PROJET DE LOI

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N° 387

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 novembre 2017.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de financement de la sécurité sociale pour 2018,

TRANSMIS PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              269, 316, 313 et T.A. 29.

              Sénat :               63, 77, 68 et T.A. 20 (20172018).


PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2016

Articles 1er et 2

(Conformes)

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2017

Article 3

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Par dérogation au IV de larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II du même article L. 8624 affecté au fonds mentionné à larticle L. 8621 du même code est réduit de 150 millions deuros en 2017 au profit de la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 dudit code.

Articles 4, 4 bis, 5 et 6

(Conformes)

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À LÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LEXERCICE 2018

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Mesures relatives au pouvoir dachat des actifs

Article 7

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  A Au dernier alinéa de larticle L. 1317, la référence : « au second alinéa de larticle L. 24211 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 6131 » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 1319 est supprimé ;

(4)  Au deuxième alinéa du III de larticle L. 13671, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ;

(5)  Larticle L. 1368 est ainsi modifié :

(6) a) Au 1° du I, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

(7) b) Au 2° du même I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par les mots : « 9,9 %, à lexception des personnes dédommagées en vertu de larticle L. 11411 du code de laction sociale et des familles, » ;

(8) c) Au 3° du même I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

(9) d) (Supprimé)

(10) e) Au a du 4° du IV, le taux : « 6,05 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ;

(11) f) Au b du même 4°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % » ;

(12) g) Au e du même 4°, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 6,85 % » ;

(13) h) À la fin du  du IV bis, le taux : « 7,6 % » est remplacé par le taux : « 9,3 % » ;

(14)  Au 5° du I de larticle L. 162141, les références : « L. 24211, L. 6121 » sont remplacées par les références : « L. 6131, L. 6211, L. 6212, L. 6421 » ;

(15)  Au deuxième alinéa de larticle L. 1721, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de larticle L. 2421 perçus » ;

(16)  Après le mot : « les », la fin de la première phrase du 1° du II de larticle L. 2412 est ainsi rédigée : « employeurs des professions agricoles et non agricoles ; »

(17)  bis À lavantdernier alinéa de larticle L. 2421, la référence : « L. 24211 » est remplacée par la référence : « L. 6131 » ;

(18)  Larticle L. 24211 est abrogé ;

(19)  Au dernier alinéa du I de larticle L. 3131, les mots : « cotisé sur la base dun salaire au moins égal » sont remplacés par les mots : « perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de larticle L. 2421 au moins égales » ;

(20)  bis (nouveau) Au premier alinéa du IV de larticle L. 38031 du code de la sécurité sociale, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(21)  À la première phrase de larticle L. 381304, les mots : « et salariale » sont supprimés ;

(22) 10° Le  de larticle L. 38222 est abrogé ;

(23) 10° bis (Supprimé)

(24) 11° À la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI, dans sa rédaction résultant de larticle 11 de la présente loi, larticle L. 6131 est ainsi rétabli :

(25) « Art. L. 6131.  Le taux des cotisations dallocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait lobjet dune réduction dans la limite de 5,25 points, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou dabattement applicable à ces cotisations, à lexception de ceux prévus aux articles L. 13164 et L. 6213. » ;

(26) 12° Le chapitre Ier du titre II du livre VI, dans sa rédaction résultant de larticle 11 de la présente loi, est complété par un article L. 6213 ainsi rétabli :

(27) « Art. L. 6213.  Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 6211 et L. 6212 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait lobjet dune réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou dabattement applicable à ces cotisations, à lexception de ceux prévus aux articles L. 13164 et L. 6131. » ;

(28) 13° À larticle L. 75521, la référence : « L. 24211 » est remplacée par la référence : « L. 6131 ».

(29) II.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(30)  Au second alinéa de larticle L. 73125, la référence : « au dernier alinéa de larticle L. 24211 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 6131 » ;

(31)  Larticle L. 73135 est ainsi modifié :

(32) a) (Supprimé)

(33) b) Au second alinéa, après la référence : « L. 3215 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(34)  À la fin du a du 1° du I de larticle L. 7419, les mots : « et des assurés » sont supprimés.

(35) II bis.  (Non modifié)

(36) II ter (nouveau).  La seconde phrase du  du I de larticle 30 de la loi  20151702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est supprimée.

(37) III.  A.  Les I et II du présent article sappliquent :

(38)  Pour les revenus dactivité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à loccasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;

(39)  À compter des revenus perçus depuis le 11 octobre 2017, en ce quils concernent la contribution mentionnée à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de larticle 34 de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

(40)  Dans les conditions et sous les réserves définies par le présent III, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, en ce quils concernent la contribution mentionnée à larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale.

(41) B.  Au titre des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, pour les primes dépargne mentionnées aux  et 2° bis du II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale et les produits définis au c du  et aux 4° à 8° du même II, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 971164 du 19 décembre 1997), larticle 19 de la loi  2004626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, larticle 72 de la loi  2004810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie, larticle 28 de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion, larticle 6 de la loi  20101657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, larticle 10 de la loi  20111117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, larticle 2 de la loi  2012354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et larticle 3 de la loi  20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :

(42)  Lassiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 1367 et L. 24515 du code de la sécurité sociale, au  de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles en ce quil renvoie à larticle L. 24515 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de larticle 16000 S du code général des impôts et à larticle 16 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale ;

(43)  Les taux mentionnés au  du I de larticle L. 1368 du code de la sécurité sociale, au I de larticle L. 24516 du même code, au  de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles, au III de larticle 16000 S du code général des impôts et à larticle 19 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 précitée sappliquent à la totalité de lassiette définie au II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale.

(44) C.  Le B nest pas applicable :

(45)  Aux produits des contrats d’assurancevie mentionnés au c du 3° du II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale, pour la fraction de ces produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant la date douverture du contrat, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;

(46)  Aux produits et primes de plans d’épargne populaire mentionnés au  du II du même article L. 1367, pour la fraction acquise ou constatée au cours des huit premières années suivant la date ouverture du plan ;

(47)  À la fraction des gains de plans dépargne en actions mentionnés au  du II dudit article L. 1367, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 et, pour ceux de ces plans détenus à cette date depuis moins de cinq ans, au cours des cinq premières années suivant leur date douverture ;

(48)  Au revenu mentionné au 6° du II du même article L. 1367, acquis ou constaté avant le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes dindisponibilité mentionnées aux articles L. 33235 ou L. 332410 du code du travail lorsquil est attaché à des sommes résultant de répartitions de la réserve spéciale de participation intervenant avant le 1er janvier 2018 ;

(49)  Au revenu mentionné au 7° du II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale, attaché à des sommes versées sur un plan dépargne pour la retraite collectif, au sens du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018 ;

(50)  Au revenu mentionné au 7° du II du même article L. 1367, attaché à des sommes versées sur un plan dépargne entreprise ou interentreprises, au sens des chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des cinq premières années suivant ce versement lorsque celuici est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ;

(51)  À la fraction des gains nets mentionnés au  du II dudit article L. 1367, réalisés dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis du III de larticle 1500 A du code général des impôts, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 ou, le cas échéant, au cours des cinq premières années suivant la date de souscription ou dacquisition des titres lorsque ces titres ont été souscrits ou acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.

(52) D.  Le b du  du I du présent article ne sapplique quaux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018 pour ce qui concerne, le cas échéant, les produits mentionnés au C du présent III ainsi quaux a et b du  et au 9° du II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale.

(53) E.  Le IV de larticle 8 de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.

(54) IV.  (Non modifié)

(55) V.  Pour lannée 2018, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à larticle L. 54229 du code du travail dues au titre de ce même exercice à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du même code et recouvrées en application du premier alinéa de larticle L. 542216 dudit code, y compris pour les contributions quelle prend en charge en application du IV du présent article.

(56) La prise en charge de la part exonérée des cotisations dues, et recouvrées en application des a, b et e de larticle L. 54271 du code du travail et par lorganisme mentionné à larticle L. 1339 du code de la sécurité sociale, est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail.

(57) V bis (nouveau).  Pour lannée 2018, le taux de la cotisation prévue à larticle L. 73123 du code rural et de la pêche maritime ne peut excéder le taux applicable en 2017 diminué de 2,15 points.

(58) VI et VII.  (Non modifiés)

(59) VIII (nouveau).  Les personnes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3821 du code de la sécurité sociale bénéficient dune réduction du taux de la cotisation mentionnée à larticle L. 2413 du même code.

(60) IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la hausse de 1,7 point du taux de la CSG applicable aux pensions de retraite et dinvalidité est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(61) X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du remplacement du taux fixe de cotisation maladie des exploitants agricoles par un taux progressif est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(62) XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du décalage de lentrée en vigueur de laugmentation de la CSG sur les revenus du patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(63) XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du V bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(64) XIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1366 est ainsi modifié :

(3) a) Le I bis est abrogé ;

(4) b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

(5)  Larticle L. 1367 est ainsi modifié :

(6) a) Le I bis est abrogé ;

(7) b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

(8)  Larticle L. 24514 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

(10) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(11)  Au premier alinéa de larticle L. 24515, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

(12) II.  Lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

(13)  La seconde phrase du premier alinéa du I de larticle 15 est supprimée ;

(14)  À la première phrase du I de larticle 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

(15) III.   Les 1° et 3° du I et le 1° du II sappliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

(16)  Les 2° et 4° du I sappliquent aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi ;

(17)  Le  du II sapplique aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

(18) IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Mesures en faveur de lemploi et des entrepreneurs

Article 8

(1) I.  Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 24121 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 24121.  Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de larticle L. 2412 est réduit de 6 points pour les salariés dont lemployeur entre dans le champ dapplication du II de larticle L. 24113 et dont les rémunérations ou gains nexcèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 24113. » ;

(4)  Larticle L. 24113 est ainsi modifié :

(5) a) Le I est ainsi rédigé :

(6) « I.  Les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à larticle L. 8341, les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214, la contribution mentionnée au 1° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles et les contributions à la charge de lemployeur dues au titre de lassurance chômage prévues à larticle L. 54229 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font lobjet dune réduction dégressive. » ;

(7) b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « définie au même article L. 2421 » sont remplacés par les mots : « définie au quatrième alinéa du présent III » ;

(8) b bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du même III, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;

(9) c) Après le troisième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à larticle L. 2421. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. » ;

(11) d) Le VII est ainsi rétabli :

(12) « VII.  Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, dune part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 et, dautre part, aux institutions mentionnées à larticle L. 9224 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour létablissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article. » ;

(13) e) Le VIII est abrogé ;

(14)  Larticle L. 24361 est ainsi modifié :

(15) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(16) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(17) « II.  Le I est également applicable lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524, dune part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à larticle L. 9224, dautre part, concernant sa situation au regard de lapplication des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à larticle L. 24113 ou relative à tout point de droit dont lapplication est susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214. » ;

(18)  Larticle L. 24362 est ainsi modifié :

(19) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(20) b) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors dun contrôle, » ;

(21) c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(22) « II.  Le présent article sapplique aux institutions mentionnées à larticle L. 9224 en tant que linterprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à larticle L. 24113 ou sur tout point de droit dont lapplication est susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214.

(23) « III.  À compter du 1er janvier 2019, un site internet présente lensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière dallègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ;

(24)  Le premier alinéa du III de larticle L. 24363 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à larticle L. 9224 en tant quelle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à larticle L. 24113 ou sur tout point de droit susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214. » ;

(25)  bis Larticle L. 24366 devient larticle L. 24368 ;

(26)  Larticle L. 24366 est ainsi rétabli :

(27) « Art. L. 24366.  Lorsquune demande déchéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à larticle L. 9224 dont le cotisant relève.

(28) « Dans les conditions déterminées par décret, loctroi dun échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 emporte également le bénéfice dun échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de lemployeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214.

(29) « Lorsquil est statué sur loctroi à une entreprise dun plan dapurement par plusieurs créanciers publics, lorganisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 reçoit mandat des institutions mentionnées à larticle L. 9224 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. » ;

(30)  Après larticle L. 24366, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, il est inséré un article L. 24367 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 24367.  Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à larticle L. 9224 et lAgence centrale des organismes de sécurité sociale.

(32) « La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 et les institutions mentionnées à larticle L. 9224 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats danomalies et les demandes de rectifications quils adressent à la réception et à lissue de lexploitation des données de la déclaration mentionnée à larticle L. 13353 et portant sur lapplication de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à larticle L. 24113 ou sur tout point de droit dont lapplication est susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214.

(33) « La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre lapplication du deuxième alinéa du présent article, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de lexactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à larticle L. 13353 sagissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

(34) « La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à larticle L. 24113 ou sur tout point de droit susceptible davoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214.

(35) « Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données dun répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article. » ;

(36)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2437 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour lensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. »

(37) I bis.  (Non modifié)

(38) II.  La part des cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214 du code de la sécurité sociale et les contributions à la charge de lemployeur dues au titre de lassurance chômage prévues à larticle L. 54229 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, font lobjet dune prise en charge par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII du même article L. 24113.

(39) Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à larticle L. 9214 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge de lemployeur prévues à larticle L. 54229 du code du travail, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur cellesci.

(40) La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des b et e de larticle L. 54271 du code du travail et par lorganisme mentionné à larticle L. 1339 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail.

(41) Les branches mentionnées à larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale assurent léquilibre financier de lagence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

(42) III et IV.  (Non modifiés)

Article 8 bis A (nouveau)

(1) I.  Le 2° du III de larticle L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis B (nouveau)

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Le III de larticle L. 74116 est ainsi rétabli :

(3) « III.  Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I dans le cadre du contrat de travail défini à larticle L. 7184 ne donnent pas lieu à cotisations dassurances sociales à la charge du salarié. » ;

(4)  À la seconde phrase du second alinéa du II de larticle L. 741161, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis

(1) I.  Au 6° du 1 de larticle 39 du code général des impôts, les mots : « la contribution additionnelle mentionnée à larticle L. 24513 du même code, ainsi que » sont supprimés.

(2) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2413, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 24513 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à larticle » ;

(4)  La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ;

(5)  À larticle L. 65121, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à larticle L. 24513, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est affecté » ;

(6)  À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 6513, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ;

(7)  Au troisième alinéa de larticle L. 6515, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à larticle L. 24513 du présent code » sont supprimés ;

(8)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 65153, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ».

(9) III (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 8 ter

(Conforme)

Article 8 quater

(1) Larticle 8 de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

(2)  Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le mot : « voyageurs », la fin de la même première phrase est supprimée ;

(4)  bis (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

(5)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(6) « II.  Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin dactivité des conducteurs routiers mentionnés au I financée par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujetties au forfait social prévu à larticle L. 13715 du code de la sécurité sociale.

(7) « Lorganisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. »

Article 9

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Est ajoutée une section 6 intitulée « Exonération de début dactivité de création ou reprise dentreprise » ;

(3)  La même section 6 comprend larticle L. 16111, qui devient larticle L. 13164 et est ainsi modifié :

(4) a) Au début, sont ajoutés des I et II ainsi rédigés :

(5) « I.  Bénéficient de lexonération des cotisations dues aux régimes dassurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et dallocations familiales dont elles sont redevables au titre de lexercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent lexercice dune autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de larticle L. 6111 du présent code ou de larticle L. 7224 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme dune société, à condition den exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme dune société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de larticle L. 3113 du présent code ou aux 8° ou 9° de larticle L. 72220 du code rural et de la pêche maritime.

(6) « II.  Lexonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. » ;

(7) b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(8)  la première phrase est supprimée ;

(9)  à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ces cotisations ne sont pas dues » sont remplacés par les mots : « lexonération est totale » ;

(10)  à la dernière phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « au I » ;

(11) c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

(12) « III.  Le bénéfice de lexonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou dabattement applicable à ces cotisations, à lexception de ceux prévus aux articles L. 6131 et L. 6213 du présent code et à larticle L. 73113 du code rural et de la pêche maritime.

(13) « IV.  Une personne ne peut bénéficier de lexonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé den bénéficier au titre dune activité antérieure. »

(14) I bis (nouveau).  La seconde phrase du I de larticle 28 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est supprimée.

(15) II et III.  (Non modifiés)

(16) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité de cumuler le dispositif dannée blanche prévu au présent article avec le dispositif dexonérations partielles applicables aux jeunes agriculteurs prévu à larticle L. 73113 du code rural est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 6423 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées au  de larticle L. 6421 du code de la sécurité sociale les professionnels mentionnés au 7° de larticle L. 16122 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies au 1° de larticle L. 14344 du code de la santé publique. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La soussection 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(3)  Larticle L. 13356 est ainsi modifié :

(4) a) Au 3°, après le mot : « particuliers », sont insérés les mots : « mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail » et, à la fin, les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à larticle L. 72311 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , à lexception de ceux mentionnés au 4° du présent article » ;

(5) b) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

(6) «  Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à dautres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie dune rémunération au sens de larticle L. 2421 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ dapplication du présent 8° ;

(7) «  Les personnes dont lactivité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsquelles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 13357 et L. 13358. » ;

(8) c) Au dernier alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « mentionné aux 1°, 2° ou 5° » ;

(9)  Larticle L. 13357 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ;

(11) b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

(12)  Larticle L. 13358 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 13358.  Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à larticle L. 13356 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à lidentification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de laccueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 13356 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi quau paiement des cotisations et contributions sociales dues.

(14) « Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

(15) « Lemployeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de larticle L. 13356 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à larticle L. 32432 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de larticle L. 13356 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de larticle L. 4421 du code de laction sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par lorganisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par lemployeur prévue à larticle L. 32432 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

(16) « Par dérogation au présent article, lorsquelles ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de larticle L. 13356 peuvent, après en avoir fait la demande auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 133510, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article sur papier également. » ;

(17)  Larticle L. 133510 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, après les mots : « dues par les employeurs », sont ajoutés les mots : « ou par les particuliers » ;

(19) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à dautres particuliers au titre du 8° de larticle L. 13356 sont informés par lorganisme mentionné au premier alinéa du présent article quils peuvent être tenus, le cas échéant, deffectuer dautres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès dautres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »

(21) III.  La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(22)  Le A de larticle L. 12711 est ainsi modifié :

(23) a) Après le mot : « déclarer », la fin du 1° est ainsi rédigée : « les salariés mentionnés au 3° de larticle L. 13356 du code de la sécurité sociale ; »

(24) b) (nouveau) Au 2°, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

(25)  Larticle L. 12712 est abrogé.

(26) III bis à III quater et IV.  (Non modifiés)

Article 10 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 13351 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 11

(1) I.  Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Les 1° à 3° de larticle L. 2001 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(3) «  Dune part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à larticle L. 3111, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231 et, dautre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 6111 et L. 6311 ;

(4) «  Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 4121, L. 4122 et L. 4129 ;

(5) «  Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à larticle L. 5121 ;

(6) «  Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à larticle L. 1601, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 3814, L. 38120, L. 38125 et L. 38130 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 16017.

(7) « La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2°  du présent article sexerce par laffiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;

(8)  Les cinq derniers alinéas de larticle L. 2002 sont supprimés ;

(9)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2003, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ;

(10)  Larticle L. 2111 est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 2111.  Les caisses primaires dassurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations dassurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et daccidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et nonsalariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de larticle L. 2001. » ;

(12)  Larticle L. 2131 est ainsi modifié :

(13) a) Au 1°, les deux occurrences du mot : « assurés » sont remplacées par les mots : « salariés ou assimilés » ;

(14) b) Au début du 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 13312, L. 13313 et L. 13352 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées également aux articles L. 6421 et L. 7233 » ;

(15) c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(16) «  La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à larticle L. 6121 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ;

(17)  Après le 4° de larticle L. 2151, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(18) «  bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à larticle L. 6121 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; »

(19)  Larticle L. 2211 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

(21) b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants » ;

(22)  Larticle L. 22131 est ainsi modifié :

(23) a) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

(24) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend également compte au conseil mentionné à larticle L. 6121 du service rendu aux travailleurs indépendants. » ;

(25)  bis (nouveau) Lintitulé du chapitre II du titre II est ainsi rédigé : « Caisse nationale dassurance vieillesse » ;

(26)  Larticle L. 2221 est ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002 et, à cet effet, » ;

(28) b) Le 1° est ainsi rédigé :

(29) «  De veiller à léquilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec lAgence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité nest pas attribuée aux organismes locaux ; »

(30) c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés », sont insérés les mots : « et nonsalariés » ;

(31) d) Le 4° est complété par les mots : « et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à larticle L. 6121 » ;

(32) e) À la fin du 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ;

(33) f) Le 6° est abrogé ;

(34) 10° Larticle L. 2231 est ainsi modifié :

(35) a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de larticle L. 2002 et, à cet effet, » ;

(36) b) Le 1° est ainsi rédigé :

(37) «  De veiller à léquilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec lAgence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité nest pas attribuée aux organismes locaux ; »

(38) c) Le 4° est abrogé ;

(39) d) Au 5°, les mots : « , le régime des exploitants agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des exploitants agricoles » ;

(40) 11° Le 2° de larticle L. 22511 est ainsi rédigé :

(41) «  De définir, pour les travailleurs salariés et nonsalariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; »

(42) 12° Après le dixième alinéa du I de larticle L. 2271, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(43) « Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de larticle L. 2002 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ;

(44) 13° Lintitulé du chapitre III du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ;

(45) 14° Le même chapitre III est complété par un article L. 2331 ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 2331.  Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151, L. 2211, L. 2221, L. 2251 et L. 7524 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre dun schéma stratégique dorganisation établi conjointement par le directeur général de la caisse mentionnée à larticle L. 2211 et par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 2221 et L. 2251 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ce schéma fixe les orientations et les modalités dorganisation permettant :

(47) «  Dassurer, lorsquelles le nécessitent, une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants par les organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151 et L. 7524, notamment la mise en place dun accueil et dun accompagnement dédiés des assurés, la réception de leurs demandes, linstruction de leurs demandes daction sociale, lenregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet douvrir ;

(48) «  De sécuriser latteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à larticle L. 2271 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. »

(49) II.  Le code de la sécurité sociale tel quil résulte du VI du présent article est ainsi modifié :

(50)  A Lintitulé du livre VI est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux travailleurs indépendants » ;

(51)  Le titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

(52) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

(53) b) Lintitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Champ dapplication » ;

(54) c) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 7 et de la soussection 1 des sections 2 et 3 du même chapitre Ier sont supprimés ;

(55)  Larticle L. 6131 devient larticle L. 6111 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

(56) « Sous réserve des dispositions de larticle L. 6611, le présent livre sapplique aux personnes suivantes : » ;

(57)  Le chapitre II du titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :

(58) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

(59) b) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 5 sont supprimés ;

(60)  Les articles L. 6121 à L. 6126 sont ainsi rédigés :

(61) « Art. L. 6121.  Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :

(62) «  De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 6411 et L. 7231, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

(63) «  De déterminer des orientations générales relatives à laction sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants et mises en œuvre dans les conditions financières prévues à larticle L. 6125 ; ces orientations sont soumises pour approbation à lautorité compétente de lÉtat ;

(64) «  De piloter le régime complémentaire dassurance vieillesse obligatoire et le régime invaliditédécès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

(65) «  Danimer, de coordonner et de contrôler laction des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.

(66) « Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque cellesci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

(67) « Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations dévolution ou damélioration de celuici.

(68) « Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2151 et L. 7524 dactions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.

(69) « Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions dobjectifs et de gestion prévues à larticle L. 2271 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa du I du même article L. 2271.

(70) « Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.

(71) « Art. L. 6122.  Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

(72) « Il est doté dune assemblée générale délibérante et dun directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

(73) « Il dispose également dinstances régionales dans les conditions définies à larticle L. 6124.

(74) « Les articles L. 2172, L. 2313 et L. 2135 à L. 2318, à lexception du a du 5° et du dernier alinéa de larticle L. 23161, L. 23112, L. 2721, L. 2722, L. 2811 et L. 2813 sappliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de ses instances régionales. Toutefois, la limite dâge prévue à larticle L. 2316 nest pas applicable aux représentants des travailleurs indépendants retraités. Les délibérations de lassemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à lapplication des articles L. 22410 et L. 1511.

(75) « Art. L. 6123.  Lassemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

(76) «  Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles quelles sont définies à larticle L. 6126 ;

(77) «  bis Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;

(78) «  Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(79) « Cette composition assure légale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation.

(80) « LÉtat est représenté auprès du conseil dadministration par des commissaires du Gouvernement.

(81) « Participent également aux réunions, en fonction de lordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 ou leurs représentants.

(82) « Lassemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas dempêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil dadministration des organismes mentionnés au septième alinéa du présent article. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils dadministration dune voix consultative. Lassemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

(83) « Lassemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner lactivité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Le médiateur remet chaque année au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport sur les activités de médiation des instances régionales de ce conseil. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi quau Défenseur des droits.

(84) « Art. L. 6124.  Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de larticle L. 6123.

(85) « Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale. Toutefois, une délibération de lassemblée générale mentionnée au même article L. 6123 peut prévoir quune instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour lensemble des collectivités mentionnées à larticle L. 7511 à lexception de La Réunion.

(86) « Les instances régionales décident de lattribution des aides et prestations en matière daction sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à larticle L. 6121. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

(87) « Au sein des conseils et conseils dadministration des caisses mentionnées aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151, L. 2155, L. 2165 et L. 7524, un membre de linstance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils dadministration dune voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

(88) « Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé daccompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.

(89) « Art. L. 6125.  Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à larticle L. 6121 sont couvertes par une dotation annuelle attribuée par les branches mentionnées aux 1° et 3° de larticle L. 2002 et les régimes mentionnés aux articles L. 6321 et L. 6351.

(90) « Le montant global de cette dotation ainsi que le plafond annuel des aides et prestations attribuées par le conseil mentionné à larticle L. 6121 en matière daction sanitaire et sociale sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

(91) « Le conseil mentionné au même article L. 6121 procède à la répartition du plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article entre chaque instance régionale.

(92) « Un décret fixe les modalités de répartition de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article entre les branches et régimes mentionnés au même premier alinéa.

(93) « Art. L. 6126.  Sont admises à désigner, en application des 1° et 1° bis de larticle L. 6123 et du premier alinéa de larticle L. 6124, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles L. 6123 et L. 6124, les organisations qui se déclarent candidates, lorsquelles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de larticle L. 21511 du code du travail. Linfluence à laquelle il est fait référence au 5° du même I sapprécie au regard de lactivité et de lexpérience de lorganisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. Laudience à laquelle il est fait référence au  dudit I sapprécie sur le fondement du nombre de travailleurs indépendants, au sens de larticle L. 6111 du présent code, qui sont adhérents à ces organisations.

(94) « En vue dêtre admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour lapplication de larticle L. 21525 du code du travail et sous réserve du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation lannée précédente et justifient de leur influence au sens du premier alinéa du présent article. Les organisations qui sont candidates pour létablissement de leur représentativité simultanément en application du présent article et en application de larticle L. 21524 du code du travail présentent une déclaration unique.

(95) « La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui sachève à la fin de lannée au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations professionnelles demployeurs en application de larticle L. 21526 du même code.

(96) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. Il précise le seuil minimal daudience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de lassemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 6123 et L. 6124 du présent code. » ;

(97)  Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

(98) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement communes à lensemble des indépendants » ;

(99) b) Lintitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Cotisations dallocations familiales » ;

(100) b bis) Les divisions et intitulés des soussections 1 à 5 de la même section 1 sont supprimés ;

(101) c) Lintitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Modernisation et simplification des formalités » ;

(102) d) Les divisions et les intitulés des soussections 1 à 3 de la même section 2 sont supprimés ;

(103) e) La même section 2 comprend les articles L. 6132 à L. 6136 tels quils résultent des 5° bis à 5° sexies A du présent II ;

(104)  bis Larticle L. 13352 devient larticle L. 6132 ;

(105)  ter Au début du deuxième alinéa de larticle L. 13367, qui devient larticle L. 6133, les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ;

(106)  quater À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 133671, qui devient larticle L. 6134, les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ;

(107)  quinquies Larticle L. 133672, qui devient larticle L. 6135, est ainsi modifié :

(108) a) Au I, les mots : « non agricoles » sont supprimés ;

(109) b) À la fin du 1° du III, la référence : « du I de larticle L. 61371 » est remplacée par la référence : « de larticle L. 6139 » ;

(110)  sexies A Larticle L. 133673 dans sa rédaction résultant de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 devient larticle L. 6136 ;

(111)  sexies La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

(112) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

(113) b) Les divisions et les intitulés des soussections 1 et 2 sont supprimés ;

(114) c) Elle comprend larticle L. 6139 tel quil résulte du 5° septies du présent II ;

(115)  septies À larticle L. 13163, qui devient larticle L. 6139, les mots : « leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de larticle L. 6111, au deuxième alinéa des articles L. 61213 et L. 63310 » sont remplacés par les mots : « la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 6211 et L. 6331 » et la référence : « L. 6355 » est remplacée par la référence : « L. 6321 » ;

(116)  Il est rétabli un chapitre V du titre Ier du livre VI, intitulé : « Contrôle et sanctions » et comprenant les articles L. 6151 à L. 6155 tels quils résultent des 6° bis à 6° sexies du présent II ;

(117)  bis Larticle L. 6527 devient larticle L. 6151 ;

(118)  ter Larticle L. 6371, qui devient larticle L. 6152, est ainsi modifié :

(119) a) Au premier alinéa, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à larticle L. 6111 » et la référence : « L. 6527 » est remplacée par la référence : « L. 6151 » ;

(120) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « dassurance maladie et maternité et dassurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ;

(121)  quater Larticle L. 6372 devient larticle L. 6153 ;

(122)  quinquies Larticle L. 6524 devient larticle L. 6154 et son premier alinéa est ainsi modifié :

(123) a) Les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ;

(124) b) Les mots : « institué par le présent livre et » sont supprimés ;

(125) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sappliquent pas pour les contrats dassurance complémentaire en matière de santé. » ;

(126)  sexies Il est rétabli un article L. 6155 ainsi rédigé :

(127) « Art. L. 6155.  Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;

(128)  Lintitulé du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance maladie, maternité » ;

(129)  Le chapitre Ier du même titre II est ainsi rédigé :

(130) « Chapitre Ier

(131) « Cotisations

(132) « Art. L. 6211.  Au titre de la couverture des risques dassurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ dapplication de larticle L. 6221 sont redevables dune cotisation assise sur leurs revenus dactivité selon les modalités prévues aux articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368, dont le taux est fixé par décret.

(133) « Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à larticle L. 6212, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

(134) « Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à larticle L. 13368 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait lobjet dune réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction sajoute à celui de la réduction mentionnée à larticle L. 6213 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à lapplication dun taux inférieur à celui fixé à larticle L. 6212.

(135) « Art. L. 6212.  Les travailleurs indépendants qui nentrent pas dans le champ de larticle L. 6221 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité dune cotisation assise sur leurs revenus dactivité dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de larticle L. 6211. » ;

(136)  Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

(137) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Prestations maladie en espèces » ;

(138) a bis) Il comprend larticle L. 6221 tel quil résulte du b du présent 9° et les articles L. 6222 et L. 6223 tels quils résultent des 9° bis et 9° ter du présent II ;

(139) b) Larticle L. 6221 est ainsi rédigé :

(140) « Art. L. 6221.  Sous réserve dadaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 3211, L. 3212, L. 3231, L. 3233, L. 32331, L. 3236 et L. 3237. » ;

(141)  bis Larticle L. 61320, qui devient larticle L. 6222, est ainsi modifié :

(142) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(143) « Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à larticle L. 6221, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à larticle L. 6411 ou, sagissant des avocats, du conseil dadministration de la Caisse nationale des barreaux français. Léquilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ;

(144) a bis) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(145) « Les prestations supplémentaires consistent en loctroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de larticle L. 4311 ou, pour les travailleurs indépendants qui nentrent pas dans le champ des dispositions de larticle L. 6221, de celles prévues à larticle L. 3211. » ;

(146) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions précisées à larticle L. 61213 » sont remplacés par les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à larticle L. 6212 » ;

(147) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(148) « Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale dassurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

(149)  ter Larticle L. 6138 devient larticle L. 6223 ;

(150) 10° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

(151) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité » ;

(152) b) La division et lintitulé de la section 1 sont supprimés ;

(153) c) Il comprend les articles L. 6231 à L. 6235 tels quils résultent des 10° bis à 10° sexies du présent II ;

(154) 10° bis Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 61319, qui devient larticle L. 6231, les mots : « régime institué par le » sont supprimées ;

(155) 10° ter Larticle L. 613191 devient larticle L. 6232 et est ainsi modifié :

(156) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6131 » est remplacée par la référence : « L. 6111 » et les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

(157) b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 61319 » est remplacée par la référence : « L. 6231 » ;

(158) 10° quater Larticle L. 613192 devient larticle L. 6233 et est ainsi modifié :

(159) a) Au premier alinéa, les mots : « régime institué au » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 61319 » est remplacée par la référence : « L. 6231 » ;

(160) b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613191 » est remplacée par la référence : « L. 6232 » ;

(161) 10° quinquies Le premier alinéa de larticle L. 613193, qui devient larticle L. 6234, est ainsi modifié :

(162) a) À la première phrase, les mots : « du régime dassurance » sont remplacés par les mots : « de lassurance » et, à la fin, la référence : « L. 6138 » est remplacée par la référence : « L. 6223 » ;

(163) b) À la seconde phrase, les références : « L. 61319 et L. 613191 » sont remplacées par les références : « L. 6231 et L. 6232 » ;

(164) 10° sexies À larticle L. 61321, qui devient larticle L. 6235, les références : « L. 2171, L. 16011, » et les mots : « et organismes » sont supprimés ;

(165) 11° Lintitulé du titre III du livre VI est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;

(166) 12° Au début du même titre III, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

(167) « Chapitre Ier

(168) « Champ dapplication

(169) « Art. L. 6311.  Les dispositions du présent titre sappliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6111 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231. » ;

(170) 13° Le chapitre II du même titre III est ainsi modifié :

(171) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et décès » ;

(172) b) Il comprend les articles L. 6321 à L. 6323 tels quils résultent des 13° bis à 13° quater du présent II ;

(173) 13° bis À larticle L. 6355, qui devient larticle L. 6321, les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(174) « Le régime invaliditédécès des personnes mentionnées à larticle L. 6311 attribue aux personnes affiliées une pension en cas dinvalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses dassurance maladie auxquelles elles sont rattachées.

(175) « La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de larticle L. 34115 ainsi que larticle L. 34116 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(176) 13° ter Après larticle L. 6321, tel quil résulte du 13° bis du présent II, il est inséré un article L. 6322 ainsi rédigé :

(177) « Art. L. 6322.  Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale dassurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

(178) 13° quater À larticle L. 6356, qui devient larticle L. 6323, les mots : « de la caisse nationale compétente » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

(179) 14° Le chapitre III du même titre III est ainsi modifié :

(180) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dassurance vieillesse » ;

(181) a bis) La division et lintitulé de la section 2 sont supprimés ;

(182) b) Larticle L. 63310, qui devient larticle L. 6331, est ainsi modifié :

(183)  le premier alinéa est supprimé ;

(184)  au deuxième alinéa, les mots : « dues par les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « dassurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » ;

(185) c) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 63311, les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au titre de lassurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre » ;

(186) 15° Le chapitre IV du même titre III est ainsi modifié :

(187) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Prestations dassurance vieillesse » ;

(188) b) Larticle L. 6342 est ainsi modifié :

(189)  le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(190) « Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve dadaptation par décret, les prestations dassurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à lexception des dispositions prévues au dernier alinéa de larticle L. 3511 et à larticle L. 35114.

(191) « Pour lapplication du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen”. » ;

(192)  au second alinéa, la référence : « L. 63310 » est remplacée par la référence : « L. 6331 » ;

(193) b bis) Larticle L. 63421 est ainsi modifié :

(194)  au premier alinéa des I et II, les mots : « non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du champ de larticle L. 6311 » ;

(195)  au a du II, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » et la deuxième occurrence du mot : « régime » est remplacée par le mot : « titre » ;

(196) c) Larticle L. 63431 est ainsi rédigé :

(197) « Art. L. 63431.  Les articles L. 35115 et L. 35116 sont applicables aux prestations mentionnées à larticle L. 6343. » ;

(198) d) Au premier alinéa de larticle L. 6346, les mots : « lassuré dune activité relevant de lassurance vieillesse du régime social des indépendants et » sont remplacés par les mots : « les travailleurs mentionnés à larticle L. 6311 dune activité indépendante relevant du champ du même article L. 6311 » ;

(199) 16° Le chapitre V du même titre III est ainsi modifié :

(200) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse complémentaire » ;

(201) a bis) Les divisions et intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

(202) b) Larticle L. 6351 est ainsi modifié :

(203)  le premier alinéa est ainsi rédigé :

(204) « Les personnes mentionnées à larticle L. 6311, y compris lorsque ladhésion seffectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice dune pension dinvalidité, bénéficient dun régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elles sont doffice affiliées. » ;

(205)  au début du deuxième alinéa, les mots : « Le régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Le régime mentionné au premier alinéa » ;

(206)  le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(207) « La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368. » ;

(208)  à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « le conseil dadministration de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « le Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

(209) c) Larticle L. 6354 est ainsi modifié :

(210)  à la fin de la première phrase, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « prévu au présent chapitre » ;

(211)  à la seconde phrase, les mots : « de la Caisse nationale du régime social des » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs » ;

(212) d) Il est ajouté un article L. 63541 ainsi rédigé :

(213) « Art. L. 63541.  Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale dassurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 2151 et L. 7524. » ;

(214) 17° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

(215) a) Larticle L. 6401 est ainsi modifié :

(216)  le 1° est complété par les mots : « , psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien » ;

(217)  au 2°, les mots : « artiste non mentionné à larticle L. 3821, ingénieurconseil, architecte, géomètre, » et le mot : « vétérinaire, » sont supprimés et, après le mot : « tribunaux », sont insérés les mots : « , expert automobile » ;

(218)  le 3° est remplacé par des 3° à 9° ainsi rédigés :

(219) «  Architecte, architecte dintérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieurconseil, maître dœuvre ;

(220) «  Artiste non mentionné à larticle L. 3821, guide conférencier ;

(221) «  Vétérinaire ;

(222) «  Moniteur de ski titulaire dun brevet dÉtat ou dune autorisation dexercer mettant en œuvre son activité dans le cadre dune association ou dun syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il sadresse ;

(223) «  Guide de haute montagne ;

(224) «  Accompagnateur de moyenne montagne ;

(225) «  (nouveau) Traducteurinterprète. » ;

(226) b) Larticle L. 6411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(227) « Les articles L. 2161 et L. 2315, le 1° de larticle L. 23161 et les articles L. 23112, L. 2563, L. 2721, L. 2722, L. 2731, L. 2811, L. 2813, L. 3552, L. 3553 et L. 3772 sont applicables à ces organismes. » ;

(228) c) Le chapitre Ier est complété par une section 3 intitulée : « Contrôle et sanctions » et comprenant larticle L. 6418 tel quil résulte du 17° bis du présent II ;

(229) 17° bis Larticle L. 6526 devient larticle L. 6418 et, à son premier alinéa, les mots : « non agricoles » sont supprimés et le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

(230) 17° ter La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 6426 ainsi rédigé :

(231) « Art. L. 6426.  Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ dapplication du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 2434, L. 2435, L. 24362, L. 2439, L. 24311, L. 2441 à L. 2445, L. 2447 et L. 24481 à L. 24414. » ;

(232) 17° quater Larticle L. 133610, qui devient larticle L. 6431 A, est ainsi modifié :

(233) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 13369 » est remplacée par la référence : « L. 24363 » ;

(234) b) Le second alinéa est supprimé ;

(235) 17° quinquies La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI comprend larticle L. 6431 A tel quil résulte du 17° quater du présent II ;

(236) 18° La section 4 du même chapitre III est complétée par un article L. 64310 ainsi rédigé :

(237) « Art. L. 64310.  Des décrets en Conseil dÉtat déterminent, après avis du conseil dadministration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode délection des membres des conseils dadministration de leurs caisses ou sections de caisses. » ;

(238) 19° Le livre VI est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs » et comprenant un chapitre unique, intitulé : « Affiliation » et comprenant larticle L. 6611 tel quil résulte du 19° bis du présent II ;

(239) 19° bis À larticle L. 6228, qui devient larticle L. 6611, les mots : « au régime dassurance vieillesse auquel » sont remplacés par les mots : « aux régimes dassurance vieillesse et invaliditédécès auxquels » ;

(240) 20° Le livre VI est complété par un titre VII ainsi rédigé :

(241) « TITRE VII

(242) « Dispositions dapplication

(243) « Art. L. 6711.  Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent livre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil dÉtat. »

(244) III et IV.  (Non modifiés)

(245) V.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(246)  Au premier alinéa de larticle L. 11111, les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont supprimés ;

(247)  À la fin du 4° de larticle L. 114163, les mots : « les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet ; » sont supprimés ;

(248)  Au deuxième alinéa du I de larticle L. 11423, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés, au 3° du même I, la référence : « et L. 6111 » est supprimée et, au III du même article L. 11423, les références : « aux articles L. 2271 et L. 6117 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 2271 » ;

(249)  Au deuxième alinéa de larticle L. 11424, les mots : « , de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

(250)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1159, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

(251)  Au premier alinéa de larticle L. 1231, les mots : « dune part » et les mots : « , dautre part le régime social des indépendants » sont supprimés ;

(252)  À larticle L. 12321, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;

(253)  À larticle L. 13314, qui devient larticle L. 133411, les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;

(254)  bis La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier est complétée par larticle L. 133411 tel quil résulte du 8° du présent V ;

(255)  Larticle L. 1341 est ainsi modifié :

(256) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(257) « Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires dassurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231, dune part, et les personnes mentionnées à larticle L. 6111, dautre part. » ;

(258) b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au titre des droits propres » ;

(259) 10° Larticle L. 1343 est ainsi modifié :

(260) a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

(261) b) Le 1° est abrogé, les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° et, à lavantdernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(262) 11° Le 1° de larticle L. 1344 est abrogé et les 2°, 3° et 4° du même article L. 1344 deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;

(263) 12° Au 3° de larticle L. 1352, les mots : « , le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des salariés agricoles » ;

(264) 13° Au deuxième alinéa du I de larticle L. 1356, les mots : « des régimes obligatoires dassurance vieillesse visés à larticle L. 2221 et au 2° de larticle L. 6112 » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime général » ;

(265) 14° Au premier alinéa de larticle L. 1363, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à larticle L. 13368 » sont supprimés ;

(266) 14° bis Au premier alinéa de larticle L. 161154, les mots : « des dispositions du dernier alinéa » sont supprimés ;

(267) 14° ter Au 2° de larticle L. 1687, les références : « L. 61319 à L. 613192 » sont remplacées par les références : « L. 6231 à L. 6233 » ;

(268) 15° Au premier alinéa de larticle L. 1732, les références : « aux articles L. 2002 et L. 38215 et au 2° de larticle L. 6111 » sont remplacées par la référence : « au 1° de larticle L. 2001 » ;

(269) 16° Larticle L. 18222 est ainsi modifié :

(270) a) Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil dadministration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « lassemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

(271) b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

(272) 17° À la fin du premier alinéa du I de larticle L. 18224, les mots : « , sur mandat du collège des directeurs » sont supprimés ;

(273) 18° À larticle L. 18226, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(274) 19° Au premier alinéa du I de larticle L. 2412, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

(275) 20° À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 24363, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « de la législation relative aux conditions daffiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de larticle L. 2001 ou » ;

(276) 21° Au 35° de larticle L. 3113, la référence : « L. 6131 » est remplacée par la référence : « L. 6111 » ;

(277) 22° Larticle L. 35115 est ainsi modifié :

(278) a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou qui justifie dune activité relevant du champ de larticle L. 6311 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels » ;

(279) b) Au quatrième alinéa, les mots : « le régime social des indépendants, » sont supprimés ;

(280) 22° bis Au cinquième alinéa de larticle L. 3811, la référence : « L. 6228 » est remplacée par la référence : « L. 6611 » ;

(281) 23° À lintitulé du chapitre II du titre II du livre VII, le mot : « maladie, » est supprimé et, à lintitulé de la section 2 du même chapitre II, le mot : « Financement – » est supprimé ;

(282) 24° Au dernier alinéa de larticle L. 7221, les mots : « , aux régimes » sont remplacés par les mots : « et aux régimes » et, à la fin, les mots : « et au régime dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour lensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de larticle L. 6151 » sont supprimés ;

(283) 25° Larticle L. 72211 est ainsi modifié :

(284) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « être affiliés au régime dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre » ;

(285) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le choix pour ces médecins entre lun ou lautre régime » sont remplacés par les mots : « Cette option » ;

(286) c) Au dernier alinéa, les mots : « être affiliés au régime dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre » ;

(287) 26° Larticle L. 6123, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient larticle L. 7224 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

(288) « Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 6211 et L. 6212, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à larticle L. 7221 sont redevables dune contribution dont le taux est égal à 3,25 %. » ;

(289) 27° À larticle L. 7225, la référence : « L. 133672 » est remplacée par la référence : « L. 6135 » et les mots : « des cotisations prévues » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue » ;

(290) 28° Au premier alinéa de larticle L. 7226, le mot : « maladie, » est supprimé et les mots : « par le 1° de larticle L. 1608 et par les articles L. 1609 et » sont remplacés par les mots : « à larticle » ;

(291) 29° À la fin de larticle L. 7229, les mots : « dassurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code » sont remplacés par le mot : « général » ;

(292) 29° bis À larticle L. 72362, la référence : « L. 6526 » est remplacée par la référence : « L. 6418 » ;

(293) 30° Larticle L. 7426 est ainsi modifié :

(294) a) À la fin du premier alinéa, le mot : « nonsalariés » est remplacé par les mots : « indépendants relevant du livre VI du présent code » ;

(295) b) Au 1°, les mots : « été à la charge » sont remplacés par le mot : « relevé » et les mots : « du régime mentionné à larticle L. 6131 » sont remplacés par les mots : « de lassurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à larticle L. 6111 » ;

(296) c) Au 2°, les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à larticle L. 6131 » sont remplacés par les mots : « relevant de larticle L. 6111 » ;

(297) d) Au 3°, la référence : « du 2° de larticle L. 6111 » est remplacée par les mots : « de lassurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » ;

(298) e) À la fin du 4°, les mots : « nonsalariée nonagricole mentionnée au 2° de larticle L. 6111 » sont remplacés par les mots : « relevant du livre VI, à lexception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » ;

(299) f) Au 5°, les mots : « au régime mentionné à larticle L. 6111 » sont remplacés par les mots : « à lassurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 » ;

(300) 31° Au premier alinéa de larticle L. 7427, la référence : «  de larticle L. 6111 » est remplacée par les mots : « livre VI, à lexception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , ou par référence à celles dues en application de larticle L. 723103 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à larticle L. 7231 » ;

(301) 32° Larticle L. 7524 est ainsi modifié :

(302) a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(303) «  bis Dassurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à larticle L. 6121, des risques invalidité et décès ; »

(304) b) Le a du 3° est ainsi rédigé :

(305) « a. Des assurés affiliés au régime général ; »

(306) c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(307) «  bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à larticle L. 6121 en matière daction sanitaire et sociale ; »

(308) 33° et 34° (Supprimés)

(309) 35° Larticle L. 7565 est ainsi modifié :

(310) a) À la fin du I, la référence : « L. 6124 » est remplacée par la référence : « L. 6211 » ;

(311) b) Au II, après les mots : « les personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à larticle L. 6311 » et les mots : « professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés ;

(312) 36° À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 7662, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « des travailleurs indépendants ».

(313) V bis à V quinquies.  (Non modifiés)

(314) V sexies (nouveau).  Au premier alinéa du XVI de larticle 50 de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « daffiliations induits par les X » sont remplacés par les mots : « induits par les dispositions du 8° du VII de larticle 11 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018 ».

(315) VI.  Sont abrogés ou supprimés :

(316)  La division et lintitulé de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

(317)  Les articles L. 13311 à L. 13313, L. 13315 et L. 13316 du même code ;

(318)  La division et lintitulé des sections 2 bis et 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code ;

(319)  Les articles L. 13369, L. 133611 et L. 1733 du même code ;

(320)  La division et lintitulé de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ;

(321)  Les articles L. 6111 à L. 61119 du même code ;

(322)  Les articles L. 6127 à L. 61213, L. 6132, L. 6134, L. 6139, L. 61312 à L. 61314, L. 61322 et L. 61323 du même code ;

(323)  La division et lintitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

(324)  Les articles L. 6141, L. 6214, L. 6222, L. 6226, L. 6231, L. 6232, L. 6339, L. 633111, L. 6341, L. 63422 et L. 63432 à L. 6345 du même code ;

(325) 10° La division et lintitulé du chapitre VII du titre III du livre VI du même code ;

(326) 11° Les articles L. 65112, L. 65113, L. 7222, L. 7223, L. 7224, L. 72251 et L. 7227 du même code ;

(327) 12° Le XII de larticle 50 de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

(328) VII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

(329)  À compter du 1er janvier 2018 et jusquau 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant lobjet des présentes dispositions transitoires.

(330) Ce comité est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent VII.

(331) Il est notamment chargé de définir un schéma dorganisation des services, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à larticle L. 2331 du code de la sécurité sociale. Ce schéma a également pour objet dorganiser la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en précisant le cadre général et le calendrier dans lesquels sont préparés le transfert des différentes missions et activités ainsi que lintégration des personnels des caisses mentionnées au 2° du présent VII au sein des organismes du régime général. Il est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné au même article L. 2331.

(332) Dans lhypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à saccorder sur ce schéma avant le 1er avril 2018, le schéma est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

(333) À compter du 1er janvier 2018 et jusquau 31 décembre 2020, est institué, auprès des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget qui en nomment le président, un comité de surveillance chargé de valider chacune des étapes de déploiement de la réforme, particulièrement lorsquelles saccompagnent de transferts de personnels ou quelles concernent les mises en production de nouveaux outils informatiques.

(334) Pour laccomplissement de sa mission, le comité de surveillance peut demander la réalisation de missions de contrôles aux membres de linspection générale des finances ou de linspection générale des affaires sociales ;

(335)  À compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

(336) Jusquau 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général sagissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent dexercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma mentionné au 1° du présent VII, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma mentionné au même 1° nest pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

(337) Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1221 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à laccomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées.

(338) La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs dexercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à larticle L. 6114 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à lexception du 1° du même article L. 6114 et elle demeure régie par les articles L. 6115 à L. 6117 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(339) Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114163, L. 1511 et L. 6119 à L. 61113, les premier, troisième et quatrième alinéas de larticle L. 61114, les articles L. 61115, L. 61116, les articles mentionnés à larticle L. 61117 à lexception de larticle L. 2433 ainsi que par larticle L. 61118 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article.

(340) Le 1° des articles L. 1343 et L. 1344 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusquau 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

(341) Larticle L. 13315 du même code demeure applicable jusquau 31 décembre 2018.

(342) Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes le 1er janvier 2020 ;

(343)  Les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

(344) Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application des 1° et 1° bis de larticle L. 6123 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de larticle L. 6124 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de lassemblée générale et des instances mentionnées aux mêmes articles L. 6123 et L. 6124. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à lautorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément justifiant leur représentativité au regard de lappréciation générale des critères mentionnés à larticle L. 6126 dudit code.

(345) À compter du 1er janvier 2019 et jusquà la dissolution des caisses mentionnées au 2° du présent VII, dans lhypothèse où le mandat des membres de leurs conseils dadministration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de lassemblée générale du conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au même 2° et des caisses locales mentionnées audit 2° situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

(346) Jusquau 31 décembre 2018, pour lapplication des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visées, respectivement, la caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

(347)  Sont transférés de plein droit :

(348) a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de lassurance maladie, maternité et de lassurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent. Ces dispositions sappliquent sans préjudice de lexercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du présent VII et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés cidessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

(349) b) Au 1er janvier 2020, au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de lassurance vieillesse complémentaire et dinvaliditédécès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6311 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

(350) c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres droits et obligations, à lexclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si lensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à lorganisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

(351) Les conditions dans lesquelles sopèrent ces transferts font lobjet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

(352)  Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général préparent, dans le respect du schéma mentionné au 1° du présent VII, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de cellesci dans cette préparation.

(353) À une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent 5°. En labsence de telles solutions ayant recueilli laccord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à lorganisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de lactivité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à lorganisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

(354) Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par le comité de surveillance mentionné au dernier alinéa du 1° du présent VII des conclusions auxquelles sont parvenus les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du présent 5°. Un décret, pris sur proposition du même comité de surveillance, peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont lactivité relève uniquement des missions dun seul type dorganisme du régime général ;

(355)  Jusquau transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Cellesci restent régies pendant cette période par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(356) Avant le 31 mars 2018, lunion des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives fixées à larticle L. 21211 du code du travail, au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties sappliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant, le cas échéant, les dispositions sappliquant pour les salariés transférés à lexclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

(357) Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à larticle L. 22326 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application de larticle L. 1232 du code de la sécurité sociale, assiste à la négociation lorganisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée détablir la liste daptitude mentionnée à larticle L. 61114 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(358) À défaut daccord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général sappliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

(359) Ces accords sappliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusquau 31 décembre 2022. À lissue de ce délai, les conventions collectives du régime général sappliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

(360)  bis (Supprimé)

(361)  Le III entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(362) La Caisse nationale de lassurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des troisième à dernier alinéas de larticle L. 16017 et du deuxième alinéa de larticle L. 61120 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(363) Les délégations de gestion prévues, pour les assurés du régime social des indépendants et le service de leurs prestations, à larticle L. 16017 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 jusquà léchéance des conventions conclues en application du quatrième alinéa de cet article.

(364) Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusquà leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2019. La Caisse nationale dassurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés au plus tard jusquau 31 décembre 2020.

(365) Lensemble des droits et obligations des organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa du présent 7°, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées au même quatrième alinéa. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

(366) Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de labsence de renouvellement des conventions mentionnés au quatrième alinéa du présent 7° fait lobjet dune indemnité sil présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre dun constat établi à la suite dune procédure contradictoire. Les conditions et le montant de lindemnité sont fixés par décret ;

(367)  Larticle L. 6401 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article sapplique aux travailleurs indépendants créant leur activité :

(368) a) À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de larticle L. 13368 du même code ;

(369) b) À compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 13368.

(370) Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de larticle L. 6401 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve quils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invaliditédécès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à lassurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code.

(371) Cette nouvelle affiliation prend effet le 1er janvier de lannée suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

(372) Ce changement daffiliation est définitif.

(373) Les travailleurs affiliés ne relevant pas de larticle L. 6401 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas du champ de larticle L. 13368 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à larticle L. 6351 du même code.

(374) Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants selon quils relèvent ou non des dispositions de larticle L. 6401 du code de la sécurité sociale. Ces taux spécifiques sont fixés par décret pris après avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

(375) Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de lassurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont liquidés par les caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 7524 du même code.

(376) Pour les périodes antérieures au changement daffiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date deffet du changement daffiliation par la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle sapplique la revalorisation mentionnée à larticle L. 161231 du même code. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 3514 à L. 35142, L. 3517, L. 3518, L. 6346, L. 63461, L. 6433 et L. 6437 du même code. Les modalités dapplication du présent alinéa sont précisées par décret.

(377) Les points acquis dans le régime complémentaire dassurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de lassurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à larticle L. 6351 du même code.

(378) Un décret détermine les règles applicables à cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date deffet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre ;

(379)  Les modalités dapplication du présent VII sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil dÉtat.

(380) VIII.  Jusquau 30 juin 2019, à titre expérimental et par dérogation au deuxième alinéa de larticle L. 13162 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à larticle L. 2131 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants dacquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels.

(381) Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à lexpérimentation et à la réalisation de son bilan.

(382) Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

(383) Lorganisme mentionné à larticle L. 2251 du code de la sécurité sociale propose au Gouvernement, à léchéance de lexpérimentation mentionnée au présent VIII, les pistes damélioration de son offre de services en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

(384) Un rapport dévaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de lexpérimentation et de la mission de réflexion mentionnées au présent VIII et transmis au Parlement. Il précise les propositions retenues par le Gouvernement en matière de simplification du calcul de lassiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

(385) Les deux dernières phrases de lavantdernier alinéa de larticle L. 13162 du code de sécurité sociale et le second alinéa de larticle L. 73122 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des exercices 2018 et 2019.

(386) IX.  (Non modifié)

Article 11 bis (nouveau)

(1) I.  Les employeurs installés et exerçant leur activité le 5 septembre 2017 dans les collectivités doutremer de SaintMartin et de SaintBarthélemy peuvent demander, avant le 30 avril 2018, à lorganisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes postérieures au 1er août 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.

(2) Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, jusquau 31 octobre 2018, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes.

(3) Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur. Toutefois, jusquau 31 décembre 2017, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration.

(4) II.  Durant le délai compris entre lexercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan dapurement est conclu entre lemployeur et lorganisme mentionné au précédent alinéa. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de lévolution de la situation économique locale, jusquau 1er janvier 2020.

(5) Ce plan dapurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il porte sur lensemble des dettes constatées à la date de sa conclusion, y compris celles antérieures au 1er août 2017.

(6) Il peut prévoir labandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon léchéancier quil prévoit.

(7) III.  Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans les collectivités doutremer de SaintMartin et de SaintBarthélemy entre le 5 et le 7 septembre 2017. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

(8)  Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan dapurement ;

(9)  Et du respect des échéances du plan dapurement.

(10) IV.  Les employeurs faisant face à des difficultés de paiement des cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des périodes comprises entre la date de conclusion du plan et le 31 décembre 2018 peuvent demander à modifier celuici pour que ces créances soient prises en compte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au II.

(11) V.  Lentreprise qui bénéficie du sursis à poursuites prévu au I ou a souscrit et respecte un plan dapurement prévu au II est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

(12) VI.  Lentreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque lentreprise ou le chef dentreprise a été condamné en application des articles L. 82111, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.

(13) Toute condamnation de lentreprise ou du chef dentreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI ou, après mise en demeure, le nonrespect de léchéancier du plan dapurement ou le nonpaiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité.

(14) VII.  Le présent article sapplique aux entreprises et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs agricoles et maritimes, pour les cotisations et contributions sociales prévues par la loi.

(15) Le présent article ne sapplique pas pour les sommes dues suite à un contrôle prévu à larticle L. 2437.

(16) En cas de réduction partielle du montant des cotisations dassurance vieillesse dans les conditions prévues au II du présent article, les droits sont minorés dans une proportion identique.

(17) VIII.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre III

Dispositions relatives à la fiscalité comportementale

Article 12

(1) I.  À compter du 1er mars 2018, larticle 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(3)        

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

50,8

59,9

 

Cigares et cigarillos

26,9

24,7

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

 

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

 

Tabacs à priser

53,8

0

 

Tabacs à mâcher

37,6

0

(4) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.

(5) « Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »

(6) II.  À compter du 1er avril 2019, larticle 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

(7) « Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(8)         

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

51,7

61,1

 

Cigares et cigarillos

30,0

30,0

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

72,5

 

Autres tabacs à fumer

49,0

23,4

 

Tabacs à priser

55,0

0

 

Tabacs à mâcher

38,5

0

(9) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 176 € pour mille cigares ou cigarillos.

(10) « Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »

(11) III.  À compter du 1er novembre 2019, larticle 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

(12) « Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(13)         

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

52,7

62,0

 

Cigares et cigarillos

32,3

35,3

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

76,2

 

Autres tabacs à fumer

49,9

25,3

 

Tabacs à priser

56,2

0

 

Tabacs à mâcher

39,3

0

(14) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos.

(15) « Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »

(16) IV.  À compter du 1er avril 2020, larticle 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

(17) « Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(18)      

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

53,6

62,5

 

Cigares et cigarillos

34,3

41,5

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

 

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

 

Tabacs à priser

57,1

0

 

Tabacs à mâcher

40,0

0

(19) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos.

(20) « Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »

(21) V.  À compter du 1er novembre 2020, larticle 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

(22) « Art. 575 A.  Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(23)          

«

Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

 

Cigarettes

54,6

62,7

 

Cigares et cigarillos

36,1

46

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

 

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

 

Tabacs à priser

58,0

0

 

Tabacs à mâcher

40,6

0

(24) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos.

(25) « Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.

(26) « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de lindice des prix à la consommation hors tabac de lavantdernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté dune unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

(27) VI à X.  (Non modifiés)

Article 13

(1) I.  Le I bis de larticle 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

(2)  Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

(3)          

« 

Taux démission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif applicable
par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

 

Inférieur ou égal à 20

0

 

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

 

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

 

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

 

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

 

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

 

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

 

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

 

Supérieur à 250

29

 » ;

(4)  Le troisième alinéa du b est ainsi modifié :

(5) aa) (nouveau) Après la première occurrence des mots : « lessence », sont insérés les mots : « ou au SuperéthanolE85 » ;

(6) a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;

(7) b) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

(8) c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

(9) d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

(10)  Le tableau constituant le deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :

(11)      

« 

 

 

(En euros)

 

Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

 

Jusquau 31 décembre 2000

70

600

 

De 2001 à 2005

45

400

 

De 2006 à 2010

45

300

 

De 2011 à 2014

45

100

 

À compter de 2015

20

40

 » ;

(12)  Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

(13) II.  (Non modifié)

(14) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de loctroi de lexonération de taxe sur les véhicules de société aux véhicules fonctionnant au SuperéthanolE85 est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis (nouveau).  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3)  Larticle 520 A est ainsi modifié :

(4) a) Le b du I est abrogé ;

(5) b) Le II est ainsi modifié :

(6)  le premier alinéa est supprimé ;

(7)  au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « fabricants, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements doutremer » ;

(8)  Au dernier alinéa de larticle 1582, les mots : « sur les eaux minérales » sont supprimés ;

(9)  À larticle 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

(10) I ter (nouveau).  Au 4° bis de larticle L. 7313 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés.

(11) II.  Les I, I bis et I ter entrent en vigueur le 1er juin 2018.

(12) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I bis et I ter du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie

Article 14

(Conforme)

Article 14 bis (nouveau)

(1) I.  Après le premier alinéa de larticle L. 1381 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du  de larticle L. 51211 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques nest pas inclus dans lassiette de la contribution. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 15 et 15 bis

(Conformes)

Chapitre V

Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement

Article 16

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 3821 est ainsi rédigé :

(3) « Laffiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à larticle L. 3822, sil y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de lintéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. Elle est mise en œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 3822 est ainsi rédigé :

(5) « Chaque organisme agréé est administré par un conseil dadministration comprenant des représentants des artistesauteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de lÉtat. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistesauteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et de lagent comptable de ces organismes. » ;

(6)  bis Après larticle L. 3823, il est inséré un article L. 38231 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 38231.  Si les revenus ou rémunérations quils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour lannée considérée à un montant fixé par décret, les artistesauteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ;

(8)  Le dernier alinéa de larticle L. 3824 est supprimé ;

(9)  Larticle L. 3825, dans sa rédaction résultant de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié :

(10) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « mentionné à larticle L. 2131 désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

(11) b) À la fin du second alinéa, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;

(12) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les contributions mentionnées à larticle L. 3824 du présent code et à larticle L. 633165 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par lorganisme mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

(14)  Larticle L. 3826 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 3826.  Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à larticle L. 3823 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à larticle L. 3824 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de larticle L. 13355, deffectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions.

(16) « Les personnes mentionnées à larticle L. 3824 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à lobligation de fournir à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 3825 le numéro prévu à lavantdernier alinéa de larticle L. 114121 permettant lidentification des artistesauteurs dont ils assurent lexploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ;

(17)  Le second alinéa de larticle L. 3829 est supprimé ;

(18)  Le premier alinéa de larticle L. 38214 est ainsi modifié :

(19) a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ;

(20) b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 3822 ».

(21) II à IV.  (Non modifiés)

Article 16 bis

(1) I.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 16017 est supprimé ;

(3)  Larticle L. 16018 est ainsi modifié :

(4) a) Au 1°, les mots : « en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « dont la durée ou la quotité de travail prévues par le contrat sont supérieures à des seuils fixés » ;

(5) b) Au 3°, les mots : « ou de larticle L. 38215 » sont supprimés ;

(6)  Le premier alinéa de larticle L. 1721, dans sa rédaction résultant de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi rédigé :

(7) « Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leur sont rattachés le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes. »

(8) II.  (Non modifié)

Article 16 ter

(Conforme)

Article 16 quater

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Laffiliation à un régime dassurance vieillesse des gens de mer au 31 décembre 2017 en application du 2° de larticle L. 55511 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause quà leur demande expresse et dès lors quils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 55511, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 24313 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinquante ».

TITRE II

Conditions générales de léquilibre financier de la sécurité sociale

Article 18

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1318 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est ainsi modifié :

(4)  à la fin du troisième alinéa, le taux : « 38,74 % » est remplacé par le taux : « 48,87 % » ;

(5)  à la fin du dernier alinéa, le taux : « 22,78 % » est remplacé par le taux : « 12,65 % » ;

(6) b) À la fin du 4°, les mots : « Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « branche mentionnée au 4° de larticle L. 2002 » ;

(7) b bis) Le 7° est ainsi modifié :

(8)  à la fin du a, le taux : « 99,75 % » est remplacé par le taux : « 99,56 % » ;

(9)  à la fin du b, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

(10) c) Après le même 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(11) «  Le produit de la taxe mentionnée au I de larticle L. 8624 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 8624 est affecté au fonds mentionné à larticle L. 8621. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de larticle L. 8624 est affecté au fonds mentionné à larticle L. 8621 à hauteur de lécart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002. » ;

(12)  Au début de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, il est rétabli un article L. 1346 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 1346.  Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure léquilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime dassurance des marins prévu par le décretloi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à lunification du régime dassurance des marins. » ;

(14)  bis (nouveau) Le 10° de larticle L. 1352 est abrogé ;

(15)  Le 3° de larticle L. 1353 est abrogé ;

(16)  bis Larticle L. 22511 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(17) «  De prendre en charge le coût résultant, pour lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail et pour les régimes mentionnés à larticle L. 9214 du présent code, de lexonération des contributions salariales prévue en application de larticle 7 et de la réduction dégressive prévue en application de larticle 8 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

(18)  ter (nouveau) Le 8° du IV de larticle L. 2412 est ainsi rédigé :

(19) «  Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de larticle L. 8624 dans les conditions fixées par larrêté mentionné au 8° de larticle L. 1318. » ;

(20)  quater (nouveau) Le 5° de larticle L. 2416 est abrogé ;

(21)  Le a de larticle L. 8622 est ainsi modifié :

(22) a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de lhypothèse dinflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de lannée en application de larticle 50 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de lévolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à larticle L. 8613 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté » ;

(23) b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(24)  Le IV de larticle L. 8624 est abrogé.

(25) II.  (Supprimé)

(26) II bis (nouveau).  Au VII de larticle L. 5414 du code de laction sociale et des familles, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa ».

(27) III.  Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(28)  Le 6° bis de larticle L. 7313 est abrogé ;

(29)  Après le quatrième alinéa de larticle L. 73258, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) «  par le produit de la taxe mentionnée à larticle 402 bis du même code. »

(31) IV.  La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(32)  À la fin du IV de larticle 16000 S, les mots : « au fonds mentionné à larticle L. 1351 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à lÉtat » ;

(33)  bis (nouveau) Larticle 1618 septies est abrogé ;

(34)  Le III de larticle 1647 est ainsi modifié :

(35) a) À la première phrase, le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « impositions, taxes et autres contributions » ;

(36) b) À la fin de la première phrase, les mots : « soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 1541 et L. 1542 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de lobjectif national de dépenses dassurance maladie » ;

(37) c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre de léconomie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ».

(38) V.  Par dérogation au 8° de larticle L. 1318 du code de la sécurité sociale, en 2018, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II de larticle L. 8624 du même code affecté au fonds mentionné à larticle L. 8621 dudit code est réduit de 150 millions deuros au profit de la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 du même code.

(39) V bis et VI à VIII.  (Non modifiés)

(40) IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de laffectation au régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles du produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis

Il est opéré, avant le 30 avril 2018, un reversement de lintégralité des réserves financières du fonds de compensation des cessations progressives dactivité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers mentionné à larticle 33 de lordonnance n° 82298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive dactivité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, dans sa rédaction antérieure à la loi  20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Articles 19, 20, 21, 22, 23 et 24

(Conformes)

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR LEXERCICE 2018

TITRE Ier

DISPOSItions relatives à la branche famille

Article 25

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5315 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa du I, les mots : « une assistante maternelle agréée mentionnée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé mentionné » ;

(4) b) Au septième alinéa du même I, les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par la référence : « au cinquième alinéa du présent I » ;

(5) c) Au premier alinéa du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « une assistante maternelle agréée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé » ;

(6) d) Au premier alinéa du II, les mots : « lassistante maternelle » sont remplacés par les mots : « lassistant maternel » ;

(7) e) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

(8) «  Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

(9)  Après le 2° de larticle L. 5316, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(10) «  Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ;

(11)  Larticle L. 5318, dans sa rédaction résultant de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi modifié :

(12) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(13) « Le montant du complément mentionné au b du I de larticle L. 5315 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant est versé à lemployeur par lorganisme mentionné à larticle L. 133510, pour le compte des caisses dallocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, après réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 13358. » ;

(14) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Par dérogation à larticle L. 5532, en cas de modification par le particulier employeur de la déclaration mentionnée à larticle L. 13358 induisant une baisse ou une annulation du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant, le montant mentionné au a du I de larticle L. 5315 indûment versé est restitué, pour le compte de lemployeur, par lorganisme mentionné à larticle L. 133510 à la caisse dallocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole.

(16) « La récupération des sommes indûment versées au titre du complément de libre choix du mode de garde prévu à larticle L. 5315 seffectue, le cas échéant, sur les montants de cotisations et de contributions sociales dus par lorganisme mentionné à larticle L. 133510 à lallocataire, préalablement à lengagement de la procédure de recouvrement dindu de prestations familiales prévue à larticle L. 5532. À ce titre, la caisse mentionnée à lavantdernier alinéa du présent article dont relève lallocataire est subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation est signifiée par la caisse à lallocataire. »

(17) II.  Le 6° de larticle 11 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

(18)  Le d devient le a ;

(19)  Sont rétablis des b et c ainsi rédigés :

(20) « b) Larticle L. 5315 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 5315.  I.  Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à larticle L. 4211 du code de laction sociale et des familles ou une personne mentionnée à larticle L. 72211 du code du travail pour assurer la garde dun enfant.

(22) « “Ce complément comprend :

(23) « “1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant ;

(24) « “2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant.

(25) « “Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

(26) « “Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

(27) « “La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne sapplique pas :

(28) « a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

(29) « b) Lorsque la personne ou au moins lun des membres du couple bénéficie dune des allocations mentionnées aux articles L. 8211 et L. 8212 du présent code et aux articles L. 54231 et L. 54232 du code du travail ;

(30) « c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche dinsertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(31) « “II.  Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de lassistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

(32) « “Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à larticle L. 72211 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite dun plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(33) « “III.  Laide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à larticle L. 4234 du code de laction sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas demploi dun assistant maternel agréé et par ménage en cas demploi dune personne mentionnée à larticle L. 72211 du code du travail.

(34) « “Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre denfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

(35) « “1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

(36) « “2° Lorsque la personne seule ou lun des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 8211 et L. 8212 du présent code ;

(37) « “3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.

(38) « “IV.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 5311, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde dun enfant ayant un âge supérieur à lâge mentionné au même article L. 5311 mais inférieur à un âge limite.

(39) « “V.  Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.” ;

(40) « c) Larticle L. 5316 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;

(41)  Le e devient le d et est ainsi rédigé :

(42) « d) Larticle L. 5318 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 5318.  La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de larticle L. 5315 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(44) « “Lemployeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. Lorganisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de lensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

(45) « “Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.” »

(46) II bis et III.  (Non modifiés)

Articles 26 et 26 bis

(Supprimés)

Article 27

(Conforme)

TITRE II

Dispositions relatives À lassurance vieillesse

Article 28

(1) I à III.  (Non modifiés)

(2) IV (nouveau).  De 2018 à 2020, les montants de lallocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée au 1° de larticle 7 de la loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon et de lallocation supplémentaire prévue à larticle 24 de la même loi dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées au 9° de larticle 7 de ladite loi peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de lapplication des dispositions de larticle L. 8162 du code de la sécurité sociale et du g du 1° de larticle 5 de la loi  87563 du 17 juillet 1987 précitée.

Articles 29, 29 bis et 30

(Conformes)

TITRE III

Dispositions relatives à la branche accidents
du travail ET maladies professionnelles

Articles 31 et 32

(Conformes)

Article 32 bis

(1) I.  Les articles L. 3761 et L. 4541 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour lexécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par lorganisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à lorganisme chargé de cette mission en application du 3° de larticle L. 22131 du présent code. »

(3) II.  (Non modifié)

(4) III (nouveau).  À larticle 2810 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de lavantdernier ».

Article 32 ter (nouveau)

La première phrase du V bis de larticle 41 de la loi  981194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complétée par les mots : « et du demandeur de linscription ».

Articles 33 et 33 bis

(Conformes)

TITRE IV

Dispositions relatives à la branche maladie

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prévention

Article 34

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 31111, après la référence : « L. 31114 », est insérée la référence : « , L. 31116 » ;

(3)  Larticle L. 31112 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 31112.  I.  Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contreindication médicale reconnue, dans des conditions dâge déterminées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Haute Autorité de santé :

(5) «  Antidiphtérique ;

(6) «  Antitétanique ;

(7) «  Antipoliomyélitique ;

(8) «  Contre la coqueluche ;

(9) «  Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;

(10) «  Contre le virus de lhépatite B ;

(11) «  Contre les infections invasives à pneumocoque ;

(12) «  Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

(13) «  Contre la rougeole ;

(14) « 10° Contre les oreillons ;

(15) « 11° Contre la rubéole.

(16) « II.  Les personnes titulaires de lautorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de lexécution de lobligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour ladmission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité denfants. » ;

(17)  Larticle L. 31113 est abrogé ;

(18)  Larticle L. 311141 devient larticle L. 31113 ;

(19)  Au premier alinéa de larticle L. 31119, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

(20) II et III.  (Non modifiés)

(21) IV.  A.  Le III du présent article est applicable à WallisetFutuna.

(22) B.  Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(23)  Larticle L. 38211 est ainsi modifié :

(24) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2018, à lexception des articles L. 31113 et L. 311111. » ;

(26) b) (Supprimé)

(27)  Les articles L. 38212 et L. 38213 sont abrogés ;

(28)  À larticle L. 38261, les références : « L. 31163 à L. 31166 » sont remplacées par les références : « L. 31163, L. 31165 et L. 31166 ».

(29) V.  (Non modifié)

Article 34 bis

(Conforme)

Chapitre II

Promouvoir linnovation en santé

Article 35

(1) I.  Larticle L. 162311 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 162311.  I.  Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

(3) « Ces expérimentations ont lun ou lautre des buts suivants :

(4) «  Permettre lémergence dorganisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médicosocial concourant à lamélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de lefficience du système de santé et de laccès aux soins, en visant à :

(5) « a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médicosociale ;

(6) « b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;

(7) « c) Développer les modes dexercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;

(8) « d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins ;

(9) « e) (nouveau) Permettre une orientation pertinente du patient atteint dinsuffisance rénale chronique terminale vers la modalité de prise en charge la plus adaptée à sa situation, par une tarification unique modulable en fonction du patient et non du mode de prise en charge ;

(10) «  Améliorer la pertinence de la prise en charge par lassurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à larticle L. 1651 et la qualité des prescriptions, en modifiant :

(11) « a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissements de santé et les modalités du recueil dinformations relatives au contexte, à la motivation et à limpact de la prescription et de lutilisation de ces médicaments, produits et prestations associées ;

(12) « b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures dorganisation dans lobjectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ;

(13) « c) Les conditions daccès au dispositif prévu à larticle L. 16511.

(14) « II.  Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin :

(15) «  Aux dispositions suivantes :

(16) « a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 16217, L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 162161, L. 162221, L. 162226, L. 1622261, L. 162228, L. 1622281, L. 1622283, L. 1622210, L. 1622213, L. 1622214, L. 1622215, L. 162231, L. 162232, L. 162233, L. 162234, L. 162236, L. 162237, L. 162238, L. 1622315, L. 1622316, L. 16226, L. 162261, L. 162321, L. 1651, L. 1741, L. 3225 et L. 32252 du présent code et aux III, V et VI de larticle 78 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

(17) « b) Larticle L. 1622 du présent code, en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

(18) « c) Les 1°, 2° et 6° de larticle L. 1608, en tant quils concernent les frais couverts par lassurance maladie ;

(19) « d) Les articles L. 16013, L. 16014 et L. 16015, relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, et larticle L. 1744 relatif au forfait journalier hospitalier ;

(20) « e) Les articles L. 16216 à L. 16219, L. 162227, L. 1622271, L. 162236, L. 16238 et L. 1651 à L. 1657, en tant quils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par lassurance maladie ;

(21) «  Aux dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de lexpérimentation et sous réserve, le cas échéant, de lavis de la Haute Autorité de santé :

(22) « a) Larticle L. 41135, en ce quil concerne les règles relatives au partage dhonoraires entre professionnels de santé ;

(23) « b) Le premier alinéa de larticle L. 61111, en tant quil limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation dhébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ;

(24) « c) Larticle L. 61223, afin de permettre que soit accordée une autorisation dactivité de soins et déquipements matériels lourds à des groupements constitués soit détablissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ;

(25) « d) Larticle L. 42111, afin de permettre lintervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à larticle L. 52323 pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité dun pharmacien inscrit à lordre des pharmaciens en sections A et D ;

(26) «  Aux règles de tarification applicables aux établissements et services mentionnés à larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles.

(27) « III.  Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé.

(28) « Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Il est associé au suivi des expérimentations et formule un avis en vue de leur éventuelle généralisation.

(29) « Un comité technique composé de représentants de lassurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités dévaluation et détermine leur champ dapplication territorial.

(30) « Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de santé des projets dexpérimentation comportant des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à lorganisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil dÉtat précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé quaprès avis de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu.

(31) « Les catégories dexpérimentations, les modalités de sélection, dautorisation, de financement et dévaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de cellesci, les modalités dinformation des patients ainsi que la composition et les missions du comité stratégique et du comité technique sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(32) « IV.  Les professionnels intervenant dans le cadre dune expérimentation prévue au présent article sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de larticle L. 111012 du code de la santé publique.

(33) « Les personnes chargées de lévaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système dinformation prévu à larticle L. 161281 du présent code lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à lévaluation prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, dadaptations établies par décret en Conseil dÉtat.

(34) « V.  Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre Ier du présent code ou des missions du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour linnovation du système de santé, géré par la Caisse nationale dassurance maladie.

(35) « Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Lévaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour linnovation du système de santé.

(36) « VI.  Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation ou en vue de sa généralisation, le rapport dévaluation la concernant. »

(37) II à VI.  (Non modifiés)

Article 35 bis A (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 111123 du code de la santé publique, après les mots : « usage intérieur», sont insérés les mots : « et les pharmaciens biologistes ».

Article 35 bis B (nouveau)

(1) Larticle L. 512112 du code de la santé publique est complété par des VII à X ainsi rédigés :

(2) « VII.  En dehors des situations mentionnées à larticle L. 51218, L. 512191 et au présent article du présent code, un médicament peut, à titre exceptionnel et de manière temporaire, être mis à disposition à un stade précoce de développement pour des patients incurables volontaires, dès lissue de la phase I des essais cliniques, dans le cadre dune utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, non investigatoire et ne se substituant pas aux essais cliniques, sous les conditions suivantes :

(3) « a) Différer le traitement exposerait le patient à des conséquences graves, dégradantes ou invalidantes ;

(4) « b) Il nexiste pas, pour la pathologie dont souffre le patient, dalternative thérapeutique appropriée et le patient nest pas susceptible dêtre inclus dans un essai clinique, notamment pour des raisons géographiques, de calendrier de lessai ou de nonsatisfaction des critères dinclusion ;

(5) « c) Un comité indépendant institué sur demande du titulaire des droits sur le médicament et dans des conditions déterminées par un décret qui en précise la composition et les modalités de fonctionnement fournit aux médecins traitants, à la demande de leurs patients volontaires, et sur la sollicitation préalable du titulaire des droits, la preuve de lexistence déléments scientifiques, précliniques ou cliniques, démontrant le potentiel intérêt thérapeutique chez lhomme et permettant de présumer sa sécurité ;

(6) « d) Le patient pris en charge ou son représentant légal reçoit une information appropriée délivrée par son médecin prescripteur, le cas échéant à laide de la personne de confiance mentionnée à larticle L. 11116, et a une pleine connaissance du risque thérapeutique potentiellement associé à lutilisation du médicament auquel il doit exprimer un consentement exprès et éclairé ;

(7) « e) Lutilisation du médicament fait lobjet dune surveillance médicale étroite dans des conditions définies par lopérateur titulaire des droits sur le médicament et validées par le comité indépendant mentionné au c du présent VII ;

(8) « VIII.  Lutilisation du médicament dans les conditions qui précèdent est sous le contrôle dune personne responsable, résidant en France et rattachée à lopérateur titulaire des droits sur le médicament, présentant les compétences scientifiques, toxicologiques, pharmacologiques, industrielles et médicales appropriées.

(9) « IX.  Le médecin traitant, à la demande du patient volontaire, soumet au titulaire des droits sur le médicament, une demande de communication dinformation des données portant sur le médicament. Le titulaire des droits peut, sans motif, sy opposer. Dans le cas contraire, il sollicite expressément le comité mentionné au c du VII aux fins de transmission au médecin traitant des données sollicitées.

(10) « Le médecin traitant, à la demande du patient volontaire et après avoir reçu les éléments sollicités mentionnés au VIII, peut soumettre une demande pour une utilisation testimoniale éclairée et surveillée auprès du titulaire des droits sur le médicament. À réception de cette demande, le titulaire des droits lui transmet lidentité de la personne responsable mentionnée au même VIII. Cette personne peut, dans des conditions définies par décret, sopposer à la demande dutilisation testimoniale, si elle estime cet usage inapproprié. En labsence de réponse de la société titulaire des droits dans le mois à compter de la réception de la demande, celleci est réputée refusée.

(11) « En cas dacceptation par la société titulaire des droits, lutilisation du médicament fait lobjet, dans des conditions précisées par décret, dune déclaration préalable auprès de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, adressée par le médecin prescripteur et visée par le patient volontaire. Cette déclaration précise lidentité de la personne responsable mentionnée audit VIII.

(12) « Si le prix du produit est librement déterminé par le titulaire des droits, celuici sengage à examiner, au cas par cas, des demandes daccès à titre gratuit qui pourraient lui être présentées de manière motivée. En tout état de cause, si le produit est fourni à titre onéreux, son coût ne fait en aucun cas lobjet dune prise en charge ou dun remboursement par lassurance maladie.

(13) « Lopérateur titulaire des droits sur le médicament dépose chaque année auprès de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité indépendant mentionné au c du VII, un bilan de létat davancement du développement de son médicament et des données collectées à partir des patients ayant reçu le produit de manière testimoniale, dans des conditions définies par décret.

(14) « X.  Lutilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, telle que prévue au présent article, cesse de produire ses effets dès lors que le médicament obtient, dans lindication concernée, soit une autorisation de mise sur le marché, soit une autorisation temporaire dutilisation mentionnée au présent article. Il peut également y être mis fin à tout moment, soit par lAgence nationale de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par la société titulaire des droits en cas dimpossibilité matérielle de fourniture ou de remise en cause du bénéfice prévisible du médicament au regard des informations disponibles. »

Article 35 bis C (nouveau)

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 8° de larticle L. 1629, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(3) «  Le cas échéant, les modalités de versement dune aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. » ;

(4)  Larticle L. 162122 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(5) «  Le cas échéant, les modalités de versement dune aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. » ;

(6)  Après le 9° de larticle L. 162129, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(7) « 10° Le cas échéant, les modalités de versement dune aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. » ;

(8)  Après le 6° de larticle L. 16214, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(9) «  Le cas échéant, les modalités de versement dune aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. » ;

(10)  Après le 10° de larticle L. 162161, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

(11) « 11° Le cas échéant, les modalités de versement dune aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. »

Article 35 bis

(Supprimé)

Article 36

(1) I.  Le 1° du I de larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à larticle L. 63161 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par lassurance maladie sont effectués par vidéotransmission ; ».

(2) I bis (nouveau).  Après le 10° de larticle L. 162161 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

(3) « 11° Les modalités de participation des pharmaciens à lactivité de télémédecine définie à larticle L. 63161 du code de la santé publique. »

(4) II et III.  (Non modifiés)

(5) IV.  Des expérimentations portant sur la réalisation dactes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée maximale de quatre ans, en métropole, dans lensemble des collectivités régies par larticle 73 de la Constitution ainsi quà SaintBarthélemy, SaintMartin, SaintPierreetMiquelon et WallisetFutuna.

(6) Ces expérimentations portent sur la réalisation dactes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médicosociale.

(7) Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(8) Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :

(9)  Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 16217, L. 1625, L. 1629, L. 16211, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 162161, L. 162221, L. 162226, L. 16226, L. 162321 et L. 1651 du code de la sécurité sociale, en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie ;

(10)  Aux articles L. 3141, L. 3142, L. 3148 et L. 3149 du code de laction sociale et des familles, en tant quils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à larticle L. 3121 du même code ;

(11)  Aux règles tarifaires et dorganisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 3121 ;

(12)  À larticle L. 1622 du code de la sécurité sociale, en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

(13)  Aux articles L. 16010, L. 16013 et L. 16014 du même code, relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

(14) Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique. Elles simputent sur la dotation mentionnée au 1° de larticle L. 14359 du même code et font lobjet dune identification spécifique par larrêté prévu au même 1°. Par dérogation au même article L. 14359, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement dautres activités.

(15) Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé dinterpréter à distance les données nécessaires au suivi médical dun patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement dune pathologie prévue dans lun des cahiers des charges.

(16) Lalinéa précédent ne sapplique pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé dinterpréter à distance les données nécessaires au suivi médical dun patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 1651.

(17) Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de lexpérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande dinscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue à larticle L. 1651 du code de la sécurité sociale.

(18) Lorsque le dépôt de cette demande dinscription intervient avant la fin de lexpérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de lexpérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à linscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de lintervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.

(19) Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations quils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télésurveillance dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire lobjet dun recueil à des fins dévaluation ou danalyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes dinformation qui savèrent nécessaires pour le suivi de lactivité réalisée en télésurveillance dans le cadre de ces expérimentations.

(20) Au terme de ces expérimentations, une évaluation médicoéconomique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue dune généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux dassurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médicosociaux participant à lexpérimentation. Elle fait lobjet dun rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2019.

Article 36 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 63161 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

Article 37

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  A Au 9° de larticle L. 16137, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avantdernier » ;

(3)  Le troisième alinéa de larticle L. 16217 est ainsi modifié :

(4) a) À la fin de la première phrase, les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé et de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur lévaluation du service attendu ou du service rendu dun acte ou dune prestation » ;

(5) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(6)  Après larticle L. 162173, il est inséré un article L. 162174 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 162174.  Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à lexception des prestations mentionnées à larticle L. 1651, peuvent faire lobjet dune inscription spécifique sur la liste mentionnée à larticle L. 16217 lorsquils sont réalisés dans une ou plusieurs des situations suivantes :

(8) «  Dans le cadre dun exercice libéral ou dun exercice salarié auprès dun professionnel de santé libéral ;

(9) «  Dans un centre de santé ;

(10) «  Dans le cadre dun exercice salarié dans un établissement de santé.

(11) « Les conditions dinscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation sont décidées par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire.

(12) « Les décisions de lUnion nationale des caisses dassurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(13) « Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait lobjet dun avis favorable du collège des financeurs, prévu à larticle L. 401123 du code de la santé publique, lavis de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième alinéa du présent article nest pas nécessaire. » ;

(14)  Larticle L. 16218 est ainsi modifié :

(15) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(16) b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

(17) c) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(18) d) Après le cinquième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(19) « II.  Sans préjudice du I du présent article, en labsence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 16217 dans un délai de onze mois à compter de la transmission à lUnion nationale des caisses dassurance maladie de lavis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article L. 16217, lUnion nationale des caisses dassurance maladie peut procéder à la hiérarchisation dun acte ou dune prestation.

(20) « Le délai mentionné au premier alinéa du présent II peut être prolongé de six mois lorsque la commission compétente prévue au deuxième alinéa de larticle L. 16217, par demande motivée adressée à lUnion nationale des caisses dassurance maladie, justifie de difficultés techniques ou scientifiques particulières dans laccomplissement de sa mission.

(21) « Lorsquil est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent II, la décision dinscription est adressée par lUnion nationale des caisses dassurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trente jours à compter de lexpiration du délai mentionné au même premier alinéa.

(22) « En labsence de décision de lUnion nationale des caisses dassurance maladie dans le délai mentionné au troisième alinéa du présent II, lUnion en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

(23) « Les actes et prestations inscrits selon la procédure prévue au présent II peuvent faire ultérieurement lobjet dune nouvelle inscription suivant la procédure prévue à larticle L. 16217. » ;

(24) e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

(25) II.  Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(26)  Larticle L. 40112 est ainsi modifié :

(27) a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque leur mise en œuvre implique un financement dérogatoire, » ;

(28) b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , pour les protocoles impliquant un financement dérogatoire, » ;

(29) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les priorités nationales en matière de protocoles de coopération. Pour les projets de protocoles relevant de ces priorités, les avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, du collège des financeurs sont rendus dans un délai de six mois à compter de leur transmission par lagence régionale de santé. » ;

(31)  Larticle L. 401121 est ainsi modifié :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « et de représentants » sont remplacés par les mots : « , de la Haute Autorité de santé, » ;

(33) b) À la fin du second alinéa, les mots : « et à la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;

(34)  Larticle L. 401123 est ainsi modifié :

(35) a) Les deux dernières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La Haute Autorité de santé rend un avis sur lefficacité et la sécurité du protocole en termes de santé publique. » ;

(36) b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « au maintien à titre définitif dun protocole de coopération » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge financière définitive dun protocole de coopération » ;

(37) c) Le même III est complété par un 4° ainsi rédigé :

(38) «  Le collège des financeurs détermine les modalités de financement et de rémunération définitives des actes et prestations réalisés, sous réserve de leur inscription sur la liste mentionnée à larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale selon la procédure prévue au cinquième alinéa de larticle L. 162174 du même code. Dans ce cas, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à larticle L. 401122 du présent code jusquà linscription des actes et prestations sur la liste susmentionnée. » ;

(39) d) Le IV est abrogé.

Article 38

(1) I.  Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 162165 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , de la sécurité sociale et de léconomie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ;

(4) b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La marge mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ;

(6) c) Le II devient le III ;

(7) d) Le II est ainsi rétabli :

(8) « II.  Le prix dachat des spécialités acquitté par létablissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I. » ;

(9) e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(10) « IV.  La base de remboursement dune spécialité peut faire lobjet dun tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi quà toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment limportation prévue à larticle L. 512413 du code de la santé publique.

(11) « Lorsquun tarif unifié a été fixé pour une spécialité, lapplication du III du présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

(12)  Larticle L. 162166 est ainsi modifié :

(13) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(14)  aux première, deuxième et dernière phrases, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le prix limite de vente aux établissements » et le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

(15)  aux première et deuxième phrases, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés » ;

(16)  à la dernière phrase, après les mots : « au tarif », sont insérés les mots : « et au prix limite » ;

(17) b) Le deuxième alinéa du même I est ainsi modifié :

(18)  au début de la première phrase, les mots : « Ce tarif est fixé » sont remplacés par les mots : « Ce tarif et ce prix limite sont fixés » ;

(19)  à la seconde phrase, les mots : « Il peut être fixé » sont remplacés par les mots : « Ils peuvent être fixés » et le mot : « baissé » est remplacé par le mot : « baissés » ;

(20) c) Le II devient le III ;

(21) d) Le II est ainsi rétabli :

(22) « II.  Le prix dachat des spécialités acquitté par létablissement ne peut être supérieur au prix limite de vente défini au I. » ;

(23) e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(24) « IV.  La base de remboursement dune spécialité peut faire lobjet dun tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi quà toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment limportation prévue à larticle L. 512413 du code de la santé publique.

(25) « Lorsquun tarif unifié a été fixé pour une spécialité, lapplication du III du présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ;

(26)  Larticle L. 1621721 est ainsi modifié :

(27) a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 5121211 » est remplacée par la référence : « L. 5121121 » ;

(28) b) Après le mot : « remboursable, », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou de son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec lentreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères dappréciation applicables à lindication ou aux indications déjà prises en charge. » ;

(29) c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées » sont remplacés par les mots : « ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie » ;

(30) d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(31)  après la référence : « L. 16217 », est insérée la référence : « , L. 162227 » ;

(32)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de larticle L. 162164 du présent code. » ;

(33)  Larticle L. 1622272 est abrogé.

(34) II et III.  (Non modifiés)

Chapitre III

Accroître la pertinence et la qualité des soins

Article 39

(1) I.  La soussection 6 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 162302, dans sa rédaction résultant de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les commissions et conférences médicales détablissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. » ;

(3)  Après le premier alinéa de larticle L. 162304, dans sa rédaction résultant de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le directeur général de lagence régionale de santé peut, après avis de lorganisme local dassurance maladie, allouer un intéressement à létablissement sous la forme dune dotation du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique, en fonction des économies constatées sur les dépenses dassurance maladie et du degré de réalisation de lensemble des objectifs fixés au contrat. »

(5) II.  Le présent article sapplique à lévaluation des contrats ou avenants entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2018 en application de larticle L. 162302 du code de la sécurité sociale.

Article 40

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 4° de larticle L. 16137 est complété par les mots : « , notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de larticle L. 61437 du même code » ;

(3)  Après le 12° du même article L. 16137, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

(4) « 13° Établir la procédure de certification des activités de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162178 et L. 162179 ;

(5) « 14° Rendre lavis mentionné au III de larticle L. 162311. » ;

(6)  Larticle L. 16138 est ainsi modifié :

(7) a) Au I bis, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « , les dispositifs médicaux et les prestations associées » ;

(8) b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, après les mots : « des produits », sont insérés les mots : « de santé et des prestations éventuellement associées » ;

(9) c) À la fin de la première phrase du second alinéa du même II, le mot : « médicamenteuse » est remplacé par les mots : « des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

(10) d) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à larticle L. 1655 pour les produits de la liste mentionnée à larticle L. 1651 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que ces logiciels permettent laccès aux services dématérialisés déployés par lassurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres. » ;

(12) e) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. » ;

(13) f) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du même III, les mots : « et de conformité de la dispensation » sont remplacés par les mots : « , de conformité et defficience de la dispensation et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ;

(14) g) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(15) « V.  Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat et au plus tard le 1er janvier 2021, les certifications prévues aux I à III pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à lédition des prescriptions médicales relatives à des dispositifs médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la délivrance de ces produits et prestations associées. » ;

(16)  Après larticle L. 162178, sont insérés des articles L. 162179 et L. 1621710 ainsi rédigés :

(17) « Art. L. 162179.  Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651.

(18) « La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales ou promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour lassurance maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises rendent compte de leur activité de promotion.

(19) « La charte est valablement conclue dès lors que les signataires au titre des syndicats ou organisations représentent plus du tiers des montants remboursés au titre de la liste mentionnée au même article L. 1651, exception faite des distributeurs pour le champ hospitalier.

(20) « La charte conclue sapplique à lensemble des fabricants ou distributeurs de produits et prestations mentionnés audit article L. 1651.

(21) « La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(22) « En cas de refus dapprobation, ou en labsence daccord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte de qualité de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus dapprobation, de renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(23) « Le Comité économique des produits de santé peut fixer par décisions des objectifs chiffrés dévolution des pratiques commerciales ou promotionnelles, le cas échéant pour un ensemble de produits ou prestations comparables ou pour certains produits ou prestations.

(24) « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à lencontre de lentreprise qui na pas respecté les décisions du comité mentionnées au septième alinéa prises à son encontre ou qui na pas respecté une ou plusieurs dispositions de la charte.

(25) « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France par lentreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations concernés par le manquement. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.

(26) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(27) « Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil dÉtat. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux dassurance maladie peuvent en contrôler la bonne application.

(28) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(29) « Art. L. 1621710.  Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, dinformation ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées mentionnée au 13° de larticle L. 16137 sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(30)  (Supprimé)

(31) II à V.  (Non modifiés)

Article 41

(1) Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 162173, il est inséré un article L. 1621731 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1621731.  I.  Les caisses nationales dassurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de larticle 43 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par lÉtat. Les conditions dapplication du présent I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret.

(4) « II.  Les systèmes dinformation portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil dinformations ou linformation des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 sont mis à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres ou de lÉtat par la Caisse nationale dassurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions dapplication du présent II. » ;

(5)  (Supprimé)

(6)  Après larticle L. 1652, il est inséré un article L. 16521 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 16521.  Lorsque, dans le cadre de linscription ou du maintien de linscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à larticle L. 1651, ou dans le cadre dune négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes dassurance maladie dans dautres États membres de lUnion européenne, ainsi quaux conditions réelles ou prévisibles dutilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur.

(8) « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre daffaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas dune première demande dinscription de produits ou prestations sur la liste prévue à larticle L. 1651, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre daffaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

(9) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(10) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(11)  Le II de larticle L. 16533 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Par dérogation à lavantdernier alinéa du présent II, les pharmaciens titulaires dofficine sont considérés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs, au sens de larticle L. 16233, des pharmaciens titulaires dofficine. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de lassurance maladie, en multipliant laudience de ce syndicat par les volumes de vente de lensemble des pharmaciens titulaires dofficine, à lexception de ceux ayant notifié leur opposition. » ;

(13)  Larticle L. 1654 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(15)  au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(16)  la première phrase est complétée par les mots : « , les dépenses remboursées par lassurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles dusage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein dune catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de larticle L. 1652 » ;

(17)  après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ;

(18)  à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

(19) b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(20) « II.  Le remboursement par lassurance maladie des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte lévolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations.

(21) « Sagissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 1651 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité.

(22) « Sagissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à larticle L. 16533 ou, à défaut, par décision du comité. » ;

(23) c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(24)  au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(25)  à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ;

(26)  Larticle L. 1657 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Le prix dachat des produits ou prestations acquitté par létablissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à larticle L. 1653. »

Article 42

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 4° de larticle L. 1624, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(3) «  Lorsquils prescrivent des prestations mentionnées au I de larticle L. 3151 en labsence de laccord sur la prise en charge de ces prestations prévu à larticle L. 3152. Lorsque cette demande daccord est en cours dinstruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical. » ;

(4)  Larticle L. 3152 est ainsi modifié :

(5) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(6) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(7)  au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(8)  après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, laccord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. » ;

(9)  à la fin de la seconde phrase, les mots : « les prestations dont » sont remplacés par les mots : « une prestation dans lun des cas suivants » ;

(10) c) Au troisième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et sont ajoutés les mots : « , notamment lorsquil existe un risque, prévisible ou avéré, de nonrespect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage » ;

(11) d) Au quatrième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

(12) e) Au début du cinquième alinéa, les mots : «  le caractère particulièrement coûteux doit faire lobjet dun suivi particulier afin den évaluer limpact sur les dépenses de lassurance maladie ou de » sont remplacés par les mots : « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour lassurance maladie ou pour » ;

(13) f) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) «  le recours moins coûteux à une autre prestation susceptible de présenter la même efficacité thérapeutique doit être préalablement vérifié eu égard notamment à létat du bénéficiaire. » ;

(15) g) (Supprimé)

(16) h) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de lUnion nationale des caisses dassurance maladie dune proposition tendant à lapplication de la procédure daccord préalable à certaines prestations mentionnées au I de larticle L. 3151. En labsence de décision de mise en œuvre dune procédure daccord préalable par ce collège à lexpiration dun délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.

(18) « Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à laccord préalable du service du contrôle médical peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à loccasion de linscription ou du renouvellement dinscription dun produit sur les listes ou sur lune des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217, aux articles L. 162227, L. 162236 et L. 1651 du présent code et à larticle L. 51232 du code de la santé publique, à la suite dune autorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 du même code ou à la suite dune prise en charge en application des articles L. 1621652 ou L. 1621721 du présent code. Dans ces cas, les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(19) i) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(20)  au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(21)  à la première phrase, les mots : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article relatives à la procédure daccord préalable » ;

(22) j) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(23)  Larticle L. 3153 est ainsi rétabli :

(24) « Art. L. 3153.  I.  Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à larticle L. 1651, est subordonnée à la procédure daccord préalable prévue à larticle L. 3152, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge.

(25) « II.  Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de sassurer que laccord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par lassurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par lassurance maladie, il est tenu dagir conformément à la décision du service du contrôle médical.

(26) « III.  Le nonrespect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de lindu selon la procédure prévue à larticle L. 1334. »

(27) II.  (Non modifié)

Article 43

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  À la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 162117 du code de la sécurité sociale, les mots : « malgré une décision de refus de prise en charge », sont remplacés par les mots : « en labsence daccord préalable ».

Article 43 bis (nouveau)

Les articles L. 16219 et L. 162191 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Chapitre IV

Moderniser le financement du système de santé

Article 44

(Conforme)

Article 44 bis

(1) I.  Après larticle L. 162120 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 162121.  Sans préjudice des articles L. 381301, L. 4321, L. 8613 et L. 86371, les bénéficiaires de lassurance maternité et les bénéficiaires de lassurance maladie atteints dune affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de larticle L. 16014 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par lassurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec laffection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161363 et L. 161364. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 44 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur laccès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin didentifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales daccès à la santé pour les personnes fragiles.

Articles 45, 46 et 47

(Conformes)

Article 47 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de la mise en place dun établissement financier dédié à linvestissement immobilier des établissements de santé publics.

Article 48

(1) I.  Larticle L. 1622315 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I de larticle 82 de la loi  20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, devient larticle L. 1622316.

(2) II et III.  (Non modifiés)

Article 49

(Conforme)

Article 50

(1) Le titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 3131 est ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de lactivité de létablissement ou du service nest pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. » ;

(3)  Le IV ter de larticle L. 31312 est ainsi modifié :

(4) a) Le troisième alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs dactivité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(5) b) Le dernier alinéa du B est ainsi modifié :

(6)  la première phrase est complétée par les mots : « et prévoit laffectation des résultats dexploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat » ;

(7)  la seconde phrase est supprimée ;

(8)  Le premier alinéa de larticle L. 313122 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, les mots : « services mentionnés au 6° du même I » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés au 6° du même I, à lexception des établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de larticle L. 31312 » ;

(10) a bis) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsquun organisme gère plusieurs de ces établissements et services situés dans le même ressort territorial et financés par la même autorité de tarification, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens est conclu pour lensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire et lautorité de tarification. Dans les cas où cette dernière réunit le président du conseil départemental et le directeur de lagence régionale de santé, ce contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans dautres départements de la même région, sous réserve de laccord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de lagence. » ;

(11) b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À lexception des établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II du même article L. 31312, il peut inclure dautres catégories détablissements ou de services mentionnés au I de larticle L. 3121 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de lagence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. » ;

(12) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat prévoit laffectation des résultats dexploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(13)  Le premier alinéa de larticle L. 3146 est ainsi modifié :

(14) a) La première phrase est complétée par les mots : « , à lexception des conventions dentreprise ou détablissement applicables exclusivement au personnel détablissements et services ayant conclu lun des contrats mentionnés au IV ter de larticle L. 31312 ou à larticle L. 313122 » ;

(15) b) À la deuxième phrase, au début, les mots : « Ces conventions ou accords » sont remplacés par les mots : « Les conventions ou accords agréés » et les mots : « assurant lhébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnée aux articles L. 31311 ou L. 31312 » sont remplacés par les mots : « et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de larticle L. 31312 ou à larticle L. 313122 ».

Article 50 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Le I de larticle L. 14106 du code de laction sociale et des familles est complété par un 3° ainsi rédigé :

(3) «  Dans le cas où les départements nont pu entièrement consommer les crédits du montant mentionné au 2° du présent I, le reliquat de leur part calculée après répartition est portée en complément du montant mentionné au 1° du présent I après répartition. »

(4) III (nouveau).  À titre expérimental, et uniquement dans les départements où sont mises en place les conférences mentionnées à larticle L. 2331 du code de laction sociale et des familles, lagence régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I de larticle L. 3121 du même code, lorsquils disposent des moyens nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode daction mentionnée à larticle L. 1133 dudit code. La désignation de ces centres par lagence régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à larticle L. 14342 du code de la santé publique et avec les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte dautonomie mentionnés à larticle L. 3125 du code de laction sociale et des familles.

(5) La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de larticle L. 3121 du même code des crédits réservés par lagence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode daction mentionnée à larticle L. 1133 dudit code se décide alors dans le cadre de la conférence mentionnée à larticle L. 2331 du même code.

Article 50 ter (nouveau)

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 2451 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas dun versement en nature, et si les attributaires de la prestation bénéficient dun logement mentionné au premier alinéa de larticle L. 441 du code de la construction et de lhabitation, il peut être procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, à une mutualisation de lattribution de la prestation, notamment lorsque celleci est affectée aux charges mentionnées aux 1° et 3° de larticle L. 2453 du présent code. Les modalités de cette mutualisation sont alors définies, après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 11171 du code de la construction et de lhabitation, par convention entre le conseil départemental et le bailleur social. » ;

(3)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2452 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas dune demande mutualisée, ce plan de compensation peut être établi en tenant compte de lensemble des personnes concernées » ;

(4)  Au 3° de larticle L. 2453, les mots : « personne handicapée » sont remplacées par les mots : « ou des personnes handicapées » ;

(5)  La première phrase de L. 2455 est ainsi modifiée :

(6) a) Les mots : « personnalisé de compensation » sont remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 2452 » ;

(7) b) Les mots : « que son » sont remplacés par les mots : « quun » ;

(8)  Au début de la première phrase de larticle L. 2458, sont insérés les mots : « Sauf pour les cas où elle fait lobjet dun versement mutualisé dans les conditions prévues à larticle L. 2451, » ;

(9)  Le premier alinéa de larticle L. 24512 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas dun versement mutualisé de la prestation, ces rémunérations font lobjet dun partage entre bénéficiaires tenant compte de la situation particulière de chacun dentre eux. »

Article 51

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(3)  Au dernier alinéa du 2 du I de larticle L. 14105, les mots : « dotation globale versée à lagence mentionnée à larticle L. 3128 du présent code et la » sont supprimés ;

(4)  Larticle L. 3128 est ainsi modifié :

(5) a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale » ;

(6) a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « à larticle L. 3121 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(7) b) À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa et à la fin du sixième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

(8) c) Les huitième à avantdernier alinéas sont supprimés ;

(9) d) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « lagence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

(10) e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale est chargée détablir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(12)  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 313122, les mots : « lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;

(13)  Au VI de larticle L. 5431, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ».

(14) III.  Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(15)  Après le 12° de larticle L. 16137, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(16) « 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par larticle L. 3128 du code de laction sociale et des familles. » ;

(17)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 16141, après le mot : « publique, », est insérée la référence : « L. 3128 du code de laction sociale et des familles, ».

(18) III bis (nouveau).  Au 1° du VI de larticle 166 de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le mot : « dixneuvième » est remplacé par le mot : « vingttroisième ».

(19) IV.  (Non modifié)

Article 52

(Conforme)

Chapitre V

Dispositions relatives aux dépenses de la branche maladie

Articles 53 et 54

(Conformes)

TITRE V

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Article 55

(Conforme)

TITRE VI

Dispositions communes aux différentes branches

Article 56

(Conforme)

Article 57

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I de larticle L. 11417, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « dun avertissement ou » ;

(3)  Larticle L. 114171 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du premier alinéa du III, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(5) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré dune pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ;

(7) c) À la fin du 2° du IV, les mots : « , sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ;

(8) d) Au 3° du même IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé :

(9) « b) Soit notifie à lintéressé un avertissement ; »

(10) e) (nouveau) Le 2° du VII est complété par les mots : « dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale » ;

(11)  Larticle L. 11419 est ainsi modifié :

(12) a) À lavantdernier alinéa, après le mot : « relevant », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « lamende » sont remplacés par les mots : « la pénalité » ;

(13) b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni dune pénalité de 10 000 €. Cette pénalité sapplique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités nest pas communiqué. » ;

(15) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(16)  bis (nouveau) Le I de larticle L. 1331 est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 2437 », est insérée la référence : « ou à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, » et, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « ou lagent chargé du contrôle mentionné à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » ;

(18) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(19)  après le mot : « état », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. » ;

(20)  la seconde phrase est complétée par les mots : « ou par lagent chargé du contrôle mentionné à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » ;

(21)  Au 4° de larticle L. 1452, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou dactes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à larticle L. 16217 » ;

(22)  bis À la seconde phrase du douzième alinéa de larticle L. 1621141, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « huitième et avantdernier » ;

(23)  Larticle L. 2564 est ainsi modifié :

(24) a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne les » sont remplacés par les mots : « À lexception des » ;

(25) b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations » ;

(26)  (nouveau) À la deuxième phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 3764, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

(27) II (nouveau).  Le 3° bis du présent article est applicable aux contrôles en cours à la date du 1er janvier 2018.

 


Annexe A

(1) ,
des régimes obligatoires de base et des organismes concourant
à leur financement, à lamortissement de leur dette
ou à la mise en réserve de recettes à leur profit
et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents
et la couverture des déficits constatés pour lexercice 2016

(Conforme)

 


Annexe B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs
de dépenses par branche des régimes obligatoires de base
et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses
des organismes concourant au financement de ces régimes
ainsi que lobjectif national des dépenses dassurancemaladie
pour les quatre années à venir

(Conforme)

 


Annexe C

État des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général

ainsi que des recettes, par catégorie,
des organismes concourant au financement de ces régimes

(Conforme)