PROJET DE LOI

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N° 424

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 27 novembre 2017.

PROJET  DE  LOI

pour un État au service dune société de confiance,

 

(Procédure accélérée)

 

(renvoyé à une commission spéciale.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Gérald DARMANIN,
ministre de laction et des comptes publics

 


TITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS DORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

Article 1er

La stratégie nationale dorientation de laction publique pour la France, annexée à la présente loi, est approuvée.

TITRE Ier

UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE

Chapitre Ier

Une administration qui accompagne

Article 2

(1) Le code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2) 1° Lintitulé du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à lintervention de certaines décisions » ;

(3) 2° Le même titre est complété par un chapitre III intitulé : « Droit à régularisation en cas derreur » comprenant un article L. 1231 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1231. – Une personne ayant méconnu une règle applicable à sa situation ne peut faire lobjet, de la part de ladministration, dune sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie dune prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par ladministration, dans le délai que celleci lui a indiqué.

(5) « La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

(6) « Ces dispositions ne sont pas applicables :

(7) « 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de lUnion européenne ;

(8) « 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou lenvironnement ;

(9) « 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;

(10) « 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à légard des professionnels soumis à leur contrôle. » ;

(11) 3° Le même titre est complété par un chapitre IV intitulé : « Droit au contrôle et opposabilité du contrôle » comprenant deux articles L. 1241 et L. 1242 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 1241 – Sous réserve des obligations qui résultent dune convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire lobjet de lun des contrôles prévus par la loi ou la réglementation. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

(13) « Ladministration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le fonctionnement du service ou de mettre ladministration dans limpossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

(14) « Art. L. 1242 – Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses de ce contrôle à ladministration dont elles émanent.

(15) « Les conclusions expresses cessent dêtre opposables :

(16) « 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieures de nature à affecter leur validité ;

(17) « 2° Lorsque ladministration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

(18) « Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle à lapplication des dispositions législatives ou réglementaires visant à assurer la sécurité des biens et des personnes et la préservation de la santé et de lenvironnement. 

(19) « Lorsque ladministration constate, à lissue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celleci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues à larticle L. 1231.

(20) « 4° Dans chacun des tableaux des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721, après la ligne :

(21)   

« 

L. 1221 et L. 1222

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

».

 

(22) sont ajoutées les lignes :

(23)   

« 

L. 1231

Résultant de la loi n°      du         

 

 

L. 1241 et L. 1242

Résultant de la loi n°      du         

».

 

(24) II.  Les dispositions de larticle L. 1242 résultant du 3° du présent article sont applicables aux contrôles initiés à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

(1) I.  Larticle 1727 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au II :

(3) i)° Le 1 est abrogé ;

(4) iiLa référence : « 2. » est remplacée par la référence : « 1. », la référence : « 2 bis. » est remplacée par la référence : « 2. » et la référence : « 2 ter. » est remplacée par la référence : « 2 bis. » ;

(5)  Il est complété par un V ainsi rédigé :

(6) « V.  Le montant dû au titre de lintérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable avant lexpiration du délai prévu pour lexercice par ladministration de son droit de reprise, dune déclaration rectificative à condition, dune part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, dautre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, sagissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur lavis dimposition. »

(7) II.  Les dispositions du 2° du I sappliquent aux déclarations rectificatives déposées à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 4

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 62.  Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception dune demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A ou de la réception dune proposition de rectification ou, dans le cadre dune vérification de comptabilité ou dun examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable dun montant égal à 70 % de lintérêt de retard prévu à larticle 1727 du code général des impôts.

(4) « Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si :

(5) «  Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

(6) «  Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande de régularisation mentionnée au premier alinéa et sacquitte de. lintégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application des dispositions du même premier alinéa, soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur lavis dimposition. » ;

(7)  À larticle L. 80 B, il est inséré, après le 8°, un 10° ainsi rédigé :

(8) « 10° Lorsque dans le cadre dun examen ou dune vérification de comptabilité, et sur demande écrite du contribuable présentée conformément aux dispositions du 1°, avant envoi de toute proposition de rectification, ladministration a formellement pris position sur un point quelle a examiné au cours du contrôle. »

(9) II.  Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes mentionnées aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du livre des procédures fiscales envoyées ou aux propositions de rectifications adressées à compter de lentrée en vigueur de la présente loi et, en cas de vérification de comptabilité, dexamen de comptabilité ou dexamen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(10) Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

(1) Le II de la section IV du chapitre I du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 62 B ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62 B.  En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant lexpiration du délai prévu pour lexercice par ladministration de son droit de reprise, soit à la demande de ladministration dans le délai que celleci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues par les articles 1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

(3) «  est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de lintérêt de retard prévu par larticle 1727 du code général des impôts et que ce paiement est soit immédiat soit effectué dans le délai imparti par ladministration ;

(4) «  ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi. »

Article 6

(1) Au titre XII du code des douanes, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI bis

(3) « Régularisation des obligations déclaratives

(4) « Art. 4401.  I.  Le redevable dun droit ou dune taxe recouvrés en application du présent code, à lexclusion des ressources propres de lUnion européenne, peut soit spontanément, avant lexpiration du délai prévu pour lexercice par ladministration de son droit de reprise, soit à la demande de ladministration dans le délai que celleci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues par les articles 410 à 412 du présent code ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

(5) «  est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de lintérêt de retard prévu par larticle 440 bis et que ce paiement est soit immédiat soit effectué dans le délai imparti par ladministration ;

(6) «  ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

(7) « II.  Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 7

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Ces dispositions définissent, à cet effet, le régime permettant à ladministration dexaminer, le cas échéant sur place, sur demande des entreprises, la conformité de leurs opérations à la loi fiscale et de prendre formellement position sur lapplication de celleci. Elles fixent, aux fins dassurer un équilibre entre lobjectif de sécurité juridique poursuivi et les exigences de bonne administration, les critères permettant de définir les entreprises ou les catégories dentreprises susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 8

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 81151 après les mots : « sous réserve de labsence de poursuites pénales, », sont insérés les mots : « soit adresser à lemployeur un avertissement, soit » ;

(3)  À larticle L. 81154 après les mots : « le comportement de son auteur », sont insérés les mots : « et notamment sa bonne foi ».

Chapitre II

Une administration qui sengage

Article 9

(1) I.  Larticle L. 3122 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles nont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

(3)  Au second alinéa, les mots : « les modalités dapplication » sont remplacés par les mots : « les autres modalités dapplication ».

(4) II.  Après larticle L. 3122 du même code, il est inséré un article L. 31221 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 31221.  Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de larticle L. 3122, émanant des administrations centrales de lÉtat et publiés sur des sites internet désignés par décret.

(6) « Toute personne peut se prévaloir de linterprétation, même erronée, dune règle, opérée par les documents mentionnés au premier alinéa, pour son application à une situation qui naffecte pas les tiers, tant que cette interprétation na pas été modifiée.

(7) « Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à lapplication des dispositions législatives ou réglementaires visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou lenvironnement. »

(8) III.  Les articles L. 5528, L. 5628 et L. 5728 du même code sont modifiés comme suit :

(9)  À la septième ligne, les mots : « Résultant de lordonnance n° 20151341 » sont remplacés par les mots : « Résultant de la loi        du         » ;

(10)  Après cette ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(11)   

« 

L. 31221

Résultant de la loi n°      du         

».

 

Article 10

(1) I.  Le livre Ier du même code est complété par un titre IV ainsi rédigé :

(2) « Titre IV

(3) « Les engagements de ladministration

(4) « Art. L. 1411.  Toute personne peut demander à une administration de lÉtat ou de lun de ses établissements publics administratifs de prendre formellement position sur lapplication de règles de droit à une situation de fait naffectant pas les intérêts de tiers.

(5) « Ladministration répond, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, à toute demande en ce sens, écrite, précise et complète, présentée par une personne de bonne foi en dehors dune procédure de contrôle ou dun contentieux.

(6) « La prise de position formelle cesse de produire effet :

(7) «  À la date à laquelle la situation du demandeur nest plus identique à celle présentée dans la demande ;

(8) «  À la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter sa validité ;

(9) «  À compter du jour où lautorité administrative notifie au demandeur la modification de son appréciation.

(10) « Ces dispositions ne peuvent pas faire obstacle à lapplication des dispositions législatives ou réglementaires visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou lenvironnement.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les matières et les modalités dapplication du présent article. »

(12) II.  Les tableaux des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721 sont complétés par les lignes suivantes :

(13)   

« 

Titre IV

 

 

 

Art. L. 1411

Résultant de la loi n°      du         

».

 

Article 11

(1) À titre expérimental, pour certaines des prises de position formelle mentionnées à larticle L. 1411 du code des relations entre le public et ladministration, le demandeur peut joindre à sa demande un projet. Celuici est réputé approuvé en labsence de réponse de ladministration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

(2) Lexpérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.

(3) Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

Article 12

(1) I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et ladministration est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Certificat dinformation

(4) « Art. L. 11411.  Tout usager peut obtenir, préalablement à lexercice dune activité, une information sur lexistence et le contenu des règles régissant cette activité.

(5) « Ladministration saisie délivre un certificat dinformation sur lensemble des règles quelle a mission dappliquer. Toute information incomplète ou erronée du certificat, à lorigine dun préjudice pour le titulaire de celuici, engage la responsabilité de ladministration.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat dresse la liste des activités mentionnées au premier alinéa et fixe les conditions et modalités de délivrance du certificat dinformation. »

(7) « II.  Dans les tableaux des articles L. 5523, L. 5623 et L. 5721, est insérée avant la ligne « titre II » la ligne suivante :

(8)   

« 

Art. L. 11411

Résultant de la loi n°      du         

».

 

Article 13

(1) Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et ladministration est complété par un article L. 4232 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4232.  Lorsquune administration de lÉtat, saisie dune contestation qui lexpose à un risque de condamnation pécuniaire, souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celleci sont préalablement soumis à lavis dun comité dont la composition est précisée par décret en Conseil dÉtat, lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.

(3) « La responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et des montants mis à la charge de ladministration, lorsque celleci a suivi lavis du comité. »

Article 14

(1) I.  Les II à IV de larticle 345 bis du code des douanes sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :

(2) « II.  La garantie prévue au I est également applicable lorsque ladministration a formellement pris position sur lappréciation dune situation de fait au regard dun texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsquelle est saisie dune demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

(3) « Lorsque ladministration a pris formellement position à la suite de sa demande, le redevable mentionné à lalinéa précédent peut saisir ladministration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition quil ninvoque pas déléments nouveaux.

(4) « Lorsquelle est saisie dune demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, ladministration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.

(5) « À sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.

(6) « Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque la demande est adressée à ladministration alors que le redevable fait lobjet dun contrôle ou dune enquête.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent II, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de la demande du redevable.

(8) « III.  Les I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande dun redevable portent sur lapplication du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de lUnion et ses règlements dapplication. »

(9) II.  À larticle 2 de lordonnance n° 2008860 du 28 août 2008 relative à ladaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon, les références : « ses III et IV » sont remplacées par les références : « son III ».

(10) III.  Larticle 11 de lordonnance n° 2009799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à SaintPierreetMiquelon et à Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :

(11) « III.  Larticle 345 bis du code des douanes est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction issue de la loi n°        du        , à lexception de son III. »

(12) IV.  Le 11° de larticle 6 de lordonnance n° 20111920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de SaintBarthélemy visàvis de lUnion européenne est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « 11° Le III de larticle 345 bis nest pas applicable. »

(14) V.  Les I à IV sappliquent aux demandes de rescrit présentées à ladministration à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III

Une administration qui dialogue

Article 15

(1) À titre expérimental et pour une durée de quatre ans, les administrations et les établissements publics administratifs de lÉtat, dont la liste est fixée par décret, ainsi que les collectivités territoriales qui en font la demande peuvent mettre en place, pour des procédures et des dispositifs déterminés, un référent unique à même de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour lensemble des services concernés.

(2) Lexpérimentation fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 16

(1) À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa, dans les régions HautsdeFrance et AuvergneRhôneAlpes, lensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à larticle L. 1003 du code des relations entre le public et ladministration à lencontre dune entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre daffaires annuel nexcède pas 50 millions deuros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

(2) Cette limitation de durée nest pas opposable sil existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

(3) Les contrôles opérés à la demande de lentreprise concernée en vue de larticle L. 1241 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

(4) Ces dispositions ne sont pas applicables :

(5)  Aux contrôles destinés à sassurer du respect des règles prévues par le droit de lUnion européenne ;

(6)  Aux contrôles destinés à sassurer du respect des règles préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou lenvironnement ;

(7)  Aux contrôles résultant de lexécution dun contrat ;

(8)  Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à légard des professionnels soumis à leur contrôle.

(9) Lexpérimentation fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

(10) Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

Article 17

(1) Il est inséré dans la section 3 bis du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, après larticle L. 24366, un article L. 24367 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 24367.  I.  Les réclamations formulées par un employeur qui concernent ses relations avec lorganisme mentionné à larticle L. 2131 ou à larticle L. 7524 dont il relève et qui portent sur les cotisations ou contributions de sécurité sociale peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur de cet organisme.

(3) « Le médiateur est désigné par le directeur de lorganisme et placé auprès de lui.

(4) « Il formule auprès du directeur ou des services de lorganisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

(5) « II.  La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :

(6) «  Elle a été précédée dune démarche de lemployeur auprès des services concernés de lorganisme ;

(7) «  Aucune des procédures prévues aux articles L. 1421, L. 24363, L. 24365 et L. 2437 na été engagée.

(8) « Lengagement dune des procédures mentionnées à lalinéa précédent met fin à la médiation. »

Article 18

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant à :

(2)  Permettre aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux dexercer, à loccasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à lengagement dun recouvrement ou dun recours gracieux, un droit de rectifier les informations les concernant lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de ces indus ;

(3)  Harmoniser et modifier les règles relatives au contenu des notifications dindus afin dy inclure la possibilité dexercer le droit à rectification mentionné au 1° et den faciliter la compréhension par les bénéficiaires.

(4) Ces mesures ne peuvent faire obstacle à ce que, après lexercice du droit à rectification, les sommes indues soient ensuite recouvrées dans les délais et selon les procédures prévus par les dispositions en vigueur.

(5) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de lordonnance.

Article 19

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans :

(2)  Les conditions dans lesquelles des établissements du réseau des chambres dagriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission dinformation sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles dêtre réalisés à ce titre, dappui au dépôt des demandes daides et dassistance à la mise en conformité avec la réglementation ;

(3)  Les conditions dans lesquelles les chambres régionales exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, tout ou partie des missions attribuées à ceuxci ;

(4)  Le transfert aux chambres régionales, ou leur mise à disposition, de personnels employés par dautres établissements du réseau de leur circonscription.

(5) Lexpérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance. 

Article 20

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 17216 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procèsverbal de constatation de linfraction est également transmise à lintéressé, lorsquil est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat. » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 52116 est supprimé ;

(4)  Larticle L. 57120 est abrogé.

(5) II.  Le quatrième alinéa de larticle L. 16112 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procèsverbal est transmise à lintéressé, lorsquil est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat. »

TITRE II

VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISEE,
SIMPLE ET EFFICACE

Chapitre Ier

Une administration engagée dans la dématérialisation

Article 21

(1) Sans préjudice de larticle L. 1148 du code des relations entre le public et ladministration, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa, les personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celleci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues dune autre administration par un tel traitement.

(2) Lorsquelle obtient des informations par un traitement automatisé, ladministration en informe la personne concernée.

(3) Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article, notamment la liste des traitements automatisés entrant dans le champ de lexpérimentation ainsi que, pour chaque traitement, la liste des données disponibles.

(4) Lexpérimentation fait lobjet dune évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 22

(1) I.  Larticle L. 2122 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  Le 2° devient le  ;

(3)  Le nouveau 2° est ainsi rédigé :

(4) «  Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes dinformation relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9 à 12 de lordonnance du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par lintermédiaire dun téléservice mentionné au  ; ».

(5) II.  Aux articles L. 5526, L. 5626 et L. 5726 du même code, à la septième ligne, les mots : « Résultant de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » sont remplacés par les mots : « Résultant de la loi n°        du          ».

Article 23

(1) I.  À titre expérimental, le demandeur dune carte nationale didentité, dun passeport, dun permis de conduire ou dun certificat dimmatriculation est, à sa demande, dispensé de la production de pièces justificatives relatives à son domicile.

(2) Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclare son domicile et produit à ladministration en charge de linstruction de sa demande une information permettant son identification auprès dun fournisseur dun bien ou dun service attaché à son domicile, dans une liste fixée par arrêté.

(3) Le fournisseur mentionné à lalinéa précédent est tenu de répondre aux sollicitations de ladministration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur.

(4) II.  Cette expérimentation est menée dans les départements de lAube, du Nord, des Yvelines et du ValdOise pour une durée de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi. Dans les six mois qui précèdent la fin de lexpérimentation, les préfets de département concernés adressent au Premier ministre une évaluation de ce dispositif.

(5) III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

Article 24

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour permettre à titre expérimental, pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la publication de lordonnance, et dans un objectif de simplification et de sécurisation des démarches des usagers, la dématérialisation de létablissement, de la conservation, de la gestion et de la délivrance des actes de létat civil dont le service central détat civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires, dans des conditions garantissant la sécurité, lintégrité et la confidentialité des traitements automatisés des données de létat civil mis en œuvre.

(2) Lordonnance détermine les conditions dans lesquelles létablissement, la conservation, la gestion et la délivrance des actes de létat civil continuent dêtre assurés, pendant la période dexpérimentation, sur support papier ou sur support électronique conformément aux dispositions du code civil. Elle précise les conditions dun éventuel retour à ces seules modalités au terme de cette période et les conditions de lévaluation de lexpérimentation.

(3) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 25

(1) I.  Au 2° du I de larticle L. 52131 du code monétaire et financier et au du I de larticle L. 52561 du même code, après les mots : « générosité publique » sont ajoutés les mots : « , par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus dAlsaceMoselle ».

(2) II.  Après le premier alinéa de larticle 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de lÉtat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquelles collectent des dons par lintermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 52131 et L. 52561 du code monétaire et financier, elles sont tenues den faire la déclaration préalable au représentant de lÉtat dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à larticle 3 de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. »

Chapitre II

Une administration moins complexe

Article 26

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser linnovation :

(2)  En fixant les conditions dans lesquelles le maître douvrage de bâtiments peut être autorisé, dans lattente de lentrée en vigueur de lordonnance prévue au II, à déroger à certaines règles de construction sous réserve quil apporte la preuve quil parvient, par les moyens quil entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de lapplication des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ;

(3)  En prévoyant les conditions dans lesquelles latteinte de ces résultats est contrôlée.

(4) En outre, cette ordonnance peut abroger le I de larticle 88 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine.

(5) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :

(6)  En prévoyant la possibilité de plein droit, pour le maître douvrage de bâtiments, de satisfaire à ses obligations en matière de construction soit en faisant application de normes de référence, soit en apportant la preuve quil parvient, par les moyens quil entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de lapplication des normes de référence, et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée et les résultats atteints contrôlés ;

(7)  En adoptant une rédaction des règles de construction applicables, conforme à la hiérarchie des normes, propre à éclairer, notamment par lidentification des objectifs poursuivis, le maître douvrage sur les obligations qui lui incombent et quil respecte selon lune des modalités prévues au 1°.

(8) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.

Article 27

Larticle 70 de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit est abrogé.

Article 28

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion détablissements denseignement supérieur et de recherche. Ces mesures expérimentales portent sur :

(2)  De nouveaux modes dorganisation et de fonctionnement des établissements denseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de larticle L. 7183 du code de léducation ;

(3)  De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant aux dispositions du dernier alinéa de larticle de larticle L. 7183 du même code ;

(4)  De nouveaux modes dintégration, sous la forme dun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, regroupant plusieurs établissements denseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de lexpérimentation ;

(5)  Les conditions de leur application, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, à la NouvelleCalédonie et à la Polynésie française.

(6) II.  Lexpérimentation est menée pour une période maximale de dix ans à compter de la date de publication de lordonnance prévue au I. Un an au plus tard avant son terme, elle fait lobjet dune évaluation par le Haut conseil de lévaluation de la recherche et de lenseignement supérieur mentionné à larticle L. 11431 du code de la recherche.

(7) III.  Lordonnance prévue au I doit être prise dans un délai dun an à compter de la publication de la présente loi.

(8) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Chapitre III

Des règles plus simples pour le public

Article 29

(1) I.  À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II à V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles peuvent, lorsquils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant dune personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes dabsence de celuici :

(2)  Recourir à leurs salariés volontaires ;

(3)  Placer des salariés volontaires mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail en application du 1° de larticle L. 72326 du même code.

(4) La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance de lautorité compétente définie à larticle L. 3133 du code de laction sociale et des familles, dans le cas mentionné au 1° du présent I, ou de lautorité compétente définie à larticle L. 72321 du code du travail, dans le cas mentionné au 2° du présent I.

(5) Elle est subordonnée à la délivrance dune autorisation de service daide et daccompagnement à domicile ou dun agrément prévu à larticle L. 72321 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ dune autorisation ou dun agrément préexistant.

(6) II.  Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 312113 à L. 312115, L. 312116 à L. 312126, L. 31226, L. 31227, L. 312217, L. 312218, L. 312224 et L. 31311 à L. 31313 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes déquivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

(7) Les salariés mentionnés au 2° du I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes déquivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

(8) III.  La durée dune intervention au domicile dune personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs.

(9) Le nombre de journées dintervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatrevingtquatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

(10) La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarantehuit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour lappréciation de ce plafond, lensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II est pris en compte.

(11) Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingtquatre heures dune période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure dans le cas dune réduction à huit heures.

(12) Lintervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés nont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant lintervention.

(13) Un décret définit les conditions dans lesquelles létablissement ou service employant ou plaçant le salarié sassure de leffectivité du repos compensateur lorsque celuici est accordé pendant lintervention.

(14) IV.  Les autorités compétentes mentionnées à lavantdernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport dévaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard douze mois avant léchéance de la période dexpérimentation mentionnée au I.

(15) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant léchéance de cette période dexpérimentation, un rapport dévaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à lavantdernier alinéa du I et des services expérimentateurs.

(16) V.  Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret.

Article 30

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que :

(2)  Le contrôle des structures des exploitations agricoles prévu au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime nest pas applicable dans certaines régions ou certains départements ;

(3)  Certaines catégories dopérations mentionnées à larticle L. 3312 du même code sont dispensées dautorisation ou déclaration préalable dans certaines régions ou certains départements.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 31

(1) I.  À titre expérimental, le bénéficiaire ou lauteur dune décision administrative non réglementaire entrant dans une des catégories définies au deuxième alinéa peut saisir le tribunal administratif dune demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.

(2) Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux décisions précisées par le décret prévu au V, prises sur le fondement du code de lexpropriation pour cause dutilité publique, du code de lurbanisme ou des articles L. 133125 à L. 133129 du code de la santé publique et dont léventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à lappui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur.

(3) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.

(4) II.  La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision dintervenir à la procédure.

(5) La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend lexamen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à lexclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative.

(6) Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis, ainsi que sur tout motif dillégalité externe quil estime devoir relever doffice, y compris sil nest pas dordre public.

(7) III.  La décision du tribunal nest pas susceptible dappel.

(8) Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie daction ou par voie dexception à lencontre de cette décision.

(9) Par dérogation aux dispositions de larticle L. 2421 du code des relations entre le public et ladministration, lautorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime quelle est illégale, à tout moment de la procédure et jusquà lexpiration dun délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée.

(10) IV.  Lexpérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V, dans le ressort des tribunaux administratifs, au nombre maximum de quatre, désignés par ce décret. Elle fait lobjet dune évaluation dans les conditions fixées par le même décret.

(11) V.  Un décret en Conseil dÉtat précise les décisions entrant dans le champ du deuxième alinéa du I et pouvant faire lobjet dune demande en appréciation de régularité, en tenant compte notamment de la multiplicité des contestations auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

(12) Le décret prévu à lalinéa précédent fixe également les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, dune part, des demandes tendant à apprécier la régularité dune décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs, dautre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.

Article 32

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination découlant de ces modifications en vue :

(3) a) Dune part, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises, lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;

(4) b) Dautre part, de clarifier et dharmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas derreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées dans la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, à leur caractère proportionné au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ;

(5)  Modifier les dispositions du code monétaire et financier afin de simplifier le régime de responsabilité des agences de notation de crédit, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(7) II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(8)  Le neuvième alinéa du I de larticle L. 2251001 est supprimé ;

(9)  Au IV de larticle L. 2321, les mots : « les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont lassocié unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui » sont remplacés par les mots : « les sociétés commerciales qui » ;

(10)  Le V de larticle L. 2321 est abrogé ;

(11)  Au I de larticle L. 9501 :

(12) a) Au cinquième alinéa du 2°, les références aux articles L. 2251001 et L. 2321 sont supprimées ;

(13) b) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les articles L. 2251001 et L. 2321 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n°         du          ; ».

(15) III.  Le II sapplique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 33

(1) À titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret et pour une durée de trois ans, les projets, dune part, dinstallations classées pour la protection de lenvironnement mentionnés à larticle L. 5112 du code de lenvironnement et, dautre part, dinstallations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à larticle L. 2143, nécessaires à lexercice dune activité agricole et figurant sur une liste établie par décret en Conseil dÉtat, font lobjet, en lieu et place de lenquête publique prévue par le I de larticle L. 1232 et par dérogation aux articles L. 1819 à L. 18111, de la participation du public par voie électronique mentionnée à larticle L. 12319 lorsquils ont donné lieu à la concertation préalable prévue à larticle L. 121151, sous réserve que celleci ait été organisée sous légide dun garant dans les conditions prévues par larticle L. 121161. Les dispositions du troisième alinéa de larticle L. 12316 sont applicables.

(2) Une évaluation de lexpérimentation est effectuée et remise au Parlement six mois avant son terme.

Article 34

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Adapter lautorisation environnementale prévue aux articles L. 1811 et suivants du code de lenvironnement et lautorisation prévue au chapitre II du titre II de lordonnance  20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, afin de permettre la délivrance à lÉtat, en amont de la désignation du lauréat de toute procédure de mise en concurrence lancée en application de larticle L. 31110 du code de lénergie sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental, dune autorisation relative à une installation de production dénergie renouvelable en mer, destinée à être transférée, à la suite de sa désignation, au lauréat de la procédure de mise en concurrence ;

(3)  Adapter les dispositions du code de lénergie et du code général de la propriété des personnes publiques afin que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 1° puissent valoir demande dautorisation doccupation du domaine public maritime et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation doccupation du domaine public maritime dans les conditions et les limites définies par les clauses de la procédure de mise en concurrence ; les conditions dans lesquelles le lauréat sera autorisé à occuper le domaine public maritime doivent permettre dassurer la sécurité de la navigation et préserver les intérêts de la défense nationale ;

(4)  Assurer, le cas échéant, la mise en cohérence de certaines dispositions législatives avec les dispositions prévues aux 1° à 2° cidessus ;

(5)  Simplifier la procédure délaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production délectricité usant dénergies renouvelables prévue par larticle L. 3217 du code de lénergie, afin daccélérer leur entrée en vigueur, et mettre en cohérence les autres dispositions de ce code ;

(6)  Rendre applicable aux ouvrages des réseaux publics délectricité la procédure dextrême urgence prévue par le chapitre II du titre II du livre V du code de lexpropriation.

(7) Les ordonnances prévues aux 1°, 2° et 3° sont prises dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi ; celles prévues aux 4° et 5° sont prises dans un délai de douze mois à compter de cette publication.

(8) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 35

(1) I.  Larticle L. 51529 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, les mots : « soumises à lenquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier » sont remplacés par les mots : « mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, » ;

(3)  Au quatrième alinéa du I, le mot « enquête » est remplacé par les mots : « mises à disposition du public » ;

(4)  La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : « Les informations mentionnées au I font lobjet dune mise à disposition du public. » ;

(5)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les observations recueillies font lobjet dune synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte. »

(7) II.  Au IV de larticle L. 1221 du code de lenvironnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension dinstallations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, entrant dans le champ dapplication de larticle L. 1718, le maître douvrage saisit de ce dossier lautorité de police ayant compétence pour lapplication de ce même article, afin de déterminer si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »

Article 36

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant lactivité dentrepreneur de spectacles vivants, visant à :

(2)  Simplifier et moderniser le régime juridique de lexercice de lactivité dentrepreneur de spectacles vivants ;

(3)  Mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer lexercice illégal de lactivité dentrepreneur de spectacles vivants ;

(4)  Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;

(5)  Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique.

(6) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de lordonnance.

Article 37

(1) I.  Larticle L. 54113 du code de lenvironnement est rétabli, dans sa rédaction antérieure à lordonnance  20161028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par lintégration dans le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à larticle 13 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à compter de la date dentrée en vigueur de cette ordonnance et jusquà la publication de larrêté approuvant, dans chacune des régions concernées, un schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

(2) II.  La même ordonnance du 27 juillet 2016 est ainsi modifiée :

(3)  À larticle 19, les mots : « par les commissions consultatives délaboration et de suivi compétentes, dans les six mois » sont remplacés par les mots : « par la commission constituée en application de larticle L. 54113 du code de lenvironnement, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente ordonnance, dans les dixhuit mois » ;

(4)  Larticle 34 est ainsi modifié :

(5) a) Au second alinéa, les mots : « à lexception des procédures délaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ;

(6) b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, qui sont régis par le I de larticle 46 de la loi          du           pour un État au service dune société de confiance. »

Article 38

(1) I.  La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de lÉtat est ainsi modifiée :

(2)  À larticle 19, après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Elles pourront posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle 21, après le mot : « unions » sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et ».

(5) II.  Au d de larticle 182 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes » sont supprimés.

Article 39

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à loctroi et à la prolongation des titres permettant lexploration et lexploitation de lénergie géothermique, en vue détablir dune part un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant quune phase dexploration limitée, dautre part un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 40

(1) Le Gouvernement présente au Parlement u Art. L.11411n rapport annuel sur :

(2)  Lapplication des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande dautorisation le projet de décision quil propose à ladministration de prendre en réponse à cette demande ;

(3)  Lexpérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des Agences régionales de santé à déroger à des normes réglementaires ;

(4)  Létat davancement de la dématérialisation des procédures au sein de ladministration de lÉtat ;

(5)  Les actions entreprises pour étendre les horaires douverture des administrations de lÉtat au public ;

(6)  Le développement de référents uniques dans les administrations de lÉtat ;

(7)  Lexpérimentation de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à ladministration des informations que celleci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues dune autre administration par un tel traitement.


Annexe

(1) Stratégie nationale dorientation de laction publique

(2) La présente stratégie nationale énonce les orientations et les objectifs de laction publique vers une société de confiance, dici à 2022.

(3) A. Vers une administration de conseil et de service

(4) Ladministration est au service des personnes, quelle conseille et accompagne dans leurs démarches. Les prérogatives et les moyens qui lui sont conférés pour la mise en œuvre des politiques publiques sont employés au bénéfice de ces personnes.

(5) Lautonomie et la protection des agents publics dans leurs relations avec les usagers sont garanties.

(6) Les personnes intéressées sont associées aux politiques publiques dans des conditions adaptées à chaque domaine dintervention. Lorsquune telle association est décidée pour une action déterminée, la décision prévoit les moyens nécessaires à cette association.

(7) Lorsquune personne est soumise par la loi ou le règlement à une obligation, elle est réputée sy être conformée dans sa relation avec ladministration.

(8) Ladministration accompagne les usagers qui la sollicitent pour les aider dans la bonne application des règles qui les concernent.

(9) Les rapports entre le public et ladministration sont fondés sur les principes de simplicité et dadaptation.

(10) Ladministration développe les modalités noncontentieuses de traitement des contestations, notamment la médiation.

(11) B. Vers une action publique modernisée, simplifiée et plus efficace

(12) Laction publique fait lobjet dévaluations régulières notamment quant à son efficacité et son mode dorganisation.

(13) Les missions de ladministration sont régulièrement évaluées, y compris de manière indépendante, notamment quant à leur pertinence pour répondre aux nouveaux besoins de la société. Lévaluation de ladministration associe les personnes intéressées, dont les propositions sont prises en compte pour lorganisation et ladaptation de laction publique.

(14) Lorganisation de ladministration sadapte à lévolution de ses missions.

(15) Les agents publics bénéficient dune formation et dun accompagnement leur permettant de sadapter aux évolutions des missions de ladministration.

(16) Lorganisation administrative prend en considération la diversité et la spécificité des territoires.

(17) Les moyens pour mener à bien laction publique sont déterminés en fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre.

(18) Laction publique nentraîne lédiction dune norme que si celleci est nécessaire à sa réalisation.

(19) Toute décision publique prend en compte le coût quelle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières quils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre.

(20) Ladministration prend en considération les contraintes horaires du public dans ses horaires douverture.

(21) La proximité territoriale doit permettre à ladministration dassurer le service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à limplantation des maisons de service au public ;

(22) Ladministration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou nutilisant pas loutil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation.

(23) Le Gouvernement se fixe pour objectifs, sagissant de ladministration de lÉtat :

(24)  la dématérialisation de lensemble des démarches administratives, en dehors de la première délivrance dun document didentité, dici à 2022 ;

(25)  linstitution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à ladministration une information déjà détenue ou susceptible dêtre obtenue automatiquement auprès dune autre administration.

(26) LÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargée dune mission de service public administratif concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale.