés en application du 2 du B du II de l'article 1498 ;

(38) « c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

(39) « 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avantprojets mentionnés au même 1 :

(40) « a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

(41) « b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 13790 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

(42) « La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;

(43) « 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avantprojets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

(44) « S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

(45) « 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C ;

(46) « 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

(47) « II.  Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

(48) « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(49) « III.  Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

(50) « À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.

(51) « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(52) « IV.  Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

(53) « Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

(54) 11° À l'article 1505 :

(55) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l'article 1496, à l'article 1497 et à l'article 1501 » ;

(56) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(57) 12° L'article 1506 est abrogé ;

(58) 13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé :

(59) « Art. 1507.  I.  Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. » ;

(60) 14° À l’article 1508 :

(61) a) Au premier alinéa, après les mots : « et 1502 » sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

(62) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63) « Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. » ;

(64) 15° L'article 1516 est ainsi rédigé :

(65) « Art. 1516.  I.  Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

(66) «  La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

(67) «  L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

(68) «  L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

(69) « II.  Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

(70) «  La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

(71) «  La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l'article 1518 ter ;

(72) «  L'actualisation prévue au III de l'article 1518 ter. » ;

(73) 16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction issue du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

(74) «  La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I de l'article 1518 ter. » ;

(75) 17° À l'article 1517 :

(76) a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ;

(77) b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(78) « 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I sont appréciées :

(79) « a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

(80) « b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A de ce II ;

(81) « c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B de ce III. » ;

(82) 18° À l'article 1518 :

(83) a) Au I, les mots : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1497 » ;

(84) b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile » ;

(85) c) Le II ter est abrogé ;

(86) d) Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

(87) 19° À l'article 1518 bis :

(88) a) Au premier alinéa, après les mots : « valeurs locatives foncières », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ;

(89) b) Au dernier alinéa, après les mots : « les valeurs locatives foncières », les mots : « , à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

(90) 20° Après l'article 1518 bis, il est inséré un article 1518 ter ainsi rédigé :

(91) « Art. 1518 ter.  I.  Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(92) « Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(93) « II.  La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

(94) « III.  L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

(95) «  Dans les conditions mentionnées à l'article 1504, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

(96) «  Le cas échéant, à la création de nouveaux sousgroupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 1498.

(97) « IV.  La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.

(98) « La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

(99) « La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

(100) 21° Au I de l'article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

(101) 22° Après l'article 1518 A quater, il est inséré un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

(102) « Art. 1518 A quinquies.  I.  1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

(103) « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(104) « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

(105) « Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

(106) « 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(107) « II.  Le I cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

(108) « III.  Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

(109) «  Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celleci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

(110) «  Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celleci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

(111) « Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017.

(112) « IV.  Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. » ;

(113) 23° Le 1 du I de l'article 1518 A quinquies, dans sa rédaction issue du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(114) « Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

(115) 24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

(116) « Section VI bis

(117) « Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

(118) « Art. 1518 E.  I.  Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :

(119) «  Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 est positive.

(120) « Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

(121) « L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406 ;

(122) «  Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 précitée dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

(123) « Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

(124) « Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406.

(125) « II.  Pour l'application du I :

(126) «  Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

(127) « 2 La différence définie au premier alinéa des  et 2° du I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.

(128) « Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

(129) «  Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

(130) « Section VI ter

(131) « Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

(132) « Art. 1518 F.  Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. » ;

(133) 25° Après le I bis du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(134) « I ter.  Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

(135) « Art. 1650 B.  Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

(136) « Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

(137) « Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

(138) « La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(139) « Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(140) « Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

(141) « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(142) « Art. 1650 C.  Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

(143) « Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

(144) « La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(145) « Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(146) « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(147) 26° Au troisième alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

(148) 27° Au deuxième alinéa de l'article 1650 C, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

(149) 28° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties » sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 ».

(150) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(151)  L’article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

(152)  Après l'article L. 201, il est inséré un article L. 201 D ainsi rédigé :

(153) « Art. L. 201 D.  Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. »

(154) III.  Les I à XVI, XVIII à XXII de l'article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

(155) IV.  A.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l’année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d’une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'État dans le département, conformément au VII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 mentionnée cidessus dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

(156) B.  Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à article 1498 du code général des impôts, sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.

(157) C.  Par exception au premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2018.

(158) V.  A.  Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

(159) B.  Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 18

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1° de l'article 261 E est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 233356 et L. 233357 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article [XX] de la loi n° 2017[XX] de finances rectificative pour 2017 ; »

(4)  À l'article 1559 :

(5) a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;

(6) b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;

(7)  L’article 1560 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. 1560.  Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

(9) « 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000  ;

(10) « 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000  ;

(11) « 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000  ;

(12) « 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000  ;

(13) « 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;

(14)  Au premier alinéa de l'article 1560, dans sa rédaction issue du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

(15)  Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l'article 1566, au VII de l'article 1649 quater B quater, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l'article 1797 et à l'article 1822, les mots : « cercles et » sont supprimés.

(16)  Au second alinea de l'article 1797, les mots « le cercle ou » sont supprimés ;

(17) II.   Le 2° du C du V de l'article 34 de la loi n° 2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est abrogé ;

(18)  Il est institué du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ;

(19)  Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux ;

(20)  Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333551 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

(21) Dans le cas où la différence mentionnée au 1° de l'article L. 2333551 précité est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

(22)  Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4° est égal à :

(23) 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

(24) 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000  ;

(25) 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000  ;

(26) 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000  ;

(27) 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000  ;

(28) 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000  ;

(29) 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000  ;

(30) 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000  ;

(31) 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000  ;

(32) 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000  ;

(33) 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000  ;

(34) 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000  ;

(35) 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

 Une fraction de 20 % du prélèvement prévu au 2° est affecté à la Ville de Paris, dans la limite d’un montant de 12 000 000  ;

(36)  Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :

(37) a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(38) b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(39) c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(40)  Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur ;

 Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(41) IV.  Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

(42) V.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 19

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À l’article 302 bis KG :

(3) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La taxe est également due par toute personne, établie en France ou hors de France, qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;

(5) b) Au II, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au dernier alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au dernier alinéa du I. » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;

(7) c) Le IV est ainsi rédigé :

(8) « IV.  La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au dernier alinéa du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;

(9)  À l’article 1609 sexdecies B :

(10) a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

(11) «  Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

(12) b) Au 3° du III, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° du II. » et, à la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ;

(13) c) Au deuxième alinéa du V, les mots : « au  » sont remplacés par les mots : « aux 3° et  » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles. ».

(14) II.  L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

(15) III.  Pour la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l’article 302 bis KG de ce code, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II de ce même article constatés en 2017.

(16) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 20

(1) I.  Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2)  A l’article L. 1156 :

(3) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l’article L. 1157. » ;

(5) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(6)  Au a du 1° de l’article L. 1157, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés et la dernière phrase est ainsi rédigée :

(7) « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1156 à un éditeur mentionné au premier alinéa de cet article sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa de cet article. » ;

(8)  Au 1° de l’article L. 1159 :

(9) a) Au premier alinéa, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » et il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 1156 et une personne mentionnée au troisième alinéa de cet article au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

(10) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Le montant de la taxe résultant de l’application du premier alinéa pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l’outremer ou dont l’éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

(12) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(13)  L’article L. 11513 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 11513.  Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée ».

(15) II.  Pour la taxe prévue à l’article L. 1156 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 11510 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 1156 précité sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 1157 du même code constatés en 2017.

(16) III.  Pour toutes les instances et réclamations non définitivement jugées avant le 1er janvier 2018 dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 1156 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 1156 à L. 11513 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve de la répartition de l’abattement prévu au 1° de l’article L. 1159 entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 1156 et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux en application de la phrase précédente.

(17) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 21

(1) I.  Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V. Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

(3) « Article 1590.  I.  Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

(4) « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

(5) « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 1421 ou à l'article L. 1422 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(6) « a) 5 €, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

(7) « b) 10 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

(8) « c) 30 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

(9) « II.  Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

(10) « III.  La taxe est déclarée et liquidée :

(11) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287  déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

(12) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

(13) «  Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(14) « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

(15) « IV.  La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

(16) « V.  La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier. ».

(17) II.  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 22

(1) I.  Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV . Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

(3) « Art. 1590.  I.  Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

(4) « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

(5) « Le barème de la taxe est  fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 1421 ou à l'article L. 1422 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(6) «  2 euros, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

(7) «  4 euros, par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

(8) «  12 euros, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

(9) « II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

(10) « III.  La taxe est déclarée et liquidée :

(11) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

(12) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

(13) «  Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(14) « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

(15) « IV.  La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. 

(16) « V.  La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier. ».

II.  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 23

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À l'article 1519 :

(3)  Au II :

(4) a) Au  :

(5) i) Au treizième alinéa, le tarif : « 889,20  » est remplacé par le tarif : « 1 067,00  » ;

(6) ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

(7) b) Le  ter est abrogé ;

(8)  Le deuxième alinéa du IV est supprimé.

(9) B.  A l’article 1587 :

(10)  Au II :

(11) a) Au  :

(12) i) Au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30  » est remplacé par le montant : « 1 371,00  » ;

(13) ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

(14) b) Le  ter est abrogé ;

(15)  Au III :

(16) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(17) b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

(18) II.  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 24

(1) I  Au deuxième alinéa de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

(2) II.  Au III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

(3) III.  Les I et II s'appliquent aux intérêts courant à compter du 1er Janvier 2018.

Article 25

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  A l’article 1649 AC :

(3)  Avant la première phrase du premier alinéa, il est inséré la mention « I » ;

(4)  A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

(5)  Au deuxième alinéa :

(6) a) A la deuxième phrase, après les mots : « comptes et des personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

(7) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l'article L. 6121 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 6211 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

(8)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(9) « II.  Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n'est pas tenue de les recueillir.

(10) « Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

(11) B.  Après l'article 1729 C,il est inséré un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

(12) « Art 1729 C bis.  Tout manquement à l'obligation déclarative mentionnée à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis. » ;

(13) C.  Après l'article 1740 bis, sont ajoutées les dispositions suivantes :

(14) « 11. Infractions commises par les titulaires de comptes.

(15) « Art. 1740 ter.  Sauf application du premier alinéa de l'article L. 5641 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC est sanctionné d'une amende de 1 500 euros.

(16) « L'alinéa précédent n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des ÉtatsUnis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

(17) II.  Après l'article L. 102 AF du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 102 AG ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 102 AG.  Les institutions financières soumises aux dispositions du I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II de cet article, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celleci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.

(19) « L'alinéa précédent n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des ÉtatsUnis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

(20) III  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(21) A.  Au titre VI du livre V :

(22)  Dans l'intitulé du titre, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ;

(23)  Il est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(24) « CHAPITRE IV 

(25) « Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales

(26) « Art. L. 5641.  Nonobstant l’article L. 3121, lorsqu’une institution financière soumise à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans les conditions fixées par le II de cet article, les résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa du même article, elle n’établit pas de relation contractuelle.

(27) « L’alinéa précédent n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des ÉtatsUnis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

(28) B.  Le II de l’article L. 6121 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(29) «  De veiller au respect, par les institutions financières soumises aux dispositions du I de l’article 1649 AC du code général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I même article. » ;

(30) C.  L’article L. 6211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 56136, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts. ».

(32) IV. A.  Les 1° à 3° du A du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(33) B.  Le 4° du A, le B et le C du I, le II et le A du III s'appliquent aux situations constatées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(34) C.  Les B et C du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 26

(1) I.  L'article 1739 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 1739. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 22135 du code monétaire et financier sont constatées conformément aux dispositions de l’article L. 22136 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 22135 du même code. ».

(3) II.  L’article L. 22135 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(4)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n° 82357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire » ;

(6)  Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.

(7) III.  Après le chapitre I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre I octies ainsi rédigé :

(8) « CHAPITRE I octies 

(9) « Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

(10) « Art. L. 80 Q . - Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des dispositions des articles L. 1126 à L. 11262 et L. 21135 du code monétaire et financier.

(11) « Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.

(12) « Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

(13) « Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des dispositions des  articles L. 1126 à L. 11262 et L. 22135 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

(14) « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

(15) « Les agents peuvent mettre en œuvre les dispositions du II de l’article L. 47 A et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

(16) « Les infractions sont constatées par procèsverbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.

(17) « Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. ».

(18) IV.  Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

Article 27

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le I de l’article 158 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « I.  Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont, soumis à l’impôt, selon le cas au moment de leur production, y compris, de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

(4) « L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

(5) « Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article 158 nonies, on entend par « mise à la consommation » :

(6) « a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :

(7) «  l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

(8) «  en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

(9) « b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits, de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

(10) « c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

(11) « d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ;

(12)  Le deuxième alinéa du 1 de l’article 267 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Sous réserve des dispositions des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées à l’alinéa précédent interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;

(14)  Au 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 1 000  ».

(15) II.  L’article 87 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

(16)  Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

(17)  Le VI est ainsi modifié :

(18) a) Au B, les mots : « le  » sont remplacés par les mots : « les a et b du  » ;

(19) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « E.  Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

(21) III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 28

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier :

(3) a) La section II est abrogée et la section III devient la section II ;

(4) b) L’intitulé de la section II résultant du a est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits perçus à l'occasion de la  délivrance de documents » ;

(5) c) Le dernier alinéa de l’article 1599 quindecies dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance n° 20161561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

(7)  A la section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier :

(8) a) L’intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés » ;

(9) b) A l’article 16280 bis :

(10) i) Au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;

(11) ii) Au III, les mots : « le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;

(12)  Après l’article 1723 ter0 A, il est inséré la mention :

(13) « VII B : Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et assimilées » ;

(14)  A l’article 1723 ter0 B :

(15) a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;

(16) b) Après la première occurrence des mots : « à l’administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».

(17) II.  Après le 7° du I de l’article L. 3302 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

(18) «  bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; ».

Article 29

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé du 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

(3)  L’article L. 262 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 262.  1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

(5) « Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

(6) « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 2112 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 1621 et L. 1622 de ce code sont en outre applicables.

(7) « La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

(8) « La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par cellesci ;

(9) « 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

(10) « Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations ;

(11) « 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

(12) « Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

(13) « Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions fixées par l’article L. 2113 du code des procédures civiles d’exécution.

(14) « Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ;

(15) « 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

(16)  Les articles L. 263, L. 2630 A et L. 263 A sont abrogés ;

(17) 4° L’intitulé du 1° bis de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

(18)  L’article L. 263 B est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Art. L. 263 B.  En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 » ;

(20)  L’article L. 273 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « Art. L. 273 A.  Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262. » ;

(22)  L’article L. 281 est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « Art. L. 281.  Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

(24) « Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, un de ses groupements d’intérêt public ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

(25) « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

(26) «  Sur la régularité en la forme de l’acte ;

(27) «  À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

(28) « Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

(29) « a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

(30) « b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

(31) « c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;

(32)  À l’article L. 283 :

(33) a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

(34) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. »

(35) II.  Au second alinéa de l'article L. 6322 du code du commerce, les mots : « tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée ».

(36) III.  L’article 387 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(37) « Art. 387 bis.  Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ».

(38) IV.  Le code de l'environnement est ainsi modifié :

(39)  Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 1718, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 52119, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5413 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5563, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 » ;

(40)  À l'article L. 2131113 :

(41) a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

(42) b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;

(43) c) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « L’opposition » sont remplacés par les mots : « La saisie administrative » ;

(44) d) Au septième alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé par les mots : « saisies administratives » ;

(45) e) Au huitième alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

(46) V  L’article L. 16175 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(47)  Le troisième alinéa du 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(48) « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » ;

(49)  Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(50) « 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » ;

(51)  Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

(52) «  Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

(53) VI.  Au 14° de l’article L. 75321 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».

(54) VII.  À la première phrase de l'article L. 13214 du code des assurances et de l'article L. 22315 du code de la mutualité, les références : « L. 2630 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes ».

(55) VIII.  Au 2° de l'article L. 2122 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».

(56) IX.  Au deuxième alinéa du  de l'article L. 25312 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

(57) X.  Au troisième alinéa de l'article L. 533611 du code des transports, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

(58) XI.  Au 2° de l'article L. 32529 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».

(59) XII.  L’article 128 de la loi n° 20041485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

(60)  Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(61)  Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(62) « II.  Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

(63) « L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.

(64) « Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

(65) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II. »

(66) XIII.  Le I de l’article 123 de la loi n° 20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :

(67) « I.  Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du même livre. »

(68) XIV.  Le II de l’article 17 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est remplacé par les dispositions suivantes  :

(69) « II.  Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

(70) « Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

(71) « Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

(72) « Le nonrespect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été effectué par ce dernier.

(73) « Les actes mentionnés aux premier et second alinéas prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.

(74) « Les modalités d’application de cet article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(75) XV.  L’article 349 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(76) « Art. 349 bis.  En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés.

(77) XVI.  A.   Les I à XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

(78) B.  Le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Article 30

Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 euros » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 euros ».

Article 31

(1) I.  À l'article 122 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l’article 1221, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

(3) « Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

(4) « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 1221.

(5) « Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. ».

(6) II.  Le deuxième alinéa de l'article L. 6323201 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée cidessus. ».

(8) III.  Après le deuxième alinéa du V de l’article 28 de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 513420 du code du travail et des contrats conclus au titre de l’article L. 5134110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l’article 122 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée cidessus. ».

(10) IV.  Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1er janvier 2019.

Article 32

(1) I. - Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2) A. - A l’article L. 524-4 :

(3)  Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

(4)  Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise. »

(6) B. - L’article L. 524-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Art. L. 524-6. - La redevance d’archéologie préventive n’est pas due :

(8) « a) Pour les travaux visés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

(9) « b) Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique ;

(10) « c) Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(11) « En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. »

(12) C. - Après le II de l’article L. 524-7, il est ajouté un III ainsi rédigé :

(13) « III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

(14) « La surface prise en compte est :

(15) « - pour les installations de production et de transport d’énergie et de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

(16) « - pour les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. »

(17) D. - Au II de l’article L. 524-8 :

(18)  Au premier alinéa, après les mots : « de l’article L. 524-4 » sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

(19)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c du I de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine. » ;

(21)  Au troisième alinéa, après les mots : « du fait générateur mentionné aux », le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

(22) II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

II. GARANTIES

Article 33

(1) I. - A. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement, des sommes versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » mentionnée par ce contrat.

(2) B. - Les sommes mentionnées au A comprennent :

(3)  La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ;

(4)  Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.

(5) C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros.

(6) En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.

(7) II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés par le Comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

(8) Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.

(9) Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa entre le Comité d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.

Article 34

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 4,5 milliards d’euros.

Article 35

(1) I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

(2) Cette garantie couvre l’éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d’euros.

(3) En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard d’Action Logement Services.

(4) II. - Une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu’au terme de l’engagement, ainsi que les modalités d’appel de la garantie mentionnée au I.

III. AUTRES MESURES

Article 36

(1) Le premier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées. » ;

(3)  La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(4) « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. »

 


États législatifs annexés

 


ÉTAT A
(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2017 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

100 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

100 000 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

797 800 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

797 800 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

200 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

150 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-250 000 000

1753

Autres taxes intérieures

300 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

100 000 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

100 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

-32 079 947

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-2 381 608

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-39 126 178

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-94 017

3136

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

9 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 509 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

-1 509 000 000

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

2 097 800 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

797 800 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

200 000 000

 

2. Recettes non fiscales

100 000 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

100 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-1 573 681 750

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 509 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

3 771 481 750

 

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2017

 

 

 

 

Participations financières de l'État

2 700 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

1 200 000 000

06

Versement du budget général

1 500 000 000

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

50 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

-26 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

50 000 000

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

26 000 000

 

Transition énergétique

-862 300 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

200 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

-862 500 000

 

 

 

 

Total

1 887 700 000

 

 

 

 

 


Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2017

 

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

474 000 000

 

Section :  Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

474 000 000

05

Recettes

474 000 000

 

Prêts à des États étrangers

-168 400 000

 

Section :  Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

-168 400 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

-168 400 000

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

109 215 000

 

Section :  Prêts pour le développement économique et social

109 215 000

06

Prêts pour le développement économique et social

109 215 000

 

 

 

 

Total

414 815 000


ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

12 500

12 500

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

12 500

12 500

 

 

Administration générale et territoriale de l'État

20 414 684

19 614 684

3 000

3 000

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

3 000

3 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

20 414 684

19 614 684

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

827 926 108

1 004 304 298

 

 

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

827 926 108

1 004 304 298

 

 

Aide publique au développement

35 818 603

5 500

 

 

Aide économique et financière au développement

35 813 103

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

5 500

5 500

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

15 000

15 000

 

 

Liens entre la Nation et son armée

15 000

15 000

 

 

Conseil et contrôle de l'État

 

15 414 875

598 337

598 337

Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

15 414 875

334 837

334 837

dont titre 2

 

 

334 837

334 837

Conseil économique, social et environnemental

 

 

263 500

263 500

dont titre 2

 

 

263 500

263 500

Culture

34 123

34 123

38 000

38 000

Patrimoines

16 908

16 908

 

 

Création

17 215

17 215

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

38 000

38 000

Défense

75 000 000

75 000 000

 

 

Préparation et emploi des forces

75 000 000

75 000 000

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

6 000

70 006 000

75 000 000

75 000 000

Paysages, eau et biodiversité

5 000

5 000

 

 

Prévention des risques

 

 

75 000 000

75 000 000

Énergie, climat et après-mines

1 000

70 001 000

 

 

Économie

3 845 043

8 115 043

 

 

Développement des entreprises et du tourisme

15 000

15 000

 

 

Plan 'France Très haut débit'

3 830 043

8 100 043

 

 

Égalité des territoires et logement

135 197 434

135 197 434

 

 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

89 625 774

89 625 774

 

 

Aide à l'accès au logement

45 571 660

45 571 660

 

 

Engagements financiers de l'État

371 012 706

371 012 706

 

 

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

276 000 000

276 000 000

 

 

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

8 300 000

8 300 000

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié)

86 712 706

86 712 706

 

 

Enseignement scolaire

7 500

7 500

8 101 943

8 101 943

Vie de l'élève

 

 

1 900

1 900

Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

8 100 043

8 100 043

Enseignement technique agricole

7 500

7 500

 

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

9 715 471

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

9 715 471

 

Immigration, asile et intégration

166 615 970

161 291 961

 

 

Immigration et asile

166 615 970

161 291 961

 

 

Médias, livre et industries culturelles

 

 

242 892

242 892

Livre et industries culturelles

 

 

242 892

242 892

Outre-mer

33 610 000

15 110 000

 

 

Conditions de vie outre-mer

33 610 000

15 110 000

 

 

Politique des territoires

20 000

20 000

293 141

293 141

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

20 000

20 000

293 141

293 141

dont titre 2

 

 

293 141

293 141

Recherche et enseignement supérieur

75 000 000

75 000 000

100 652

100 652

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

75 000 000

75 000 000

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

100 652

100 652

dont titre 2

 

 

100 652

100 652

Régimes sociaux et de retraite

21 833 184

21 833 184

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

21 833 184

21 833 184

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

49 855 598

49 855 598

 

 

Concours spécifiques et administration

49 855 598

49 855 598

 

 

Remboursements et dégrèvements

100 000 000

100 000 000

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

100 000 000

100 000 000

 

 

Santé

8 000

8 000

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

8 000

8 000

 

 

Sécurités

22 629 930

19 326 109

 

 

Sécurité civile

22 629 930

19 326 109

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

1 207 686 164

1 208 224 321

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

840 563 904

839 506 642

 

 

Handicap et dépendance

367 120 260

368 715 679

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

2 000

2 000

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

809 390

809 390

1 056 833

892 997

Sport

809 390

809 390

 

 

Jeunesse et vie associative

 

 

1 056 833

892 997

Travail et emploi

548 379 678

188 496 328

 

 

Accès et retour à l'emploi

548 379 678

188 496 328

 

 

 

 

 

 

 

Total

3 695 737 615

3 538 714 554

145 150 269

135 270 962


ÉTAT C
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

 

 

10 000 000

10 000 000

Soutien aux prestations de l'aviation civile

 

 

10 000 000

10 000 000

dont charges de personnel

 

 

10 000 000

10 000 000

 

 

 

 

 

Total

 

 

10 000 000

10 000 000

 


ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Aides à l'acquisition de véhicules propres

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

 

 

9 000 000

9 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

9 000 000

9 000 000

 

 

Participations financières de l'État

2 700 000 000

2 700 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

2 600 000 000

2 600 000 000

 

 

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

100 000 000

100 000 000

 

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

50 000 000

50 000 000

 

 

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

50 000 000

50 000 000

 

 

Transition énergétique

36 194 524

36 194 524

898 494 524

898 494 524

Soutien à la transition énergétique

 

 

898 494 524

898 494 524

Engagements financiers liés à la transition énergétique

36 194 524

36 194 524

 

 

 

 

 

 

 

Total

2 795 194 524

2 795 194 524

907 494 524

907 494 524

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Prêts à des États étrangers

269 100 000

 

147 800 000

147 800 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

269 100 000

 

 

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

147 800 000

147 800 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

 

5 000 000

5 000 000

Prêts à la filière automobile

 

 

5 000 000

5 000 000

 

 

 

 

 

Total

269 100 000

 

152 800 000

152 800 000